Chapitre I-partie I- La possession PDF

Title Chapitre I-partie I- La possession
Course Droit civil : le droit des biens
Institution Université Grenoble-Alpes
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Le pouvoir exclusif de fait : la possession...


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DROIT CIVIL Partie I – Chapitre I

Partie I : Les pouvoirs exclusifs sur un bien On va partir de considérations qui sont de purs faits entre une personne et un bien.

Chapitre I : Le pouvoir exclusif de fait : la possession Le droit tien compte dans plusieurs matière du fait : droit de la famille, droit commercial,... Ici on va accorder une place aux faits dans le droit des biens. La relation de fait qui va unir une personne à un bien va constituer la possession. La possession est le fait pour une personne de se comporter comme si elle été titulaire du droit alors qu’elle ne l’est pas. La possession est l’exercice de fait d’un droit. Donc, le possesseur va avoir matériellement le bien en sa possession, il va en avoir une maitrise effective. Exemple : un voleur sera constitué comme un possesseur. En droit, posséder ce n’est pas être propriétaire mais faire comme si : pouvoir de fait (≠ propriétaire qui a un pouvoir de droit). Pourquoi est-ce que le droit des biens se préoccupe de la possession ?  Souvent on va se rendre compte que les apparences ne sont pas trompeuses : en pratique, celui qui exerce un pouvoir de fait sur un bien, est souvent le propriétaire. Le plus souvent, le possesseur est en réalité le véritable titulaire du droit, c’est-à-dire le propriétaire. On va partir de l’idée que le possesseur est surement le propriétaire et on va se dire que parfois ce n’est pas facile d’apporter la preuve de sa propriété et donc on va lui faciliter la vie en disant en apparence vous vous comportez comme propriétaire et donc vous allez être présumé propriétaire.  En droit, on va préférer quelqu’un qui s’occupe vraiment du bien alors qu’il n’est pas propriétaire, à un propriétaire qui s’ne désintéresse et laisse le bien à l’abandon. La possession va s’appliquer en droit des biens principalement au droit de propriété, mais on peut rencontrer des possessions qui s’appliquent à d’autres droits réels : usufruitier. Pour qu’elle puisse exister et être efficace, la possession va devoir réunir des conditions et à ses conditions elle bénéficiera d’un régime particulier.

Section I : Les conditions de la possession Dans un cas pratique : Est-ce que la possession existe ? Si oui, est-ce qu’elle peut être efficace ?

1. Les conditions d’existence de la possession A. Les éléments constitutifs de la possession On distingue traditionnellement dans la possession deux éléments constitutifs :

