Chapitre 15 Le concours d\'infractions PDF

Title Chapitre 15 Le concours d\'infractions
Course Droit pénal
Institution Université de Lausanne
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Notes de cours sur les concours d'infractions droit pénal I premiere année de droit cours...


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Chapitre 15 : Le concours d’infractions

1. Introduction • On parle de concours lorsqu’en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur a commis plusieurs infractions. Art. 49 al. 1 CP : Concours 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. • Le concours est la seule circonstance aggravant la peine qui figure dans la partie générale du CP. •

Différents cas de concours : réel, idéal, imparfait et rétrospectif.

I. Généralités • On parle de concours réel lorsque l’auteur, par deux ou plusieurs actes distincts dans le temps, réalise les ECO de deux ou plusieurs infractions. • Abandon par le TF de la théorie du délit successif : l’auteur qui commet une série d’infractions (identiques ou non), notamment envers la même victime, doit être condamné en application de l’art. 49 CP, pour autant qu’il ait agi plus d’une fois (ATF 124 IV 145 = JdT 1999 IV 95 (rés.)).

II. Distinctions On distingue dans le concours réel : • le concours réel homogène : les infractions commises sont identiques (ex : plusieurs vols); • le concours réel hétérogène : les infractions perpétrées sont de nature différente (ex : lésions corporelles et vol). II. Distinctions (suite) • – –

Distinction entre : concours réel unité juridique d’action

– unité naturelle d’action • Il y a unité juridique d’action lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d’actes séparés. Ex : le brigandage (art. 140 CP) suppose le vol (art. 139 CP) et la contrainte (art. 181 CP); la séquestration (art. 183 CP) est un délit continu dans le temps. • Il y a unité naturelle d’action lorsque un ensemble de faits punissables procède d’une décision unique. On parle alors d’infraction collective. L’unité naturelle entraîne l’application de l’art. 49 CP, ce que ne permet pas l’unité juridique d’action. III. Infractions consommée et tentée • Le concours réel est admis entre une infraction consommée et une infraction tentée, de même qu’entre diverses formes de participation. Exceptions : • L’acte consommé absorbe l’acte préparatoire. • La coaction absorbe la participation secondaire ou accessoire. 2. Le concours réel IV. Casuistique : • blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et infractions LStup (art. 19 LStup) : ATF 122 IV 211 = JdT 1997 IV 165. • escroquerie (art. 146 CP) et vol (art. 139 CP) : ATF 121 IV 26 = JdT 1996 IV 168. • lésions corporelles simples (art. 123 CP) et omission de porter secours (art. 128 CP) : ATF 111 IV 124. • séquestre (art. 183 CP) et viol (art. 190 CP) à certaines conditions toutefois : ATF 98 IV 97 = JdT 1973 IV 71. • fabrication de fausse monnaie (art. 240 CP) et mise en circulation de celle-ci (art. 242 CP) : ATF 113 IV 256. 3. Le concours idéal • On parle de concours idéal lorsque l’auteur, par un seul acte, enfreint deux ou plusieurs dispositions de la loi pénale (ATF 133 IV 297). Distinctions : • concours idéal homogène : l’acte réalise plusieurs fois la même infraction en portant atteinte à plusieurs biens juridiques indépendants (ATF 124 IV 145 = JdT 1999 IV 95): mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP). Tel n’est pas le cas en cas d’effraction d’un coffre d’hôtel, l’auteur s’emparant de bijoux de propriétaires différents. • concours idéal hétérogène : l’acte porte atteinte à plusieurs biens juridiques ou vise plusieurs comportements différents, tous érigés en infractions

3. Le concours idéal Casuistique : • prise d’otage (art. 185 CP) et brigandage (art. 140 CP) : ATF 133 IV 297. • homicide par négligence (art. 117 CP) et violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP) : ATF 109 IV 125 = JdT 1984 IV 80. • calomnie (art. 174 CP) et faux témoignage (art. 307 CP) : ATF 80 IV 56.

