Partie II : Les modalités de l\'obligation PDF

Title Partie II : Les modalités de l\'obligation
Course Régime général des obligations
Institution Université de La Réunion
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Cours de régime général des obligations de l'université de Bordeaux de M. Drouot....


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PARTIE II : Les modalités de l’obligation 1304 et suivants du Code civil : trois définitions : de la condition, de la condition suspensive, et de la condition résolutoire. CHAPITRE 1 : Les caractères de la condition Trois éléments sont importants : - La condition est un évènement futur et incertain affectant l’existence de l’obligation - La condition doit être licite - La réalisation de l’évènement ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur SECTION 1 : Un évènement futur et incertain affectant l’existence de l’obligation A l’article 1304 il est dit que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. L’obligation dépend d’un évènement futur et incertain : on fait alors référence à l’existence de l’obligation. Il y a une distinction avec le terme qui prote sur l’exigibilité. Donc avec une condition suspensive tout est prêt, les éléments du contrat sont la, mais il manque la survenance d’un évènement pour que l’obligation naisse. En droit des contrats on n’accepte pas l’erreur sur les motifs car le cocontractant n’est pas au courant de celle ci, donc les seules erreurs qui sont prises en compte sont celles qui sont soumises à condition, qui rentre dans le champs contractuel. Donc l’intérêt de la condition est de pouvoir intégrer des motifs dans le contrat. La condition résolutoire est lorsque l’évènement intervient et que l’on met fin aux obligations. Dans tous les cas, que a condition soit suspensive ou résolutoire, elle porte sur l’existence de l’obligation. C’est le premier point commun à toutes les conditions. Mais il faut aussi que l’évènement qui est érigé en condition soit futur et incertain : => Évènement futur = ne doit pas être passé, ne doit pas avoir eu déjà lieu. Si il a déjà eu lieu la condition ne sert plus à rien. Exemple : une condition suspensive est mise en place : temps que l’évènement n’a pas lieu l’obligation n’existe pas : si l’évènement a déjà eu lieu, alors l’obligation est pure et simple, c’est donc inutile. => L’évènement doit être incertain dans le sens ou personne ne sait s’il surviendra ou pas. Exemple : j’achète votre maison s’il fait beau le premier avril. Cette incertitude rejoint le caractère possible de l’évènement, il fait qu’il y ait un doute sur la survenance de l’évènement. SECTION 2 : Un évènement licite et possible L’article 1304-1 dispose que la condition doit être licite, à défaut l’obligation est nulle. C’est à dire que l’évènement érigé en condition doit être licite. Ce texte est-il utile et pertinent ? On peut douter de l’utilité du texte parce que la condition est une stipulation du contrat. Or, il est déjà prévu dans le Code civil que le contrat doit avoir des stipulations et un but licite => Contrat des motifs : Article 1162. On peut vérifier la licéité de la condition à travers l’article 1162. Si la condition est illicite, elle est alors nulle = sanction qui suit de l’ordonnance de 2016. Avant la réforme de 2016, le Code civil contenait deux textes avec deux sanctions différentes : d’un côté il y avait l’ancien article 1172 qui disposait que toutes conditions illicites est nulles, et rend nulle la convention qui en dépend, donc tout le contrat tombait. Puis de l’autre coté il y avait l’ancien article 900 : les libéralités sont les donations et les testaments. Dans le cadre de cet article, les conditions sont réputées non écrites en cas de conditions illicites. Donc ici, il n’y a que la condition qui saute. Cette sanction est intéressante, car le donataire ou le légataire à tout intérêt à dénoncer la condition. Donc le but est de dénoncer la condition illicite tout en gardant l’avantage. Mais cette sanction était peut être un peu trop efficace… 1 sur  10

