Chapitre I - partie I - le terme et la condition PDF

Title Chapitre I - partie I - le terme et la condition
Course Droit civil : régime général des obligations
Institution Université Grenoble-Alpes
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le terme et la condition...


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DROIT CIVIL Partie I – Chapitre I

Partie I : Les modalités des obligations Il faut raisonner sur une obligation pure et simple. Dans l’obligation pure et simple, il y a que deux parties et l’obligation à un seul objet et elle est immédiatement exigible. Exemple : je vais acheter des cigarettes, il y a deux parties le buraliste et moi, l’objet est le paquet de cigarette et je paie et il me remet le paquet automatiquement.

L’obligation peut être plus sophistiquée car parfois, le débiteur disposera d’un délai pour payer (crédit). Parfois, l’obligation comportera plusieurs parties : deux personnes ont empruntés auprès d’une banque pour acheter l’immeuble donc 2 débiteur. Parfois, l’obligation va avoir plusieurs objets : le débiteur sera tenu de livrer telle chose et telle chose. Cet aménagement des obligations va être réalisé par les modalités des obligations.

Chapitre I : Le terme et la condition L’idée c’est que les modalités intègrent le facteur temporel à l’obligation . Ce sont des techniques d’anticipation qui vont être utilisées spécialement en matière contractuelle. Le contrat est un acte de prévision et de prévoyance.

1ère

Il y a un point commun entre les deux modalités (termes et condition) : ils reposent sur des événements futurs. Mais il y a des différences : L’événement futur retenu dans le terme est d’accomplissement certain  ≠ L’événement conditionnel est aléatoire ou d’accomplissement incertain 

2ème ≠

 Le terme intéresse l’exécution de l’obligation : son exigibilité ou son extinction  La condition concerne l’existence de l’obligation : sa naissance ou sa disparition rétroactive.

Section I : Le terme Le terme est un événement futur d’accomplissement certain dont dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation.

1. La notion de terme A. La classification fondée sur la certitude de la date de l’événement futur Cette classification oppose deux catégories de terme :  1ère catégorie de terme : L’échéance : déterminée avec précision par rapport à une date ou un nombre déterminé de période ou de mois. Exemple : le prêt sera remboursable intégralement le 1er juillet 2017. Exemple 2 : un bien est vendu mais il est payable sous 3 mois. Dans cette catégorie, on dit que le terme est certain ou déterminé ou on parle de terme à échéance certaine.

 2nde catégorie : l’événement est de survenance certaine : mais il n’est pas possible de fixer à l’avance son échéance avec précision. Exemple : l’obligation s’éteindra au décès d’une personne. Le terme est indéterminé ou incertain ou on parle de terme à échéance incertaine. B. La classification fondée sur les effets du terme On distingue deux catégories :  1ère catégorie : le terme suspensif : dans ce cas-là, l’événement suspend l’exigibilité de l’obligation. Exemple : la vente à crédit. Il est stipulé une acquisition aujourd’hui et un paiement dans 3 mois. Dans ce cas-là, le délai de 3 mois constitue le terme suspensif de l’obligation de payée. L’obligation est bien née, mais son exigibilité est suspendue pendant 3 mois. Ce terme a pour intérêt de mettre en place des contrats à exécution successifs. Mais si c’est un contrat instantané il n’y a pas de terme suspensif.  2nde catégorique : le terme extinctif : la survenance du terme va mettre fin à l’obligation. Exemple : CDD de 3 mois : la survenance du 3ème mois entraine libération des parties.

