Chapitre II - partie I - Les obligations plurales PDF

Title Chapitre II - partie I - Les obligations plurales
Course Droit civil : régime général des obligations
Institution Université Grenoble-Alpes
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Les obligations plurales ...


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DROIT CIVIL Partie I – Chapitre II Chapitre II : Les obligations plurales L’obligation pure et simple a en principe un seul objet et uniquement deux parties, un créancier et un débiteur. Mais, il est possible qu’il y est plusieurs parties (plusieurs créanciers ou débiteurs) et il est possible que l’obligation est plusieurs objets. La réforme a regroupé ces deux hypothèses sous l’expression d’obligations plurales dans les articles 1306 et suivants Code Civil.

Section I : La pluralité de sujets Quand il s’agit de débiteurs on parle de codébiteurs et quand il y a plusieurs créancier son parle de cocréanciers. En l’absence de volonté contraire des parties, ou encore de dispositions légales ou d’intervention du juge, l’obligation avec une pluralité de sujets se divise entre eux. Cette obligation qui se divise entre eux été appelé l’obligation conjointe avant la réforme. Cette expression n’était pas bonne car on entendait qu’elle ne se divisait pas. La réforme a préféré retenir l’obligation qui se divise.

1. L’obligation qui se divise. A. La notion L’obligation conjointe (obligation qui se divise) comporte plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs entre lesquels elle se divise activement ou passivement. Cela a conduit la doctrine à dire que l’expression la plus adaptée aurait été celle d’une obligation disjointe. Exemple : si on a une obligation avec 3 débiteurs (D1, D2 et D3) et que cette obligation est conjointe et qu’elle est de 900 au total. Alors elle se divise à hauteur que chacun des créanciers est responsable à hauteur de 300. Il n’y a pas de solidarité présumée. Ces obligations conjointes se rencontrent rarement car si l’obligation est conventionnelle et qu’il y a une pluralité de débiteurs et bien le créancier leur imposera la solidarité et indivisible . Exemple : s’il y a une pluralité de débiteurs en matière de responsabilité civile, un dommage a été causé par plusieurs personnes et bien le juge décidera que l’obligation est in solidum. Néanmoins, on rencontre des obligations conjointe dans une hypothèse particulière : décès d’un créancier ou d’un débiteur unique. C’est l’hypothèse où la personne qui décède l’aide plusieurs héritiers et l’obligation va se diviser entre les héritiers. Exemple : un rapport de créancier à débiteur. Le débiteur décède, il décède en laissant 4 héritiers. Tant que les biens du défunt demeurent en indivision (chacun des cohéritiers n’a pas reçu sa part), le créancier peut réclamer à la succession l’intégralité de son du. En revanche, dès lors que la succession a été liquidée, la dette qui a été transmise au cohéritier se partagent entre eux. Les cohéritiers sont codébiteurs conjoints. Comment la dette va se répartir entre les cohéritiers ? La dette ne se répartis pas par principe en part égale entre les cohéritiers. La dette va se répartir en fonction des droits successoraux de chacun.

B. Le régime de l’obligation conjointe Le principe de la division de la dette ou des créances produit plusieurs conséquences :  S’il y a une pluralité de débiteurs : chacun des codébiteurs ne pourra être poursuivi que pour sa part et portion dans la dette.  S’il y a une pluralité de créanciers : chacun des créanciers ne pourra réclamer au débiteur que sa part et portion dans la créance.  Si l’obligation est nulle ou éteinte à l’égard d’un des codébiteurs pour une cause qui lui est personnelle : exemple : un vice du consentement : un des codébiteurs à vu son consentement vicié, donc son engagement et nul et dans ce cas-là, l’obligation subsiste à l’égard des autres codébiteurs mais uniquement pour la part qui revient à chacun d’eux.  Si l’un des débiteurs conjoint est incapable et qu’il a fait valoir son incapacité afin d’être libérer : dans ce cas-là, le créancier ne peut agir contre les autres que pour leur part. Ses solutions ne s’appliquent pas (vice du consentement ou incapacité), si la cause de nullité est inhérente à l’obligation. C’est une cause de nullité qui n’est pas personne au débiteur, elle concerne l’obligation de tous. Exemple : obligation à un contenu illicite ; l’ensemble de l’obligation sera annulée ils seront tous libérés.  Si l’un des codébiteurs conjoint est insolvable : la charge de l’insolvabilité (perte résultant de l’insolvabilité) va être supporter par le créancier.  Si le créancier met en demeure l’un des codébiteurs : cette mise en demeure ne produira pas d’effets à l’égard des autres. Quand on met en demeure une personne opn peut lui réclamer des intérêts moratoires. On ne pourra les demandés qu’à la personne mise en demeure. Ces obligations ne se rencontrent quasiment jamais sauf en cas de décès de l’une des parties.