Par conséquent, la CK a réinterprété l’article 900 : arrêt du 3 juin 1863 MARTAL vs veuve JOLLY. La CK va crée une distinction et dire que cet évènement érigé en condition est-il vraiment important ? On regarde si cet évènement a été la cause impulsive et déterminante de l’acte juridique. Si la condition est la cause impulsive et déterminante, tout l’acte est annulé : sanction 1172. En revanche, si ce n’est pas une cause impulsive et déterminante, il n’y a que la condition qui saute et on applique l’article 900. Cette évolution a également eu lieu à propos de l’article 1172. Donc pour appliquer cet article on regardait si la condition était la cause impulsive et déterminante. Donc avant 2016, on avait deux articles et il fallait regarder si l’acte était à titre onéreux ou à titre gratuit. Puis la JP en sort un régime unique, peu importe le type d’acte, on ne retient que l’objet de la cause impulsive et déterminante. Désormais l’article 900 est toujours présent. Il semblerait que l’article 1304-1 est maintenue l’ancienne sanction de 1172. C’est à dire que le législateur a combattu la JP, en réaffirmant l’ancienne sanction, et distinguait les actes gratuits et les actes à titre onéreux. A priori, il ne faut pas l’interpréter comme ça, il faut maintenir les acquis JPtielle, et donc regarder si la condition est impulsive et déterminante. Article 1184 : se fonde sur le caractère impulsif et déterminant de la condition. Toutefois, il y a quand même des cas ou même si la condition est impulsive et déterminante, la CK ne fait sauter que la condition. Quelle hypothèse ? La condition doit être inadmissible. L’article 1304-1 est alors relativement inutile, car on a 1162 et 1184. En plus doit être licite la condition doit être possible. Cette exigence de possibilité était précisé explicitement dans l’ancien article 1172. Mais la réforme n’a pas repris cette précision. Est-ce gênant ? Absolument pas car si la condition est impossible elle n’a alors aucun sens. Exemple : une condition suspensive dont l’éventent est impossible à survenir, donc l’obligation ne va jamais naitre, donc le contrat est inutile. Il n’y a aucune intérêt à cela. SECTION 3 : Une condition indépendante de la seule volonté du débiteur 1° exemple : vendre une maison s’il fait beau le 1er avril : est-ce un engagement ? 2° exemple : vendre une maison si mutation dans une autre ville : engagement ? A priori rien n’empêche de prendre de tels engagements, les conditions sont valables. En effet, dans le premier exemple la condition dépend du hasard. C’est à dire que l’évènement ne dépend de la volonté de personne. Dans le second cas, cela est différent, il y a la volonté d’un tiers, l’employeur, et celui du vendeur. L’engagement est également possible car il y a un véritable engagement. 3° exemple : vendre une maison si le propriétaire décède : La condition ne peut être accepté, car il n’y a pas de consentement à l’acte. Cette condition « ! si je meurs ! » ne peut être une condition. Il faut un consentement à la condition, or il n’y en a pas ici. Exemple : louer une maison, en revanche, quand le propriétaire le désir il faut que le locataire parte : il y a un engagement de louer, mais une volonté de récupérer le bien quand on veut. Mais il n’y a pas vraiment d’engagement dans cette situation. Ou sinon, quand on dit a tout moment je pense arrêter le contrat, il y a de la potestativité = droit potestatif. Il y a un argument pour admettre ce type de conditions : il est tiré du droit positif. Les clauses de dédit : on achète le droit de sortir du contrat. exemple : s’engager à livrer du blé, mais si je en veux plus, je peux arrêter, mais en échange je paie une somme. Avant la réforme de 2016 le Code civil distinguait trois types de conditions : les conditions casuels = dépend du hasard, les conditions mixtes = dépendent à la fois de la volonté d’une partie et d’un tiers, exemple de la mutation, les conditions potestatives = le Code civil interdisait ces conditions lorsqu’elles permettaient au débiteur de se soustraire à son engagement. La JP a affiné cette dernière catégorie, elle a réduit la porté de la prohibition des conditions potestatives. On arrivait à la distinction des conditions simples potestatives et des conditions purement potestatives, ces dernières étant interdites. La doctrine dénonçait la complexité du système, et certains auteurs, de manière radicale affirmait que toutes les conditions devaient être valables : la clause de dédit. Exemple : Dross, Latina, pensent qu’il 2 sur  10

