Fiche 5 - Chap 1 - L’organe délibérant PDF

Title Fiche 5 - Chap 1 - L’organe délibérant
Course Droit des collectivités territoriales
Institution Université d'Évry-Val-d'Essonne
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FICHE 5 Titre II : L’organisation des collectivités territoriales Les CT disposent d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. Par conséquent, les CT n’ont pas le pouvoir de s’auto-organiser. Un 3ème organe a été prévu par une loi de 1992 = « commission permanente ». Ce 3ème organe possède des compétences délibératives mais aussi exécutives. Justifié par le fait que les conseils départemental et régional se réunissent rarement. Principe : L’organe délibérant est prédominant par rapport à l’organe exécutif. Pratique : l’organe exécutif possède plus de pouvoir et l’organe délibérant se charge uniquement de prendre des décisions. En cas de conflit entre les 2 organes, c’est l’organe délibérant qui prime. Mais uniquement, si l’objet contesté relève bien de sa compétence. Exemples : 2 arrêts de section rendus par le CE en 1995 – -

Ville de Paris :

Décision d’un maire de Paris prise pour supprimer le service municipal de l’imprimerie et du routage express. -

Syndicat national des personnels techniques administratifs et de service de l’équipement CGT :

Décision du président du département de Moselle afin de supprimer le service de nettoyage des locaux départementaux par les agents du département. Solution : Dans les 2 cas, le CE va estimer que les décisions ne relevaient pas de l’organe exécutif mais de l’organe délibérant. Donc, il y avait incompétence. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont décidé de renforcer les pouvoirs de l’organe délibérant en mettant en place, un véritable « droit parlementaire local ». Dès lors, l’organe délibérant pourra constater plus efficacement les dérives par l’organe exécutif. Ex : corruption et difficultés budgétaires. La loi NOTRe 2015 permet à ce que l’organe délibérant ait plus de pouvoir notamment, en ce qui concerne les actes budgétaires. Et l’organe exécutif devra se justifier et provoquer le débat pour se faire entendre face à l’Assemblée.

Chapitre 1 : L’organe délibérant Section 1 : L’élection de l’organe délibérant §1 : L’élection du conseil municipal Le conseil municipal est composé de conseillers élus au SUD pendant 6 ans. Depuis la loi de 2013 portant sur l’élection des conseillers municipaux, départementaux et communautaires : Abaissement du seuil à 1000 habitants justifié par le fait que l’élection des délégués communautaires se déroule en même temps que l’élection des élus municipaux.

Cette loi a permis d’étendre le principe de parité. Le principe de parité : liste composée d’autant de femme que d’homme avec une alternance obligatoire. En ce qui concerne les communes de + de 1000 habitants, le mode de scrutin est mixte (= majoritaire et proportionnel). Le scrutin majoritaire permet un fonctionnement régulier de l’administration communale. Le scrutin proportionnel permet la représentation des différents courants d’opinion et l’exigence d’une opposition. Le scrutin mixte est un scrutin bloqué à 2 tours : -

Si majorité absolue au 1er tour (50% des suffrages) et qu’il y a des sièges restants alors il y aura une répartition entre les partis qui ont obtenu au moins 5% des suffrages. Si pas de majorité absolue : Il y aura l’attribution de la moitié des sièges pour la liste en tête et l’autre moitié se verra répartie à la proportionnelle entre les listes ayant eu au moins 5% des suffrages.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire à 2 tours. §2 : L’élection du conseil départemental Les conseillers départementaux sont élus au SUD pour 6 ans. Loi 2013 impose la mixité où il faudra élire un binôme constitué d’une femme et un homme. Le scrutin est majoritaire à 2 tours. Seuls les candidats ayant obtenu 12,5% des suffrages pourront se présenter au 2nd tour. §3 : L’élection du conseil régional En 1986, le scrutin choisi était purement proportionnel. Résultat : Assemblée ingouvernable. Ex : De nombreux conseils régionaux n’ont pas pu adopter leur budget. Une loi de 1999, vient modifier le type de scrutin et instaure le scrutin majoritaire. 25% des sièges à pouvoir seront attribués à la liste en tête, en cas de majorité absolue et le reste sera réparti entre toutes les listes.