2. Les obligations solidaires L’intérêt de la solidarité c’est d’empêcher la divisons des créances ou des dettes en cas de pluralité de créanciers ou de pluralité de débiteurs. Exemple : un créancier et 3 codébiteurs qui ont fait un prêt solidairement : elle s’appel la solidarité passive. Ou la solidarité active : deux créanciers solidaires et un débiteur. A. La solidarité active Cette solidarité est prévue aux articles 1311 et 1312 Code Civil. 1. Les sources de la solidarité active Cette solidarité est nécessairement conventionnelle, avec une règle selon laquelle la solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée. Il faut rechercher s’il existe une solidarité et si non on se retrouve dans une obligation conjointe. L’exemple type de solidarité active est l’hypothèse du compte commun. Le débiteur unique c’est la banque et les deux créanciers sont deux concubins. On peut chacun faire un chèque pour régler une dette commune. La somme affectée sur le compte appartient aux deux. 2

2. L’intérêt de la solidarité active L’intérêt de la solidarité active : On peut le voir du côté du débiteur : la modalité va faciliter le paiement pour le débiteur. Il peut se libérer à l’égard de l’un ou l’autre des créanciers solidaires. Si l’un ou l’autre se présente et réclame les 500 du compte commun, le débiteur peut se libérer en donnant les 500 Du côté des créanciers solidaires : l’inconvénients c’est que chacun des concubins se trouve à la merci de l’autre. Chacun peut vider intégralement le compte joint. En cas de décès d’un des cocréanciers, le compte n’est pas clôturé par le décès. Il va continuer à fonctionner le survivant pourra continuer à ponctionner l’argent sur le compte. Dans l’hypothèse où l’un des cocréanciers solidaires à été victime des agissements de l’autre, il n’y a aucun recours possible contre le débiteur commun. On ne pourra pas reprocher au banquier d’avoir versé les fonds à l’un des cocréanciers. Il va y avoir des recours entre les cocréanciers :  Si les cocréanciers sont des époux : le recours va être fonction de leur régime matrimonial.  Si les cocréanciers sont concubins : si l’un des concubins à retirer l’intégralité des fonds sur le compte, l’action récursoire que pourra faire le concubin contre celui qui a été malhonnête empruntera aux quasi contrats l’enrichissement sans cause. 3. Les effets de la solidarité active Les effets :  Chaque créancier peut demander le paiement de l’intégralité  Le débiteur peut s’acquitter entre les mains de n’importe quel créancier tant qu’il n’est pas poursuivi par l’un d’eux.  La mise en demeure, la demande d’intérêt moratoire ou l’interruption de la prescription faite par l’un des créanciers profite aux autres B. La solidarité passive Cette solidarité passive est prévu aux articles 1310 à 1319 Code Civil. 1. Les intérêts de la solidarité passive Les intérêts de la solidarité passive c’est principalement une garantie de paiement pour le créancier. 1er intérêt : D’abord contre l’insolvabilité éventuelle d’un ou plusieurs codébiteurs : une obligation solidaire de 900. Si D3 est insolvable et bien le créancier peut réclamer à D1 ou D2 900. La charge de l’insolvabilité du codébiteur se rapporte sur les autres codébiteurs. Si D1 se voit réclamer les 900 et qu’il les paie car il est tenu au tout. D1 va pouvoir se retourner contre les autres. Contre D3 le recours est inefficace car il est insolvable. D1 va donc pouvoir demander contribution à D2 à hauteur 450. D1 et D2 supportera 450 (300 pour leur part et 150 pour l’insolvabilité de D3).