faudrait accepter toutes les conditions car quand un engagement est a durée indéterminée, on peut y mettre fin quand l’on veut, unilatéralement, ce qui est reconnue aujourd’hui à l’article 1210. Pour l’essentielle, la réforme a enregistré le droit positif, et a maintenue la prohibition des conditions purement potestatives : article 1304-2. Le Code civil dispose que est nulle l’obligation contracté sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. C’est à dire qu’on prohibe les conditions si voluero , les conditions «!si je veux!». La partie au profit de qui la conditions est stipulée peut y renoncer. Exemple : décide de donner une somme d’argent à condition que qqn vienne tondre le jardin dans un délais de 3 mois. S’il n’y a personne, l’engagement tombe. Cette condition est favorable au créancier. Par conséquent, ce dernier à le droit d’y renoncer. Celui qui bénéficie de la contions peut y renoncer. La condition potestative posant sur les épaules du créanciers est valable. CHAPITRE 2 : La condition suspensive L’article 1304 définit cette condition : elle est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. C’est à dire que temps que l’évènement n’est pas survenu, l’obligation n’est pas pure et simple. En attendant la survenance de l’évènement l’obligation est paralysée. C’est à dire qu’il y a deux étapes : un avant et un après. Plus précisément, il y a une étape de doute et une de certitude. SECTION 1 : Le doute : la condition pendante Quand la condition est pendante le contrat est valable mais ne génère pas d’obligations. Il faut en tirer la conséquence : l’obligation n’existe pas, donc si le débiteur s’excuse pendante conditionne il peut demander au créancier la restitution de ce qui a été versé : article 1304-5 alinéa 2. Inversement le créancier ne peut pas demander au débiteur de s’exécuter, en revanche étant donné qui’l y a une obligation en germe, le créancier peut protéger son droit en germe. Le débiteur ne peut pas détruire ce droit, il doit donc s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation, et le créancier peut faire tout acte pour préserver son droit : article 1304-5. On peut même en tant que créancier exercer l’action paulienne, même si l’obligation n’existe pas encore. SECTION 2 : La certitude : la condition dénouée Il y a deux hypothèses dans lesquelles on quitte le doute : soit quand l’évènement ne peut plus se réaliser, soit l’évènement est accomplie. Dans les deux cas, les effets sont automatiques, aucun besoin de mise en demeure. I. La condition défaillante La condition est défaillante lorsqu’il est certain que l’évènement érigé en condition ne peut pas se réaliser. Exemple : condition est d’obtenir un prêt, et celui est refuse. Lorsque cette fonction est défaillante, l’obligation est considérée comme si rien ne s’était passé. Cependant il existe un tempérament, parfois la condition est défaillante mais on garde les effets. C’est pour agir en tant que sanction à l’égard d’une des parties. Exemple : cette condition d’obtention du prêt est mixte, dépend de deux volontés, mais l’acquéreur si’l ne veut plus acquérir peut tout faire pour en pas obtenir le prêt, et dans ce cas la il est responsable de la défaillance de la condition. Et dans ce cas le Code civil pause une sanction sévère : il fait faire comme si la condition avait été accomplie, comme si le prêt avait été octroyé. L’article 1304-3 pause cette solution. Que penser de cette sanction ? Elle est relativement sévère. Supposons que la condition est défaillante sans faute, l’acquéreur n’a pas obtenu le prêt, est-ce que malgré tout on peut passer outre la condition d’application de la vente ? L’article 1304 permet à celui qui bénéficie de la condition d’y renoncer. Cependant, le texte précise que cette renonciation n’est possible que pendant la période de doute. 3 sur  10