Il est très fréquent qu’un même contrat associe des termes suspensifs et extinctifs. Exemple : contrat de bail prend naissance, l’obligation de payer le loyer est un terme suspensif, on paye le loyer par fraction chaque mois. En revanche l’obligation de jouissance est de terme extinctif si le bail est de délai de 8 mois vaudra extinction du contrat. Dans le Code Civil actuel, au titre du régime général des obligation (RGO) , le Code Civil ne se préoccupe que du terme suspensif aux articles 1305 et suivants. Il y a tout de même des dispositions qui concerne le terme extinctif aux articles 1210 et suivants, au titre de la réglementation du contrat :  Contrat à durée indéterminé qui comporte pas de terme extinction, peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale sous réserve de respect un préavis ou un délai raisonnable.  Contrat à durée déterminée qui comporte un terme extinctif, le code prévoit qu’à l’expiration du terme, si les cocontractants continuent à exécuter les obligations, dans ce cas-là il y a tacite reconduction. C. La classification fondée sur la source Elle se divise en 3 :  Régime (source) du terme peut être légal : l’origine est légal en présence de terme suspensif appelé moratoire. Ce sont des délais qui sont accordés par le législateur à une catégorie de débiteur en raison de circonstances exceptionnelles. Exemple : Loi du 11 décembre 1963 avait institué un moratoire en faveur des rapatrié d’Algérie. Tous ceux qui avaient du quitté l’Algérie et avaient du quitté leur bien, était dans une situation précaire en France, du coup le législateur a dit qu’on allait geler leur dette.  Régime du terme peut être judiciaire : il se divise en deux sous catégories : o Les délais de grâce : ce sont des faveurs accordées par le juge quand le débiteur parait dans l’impossibilité d’acquitté sa dette. Le juge lui accorde un terme suspensif, il va rééchelonner sa dette. Il existe des délais de grâce dans toutes les disciplines juridiques : dans le droit de la faillite (procédure collective), quand un artisan/commerçant ne peut pas faire face à ses dettes, le juge peut accorder des délais. En matière de baux d’habitation,… Le texte de droit commun 2

est à l’article 1343-5 Code Civil qui permet de reporter la dette dans la limite de deux ans en raison de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Le délai de grâce en droit des contrats est une atteinte à la force obligatoire des contrats soit une illustration des pouvoirs modérateurs du juge. Quand l’institution du délai de grâce à a été créer en 1936, a l’époque du front populaire, le Doyen Riper été partisan de la force obligatoire du contrat, du respect de l’engagement donné, avait intitulé un article « le droit de ne pas payer ces dettes » pour stigmatiser l’intervention du législateur. Mais c’était un article caricatural car c’est un droit au report de la dette. Mais aujourd’hui, c’est véridique en matière de surendettement ou de liquidation judiciaire. o Les termes judiciaires au sens stricte : dans ce cas-là, l’idée de faveur n’est plus présente on ne protège plus un cocontractant en situation de faiblesse. Il y a une nécessité faite au juge de fixer un terme à une obligation quand les parties sont volontairement ou non omis de le faire. Le terme en question est un terme suspensif. Le Code Civil donne des exemples de contrat ne portant pas de terme : en matière de prêt, l’article 1900 Code Civil, prévoit le prêt sans échéance, dans ce cas-là, le juge peut être saisi pour déterminer un terme suspensif. Il existe aussi un texte général depuis la réforme, l’article 1305 al.2 Code Civil, qui prévoit qu’à défaut d’accord, le juge peut fixer un terme en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties.  Régime du terme peut être conventionnel : il y a deux sous catégories : o Le terme peut être expresse : le plus souvent il sera stipulé dans la convention initiale. Si c’est un terme extinctif, il donnera naissance à une obligation à durée déterminée. Si c’est un terme suspensif , il permettra aux parties d’organiser un contrat à exécution successive. Le terme expresse peut aussi intervenir durant la vie du contrat. C’est l’hypothèse où le créancier accorde des délais, c’est-à-dire une prorogation de terme. o Le terme peut être tacite : il peut résulter de la nature de l’obligation. C’est l’hypothèse du bail d’un immeuble en construction, il est tacitement acquis que l’obligation deviendra exigible quand les appartements seront habitables. Le terme tacite peut aussi résulter de l’attitude d’une partie , en effet, si le créancier ne poursuit pas au moment où la dette devient exigible, dans ce cas-là, le débiteur pour démontrer qu’il ‘est pas en retard va soutenir qu’il a bénéficier d’une prolongation tacite de terme.

