CHAP 2 fiche s4 PDF

Title CHAP 2 fiche s4
Author Jessica Vaurez
Course Droit pénal
Institution Université Catholique de Lille
Pages 6
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Summary

CHAP 1 : Les personnes pénalement responsablesPlan de la fiche :Section 1 : les personnes physiques pénalement responsables§1 : l’auteurA) L’auteur matérielB) L’auteur moral Auteur intellectuel actif Auteur intellectuel passif §2 : le compliceA) Éléments constitutifs de la complicité Fait principal ...


Description

CHAP 1 : Les personnes pénalement responsables

Plan de la fiche : Section 1 : les personnes physiques pénalement responsables §1 : l’auteur A) L’auteur matériel B) L’auteur moral -

Auteur intellectuel actif Auteur intellectuel passif

§2 : le complice A) Éléments constitutifs de la complicité -

Fait principal punissable Élément matériel/ élément moral

B) La répression de la complicité (domaine / modalités) §3 : le coauteur A) Définition B) Critère de distinction Co auteur et complice C) Intérêt de la distinction Co auteur et complice Section 2 : les personnes morales pénalement responsables §1 : Domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales A) Domaine quant aux personnes (personnes droit privé et droit public) B) Domaine quant aux infractions §2 : conditions de la responsabilité pénale des personnes morales A) Commission d’une infraction par un organe ou un représentant B) Commission d’une infraction pour le compte d’une personne morale C) Cumul des responsabilités possibles §3 : peines applicables aux personnes morales

Ø Section 1 : les personnes physiques pénalement responsables Catégories de personnes pénalement responsables (de manière générale 2 grd catégories et ce depuis l’entrée du nouveau code : personnes physiques/ morales) + modalités de leur responsabilité. à Juridiquement le code pénal distingue auteur et complice.

§1 : l’auteur ART 121-4 précise que : l’auteur de l’infraction est la personne qui commet les faits incriminés ou qui tente de les commettre : la personne qui réunit les éléments constitutifs de l’infraction. A) L’auteur matériel à C’est celui qui va commettre ou tenter de commettre l’infraction dans tous ses éléments constitutifs (élément matériel + élément moral) => il exécute lui-même les faits incriminés.

B) L’auteur moral ou instigateur L’auteur intellectuel actif : celui qui n’exécute pas lui-même les actes matériels de l’infraction mais qui les faits accomplir par un tiers (homme de main) : il peut être désigné comme « cerveau » de l’infraction.



à Il est dur à trouver, on peut le poursuivre sur le chef de la complicité si toutes les conditions sont réunies, il faut donc que l’exécutant soit passé à l’acte. Ex : arrêt 25 octobre 1962 Lacour à la Cc a estimé d’une part que la tentative n’était pas caractérisée faute de commencement d’exécution et + d’autre part que la complicité par instigation n’était pas caractérisée, faute de fait principal punissable. Pour appréhender cette situation en l’absence de passage à l’acte (4 moyens) :



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1e moyen : ART 450-1 CP : délit d’association de malfaiteurs, personne sont mises d’accord pour réaliser l’infraction. Fait commettre des actes ou de faire commettre des actes.

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2e moyen : ART 411-11 CP : existence d’infractions spéciales de provocation à commettre les infractions : parfois réprimés même si exécutant a pas agi.

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3e moyen : ART 211-1 CP : réprime comme auteur celui qui a fait commettre l’infraction.

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4e moyen : ART 211-5-1 CP (loi 9 mars 2004) : à Que pour assassinat ou empoisonnement, réprime de manière autonome l’investigation. L’auteur intellectuel passif : C’est celui qui, par sa négligence, va laisser une personne qui est sous son autorité commettre une infraction.

Ex : pour la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise en raison de l’infraction commise par son préposé salarié + une faute personnelle du dirigeant. (Cas pratique séance 2 avec Pierre). Mais le chef d’entreprise peut tenter de s’exonérer de sa responsabilité de deux manières : d’une part en démontrant que le dommage subi par la victime est dû à la seule faute de cette dernière OU il peut prouver l’existence d’une délégation de pouvoir qui consiste à confier à un préposé la responsabilité de veiller à l’application de la réglementation dans un domaine précis. Détermination passive : Ø Complicité quand entente préalable. Ø Personnes innocentes peuvent subir csq matérielles ou morales de la sanction donnée à qq1 d’autres : les héritiers. Détermination active : Ø Concerne chefs d’entreprise pour infraction liées au fonctionnement des entreprises. Ø Secteur de l’hygiène : 1er secteur ou chef d’entreprise sont poursuivi. §2 : le complice Pour le doyen Carbonnier l’auteur et le complice sont « cousus dans le même sac ».