II. La condition accomplie L’obligation devient pure et simple et ne vaut que pour l’avenir. Le ctr produit ses effets à compter de l’accomplissement de la condition. Le principe était la rétroactivité mais on a jugé qu’il fallait écarter cette rétroactivité car en pratique les ctr écartaient la rétroactivité. Si on choisissait de maintenir la rétroactivité il y a des limites!: EX !: vente sous condition suspensive !; on vend un terrain sur lequel il y a des arbres, la vente est conclue et on pose une cond qui est accompli qq mois plus tard. Les arbres dans ce laps de temps ont produit des fruits!: qui va garder les fruits!? Si on fait jouer la rétroactivité l’acquéreur peut garder les fruits. Mais sinon, le CCiv permet au vendeur de garder les fruits. La condition rétroagie mais il faut pour cela qu’au moment où elle se réalise les éléments essentiels à la formation du contrat existent encore en fait. Or tel n’est pas le cas lorsque la chose à périe et donc la perte est pour le vendeur. III. La condition résolutoire La condition résolutoire est par principe rétroactive : article 1304-7. Cependant il y a deux exceptions : la volonté des parties - exception liée à la nature du contrat : les contrats qui produisent des effets dans le temps de manière continue et les prestations échangés trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution : exemple : le contrat de bail. La restitution des fruits - faut-il les restituer ? Et que fait-on si la chose disparait ? Le Code civil ne règle pas la question. Si une partie, de manière volontaire, fait survenir l’évènement ? Article 1304-3 : la solution est la m^me que pour al condition suspensive : on fait comme s’il ne s’était rien passé, on estime que la condition a défailli. Le contrat est donc maintenu. TITRE II : LE TERME Le terme retarde l’exigibilité du contrat. Et l’évènement érigé en terme doit advenir, l’évènement n’est plus incertain dans sa survenance, on sait que l’évènement va survenir. => Définition de l’article 1305 : «!L’obligation est a terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.!». Il est ici fait référence au terme suspensif. 1° Différence entre le terme et la condition : La condition empêche la naissance de l’obligation alors que le terme n’affecte que son exigibilité. Le terme porte sur un évènement dont on sait qu’il va parvenir. Donc parler de défaillance du terme est un non sens. 2° Différence entre termes certains et terme incertain : Dans le monde des termes, il y a les termes certains et les termes incertains. Dans le terme certain/fixe, la date de survenance de l’évènement est connue. Le terme incertain/flottant, renvoie à une évènement dont on sait qu’il surviendra mais on ne sait quand. Exemple : le décès. Peut-on trouver l’opposer du terme suspensif ? Classiquement, la réponse est positive et l’on parlait du terme extinctif. Depuis la réforme de 2016, on ne parle plus que du terme suspensif dans le régime général des obligations. Cela est normal d’avoir écarter ce terme, car le terme extinctif existe mais il n’est pas le symétrique du terme suspensif. Le terme suspensif suspend l’exigibilité de l’obligation. Si le terme extinctif était l’opposé du terme suspensif alors il ferait référence également à l’exigibilité. Mais le porte extinctif ne porte pas sur l’exigibilité, à première vu il éteint l’obligation. En réalité ce n’est pas exactement la vérité. Le terme bloque le contrat. Exemple : conclusion d’un contrat d’une certaine durée : lorsque le terme survient, pour l’avenir il n’y a plus à s’exécuter, mais pour tout ce qui concerne le passé le contrat existe toujours. Le terme permet 4 sur  10

