CM civil 1 PDF

Title CM civil 1
Course Droit civil
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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S3
Droit civil Licence 3...


Description

Droit civil

Cours annualisé (que TD au S1) Les obligations civiles sont, en fait, toutes les situations dans lesquelles un acte ou un fait juridique va donner naissance à une obligation au sens civil du terme. Une personne va se trouver obligée d’exécuter une prestation ou au contraire de ne pas l’exécuter à défaut de quoi elle va risquer des sanctions civiles. Un contrat est un acte juridique fait entre au moins deux personne qui va donner naissance à des obligations civiles à la charge de l’une ou de l’autre partie. Le droit des obligations est au cœur d’importantes réformes. Plus précisément, il se découpe en deux branches : droit des contrats et droit de la responsabilité. Le premier vient de faire l’objet d’une importante réforme et le second la réforme est en discussion et devrait sortir prochainement. La réforme du droit des contrats : depuis 1804, ce droit est resté inchangé dans le code. Mais il a connu une profonde réforme qui a été adopté de façon originale puisqu’elle a été adoptée par voie d’ordonnance. Il s’agit de l’ordonnance n°2016131 du 10 février 2016. Une loi a été adopté le 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures. Cette loi a simplement autorisé le gouvernement a modifié le droit des contrats par ordonnance. Un projet d’ordonnance est donc publié en février 2015 et nul est soumis à une consultation publique. À la suite, née la loi du 10 février 2016. Cette loi prévoit des dispositions transitoires et cette ordonnance a la particularité d’avoir une entrée en vigueur décalée puisqu’elle sera effective le 1er octobre 2016. Art 9 alinéa 2 : Les contrats conclus avant cette date (1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne. La situation se complique puisque le 20 avril 2018 a été adopté la loi n° 2018287 de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016. Il est prévu dans cette loi qu’elle entre en vigueur le 1er octobre 2018. L’avantage de cette loi est de donner une valeur législative à l’ordonnance. Cependant, la loi de ratification ne se contente pas de ratifier l’ordonnance mais la modifie. Ce sont 21 nouvelles dispositions qui sont modifiées par la loi de ratification ce qui pose d’énormes problèmes de droit transitoire. Dans cette loi, on retrouve un art 16 relatif au droit transitoire : il ressort que 3 périodes sont désormais à distinguer s’agissant de la loi applicable à un contrat. Ce qui va être la clé de voute est la date de conclusion du contrat. 3 situations à distinguer : • Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 -> l’application des anciennes dispositions du code civil (= la survie de la loi ancienne) mais également application dès le 1er octobre 2016, à ses contrats pourtant conclus avant, de 3 nouvelles dispositions qui sont d’application immédiate. Ces dispositions sont les nouveaux articles n°1123 alinéas 3 et 4 ; n°1158 et n°1183. Ces 3 dispositions sont des actions interrogatoires. • Les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018 -> application des dispositions nouvelles telles qu’adopter dans la loi de ratification • Les contrats qui ont été conclu entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018 -> l’ordonnance leur est applicable. (La question est de savoir si on leur applique les 21 dispositions de la loi de ratification.) On va être obligé de distinguer, parmi ces 21 dispositions, celles qui ne sont que des dispositions interprétatives de celles qui sont de véritables dispositions modificatives. En 2018, le législateur affirme que les dispositions interprétatives doivent être appliquées aux contrats conclus entre le 1er oct 2016 et le 1er oct 2018. Par contre, les modificatives ne peuvent pas être appliquées à ces contrats.

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Les dispositions interprétatives -> 1112 ; 1143 ; 1165 ; 1216-13 ; 1217 ; 1221 ; 1304-4 ; 1305-5 ; 1327-1 ; 1328-1 ; 1347-6 ; 1352-4 Les dispositions modificatives -> 1110 ; 1117 ; 1137 ; 1145 ; 1161 ; 1171 ; 1223 ; 1327 ; 1343-3

Le droit de la responsabilité civile est en cours de réforme mais cela a été freiné par la crise sanitaire.