1. L’élément matériel objectif ou corpus Le corpus/l’élément matériel est le fait d’exercer sur la chose les actes matériels que le titulaire du droit pourrait réaliser en sa qualité. Les actes matériels sont indispensable à l’existence de la possession, sans ça pas de possession : Civ, 2ème, 19 novembre 2015 : une famille avait réalisé des construction sur une parcelle et revendiquer cette parcelle et elle été face à l’Etat qui se prétendait propriétaire du terrain. L’Etat invoquait un extrait du cadastre qui mentionnait qu’il été propriétaire. Et il y avait aussi le fait que le terrain n’était pas imposer à la taxe foncière (car les biens appartenant à l’Etat sont exonérer de taxe foncière). La Cour de Cass a dit que ces éléments ne sont pas des éléments matériels  pas de possession pour l’Etat. Ces éléments matériels pour la Cour de Cass peuvent être de 2 ordres (pas forcément cumulatif) : article 2255 Code Civil.  Actes de détention : ce sont les actes par lesquels une personne va exercer un pouvoir/une puissance physique sur la chose. Exemple : fait d’habiter l’immeuble. Civ, 3ème, 14 janvier 2015 : le fait d’habiter l’immeuble est un acte de détention et donc un acte matériel de possession.  Acte de jouissance : c’est une exploitation économique de la chose. Exemple : perception des loyers. Traditionnellement, le corpus nécessitait l’idée de maitrise matérielle et donc on estimait qu’il n’y avait pas de corpus sur des biens incorporels. Aujourd’hui, la JP considère que la possession peut porter sur des biens incorporels. Le corpus va nécessité un acte matériel, cet acte peut pour la JP être seulement symbolique. Exemple : sur une maison, on peut imaginer que le simple fait de remettre les clés suffit. La remise des clés va pour la JP parfois suffire à considéré que le corpus est caractériser. Autrement dit, le possesseur doit être mis en mesure d’occuper matériellement le bien. En revanche, l’accomplissement d’actes juridiques sur le bien ne suffit pas à constituer le corpus, il faut vraiment un acte matériel. Les actes juridiques ne nécessitent pas d’avoir la main mise sur le bien. Exemple : j’ai donné à bail cet immeuble, ou j’ai vendu cet immeuble, j’ai exercé un acte juridique, mais il ne nécessite pas que j’ai la main mise matérielle sur le bien, quelqu’un d’autre que le possesseur peut le faire. Il est possible d’acquérir l’élément matériel soit :  De manière originaire : elle sera originaire quand le possesseur va lui-même accomplir les actes matériels.  De manière dérivée : elle sera dérivée quand les actes matériels vont être accomplis pour le possesseur par l’intermédiaire d’un tiers. Le tiers aura le bien entre les mains et il va l’exploiter mais seulement pour le compte du propriétaire. Le corpus ne pourra conduire à la possession que s’il est accompagné de l’élément intentionnel. 2. L’élément intentionnel subjectif ou animus L’animus c’est l’intention de se comporter à l’égard du bien posséder comme son véritable propriétaire. On va faire comme si on en été le véritable propriétaire.

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Peu importe la bonne ou mauvaise foi de la personne. Exemple : le voleur est de mauvaise foi, il sait que le bien ne lui appartient pas, qu’il n’est pas propriétaire. Peu importe, l ’essentiel est qu’il est l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire. L’animus ne peut être caractériser que lorsque la volonté de la personne est efficace : la personne doit être lubriquement capable. Un mineur ou un majeur incapable ne peuvent pas avoir d’animus et donc être possesseur. Preuve de l’animus : comment le possesseur va-t-il établir qu’il a bien la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire ? la loi vient aider le possesseur à l’article 2256 Code Civil, qui précise qu’ « on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire ». Il pose une double présomption :  On est présumé posséder pour soi : si ce n’est pas le cas et qu’on possède pour autrui il faudra en rapport la preuve  On est présumé posséder à titre de propriétaire La double présomption est simple et peut être combattu par tous moyens. L’animus est présumé donc on n’a pas a le démontrer. Si quelqu’un se prétend possesseur, il devra montrer l’existence de l’élément matériel (détention ou jouissance), le reste n’a pas a être démontré. La disparition de l’animus entraine celle de la possession. Même si le corpus continue, la disparition de l’animus met fin à la possession. On bascule dans une hypothèse de détention qu’avec le corpus. B. La notion de détention précaire C’est une notion voisine de la possession avec laquelle il ne faut pas la confondre. Cette notion se situe à l’article 2266. L’idée c’est que le détenteur précaire va détenir le bien d’autrui sans se prétendre propriétaire, ni prétendre à le devenir. Contrairement au possesseur, le détenteur précaire va avoir le corpus mais pas l’animus. Le détenteur précaire détient le bien en vertu d’un titre qui prouve qu’il n’est pas propriétaire. Le titre reconnait la propriété d’autrui et qui l’oblige à la rendre un jour, d’où la notion de précarité. Exemple : le locataire : il a le bien, il s’en occupe, mais en vertu du contrat de bail. Ce contrat démontre qu’il n’est pas propriétaire et il prévoit une restitution à terme. Ces personnes sont de simples détenteurs du bien. A quoi sert la détention précaire ? Quels sont ses effets ? La détention précaire va produire des effets juridiques inférieurs à ceux de la possession :  Le détenteur précaire en principe, ne peut pas bénéficier de la prescription acquisitive.  Il ne peut pas non plus bénéficier de la protection possessoire ( le possesseur va avoir des moyens juridiques de faire respecter sa possession) sauf contre les tiers (envers le propriétaire, il peut faire respecter sa possession en vertu de son titre et contre les tiers il pourra évoquer la protection possessoire). La détention précaire ne se présume pas, seule la possession se présume. La détention précaire doit être prouvée par le titre. La détention n’est pas définitive. Le titre prévoit une restitution et donc une fin, mais il y a aussi l’idée que la détention peut évoluée et se transformée en possession par l’interversion 3