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2nd intérêt : De même, la solidarité passive garantie le créancier contre certains vices ou causes de nullité affectant exclusivement l’engagement de l’un des codébiteurs solidaires. Une cause de nullité propre à l’un des codébiteurs solidaires c’est l’incapacité. Si D2 est incapable et il a oppose son incapacité en le faisant constater en justice. Cette incapacité l’a libéré du lien de l’obligation. Si D3 est insolvable. Dans ce cas-là, le créancier pour demander D1 900. Mais son recours existe contre D3 mais inefficace car il ne peut pas payer. Et contre D2 il ne fera pas de recours il y a lui opposera son incapacité. Donc D1 supportera les 900. Si D3 devient solvable, D1 pourra se retourner contre lui tant que ce recours n’est pas prescrit. Si D2 alors qu’il a opposé cette incapacité au créancier, décide volontairement de verser sa part à D1 pour 450. Dans ce cas-là, ce paiement sera considéré comme une obligation naturelle (devoir de conscience). 3ème intérêt : La solidarité peut être plus qu’une garantie de paiement, elle peut devenir une véritable sureté personnelle, concurrente au cautionnement. C’est le cas dans le mécanisme de l’engagement de codébiteurs solidaires non intéressés à la dette : article 1318 Code Civil. Cet article parle d’un codébiteur qui s’est engagé pour une affaire qui ne concerne que la personne d’un des codébiteurs. En règle générale, chacun des codébiteurs à un intérêt dans la dette. Exemple : concernant les concubins. Au bout d’un certain temps, l’un d’entre eux va dire est-ce que c’est pas stupide de verser 800€ au bailleurs tous les mois. Il propose d’acheter. La plupart du temps chacun des concubins va aller réclamer une mise de fonds au parents et ensuite ils vont aller voir une banque et ils vont emprunter les fonds nécessaires à la banque, en donnant une à la banque une garantie. La banque va leur demander de s’engager solidairement. Ils vont devoir rembourser 1000€ solidairement et la banque pourra demander les 1000€ à chacun. Chacun des co-emprunteurs a un intérêt dans la dette car ils sont copropriétaire de l’appartement. Ils vont achetés l’appartement en indivision et chacun va être propriétaire d’une fraction de l’indivision. Mais quand un des co-emprunteurs n’a pas d’intérêts dans la dette : il a accepter de se porter codébiteurs d’une affaire qui n’intéresse que l’autre. Civ, 1ère, 17 novembre 1999 : une machine a timbré été vendu à un artisan. Il va s’en servir uniquement pour son fonds artisanal. L’artisan procède à une reconnaissance de dette. Le vendeur lui accorde un crédit mais en échange du crédit, le vendeur veut une garantie de paiement et la femme de l’artisan (qui ne se servira jamais de l’acquisition), accepte de signer un engagement de remboursement avec la mention « solidarité, lu et approuvé ». La femme soutenait que malgré cette mention, son engagement est un cautionnement. Elle a intérêt a tenir cela. Le cautionnement étant un acte grave, le législateur a multiplié les protections de la caution . Aujourd’hui, la plupart des cautionnements sont des contrats solennels (forme est une validité de l’acte). Dans cette affaire, la Cour de Cassation refuse la requalification et elle s’en tient à la lettre de l’acte. L’acte n’évoquait pas le cautionnement donc c’est un engagement de codébiteur solidaire qui a été souscrit par la femme. Cette femme est privée de toutes les mesures protectrices qui appartiennent à la caution (exemple : possibilité d’être libéré en démontrant que son engagement est disproportionné par rapport à ses biens et revenus). Cet engagement particulier de codébiteur dispose d’une particularité qui est prévu par l’article 1318 Code Civil et qui concerne le recours après paiement. Cet article dit que si le codébiteur non intéressé à la dette a payer le créancier commun, il va pouvoir se retourner contre le codébiteur intéressé pour l’intégralité de ce qu’il a payer . En revanche, si c’est le codébiteur intéressé qui a payer dans ce cas-là, il n’a pas de recours en contribution contre l’autre. Exemples : dans une opération de solidarité ordinaire ou chacun est intéressé, on présume que l’intérêt des codébiteurs est identique (50-50). Si D1 à payer 100, il a un recours contre 50 sur D2. 4