D. La classification quant à la personne du bénéficiaire du terme Cette classification intéresse le terme suspensif . Elle est importante car elle va déterminer si l’une des partie sou les deux parties peuvent renoncer au bénéfice du terme. S’il y a renonciation au bénéfice du terme, l’obligation va devenir immédiatement exigible. L’article 1305-3 Code Civil codifie la matière qui énonce que le terme profite en principe au débiteur. La justification c’est que généralement le terme est un avantage pour lui car il lui permet de ne pas payer immédiatement. Il présente pour le débiteur l’avantage du crédit. Pour désigner ce principe on dit que le terme est présumé être dans l’intérêt exclusif du débiteur. 3

La conséquence logique c’est que le débiteur peut y renoncer unilatéralement et a le droit de payer par anticipation. Il y a néanmoins 3 exceptions prévu par l’article 1305-3 Code Civil. Parfois le terme va être établi en faveur du créancier : dans ce cas-là, il est dans son intérêt exclusif et il pourra y renoncer unilatéralement. Il pourra exiger un paiement anticipé. Parfois, le terme est en faveur des deux parties : il est dans l’intérêt commun. Dans ce cas-là la renonciation pourra être faite que d’un commun accord. Le texte classe les exceptions en 3 catégories :  Les exceptions fondées sur les circonstances : le terme est très vague. Il faut l’entendre comme des exceptions liées à certaines catégories de contrats : o Le contrat de dépôt : le dépositaire doit conserver le bien pendant un certain temps. Dans ce cas-là, le déposant est créancier de la restitution de l’objet Donc si le contrat prévoit une date de restitution, et bien ce terme est dans l’intérêt du créancier et donc il peut renoncer à ce terme et demander une restitution avant terme. o Le prêt à intérêt quand il n’y a pas de dispositions légales ou conventionnelles particulières : pour ce contrat il faut savoir à qui profite le terme. Le terme profite au débiteur car il obtient un crédit, il dispose immédiatement des fonds prêtés à charge de les remboursés ultérieurement. Le terme profite aussi au créancier qui va percevoir des intérêts, l’opération est un placement rémunérateur. Il va être remboursé du capital prêter et en plus il reçoit des intérêts. Le terme est dans l’intérêt commun des parties, elles devront donc avoir un accord commun pour un remboursement anticipé.  Les exceptions fondées sur la loi : le législateur peut intervenir pour préciser si une partie à droit de renoncer au bénéfice du terme. Par exemple, pour les prêts régis par le droit de la consommation c’est-à-dire des crédits à la consommation en matière mobilière ou les crédits immobilier accordés aux particuliers. Pour ces opérations, les articles 312-34 et 313-37 Code Consommation prévoit que l’emprunteur dispose d’un droit de remboursement anticipé, c’est-à-dire qu’il peut renoncer seul au bénéfice du terme. Il s’agit de prérogatives d’OP, donc l’établissement prêteur ne peut pas écarter ce droit de remboursement anticipé. Le remboursement anticipé à pour intérêt que quand on rembourser le capital du, on est libéré des intérêts qi allaient être produits par le capital. Le remboursement anticipé peut naitre de circonstances familiales : l’emprunteur hérite et décide de solder son prêt avec la succession. Il peut aussi être utilisé afin de profiter d’une baisse des taux d’intérêts : un particulier fait un prêt auprès d’une banque « Société Géniale » de 300 000€ remboursable sur 25 ans. Il prendra fin en 2025 avec 6% de taux d’intérêt. Il a été conclu en 2000. Le banquier veut des garanties de remboursement (hypothèque ou une sureté réelle ou cautionnement). En contrepartie du prêt la Société Géniale a inscrit une hypothèque sur la maison du particulier. Ca permet que si le particulier ne puisse plus rembourser ses créanciers et bien si les biens sont vendus aux enchères, le banquier à un droit de préférence sur le prix de vente du bien, ce qui va lui permettre d’être payé en premier avant les créanciers chirographaires ceux sans sureté). En 2017, on passe devant une banque et les taux sont à 2%. Pour arrêter de payer à 6% on peut faire un remboursement anticipé et on en a le droit. S’il reste 100 000€ à payer on peut faire un nouveau prêt de 100 000 à la nouvelle banque et on va le rembourser avec un taux d’intérêt à 2%. On va se désintéresser de la première banque. On se libère du premier prêt pour en prendre un second plus intéressant.  Les exceptions fondées sur la volonté des parties : l’idée général c’est que sous réserve des interdits légaux, les parties peuvent déterminer le ou les bénéficiaires du terme, mais aussi organiser les modalités/condition de la renonciation au bénéfice du terme. Concernant les prêts immobiliers, on sait que la banque ne pourrait pas 4