4. Le concours imparfait • On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique. Celle-ci exclut l’application d’autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit en raison de la subsidiarité d’autres dispositions. • concours imparfait à raison de la subsidiarité : l’une des dispositions pénales s’applique en lieu et place d’une autre. Ainsi, la filouterie d’auberge (art. 149 CP) s’applique si les conditions de l’escroquerie (art. 146 CP) ne sont pas réalisées : ATF 72 IV 118 = JdT 1947 IV 1. • concours imparfait à raison de la spécialité : l’acte tombe sous le coup de deux dispositions légales, l’une paraissant plus spéciale que la seconde. Ainsi, l’assassinat (art. 112 CP) est plus spécifique que le meurtre (art. 111 CP); l’extorsion (art. 156 CP) ou le brigandage (art. 140 CP) prime la contrainte (art. 181 CP). • concours imparfait en raison de l’absorption : l’infraction englobe nécessairement les ECO d’une autre. Ainsi, la fait de faire évader des détenus (art. 310 CP) absorbe les menaces et violences contre fonctionnaires (art. 285 CP). Le brigandage (art. 140 CP) englobe le vol (art. 139 CP). 2016-2017 5. Effets du concours (réel ou idéal) Art. 49 al. 1 CP : Concours 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. •Selon l’ art. 49 al. 1 CP, le juge qui retient un concours idéal ou réel fixe tout d’abord la peine de l’infraction la plus grave (abstraitement et non concrètement : ATF 93 IV 7 = JdT 1967 IV 49). •Puis, il augmente cette peine pour tenir compte des autres infractions commises jusqu’à une fois et demi de la peine maximale pour l’infraction la plus grave (+ ½ de la peine abstraite la plus grave) . •L’aggravation est obligatoire (

ATF 103 IV 225 = JdT 1978 IV 136).

5. Effets du concours (réel ou idéal)(suite) Exemple : • concours entre homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP) : les deux infractions prévoient un maximum théorique de 3 ans (abstraitement). Peine maximale : 4 ans ½ • Concours entre lésions corporelles graves (art. 122 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP): maximum pour les lésions corporelles grave : 10 ans. Peine maximale : 15 ans. • – – –

Le juge est lié par le maximum légal du genre de la peine : PPL : 20 ans Ppéc : 360 jours-amendes TIG : 720 heures

• L’aggravation n’est possible qu’en présence de peines du même genre. Si la première infraction est réprimée par une PPL et la seconde par une Ppéc, les peines sont cumulées. • Si la première infraction est réprimée par une PPL et la seconde, alternativement par une PPL ou une Ppéc, l’art. 49 CP s’applique. • Si la première comme la seconde infraction sont sanctionnées alternativement d’une PPL ou d’une Ppéc, l’art. 49 CP s’applique et le juge choisira, pour les infractions en concours, la même peine aggravée. S’il opte pour la Ppéc et qu’il arrive au résultat que la peine dépasse les 360 jours-amende, il doit opter pour une PPL aggravée. 6. Le concours rétrospectif • Pose la question du jugement d’infractions commises antérieurement au prononcé d’un premier jugement : tel sera le cas lorsque des infractions sont découvertes postérieurement à un jugement rendu par un premier tribunal. Art. 49 al. 2 CP : 2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

• L’art. 49 al. 2 CP vise à empêcher que la peine fixée pour les infractions antérieures frappe l’auteur plus sévèrement que si un seul juge aurait été saisi de l’ensemble des infractions entrant en concours à l’époque du précédent jugement (ATF 118 IV 119 = JdT 1994 IV 137).

• Pour qu’une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP soit prononcée, il faut néanmoins que le premier jugement soit définitif ou exécutoire (ATF 129 IV 113 = JdT 2005 IV 51). • Si le premier jugement entre en force après le second, l’auteur condamné peut demander la fixation d’une peine globale pour l’ensemble des infractions commises....


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