Introduction : L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une de ces personnes (que l’on va appeler le créancier) peut exiger de l’autre (appelé le débiteur) une prestation ou une abstention. L’obligation désigne ce rapport juridique qu’il existe entre le créancier et le débiteur à la fois du côté actif (= la créance) et du côté passif (= la dette). Autrement dit, si l’on engage l’obligation du côté de celui qui est tenu de l’exécuter cette obligation constitue, juridiquement, une dette et le débiteur en est le sujet passif. Au contraire, si l’on envisage cette même obligation du côté de celui qui peut l’exiger (donc du côté du créancier), cette obligation est qualifiée de créance dont le créancier est le sujet actif. Un contrat de vente est un acte qui va créer des obligations réciproque entre les deux parties. Exemples : dans une vente -> • Le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de l’objet de la vente et l’acheteur a l’obligation de payer le prix. Le contrat de vente donne naissance à deux obligations que l’on va qualifier différemment selon la partie à travers laquelle on regarde cette obligation. Pour le vendeur, l’obligation de transférer la propriété est, juridiquement, une dette qui donc au regard de cette obligation est débiteur. C’est alors une créance pour l’acheteur qui lui est créancier. • L’obligation de payer le prix est une créance, le vendeur est donc créancier. Au contraire, c’est une dette pour l’acheteur qui lui est débiteur. On classe les obligations civiles en fonction de leur objet (élément sur lequel porte cette obligation) et de leur source (classer en fonction de ce qui donne naissance à l’obligation).

§1 : Classification des obligations selon leur objet L’objet de l’obligation désigne ce à quoi est tenu le débiteur envers le créancier. Dans les anciennes dispositions, le code disait que l’objet pouvait consister à donner, à faire ou à ne pas faire. Cette classification a été officiellement abandonné avec la réforme. Mais elle permet d’éclairer un certain nombre d’éléments. Puis, la doctrine a créé d’autres distinctions des obligations avec des obligations de résultat et des obligations de moyen / obligation en nature et obligation monétaire A) Obligation de donner, faire ou ne pas faire Ancien art 1126 du code civil qui disait que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire. • L’obligation de faire est toutes les hypothèses dans lesquels le débiteur est obligé d’accomplir une prestation. • Les obligations de ne pas faire : le débiteur est tenu de s’abstenir.

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• Les obligations de donner étaient donc toutes les hypothèses dans lesquelles le débiteur s’engage à donner au créancier un droit de propriété.

-> L’intérêt de cette distinction était dans l’exécution de ces obligations dans l’hypothèse où le débiteur n’exécute pas son obligation : • Pour les obligations de donner, c’est la contrainte. On peut donc contraindre le débiteur a exécuter son obligation. • Pour les obligations de faire et de ne pas faire : est-ce que je peux réellement contraindre un débiteur à faire ou ne pas faire quelque chose. Question sensible car cela peut toucher au droit de la personnalité. Les anciennes dispositions du code civil privilégiaient une sanction par équivalent à savoir des dommages et intérêts. Cette distinction a fait pendant très longtemps l’objet de critiques en doctrine et l’objet d’une évolution jurisprudentielle. La CC avaient fini par choisir la contrainte pour les obligations de faire. En matière doctrinale, la ppale critique faite était de dire qu’il était faux de considérer que le transfert de propriété était une obligation qui naissait du contrat. Cette fameuse distinction n’a pas été reprise par la réforme et la réforme a en fait suivi les critiques faites auparavant car désormais le transfert de propriété n’est pas une obligation mais un effet automatique du contrat. On a donc créé un nouveau titre dans le code civil qui s’appelle : l’effet translatif du contrat art 1196 et suivants. La réforme a unifié les choses puisqu’on les traite désormais toutes de la même manière en se référant à l’art 1221 nouveau du code civil qui dispose que « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » -> Aujourd’hui la règle, lorsque l’obligation ne s’effectue pas on doit, en principe, le contraindre en nature. 2 exceptions : • si l’exécution en nature n’est pas possible ou si l’on décide de ne pas choisir l’exécution en nature mais des dommages et intérêts. • Pas d’exécution en nature si cette exécution est disproportionnée au regard de ce qu’elle rapporterait au débiteur par rapport au créancier. On regarde donc le coût et l’avantage. « De bonne foi » sont trois mots rajoutés par la loi de ratification du 1er octobre 2018. Il s’agit d’une disposition interprétative.