En droit français, la complicité n'est pas une infraction autonome, elle est toujours rattachée à une infraction principale car le complice ne réunit pas sur sa personne l'élément matériel et intellectuel de l'infraction principale. Ce complice a permis et s'est associée à cette infraction principale en commettant l'un des actes prévus par ART 121-7 CP : - Complicité par aide et assistance - Complicité par instigation ou provocation à Sans accomplir les actes constitutifs de l'infraction, provoque l'auteur à la commettre avec des instructions où l'incite dans la commission de l'infraction = faut éléments constitutifs. A) Éléments constitutifs de la complicité ART 59 CP 1810 •

L’élément légale : un fait principal punissable :

L'infraction principale doit être objectivement punissable : La qualification pénale du fait, doit subsister, si elle existe, la complicité sera réprimée si l'infraction a été consommée ou simplement tenter. En revanche, la complicité ne peut pas être punie pour les actes préparatoires. La tentative de complicité n'est pas punissable. Ø La complicité du crime ou du délit est toujours punissable. Ø La complicité par aide et assistance de contravention n'est en principe pas punissable, sauf si la loi le prévoit expressément. Ø La complicité par instruction et par provocation d'une contravention est punissable. à Une fois le fait principal démontré, il faut caractériser la complicité dans ses éléments constitutifs. •

L’élément moral :

L’intention du complice est différente de celle de l’auteur, le complice a seulement l’intention de s’associer à l’infraction commise par l’auteur principal à il ne commet pas l’infraction dans ses éléments matériel et moral, il aide l’auteur à la commettre. Difficulté : Infraction différente de celle avec laquelle la personne avait l'intention de s'associer. Néanmoins, il ne fait pas qu’il y ait une discordance trop importante entre l’intention de l’auteur et l’intention du complice à sinon le complice sera relaxé. Arrêt NICOLAI, 1955 : auteur et le complice ne seront plus associés car il avait demandé de secouer la victime et que l'auteur l'a tué, mais le complice subira toutes les circonstances qui accompagnera les faits. Arrêt 6 juin 2000 : provocation, la Cour de casse a retenu la complicité par omission. à Fautes d'imprudence, la JP préfère retenir la notion de coauteurs. •

L’élément matériel : è Complicité par aide ou assistance ART 121-7 al 1 : = la forme de complicité la + courante.

L’aide : ne suppose pas la présence sur place du complice L’assistance : suppose la présence sur place du complice avec le co-auteur.

Il est indifférent que l’aide ou l’assistance ait été utile pour la commission de l'infraction, point le juge pénal a admis la répression du complice. Conditions : Ø Il doit s'agir d'un acte positif par principe : il ne peut y avoir de complicité par abstention (ex : Une personne surprenante des voleurs en flagrant délit et qui acceptent de garder le silence moyennant rémunération ne peut pas être poursuivi pour complicité).

Exceptions : le juge pénal peut considérer comme complice des personnes passives qui ont une attitude blâmable et déterminante de l'infraction, notamment lorsqu'un individu avait le pouvoir ou le devoir de s'opposer à la Commission d'une infraction. Ø L’acte doit être antérieur ou concomitant à la réalisation de l’infraction principale : est celui qui facilité la préparation ou la commission de l'infraction : en acte postérieur à la fraction ne peut pas être considéré comme un acte de complicité, sauf en cas d'accord antérieur. è Complicité par instigation ou provocation : ART 121-7 al 2 = 2 modalités qui sont pénalement répréhensibles que si elles sont adressées à une personne déterminée, sauf si le code pénal les érige en infraction autonome. Suppose une complicité par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir.

C’est celui qui pousse autrui à faire quelque chose. à Provocation : se manifeste par l'un des actes prévus par le texte : don, promesse, menace, ordre, abus de pouvoir + la provocation doit être directe et individuelle (ne doit pas s’adresser au public en général) + elle doit être suivie d’effet (sinon pas de fait principal punissable, donc pas de complicité) à Fourniture d’instructions : donner des renseignements sur le mode de vie de la victime, ou de pression sur la volonté de l'auteur principal, elle suppose Seulement des renseignements nécessaires à la commission de l'infraction. Résumé, fourniture d'instruction punissable en dehors des conditions de provocation. B) Répression de la complicité ART 121-6 CP « complice punit comme auteur » par de l’emprunt de criminalité. -

La complicité par aide ou assistance est applicable pour tous les crimes et les délits, mais pas pour les contraventions La complicité par provocation ou fourniture d’instructions est applicable pour toutes les infractions, soit les crimes, les délits et les contraventions.

