Fiche 2 - La possession efficace PDF

Title Fiche 2 - La possession efficace
Author Grégory BARBIER
Course Droit civil
Institution Université d'Aix-Marseille
Pages 8
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Summary

fiches de cours établies à partir du cours de Mme OOSTERLYNCK et de divers livres. ...


Description

Fiche 2 : La possession efficace (relation de fait) Définition : •

La possession est une situation de fait. Elle correspond au pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose. À noter : À l’inverse, la propriété est l’exercice d’un pouvoir de droit sur une chose.



Généralement, la possession coïncide avec la propriété, mais pas toujours. Concrètement, celui qui a la possession se comporte comme le propriétaire de la chose. Il exerce les prérogatives du droit de propriété sur la chose. Cela entraîne des conséquences juridiques. En particulier, si une personne possède un bien pendant un certain délai, le droit considère qu’elle en devient propriétaire.



La propriété n’est pas le seul mode d’usage des choses, il est possible d’user d’une chose matérielle sans droit : la possession.

Chapitre 1 : Les conditions de la possession utile Principe : Pour produire ses effets, la possession doit : •

Être constituée dans ses 2 éléments ; et



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Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de la possession L’élément matériel : Le corpus : C’est la maîtrise de la chose. Le possesseur doit exercer sur la chose les mêmes actes matériels que ceux que pourrait exercer le propriétaire. Exemples : Habiter un appartement, s’emparer d’un meuble, payer les loyers … L’élément moral : L’animus : •

Notion : C’est l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire du bien. À noter : l’animus ne doit pas être confondu avec la bonne foi. Est de bonne foi, celui qui croit être le véritable propriétaire. À l’inverse, l’animus suppose seulement l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire. Ainsi, un voleur peut avoir l’animus alors qu’il est de mauvaise foi.



Présomptions : Prouver l’intention est quelque chose de difficile. De ce fait, le CC a recours à des présomptions pour faciliter la preuve de l’intention. ✓ L’article 2256 CC institue une présomption d’intention : toute personne qui a le corpus est présumé, jusqu’à preuves contraires, possesseur. En réalité, l’animus se déduit du corpus. Mais, il ne s’agit que d’une présomption simple. ✓

L’article 2257 CC envisage une seconde présomption. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre sauf preuves contraires.



Distinction entre la possession et la détention précaire : ✓ L’animus permet donc de distinguer le possesseur du simple détenteur précaire (qui n’a pas l’animus). La détention précaire signifie le fait de détenir une chose pour le compte d’autrui. ✓ Le détenteur peut toutefois devenir possesseur s’il prouve une interversion de titre. L’interversion de titre se réalise dans 2 cas : • L’interversion de titre par le fait d’un tiers : Il s’agit du cas où le détenteur, de bonne foi, acquiert la propriété d’un tiers qui se fait passer pour le véritable propriétaire et, par conséquent, se considère comme le nouveau propriétaire. Pour être considéré comme le véritable propriétaire, il faudra posséder efficacement pendant 30 ans. • L’interversion de titre par l’inertie du propriétaire : L’inertie du propriétaire pendant 30 ans permet d’intervertir le titre. La JP exige en général que l’interversion s’opère par un fait non-équivoque, ayant pu être connue par le propriétaire.

Paragraphe 2 : Les caractéristiques de la possession Le caractère continu de la possession : La possession est continue lorsque le possesseur a fait des actes matériels sur la chose de façon régulière et sans interruption prolongée. À noter : •

Cela ne signifie pas une occupation permanente de la chose. Il faut simplement qu’il n’y ait pas d’intervalles anormaux entre chaque acte. Exemple : Posséder une résidence secondaire ne signifie pas l’habiter tout le temps.



Le vice de discontinuité est un vice absolu (toute personne peut l’invoquer) et temporaire (la possession pourra reprendre après avoir été interrompue).

Le caractère paisible de la possession : On considère qu’une possession est paisible lorsque le corpus n’a pas été acquis d’une façon violente. À noter : •

La violence peut aussi bien être physique que morale.



Le vice de violence est un vice relatif (seule la victime peut l’invoquer) et temporaire.

Le caractère public de la possession : La possession doit se manifester par des actes apparents et s’exercer à la vue de tous. À noter : Le vice de clandestinité est un vice relatif et temporaire. Le caractère non-équivoque de la possession : Le possesseur doit agir comme un véritable propriétaire. Il faut que les tiers soient convaincus que les actes réalisés par le possesseur sur la chose le sont en qualité de propriétaire. La possession est équivoque lorsque les actes du possesseur ne révèlent pas exactement son intention. À noter : Le vice d’ambiguïté est un vice relatif (seuls ceux qui ont intérêt peuvent l’invoquer) et temporaire (qui disparaît lorsque le possesseur accomplit des actes relatifs au droit qu’il prétend).

Chapitre 2 : Les effets de la possession efficace Paragraphe 1 : L’effet acquisitif A. L’acquisition immédiate Principe : Les biens non-appropriés et les biens meubles peuvent être acquis immédiatement par possession. Les biens non-appropriés : Les biens non-appropriés peuvent être acquis immédiatement par le phénomène de l’occupation. On acquiert par occupation la possession des biens sans maître et sans possesseur. •

Biens sans maître : 2 catégories : les Res Nullius (chose de personne) et les Res Delirectae (bien abandonné). Exemple : Les animaux sauvages appartiennent à celui qui les a chassé. Le gibier appartient à celui qui l’a tué même lorsqu’elle est entreprise sur le terrain d’autrui.