B) La distinction entre les obligations de loyer et les obligations de résultat Dans l’ancien cc, il y a eu une contradiction entre les art 1137 et 1147. L’un donnait le sentiment que lorsqu’on conclut un contrat on doit nécessairement obtenir le résultat escompté et un autre qui laissait entendre que le débiteur ne devait pas nécessairement obtenir le résultat mais devait au moins mettre tous les moyens possibles pour y aboutir. Mias l’auteur Demogue a développé cette distinction entre les obligations de moyen et celles de résultat cette cette dernière a été reprise par les juridictions. L’idée est de dire que certaines obligations sont de résultat, cad que l’obligation du débiteur ne sera considérée comme exécutée qu’une une fois le résultat atteint. Et a côté de ça, on a les obligations de moyen pour lesquelles on considère que le débiteur doit employer les meilleurs moyens possibles pour obtenir le résultat mais sans le garantir (ex : obligation de soin d’un médecin).

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Si je suis créancier d’une obligation de résultat, je me trouve dans une situation facile car il me suffit de dire que le résultat n’a pas été atteint pour engager la responsabilité de l’autre. Alors que si on est créancier d’une obligation de moyen, c’est plus compliqué car il faut démontrer que le débiteur n’a pas tout m’y en oeuvre pour obtenir le résultat. C) La distinction entre les obligations monétaires et les obligations de nature Pour les obligations monétaires, on transfert une chose de genre, payer un prix. L’obligation de nature se définit négativement, c’est toute obligation dont le reste ne comporte pas d’argent. L’intérêt de la distinction entre les deux est principalement qu’elles ne connaissent pas le même régime juridique s’agissant de leur paiement. La grande différence entre ces deux obligations est que les premières sont soumises aux variations monétaires alors que les secondes non. Les obligations monétaires sont donc les seules pour lesquelles on peut prévoir une clause d’indexation (= une clause d’échelle mobile), cad une clause qui permet de faire varier le prix en fonction d’un indice de référence. On ne peut pas faire varier l’objet des obligations en nature, leur objet est fixe. Les obligations monétaires sont également les plus faciles à faire exécutées en nature parce que l’on a le code de procédures civiles d’exécution qui nous donne des moyens d’exécutions particuliers. La réforme reconnait indirectement cette distinction puisque l’on retrouve des dispositions spécifiques applicables aux dispositions monétaires (art 1343 et suivants pour l’indexation et l’art 1231 pour les sanctions de l’inexécution).

§2 : La classification des obligations selon leurs sources Source d’une obligation : c’est tout simplement ce qui lui donne naissance, par quoi je suis obligée. L’une des sources est le contrat. Il existe aussi une autre source qui est cette fois-ci un fait juridique et qui s’appelle un délit civil (ex : le conducteur renverse un piéton, il est donc tenu d’indemniser la victime et quelle est la source de cette obligation ? L’accident, cad le délit civil). Art 1370 ancien énumérait 4 sources d’obligation : • Le contrat • Le quasi-contrat • Le délit ou quasi-délit • La loi Les sources d’obligations restent les mêmes après la réforme mais cette dernière les rend mieux compte. Art 1100 nouveau du cc : « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. » Et art 1100 l’alinéa 2 précise : « Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. » A) Le fait juridique Art 1100-2 du cc « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. »

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Un fait juridique est donc un fait quelconque auquel la loi va venir attacher des conséquences juridiques mais ces effets n’ont pas été recherché par celui qui a commis le fait. C’est donc indépendamment de la volonté de celui qui va se trouver obligé. 2 grands types de faits juridiques sources d’obligation : • Les faits illicites, cad les délits ou quasi-délits (mais pas au sens pénal du terme) -> le délit est lorsque le côté illicite du fait était intentionnel. Ils sont au coeur de la responsabilité civile délictuelle. • Les fait licites qui vont donner naissance à ce que l’on appelle un quasi-contrat. L’art 1100-2 alinéa 2 du cc : « Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d’obligations. » 1.