Les circonstances aggravantes réelles = celles qui tiennent uniquement aux circonstances de l’acte, se cumulent au complice parce qu’elles permettent de réaliser l’infraction Les circonstances aggravantes personnelles = celles qui tiennent une qualité de l’auteur de l’acte ne sont pas applicables aux complices. §3 : le coauteur A) Définition à Sont les personnes qui ont toutes commises l'élément matériel et l'élément intellectuel d'une même infraction (Infirmier plusieurs personnes qui entrent dans une banque pour commettre un braquage). Pas de définition de la co-action dans le Code pénal : à Selon un arrêt rendu par la chambre crim le 17 décembre 1859 : « Dans les actes de complicité, il faut distinguer ceux qui, extrinsèques à l’acte, tendent à en préparer, faciliter et réaliser la consommation, de ceux qui par la simultanéité d’action et l’assistance réciproque en constituent la perpétration même ; il suit que les individus coupables de ces derniers actes sont bien moins des complices que des coauteurs ». B) Critère de distinction Co auteur et complice •

Cas d’infraction commise par pls personnes : législateur intervenu pour infractions autonomes (certaines sont par nature collective) ou ériger en circonstances aggravantes le caractère collectif de l’infraction.

-> présence caractère collectif = bande organisée ART 132-71 CP •

Assimilation du complice au Co auteur : théorie de « Co activité Co respective » complice sont qualifiés de coauteurs.

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CC admis que celui qui fais guet pdt cambriolage était Co auteur. Avant circonstance aggravante de réunion pouvait être retenu que si présence du Co auteur.



Assimilation Co respective du complice et de l’auteur :

-> depuis CP de 1992 le complice est puni comme Co auteur et non comme auteur. •

Théorie scène unique de violence :

Matière intentionnelle : arrêt du 13 juin 1972 Cass crim : la Cour de cassation a retenu la responsabilité de tous les participants à une scène de violence alors même que l’origine des coups n’avait pas pu être précisément déterminée. Il s’agit ici de la théorie dite de la « scène unique de violences ». Matière non intentionnelle : arrêt 7 mars 1966 ch crim : notion de « faute commune », retiens qu’individu ont participer ensemble a une action dangereuse. C) Intérêt de la distinction Co auteur et complice ð CP où il est indispensable de savoir si on se trouve en présence d'un complice ou d'un coauteur. Ø Section 2 : les personnes morales pénalement responsables à Innovation majeure du CP de 1994, introduite à l’article 121-2 du CP (modifié par la loi du 9 mars 2004) §1 : Domaine d’application de la responsabilité pénale des personnes morales A) Le domaine quant aux personnes Cette responsabilité pénale vise toutes les personnes morales à l'exception de l'état : -

Pour toutes les personnes morales de droit privé L’État ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée (il ne peut pas s’auto-punir) Les collectivités territoriales sont pénalement responsables si les infractions ont été commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de SP.

La responsabilité pénale sera exclue pour des activités relevant de prérogatives de puissance publique. Certaines peines ne seront pas applicables aux personnes morales de droit public, notamment la dissolution ou le placement sous surveillance judiciaire. Les personnes morales étrangères peuvent être également pénalement responsables dès lors que la loi française est compétente. En revanche, Les groupements dépourvus de la personnalité morale échappent à l'article 121- 2. B) Domaine d’application quant aux infractions -

Avant la loi du 9 mars 2004 : les personnes morales ne sont responsables que dans les cas prévus par la loi ou le règlement à principe de spécialité de la RPPM Après la loi du 9 mars 2004 : principe de généralité de la responsabilité pénale des personnes morales, en principe toutes les infractions.

Loi fauchon 10 juillet 2000 : Permet d’établir une distinction entre personne physique et personne morale auteur d’un délit non intentionnel à lien de causalité indirect : une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la personne morale.

Les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pour toutes les infractions qui peuvent être reprochées à des personnes physiques sous certaines réserves, notamment en matière d'audiovisuel. §2 : Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales A) Infraction commise « par les organes ou représentants » de la personne morale

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Organe de droit/ de fait Organe individuel/ collectif è Personne désignée par la loi ou les statuts pour diriger où agir au nom de la société. è L'organe fait partie de la société + S'identifie a elle + Doit bénéficier d'un pouvoir de gestion. è Dirigeant de fait d'une société pouvait engager la responsabilité pénale d'une société dès lors qu'il agit au nom de la personne morale.

Représentant : a le pouvoir d'agir au nom de la personne morale. -

Le problème se pose surtout à l'égard des personnes salariés de l'entreprise, mais titulaire d'une délégation de pouvoir : PDG, maire, mais aussi dirigeants de fait, un délégataire à toute personne ayant le pouvoir d’agir au nom de la personne morale (délégation de pouvoir de droit, ou de fait Cass crim 25 mars 2014) + Subdélégation autorisée, mais co-délégation interdite : les juges du fond sont obligés de démontrer à quel titre les agents sont impliqués (si c’est organe ou représentant) à condition assouplie par la JP B) Infraction commise « pour le compte » de la personne morale

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La personne morale doit en tirer un bénéfice, si l’organe ou le représentant agit exclusivement pour son propre compte à pas d’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

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Pour les infractions d’imprudence, il faut vérifier que l’infraction a été commise dans l’exercice d’activités ayant pour objet d’assurer le fonctionnement de la PM. C) Cumul de responsabilités possibles :

§3 : Les peines applicables aux personnes morales ART 131-37 CP ART 131-38 CP ART 131-39 CP...


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