alors de dire combien on doit, ou combien on a travaillé. Exemple : contrat de travail : le terme a un intérêt pour toutes les évolutions du contrat, les obligations qui s’accumulent au cours de l’exécution du contrat. Certains auteurs disent que le terme éteint le contrat, mais que pour l’avenir. De plus, le terme extinctif permet de mesurer l’obligation. Donc, le terme ne met pas fin à l’exigibilité de l’obligation : exemple : contrat de travail : à la fin du terme, l’employeur doit tout de même payer le salarié = fixation du quantum de la dette. => Principe de l’absence d’exigibilité de l’article 1305-2 : « ce qui n’est du qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance ! ». Le créancier ne peut donc rien exiger avant la survenance du terme, donc l’obligation existe mais elle n’est pas exigible. Que se passe-t-il si le débiteur paie avant la survenance du terme ? Pour la condition suspensive, le débiteur peut être demandé a être remboursé. Mais pour le terme cela est différent, car le terme on est certain qu’il adviendra. Par conséquent, lorsque le débiteur paie en avance avec un terme suspensif, il ne peut demander la restitution de son paiement : « ! ce qui a été payé d’avance ne peut être répété!». => La renonciation au terme de l’article 1305-3 alinéa 2 : «!la partie aux bénéfices exclusifs de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l’autre!». On retrouve ici la même idée que pour la condition. Exemple : un créancier accorde un délais de paiement à son débiteur. article 1305-3 alinéa 1 : pose une présomption selon laquelle le terme profite au débiteur. Cette présomption est écartée dans plusieurs hypothèses : la loi - la volonté des parties - ou des circonstances. Exemple : prêt à la banque : remboursement mensuel de la somme : donc il y a plusieurs termes suspensifs pour fractionner le paiement du prêt : cela avantage le débiteur. Mais en réalité cela avantage également la banque. Pourquoi ? Car quand une banque prête de l’argent, la banque demande des intérêts au débiteur : la dette a donc une double fonction : une fonction du coup du risque / et une fonction du prix du temps. Il y a donc ici un profit pour les deux parties. => La déchéance du terme de l’article 1305-4 : La déchéance signifie que le terme suspensif pourra être écartée pour sanctionner le débiteur. L’obligation est alors immédiatement exigible. Donc le créancier qui a peur d’être payé va prendre des suretés réelles (garanties pour le créancier d’être payé en premier) : hypothèque - gage… Si le débiteur ne rempli pas sa promesse, ou s’il diminue les suretés, dans ce cas la il porte atteinte au droit du créancier. => L’effet de la déchéance du terme sur les coobligés selon l’article 1305-5 : Que se passe-il si le créancier a plusieurs débiteurs dont un qui se comportement mal, et porte atteintes aux suretés ? Est ce que les autres débiteurs peuvent profiter du terme ? La réponse est affirmative. La déchéance du terme est personnelle. TITRE III : LA SOLIDARITE ! CHAPITRE 1 : La solidarité … SECTION 1 : L’obligation conjointe Article 1309 alinéa 1 : pose le principe en droit civil : «!l’obligation qui lie plusieurs créanciers aux débiteurs se divisent de plein droit entre eux! » : divisibilité. Le même article précise que s’il y a plusieurs créanciers, chacun des créanciers a le droit à sa part. Et chaque débiteur ne doit payer que sa part. Donc cet article présente le mécanisme que de l’obligation conjointe. Exemple : un créancier et deux débiteurs : canapé 300 euros : en dehors de tout aménagement, la part des débiteurs est de 150 euros. Donc le créancier doit s’adresser individuellement à chaque débiteur, il doit diviser le montant. Exemple : deux créanciers et un débiteur : achat canapé, mais revente à un voisin - 100 euros : le créancier de base ne peut demander que 100 euros au première débiteur. On divise à part égale = à part viril (par contractant). Conséquence : si un débiteur ne peut pas payer, le créancier ne peut demander le reste à l’autre débiteur. Le créancier supporte le risque d’insolvabilité du débiteur. C’est pourquoi les créanciers veulent à tout prix déranger au cratère conjoint des obligations. SECTION 2 : Obligation indivisible et obligation solidaire

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Article 1309 : L’obligation n’est pas conjointe que si l’obligation est solidaire - ou si la prestation est indivisible. Il y a dons deux exceptions, mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a également l’obligation in solidum (= petite solidarité, crée par la jurisprudence). I.


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