conventionnellement se reconnaitre un droit exclusif au bénéfice du terme, c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas stipuler qu’elle pourra exiger quand elle veut le capital restant dû. La banque ne peut pas priver l’emprunteur de son droit à la renonciation au bénéfice du terme, elle ne peut pas le privé de son droit à un remboursement anticipé. Mais en revanche, le législateur laisse la possibilité aux établissements de crédits de fixer des indemnités de remboursement anticipé. La banque peut stipuler que si on rembourse de manière anticipée on doit tant d’indemnité. L’indemnité de remboursement sera moins importante plus on est prêt du terme. Le Code de la Consommation ne laisse pas une entière liberté aux banques, car il prévoit un plafonnement de cette indemnité de remboursement anticipé. En pratique, celui qui veut opérer un remboursement anticipé en changeant de banque doit se livrer à un calcul afin de savoir si les indemnités de remboursement anticipé sont inférieures ou supérieures aux gains qu’il va obtenir avec un remboursement à un taux d’intérêt moins important. Des courtiers peuvent faire ce calcul. La menace de changer de banque incite la première à changer le crédit. Il y aussi des négociations possibles sur les indemnités de remboursements anticipé. En plus des calculs pour savoir si c’est rentable de changer de banque. Il va falloir en changeant de banque, on va devoir apporter une nouvelle garantie au second banquier. Donc on va devoir calculer le prix d’une nouvelle hypothèque. Pour ça, il faudrait que le nouveau banquier se substitut dans les droits de l’ancien banquier. A l’occasion de ces opérations de remboursement anticipé la subrogation va permettre à certaines conditions de transférer le bénéfice de l’hypothèque à la deuxième banque.

2. Les effets du terme A. Les effets du terme suspensif En principe, les effets sont identiques quel que soit la source du terme. Il faut distinguer deux périodes : 1. Avant la survenance du terme Il y a deux propositions à faire pour décrire la situation avant la survenance du terme : -a- L’obligation existe La dette est déjà née, c’est seulement son exigibilité qui est suspendue. Il faut raisonner sur un contrat de bail : on prend un contrat de bail pour 3 ans avec 1000€ de loyer par mois. Il faut dès le départ engager 36 000€ (l’intégralité des loyers), la dette de loyer est née. On est déjà débiteur, on doit 36 000€ mais son exigibilité est reportée tous les mois. Cela produit plusieurs conséquences :  Si le débiteur paie avant terme, même par erreur, il ne pourra pas exercer son recours en répétition de l’indu : il ne pourra pas demander de lui restituer ses sous, car les sommes étaient réellement dues.  Le créancier est déjà créancier donc il est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires si son droit est en péril : la notion de mesure conservatoire veut dire que si le créancier sent que le débiteur ne paiera pas tout, il peut prendre une mesure qui va lui permettre de préserver son droit d’être payée comme une saisie conservatoire qui va rendre les biens du débiteur indisponible.