Si on est en présence d’un cas où un codébiteur est intéressé et que l’autre est non intéressé à la dette, si ce dernier paie les 100, il peut recourir contre l’autre à hauteur de 100. Si le codébiteur intéressé à payer, il n’a pas de recours contre l’autre. Lors d’un engagement de codébiteur non intéressé on s’adresse à nous généralement quand l’autre est insolvable. Les limites de l’intérêt de la solidarité : on affirme que « la solidarité ne franchis par les barrières de la mort ». Exemple : deux codébiteurs solidaires pour une dette de 900. Chacun peut se voir réclamer les 900 à charge pour lui de réclamer les 900. L’un des codébiteurs décède et laisse 3 héritiers qui acceptent la succession. L’idée générale c’est que la dette qui été solidaire entre les codébiteurs devient conjointe entre les héritiers du codébiteur décédé. L’article 1309 Code Civil affirme que « la division a lieu entre leur successeurs, l’obligation fut elle solidaire ». Pour la mise en pratique de cette règle, il y a deux temps à distinguer :  Tant que la succession n’est pas liquidée : le créancier dans ce cas-là se trouve face à une indivision successorale. A ce stade, la solidarité perdure.  Dès qu’il y a eu partage des biens : chaque cohéritier n’est plus tenu que conjointement à hauteur de sa part dans la succession. Suite exemple : 3 héritiers unique qui ont des droits identiques dans la succession. Chacun d’eux à reçu un tiers de la succession. Dans ce cas la, la dette va se diviser entre eux. Selon le prof, les héritiers doivent se diviser entre eux, la part de la dette que devait supporter leur auteur. Puisque les parts sont présumée être identique, l’auteur devait supporter 450. Donc 450/3, de sorte que chacun peut se voir réclamé 150. Si le créancier agit contre D1 il peut réclamer 900 et se dernier pourra se retourner contre les héritiers. Si le créancier se retourne contre les héritiers la dette se partage à hauteur de 150 pour chacun. La solidarité disparait complétement. Si l’un des 3 héritiers est insolvable, le créancier pourra réclamer que à H1 et H2 150 à chacun. Le créancier supporte l’insolvabilité. La solidarité perd à ce stade la et le créancier perd sa garantie. Il y a un doute quant la division de la dette. Le doute n’est pas levé car en pratique, les créanciers vont stipulés que la dette est solidaire et ils vont ajouter en plus une clause d’indivisibilité, qui renforce la solidarité car elle évite la division de la dette entre les héritiers. C’est une autre forme d’obligation plurale, qui franchi les barrières de la mort. 2. Les sources de la solidarité passive La solidarité peut avoir uniquement deux origines. La solidarité ne peut pas être judiciaire : elle ne peut pas être décidé par le juge lorsqu’il condamne des parties. Le juge pourra prononcé une obligation in solidum mais pas une obligation solidaire. -a- La solidarité conventionnelle 5