Biens sans possesseur : La chose a bien un maître mais celui-ci ignore ce que sa chose est devenue. Exemples : Un trésor ; une épave.

Les biens meubles : L’article 2276 CC dispose que «!En fait de meubles, la possession vaut titre.!». Comme la possession a un effet acquisitif immédiat, on va dire que les caractères de continuité, de publicité, de visibilité sont en quelque sorte négligés. En revanche, le caractère non-équivoque est indispensable. La bonne foi est exigée pour appliquer l’article 2276 CC. La bonne foi suppose que le possesseur a légitimement cru acquérir d’une personne qui n’est pas le véritable propriétaire. => Si acquisition de bonne foi, alors acquisition immédiate.

=> Acquisition d’un meuble meuble de mauvaise foi, deviendra propriétaire au bout d’un délai de 30 ans. En revanche, s’agissant du vol et perte : Propriétaire dispose d’un délai de 3 ans pour agir en revendication contre celui qui possède sa chose. B. L’acquisition prolongée L’usucapion (prescription acquisitive) = fait d'acquérir juridiquement un droit réel que l'on exerce sans en posséder de titre, après l'écoulement d'un certain délai, dit de prescription, pendant lequel toute personne peut le contester ou le revendiquer en justice. Si le possesseur n’est pas le propriétaire parce qu’il a acquis par une personne qui n’était pas le véritable propriété, parce qu’il a volé le bien, la possession lui permet d’acquérir le bien au bout d’un délai de 30 ans. •

Point de départ : On doit compter 30 ans à partir de l’entrée en possession.



Jonction des possessions : il est possible de joindre sa possession à celle de son auteur. ✓ Ayant-cause universel : L’héritier continue la personne du défunt. La possession de son auteur se décalque sur la sienne : si la possession de l’auteur est viciée, la sienne le sera aussi ; etc… ✓ Ayant-cause à titre particulier : N’étant pas la suite de la personne du défunt, les possessions peuvent être différentes et se cumuler : elles vont s’apprécier séparément.



1er cas : La jonction des possessions est possible si les deux possessions sont de même nature (prescription trentenaire ou abrégée). On peut donc cumuler le temps de la première possession à la seconde.



2ème cas : Si les possessions sont de nature différente, il faut distinguer : •

-> Si l’auteur a une prescription abrégée, le temps pourvu peut s’imputer sur la prescription trentenaire de l’ayant-cause particulier.



-> Si l’auteur a une prescription trentenaire, le temps couru ne peut pas servir à invoquer une prescription abrégée à l’ayant-cause à titre particulier. Celui-ci doit alors obligatoirement achever la prescription de son auteur (30ans) ou alors il doit invoquer sa propre prescription abrégée.

À noter : •

Le délai de 30 ans peut être suspendu (article 2234 CC). La suspension n’efface pas le délai déjà couru.



Le délai de 30 ans peut être interrompu (article 2231 CC). Dans ce cas, l’interruption arrêt définitivement le cours de la prescription, et doit repartir de zéro. L’interruption peut être naturelle (possesseur cesse effectivement sa possession ou reconnaît que le propriétaire est le véritable titulaire du droit) ou civile (résulte d’un acte juridique émanant du véritable propriétaire qui réclame la restitution de son point ou elle peut résulter d’un acte juridique lorsqu’elle émane du possesseur qui reconnaît les droits du véritable propriétaire). C. L’acquisition abrégée

En plus des conditions et des caractéristiques de la possession, pour bénéficier d’une acquisition abrégée (10 ans), le possesseur doit avoir un juste titre et doit être de bonne foi. •

Un juste titre (au sens d’insuffisant) : cela signifie que le possesseur doit être détenteur d’un acte juridique qui lui aurait transféré la propriété s’il avait émané du véritable propriétaire.



La bonne foi du possesseur : cela signifie que le possesseur doit ignorer l’absence du droit de l’aliénateur. Autrement dit, il doit croire légitimement que l’aliénateur est le véritable propriétaire de la chose.

Paragraphe 2 : L’effet probatoire Principe : La possession fait présumer le droit et le titre. La présomption de droit : L’article 2276 CC exprime la présomption du droit en la déduisant de la possession en matière mobilière.

La présomption de titre : En matière mobilière, la possession fait présumer le titre encore faut-il que la possession soit efficace. À noter : Le véritable propriétaire dispose de 2 moyens pour combattre la présomption de titre : •

Prouver que le titre en vertu duquel le possesseur détient le meuble est précaire



Contester les qualités de la possession.

Paragraphe 3 : L’effet protecteur La loi de simplification du 16 février 2015 a seulement retenu le référé possessoire. Si une personne trouble la possession du possesseur, il peut agir en référé possessoire pour que le juge mette fin à ce trouble. Le juge du référé possessoire, dès lors qu’il constate un trouble à la possession efficace du possesseur, doit mettre fin au trouble sans avoir égard au fin du droit....


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