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 Le terme est sans incidence sur le transfert des risques de perte de la chose par cas fortuit (cas de force majeur) : sur contrat de vente dans lequel l’une des parties achète un corps certain (chose avec une identité propre) à crédit. Donc, dans ces conditions, son obligation de rembourser est suspendue. Mais il n’en demeure pas moins que la vente est parfaite et que le transfert de propriété c’est opérer et les risques de perte de la chose pèse sur l’acheteur propriétaire. Même si la chose est encore entre les mains du vendeur, si elle est détruite par cas fortuit, l’acheteur va quand même devoir payer le prix. Donc, si le bien est détruit par un événement de FM qu’il est été livré ou non, l’acheteur supporte la charge des risques et il devra payer le prix. En pratique, s’agissant des choses mobilières, le vendeur se réserve très souvent une garantie, il vend en stipulant une clause de réserve de propriété. Cette clause permet au vendeur de rester propriétaire de la chose jusqu’au complet paiement du prix. Si la chose est impayée il va pouvoir exercer une action en revendication (pour récupérer la chose). Avec cette clause, l’obligation de transférer la propriété est suspendue au paiement, elle est affectée d’un terme. L’inconvénient de cette clause c’est que les risques pèsent sur le vendeur qui demeure propriétaire tant qu’il n’a pas été payé. Le vendeur peut en plus faire une clause de transfert de la charge des risques. L’acte juridique revêtu d’un terme suspensif peut faire l’objet d’une action en nullité ou en rescision pour lésion dès lors que l’obligation est déjà née et que les conditions de formation s’apprécie au jour de la conclusion de l’acte. Exemple : j’achète à crédit une twingo, j’ai profité de l’obligation de conseil du vendeur et il m’a certifié que je peux certifié ma caravane. Dans ce cas-là, on peut agir sur le dol immédiatement même si on a fait un crédit. Le point de départ de la prescription des actions dirigées contre l’acte pour nullité ou rescision de l’acte n’est pas retardé par l’existence du terme . Dans un achat à crédit, la prescription de l’action en nullité commence à courir dès l’acte d’acquisition (contrat). En revanche, la prescription de l’action en exécution de l’obligation revêtue du terme (obligation de payer revêtu d’un terme), commence à courir à compter de l’échéance du terme. Exemple : Paul vend sa maison à Pierre. La vente est conclue en 2015, mais il est stipulé que le paiement du prix ne sera exigible qu’en 2020. On accorde un terme suspensif de 5 ans au profit de Pierre. Prescription de l’action en exécution du prix : elle va commencer à courir en 2020. A partir de 2020, Paul à 5 ans pour réclamer le paiement du prix et s’il ne fait rien son action est prescrite et Pierre est libéré. Paul en 2016 s’aperçoit qu’il a vendu la maison à un prix 3 fois inférieur à celui du marché. Il peut invoquer l’action en rescision pour lésion, car il a reçu moins 5/12 ème du prix réel. Donc il est lésé des 7/12ème. Cette action en rescision pour lésion qui est une action en annulation peut être engagée au lendemain de la conclusion du contrat lésionnaire et le point de départ de l’action en nullité est de 2 ans au jour du contrat. -b- L’obligation n’est pas exigible Ce qui est dû à terme ne peut pas être exigé avant l’échéance du terme. Cette règle produit 2 conséquences :  Tant que le terme suspensif n’est pas échu/intervenu, le créancier ne peut procéder à aucun acte d’exécution forcée : il ne peut pas procéder à une saisie si sa créance n’est pas exigible. Il ne peut pas non plus agir en justice pour être payer.  Le créancier d’une obligation à terme s’il devient lui-même débiteur de son débiteur ne peut pas opposer à son débiteur la compensation : admettre la compensation dans 6

cette hypothèse conduirait à imposer à l’autre partie un paiement anticipé et donc à priver cette partie du bénéfice de son terme. Exemple : Paul prête à Pierre 100 000€, il est stipulé que ce prêt sera remboursable dans un an. On se situe avant l’expiration du délai d’un an et donc avant l’échéance du terme. Au bout de 6 mois, Pierre devient à son tour c...


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