On prend le terme conventionnel au sens large. Deux hypothèses sont concevables :  Hypothèse où la solidarité est prévue dans une convention : emprunt, bail,…  Hypothèse où la solidarité est stipulée dans un acte unilatéral : testament, le testateur peut imposer la solidarité à ses légataires. L’article 1310 Code Civil précise que « la solidarité ne se présume point ». Autrement dit elle doit être expressément stipulée. C’est logique car ce n’est pas un avantage pour les débiteurs. La solidarité ne peut pas être tacite ou implicite. Exemple : deux concubins empruntent pour acheter un immeuble, si le contrat ne précise pas qu’ils s’engagent solidairement, le juge ne pourra pas le déduire des circonstances. Si la solidarité doit être expresse, il n’y a pas de formalité particulière à remplir. Il n’y a pas de formule sacramentelle, ça signifie que l’expression « solidarité » ou « solidairement » n’est pas obligatoire. Il pourrait y avoir des formules équivalentes à condition qu’elles soient explicites : chacun des codébiteurs s’engage pour le tout. L’exception au caractère expresse de la solidarité se trouve en matière commerciale : lorsque la dette est contractée entre commerçants, avec plusieurs codébiteurs, dans ce cas-là, la solidarité est présumée entre les codébiteurs . Il en résulte qu’il faut une clause contraire pour l’écarter. La solidarité entre commerçant est une exception coutumière qui fait partie des expressions légales au sens large. -b- la solidarité légale il y a énormément hypothèses de solidarité légale, il est impossible d’être exhaustif. La doctrine a essayer de classer la solidarité légale :  1ère hypothèse : la solidarité peut être fondée sur une communauté d’intérêt entre les codébiteurs. Exemples : Article 1887 Code Civil prévoit que les co-emprunteurs d’une même chose sont solidairement tenu envers le prêteur. Article 1212-10 Code des assurances prévoit que les héritiers s’ils continuent le contrat d’assurance souscrit par le défunt, sont tenus solidairement du paiement des primes d’assurances.  2nde hypothèse : la solidarité peut être justifiée par l’idée de sanction : Exemples : ancien article 1384 al.1er Code Civil ou nouvel article 1242 al.4 Code Civil : responsabilité des parents tenus solidairement des dommages causés par les enfants communs : les deux parents sont responsables, donc ça suppose que les conditons soient réunis. Article 375-2 CPP: La solidarité entre personnes condamnés, auteurs ou complices d’un même fait ou d’un délit. Ils sont solidaires pour les D&I et restitutions. Article 375-2 al.2 CPP : on peut les condamnés solidairement pour les amendes.  3ème hypothèse : la solidarité est destinée à renforcer le crédit des débiteurs : parfois la loi prévoit qu’ils sont tenu solidairement dans leur avantage. C’est pour leur permettre d’acquérir facilement un bien (machine à laver). Exemple : article 220-1 Code Civil : effets du mariage : la solidarité pour les dettes ménagères : entretien du ménage et d’éducation des enfants. Cette solidarité est écartée quand la dette est excessif. 6

Disposition analogue entre les partenaires pacser.  4ème hypothèse : la solidarité fiscale : le fisc peut réclamer l’intérêt des droits de succession ou pour l’IR entre époux. 3. Les effets de la solidarité passive A cet égard, il faut faire beaucoup de subdivision : -a- Les effets entre les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires Quand on parle de ces effets, on se place au stade de l’obligation à la dette ou au stade de la poursuite. Il faut savoir : Qu’est- ce que le créancier peut réclamer à l’un ou à l’autre ? A ce stade on ne s’intéresse pas aux rapports entre les codébiteurs. Au stade de l’obligation à la dette, on va voir que la solidarité produit deux sortes d’effets :  Les effets principaux de la solidarité : Ces effets principaux s’expliquent par la particularité de l’engagement solidaire. Tous les codébiteurs sont tenus de la même chose, on dit qu’il y a unicité de la dette. Mais en revanche, il y a une pluralité de liens obligatoires, c’est-à-dire que si tous les débiteurs doivent payés la même dette, chacun est tenu à l’égard du créancier par des liens distincts qui ne se confondent pas avec ceux des autres. Les conséquences de l’unicité de la dette : Elles sont au nombre de 4 :  Le créancier peut réclamer l’intégralité de la créance à l’un quelconque des débiteurs : chacun est tenu d’une obligation au tout. 

Le débiteur poursuivi (actionné), ne peut invoquer ni bénéfice de division, ni bénéfice de discussion : cette exclusion des bénéfices s’applique même à un codébiteur non intéressé à la dette. Ces deux bénéfices (de division et de discussion), sont des prérogatives qui appartiennent à la caution simple. Exemple : on raisonne sur un cautionnement simple avec une pluralité de caution. Deux cautions qui garantissent une dette de 100. Le créancier pour une plus grande garantie peut multiplier les cautions (co-caution). Quand ...


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