Section 2 : Le fonctionnement de l’organe délibérant §1 : Le fonctionnement du conseil municipal L2121-7 CGCT. Depuis la loi ATR 1992, toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent adopter un règlement intérieur dans les 6 mois de son instauration. Le règlement sera un acte faisant grief et pouvant être déféré devant le JA. CE 1995, RIEHL et Commune de Coudekerque-Branche : le CE va pour la 1ère fois accepter de contrôler un règlement intérieur. Le règlement intérieur comporte des dispositions sur le fonctionnement interne du conseil municipal et ne doit pas contredire les dispositions du CGCT. A) Les conditions de validité des réunions du conseil municipal 1) La convocation du conseil municipal

Réunion une fois par mois minimum. Plus de réunions peuvent être organisées sous demande du maire, du préfet ou de la moitié des membres du conseil. C’est le maire qui va convoquer les élus par lettre écrite envoyée au domicile. Pour les communes de moins de 3500 habitants, la convocation doit avoir eu lieu au minimum 3j avant la séance. Pour les communes de plus de 3500 habitants, la convocation doit avoir eu lieu au minimum 5j avant la séance. En cas d’urgence, le délai peut être amené à 1j avec une justification valable. La convocation doit contenir au minimum l’ordre jour (= toutes les questions qui seront traitées pendant la séance) et une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, uniquement pour les communes de plus 3500 habitants. En cas d’irrégularité, la délibération peut être annulée. 2) Le quorum Quorum (L2121-17): exigence minimum de présence. Le quorum est fixé à la majorité des membres du conseil délibérant. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil délibérant va être de nouveau convoqué et devra délibérer librement, sans exigence de quorum. La seule condition, c’est que la délibération devra traiter seulement des questions inscrites dans l’ordre du jour. La preuve du quorum est un PV de la séance. Les conseillers intéressés devront se déporter lors de la délibération de la question traitée. CE 1993, CHAURU : Le quorum doit être atteint autant au début de la séance qu’à la fin de celle-ci. 3) La publicité des séances Toute personne intéressée pourra accéder à la salle et assister au débat. C’est une obligation substantielle. La méconnaissance de cette obligation vaut irrégularité de la procédure. Le juge contrôle concrètement les cas de régularité de la procédure. En rev, les séances des commissions d’instruction ne sont pas publiques. Les commissions d’instruction préparent le travail des assemblées. Elles peuvent être temporaires ou permanentes. Dans les grandes communes, elles sont souvent permanentes et thématiques. Les exceptions à la publicité des séances : -

Disponibilité des places ; Motifs d’OP ou de sécurité peuvent limiter l’accès à la salle.

C’est l’organe exécutif qui se charge de la police de l’organe délibérant. Il peut prendre des décisions d’interdiction pour certaines personnes dont leur comportement pourrait perturber les débats. -

Le huis-clos

B) Le déroulement des séances du conseil municipal Les séances sont présidées par le maire. Il veille au temps de parole de chacun, à la décence et à la modération des élus.

Un secrétaire va être désigné afin qu’il suive les débats et rédige le PV de la séance. CE 1994, Commune de Rancé : Le PV n’assure qu’une information partielle. Le juge doit seulement contrôler que la séance a traité de toutes les questions annoncées dans l’ordre du jour. Le maire va ensuite transmettre les informations de l’ordre du jour, la discussion puis le vote : -

-

Information : c’est le maire qui informe l’assemblée délibérante des enjeux de chaque affaires telles qu’ils l’en ressortent au sein de la commission d’instruction. Discussion : CE 1987, Tête c/ Commune de Caluire et cuire : le droit d’expression est reconnu aux élus pour toute question portée à l’ordre du jour. C’est un droit inhérent à la fonction délibérante. Vote : majorité absolue des suffrages. Le vote peut être secret ou public. Il est secret à la demande d’1/3 du conseil ou s’il y a lieu d’une nomination.