de titre. Cette interversion est exceptionnelle, elle va permettre au détenteur de devenir un possesseur et notamment de l’avantage de bénéfice de la prescription acquisitive. L’interversion de titre c’est l’hypothèse où le détenteur décide de se comporter comme le propriétaire donc il va se prétendre possesseur en venant contredire les droits prévu dans le titre. Le seul changement d’intention du détenteur est nécessaire mais pas suffisante . Il faut qu’il exerce un fait non équivoque (net, clair), ayant pu être connu du propriétaire et qui manifeste sa volonté désormais d’être propriétaire du bien. Lorsque les éléments constitutifs de la possession sont réunis (corpus et animus), l’efficacité de la possession va restée subordonnée à certaines conditions.

2. Les conditions d’efficacité de la possession A supposer que la possession existe, il faut voir si la possession peut être efficace, sans quoi elle ne peut pas produit d’effets juridique. On les retrouve à l’article 2261 Code Civil. Si tous les critères sont remplis , on parlera de possession utile/efficace et elle produira des effets juridique. Mais s’il en manque un ou plusieurs on va parler de possession viciée et elle ne produira pas d’effets juridique. L’article 2261 Code Civil énumère 6 caractères,  Continue  Non interrompue : l’ininterruption sera une condition d’existence et pas une condition d’efficacité pour la doctrine car l’interruption va arrêter définitivement le cours de la prescription acquisitive.  Paisible  Publique  Non équivoque  A titre de propriétaire : c’est critiqué par la doctrine car la possession ne s’exerce pas seulement sur le droit de propriété, mais sur d’autres droits réels démembrés. Et ce caractère renvoi à l’animus. Donc traditionnellement seulement 4 de ces caractères sont étudiés : A. Le caractère continu de la possession Une possession continue signifie que le possesseur doit exercer la possession de manière régulière et sans interruption. Néanmoins, la JP estime que la possession n’a pas être constante. La JP considère que la possession ne doit « pas faire l’objet d’intervalle anormaux assez prolongés ». Une dépossession prolongée du bien rend sa possession viciée. Ca caractère prolongée ou cas s’apprécie in concreto par les juges du fonds . Arrêt : cas de possession sur une haie entretenue par une personne et cette personne c’est prétendue possesseur pour ensuite pouvoir en revendiquer la propriété. Pour des raisons diverses, cette haie n’a pas été entretenue pendant 9 ans. Pour la Cour de Cass, 9 ans n’était pas une dépossession prolongée, pour elle, le caractère continu n’a pas été vicié.

B. Le caractère non équivoque de la possession La possession est considérée comme équivoque, c’est-à-dire ambiguë quand le comportement du possesseur ne traduit pas clairement son intention de se conduire en propriétaire. 4