Sinon, le vote peut être fait : à main levée ; assis-levé ; à haute voix ; à l’appel des noms… Une fois le vote établi, la délibération fera l’objet d’une publicité. Jusqu’en 1982, la publicité se faisait uniquement par affichage en mairie. Depuis loi de 1982, s’ajoute une obligation d’ouvrir un recueil des AA pour les communes de + de 3500 habitants. Le recueil doit être édicté une fois semestre. §2 : Le fonctionnement du conseil départemental A) Les particularités du fonctionnement du conseil départemental Les réunions sont tenues une fois par trimestre à l’initiative du président du conseil départemental, de la commission permanente ou d’1/3 des membres de l’assemblée délibérante. Les élus départementaux sont destinataires d’un rapport de synthèse sur chaque question portée à l’ordre du jour. La convocation doit être délivrée 12 j avant la séance et le quorum est fixé à la majorité absolue. Le PV doit contenir l’analyse des opinions émises et les noms des membres qui ont participé à la discussion. La délibération est adoptée à la majorité des suffrages et le recueil est édicté mensuellement. B) La commission permanente Commission constituée depuis la loi ATR 1992. Avant, il y avait « le bureau du conseil général », qui possédait des attributions délibératives et exécutives. La commission permanente va récupérer ces attributions. Note : Le bureau existe toujours avec des attributions exécutives seulement. La commission permanente assure une continuité de l’a°, et toutes les décisions pourront être prises par elle. Sauf si cela concerne les finances. La publication des séances n’est pas obligatoire. §3 : Le fonctionnement du conseil régional Fonctionnement similaire au conseil départemental. Le conseil régional délègue une partie de ces pouvoirs à la commission permanente.

La loi de 1998 a posé le principe du « parlementarisation des assemblées régionales ». Concrètement : le projet budgétaire de la région était considéré comme adopté, à moins qu’une motion de renvoi présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional ne soit adopté. Si la motion de renvoi était adoptée, le président du conseil régional devait démissionner et le budget applicable était celui appuyé par la motion de renvoi. Le mécanisme de la motion de renvoi est similaire à celui de la motion de censure – Elle doit être faite dans les 48h.

Section 3 : Les compétences de l’organe délibérant §1 : Les compétences du conseil municipal L2121-29. Si le maire n’a pas eu l’attribution spécifique d’une compétence, la compétence est donnée au conseil municipal. Ex : Est donné au conseil municipal : le vote du budget ; la fixation du taux des impôts locaux ou encore la création d’emploi communal. Le conseil municipal possède un pouvoir de décision et un pouvoir d’avis. Il peut prononcer des vœux sur les objets d’intérêt local. CE 2009, Département du Gers : Ces vœux n’ont pas de portée décisoire et ne font pas grief. En rev, ils peuvent fait l’objet d’un déféré préfectoral. §2 : Les compétences du conseil départemental Le département ne dispose plus de la clause générale de compétence. Si le département règle ses affaires par ses délibérations, il le fait dans le cadre prévu par la loi. Ils ont une compétence spécialisée. Toutefois, le département continue de posséder de larges attributions. Le département possède aussi le pouvoir d’émettre des vœux. CE 2009, Département du Gers : Faits : Le département avait adopté une délibération sous la forme d’un vœu par laquelle, il se déclarait opposé à toute culture d’OGM sur le territoire du Gers. Le maire devait mettre tout en œuvre pour interdire la culture d’OGM. Procédure : Le TA annule la délibération au motif que le département avait délibéré sur un objet étranger à ses obligations. La CAA confirme le jugement de la TA. Solution : En revanche, le CE annule l’arrêt et le jugement au motif qu’il « est possible pour le conseil départemental de prendre des délibérations sous forme de vœu dès lors que cela présente un intérêt départemental ». §3 : Les compétences du conseil régional Dispose d’une compétence spécialisée depuis la loi NOTRe de 2015. Le conseil économique, social et environnemental de la région est une institution consultative qui rend des avis....


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