Pour être non équivoque, la possession doit clairement traduire l’intention du possesseur de se comporter en propriétaire. Son comportement ne doit pas pouvoir s’expliquer de différentes manières. Et son comportement ne doit pas pouvoir se justifier par une autre raison que l’existence d’un animus. Exemple : La JP estime que les actes d’un indivisaire sont équivoques . Dans ce cas, l’indivisaire va se comporter comme un propriétaire indivis (non exclusif). Mais, on peut imaginer que l’indivisaire décide de se comporter comme un propriétaire exclusif du bien, dans ce cas, s’il ne nuit pas aux autres indivisaires, le droit va considérer que sa possession va être viciée. L’équivoque est un vice temporaire, c’est-à-dire que le vice pourra disparaitre quand le possesseur du bien accomplis des actes que ferait le propriétaire exclusif du bien (en vertu de l’animus). C. Le caractère paisible de la possession La possession doit être paisible, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être violente : article 2263 Code Civil. Il faut non seulement détenir le bien (entrer en possession du bien), mais également conserver le bien sans violence. Le droit ne va pas protéger celui qui est entré en possession d’un bien et qui demeure en possession de ce bien par l’usage de la force. La violence est temporaire, elle peut s’arrêter et permettre à la possession de devenir efficace. Il est relatif, c’est-à-dire qu’il ne peut être invoqué que par celui qui en est victime (le propriétaire) et pas par toutes personnes (≠ caractère continu et non équivoque). D. Le caractère public de la possession La possession doit être publique, c’est-à-dire que le possesseur doit se comporter comme le propriétaire d’un droit sans se cacher. S’il se cache pour réaliser le corpus, sa possession devient clandestine : vice de clandestinité. Exemple : personne qui ramasse les fruits dans un terrain la nuit pour pas être vu par le propriétaire. La clandestinité est appréciée au cas par cas par les juges . Il faut qu’il y est une volonté de dissimulation. Ce vice de clandestinité est temporaire, il s’arrêtera quand la possession reviendra public. Il est relatif, il ne peut être invoqué que par la personne à laquelle la possession a été dissimulée. Quand un seul des caractères va faire défaut, la possession sera considérée comme viciée et inutile. Si elle réunit tous les caractères elle est efficace et produits tous les effets juridiques. 5

Section II : Les fonctions ou les effets juridiques de la possession Remarque : jusqu’à la loi du 16 février 2015 qui a réformé le droit des obligations, le possesseur bénéficiait d’actions juridiques particulières, appelés les actions possessoires. Il y en avait 3  L’action en complainte  L’action en dénonciation de nouvelle œuvre  L’action en réintégration Depuis 2008, on lui avait aussi ouvert la voie du référé classique pour agir en justice contre un trouble. Or, on c’est rendu compte que les conditions du référé étaient plus facile pour celle des actions possessoires et donc ces 3 actions ont perdus de leur intérêt et ont étaient supprimées par la réforme. Aujourd’hui, la possession va être protégée par la voie du référé classique. La possession à deux fonctions primordiales. C’est deux fonctions sont parfois fondées sur le même texte. En matière de meuble : article 2276 : « en fait de meuble, la possession vaut titre ». Elle regroupe les 2 fonctions de la possession qui vont jouer dans deux types de conflits différents.

1. La fonction probatoire de la possession On part de l’article 2276 al.1er Code Civil : on voit que la possession fait présumé la propriété, ce qui veut dire que le possesseur est présumé propriétaire. Donc, le possesseur est dispensé de produire son acte de propriété. C’est donc celui qui conteste la propriété du possesseur qui doit rapporter la preuve de sa propre propriété. C’est une présomption simple : elle peut être contestée et renversée par la preuve contraire. Cette présomption s’avère très utile en matière mobilière, car très souvent en matière de meuble on ne garde pas la facture. On estime alors que ça serait beaucoup trop compliqué d’imposer au possesseur de rapporter la preuve de sa propriété. Peu importe la bonne ou mauvaise foi du possesseur . La présomption de propriété va profiter à tout possesseur même au possesseur de mauvaise foi. Cette règle s’explique par le fait que le véritable propriétaire du bien n’a pas le droit de se faire justice soi-même . Il faut aller devant un juge pour démontrer l’existence de notre droit.

2. La fonction acquisitive La possession qui certes est une relation de pure fait d’une personne sur un bien, au bout d’un certain temps va se transformer en relation de droit : effet acquisitif. Cet effet va permettre au possesseur d’acquérir la propriété du bien. A. L’acquisition de la propriété Attention : contrairement à la détention, la possession (utile) va conduire à l’acquisition de la propriété, néanmoins, ici, cette acquisition se réalise de manière différente selon la bonne ou mauvaise foi du possesseur.

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On parle de prescription acquisitive ou d’usucapion en matière d’immeuble (prescription acquisitive en matière d’immeuble). Est de bonne foi, le possesseur qui croit sincèrement être titulaire du droit qu’il exerce . A l’inverse, est de mauvaise foi, celui qui sait pertinemment qu’il n’est pas propriétaire du bien/titulaire du droit. La bonne foi est toujours présumée : présomption de bonne foi très avantageuse. C’est celui qui va allégué la mauvaise foi qui devra la prouvée. 1. La possession de mauvaise foi Va-t-il acquérir la propriété ou pas ? Cette possession de mauvaise foi va produire des effets limités car le possesseur sait qu’il n’est pas le propriétaire du bien. L’article 2272 Code Civil considère que la possession de mauvaise foi va permettre l’acquisition de la propriété après un délai de 30 ans. Donc, au bout de 30 ans de possession, le possesseur de mauvaise fois va devenir propriétaire du bien qu’il soit meuble ou immeuble. 2. La possession de bonne foi La possession de bonne foi va produire des effets renforcés le possesseur étant de bonne foi, on va le favoriser. Effets renforcée n°1 : La possession de bonne foi va conférer immédiatement l’acquisition de la propriété des biens meubles. On va devenir immédiatement propriétaire du meuble. L’article 2276 Code Civil « en fait de meuble, la possession vaut titre » : possession = titre de propriété. Cette règle ne vaut que pour les meubles corporels. Les meubles incorporels eux, ne s’acquièrent pas par la possession. Par ailleurs, cet effet acquisitif immédiat va jouer uniquement dans les conflits à 3 personnes. Il ya:  Un propriétaire  Détenteur précaire  Possesseur Dans ce schéma va jouer cette règle de l’article 2276 envisager dans son effet d’acquisition de la propriété. Exemple type : propriétaire d’une voiture va remettre sa voiture à un garagiste : contrat de dépôt. Le garagiste doit réparer la voiture et la restituer. Le garagiste est un détenteur précaire car il a le bien entre les mains, il le possède en vertu d’un titre (contrat de dépôt), qui l’oblige à restitution Le garagiste a décidé de vendre ma voiture à un client qui est intéressé. Il vend ma voiture au client acheteur de la voiture, qui devient possesseur. Le garagiste n’a pas pu transmettre la propriété à l’acheteur car il été que détenteur précaire. Le contrat de vente ne prévoit pas de restitution. Contrat de dépôt

Détenteur précaire Garagiste

Contrat de vente 7

Action en revendication

Possesseur Dans Acheteur de la voiture l’hypothèse de ce Article 2276 Code Civil schéma, on est dans une acquisition a non domino, c’est-à-dire, de la part de quelqu’un qui n’est pas propriétaire. J’ai acquis un bien de la part de quelqu’un qui n’est pas propriétaire. Si le contrat de vente avait eu lieu entre le client et le propriétaire, acquisition a domino. Propriétaire

L’article 2276 Code Civil vient dire que la possession confère immédiatement la propriété au possesseur de bonne foi. Le client qui est possesseur, devient immédiatement propriétaire, même si le garagiste n’a pas pu lui donner ce droit. C’est le texte qui donne le droit de propriété. Cela veut dire que le propriétaire initial se trouve privé de son bien, il n’est plus propriétaire. Il ne peut plus agir en revendication de son bien contre le nouveau propriétaire, car en vertu de 2276, le nouveau propriétaire est considère comme le seul propriétaire. On peut penser qu’on est dans un cas de la vente de la chose d’autrui. C’est un cas de nullité relative qui ne peut être exercée que par l’acheteur. Mais il n’a pas d’intérêt à le faire, donc il ne va pas le faire. Cette hypothèse ne fonctionne qu’en cas de bonne fo...


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