Le délit

Le délit est précisément le fait qui va enclencher un mécanisme de responsabilité civile. Je suis tenue de réparer les conséquences de mes fautes. Le grand principe de la responsabilité a été codifié dès 1804 à l’art 1240 nouveau du cc. La responsabilité civile est cette idée que si je commets une faute, je dois répondre de ma faute et ainsi engager ma responsabilité. On est. Non seulement responsable de son propre fait mais aussi e personnes que l’on a sous sa garde, c’est ce qu’on appelle la responsabilité du fait d’autrui. Avec le temps, des situations délicates sont apparues en pratique, situations dans lesquelles il y a avait création d’un dommage mais pas de faute en tant que telle. La resp civile telle qu’elle avait été conçue au départ ne permettait pas de répondre à ces situations car on ne pouvait pas qualifier de faute du responsable. On a donc développé la responsabilité du fait des choses. 2. Les quasi-contras Le quasi-contrat est un terme trompeur car il est tout sauf un contrat. On l’appelle comme cela car il va avoir des conséquences quasi identiques à celle d’un contrat. C’est donc un fait juridique qui a la différence du délit est un fait licite. Ce fait va produire des effets de droit mais sans que celui qui en à l’origine ait voulu produire ces effets de droits. Il apparait juste au législateur que ces évènements donnent lieu à des obligations civiles. Ces quasi-contrats se trouvent à l’art 1300 alinéa 1 du cc : « Des faits purement volontaires ont il résulte un engament de celui qui en profite sans y avoir droit et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ». 3 quasi-contrats dans le cc : La gestion d’affaire (art 1301) ; le payement de l’indu (art 1302) ; l’enrichissement injustifié (art 1303). B) Les cartes juridiques Ces actes sont définis à l’art 1100-1 alinéa 1 du cc : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». C’est un acte juridique, une manifestation de volonté dans le but de créer des effets de droit. Actes juridiques -> actes juridiques unilatéraux -> actes juridiques bilatéraux -> le contrat unilatéral -> le contrat synallagmatique

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Acte juridique unilatéral

L’acte juridique bilatéral est le contrat, donc les actes dans lesquels on a une rencontre de volonté entre deux personnes au moins. À l’inverse, l’acte juridique unilatéral est la manifestation d’une seule volonté. C’est un acte car on exprime une volonté pour produire des effets de droit mais c’est un acte juridique unilatéral car il y aune seule volonté qui est exprimée avec pour objectif de produire des effets de droit (exemple : le testament). Pendant très longtemps, les actes unilatéraux n’ont pas eu de reconnaissance en tant que telle dans notre code civil. 2. Le contrat Avant la réforme, on distinguait le contrat est la convention en considérant que le contrat n’était qu’un type particulier de convention car, avant la réforme, le cc définissait ke contrat comme « une convention conclue en vue de faire naitre une ou plusieurs obligations ». L’idée était de dire que les conventions qui éteignent une obligation ou qui ne font que la transférer ne sont pas des contrats. L’ordonnance de 2016 a abandonné cette distinction en donnant une notion beaucoup plus large du contrat à l’art 1101 nouveau du cc : « Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». On peut rencontrer deux types de contrats définis dans le code civil : • Unilatéraux (art 1106 alinéa 2 : « lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celle-ci ») -> notre contrat va être qualifié d’unilatéral lorsqu’on a bien un contrat, donc un échange de volonté, mais que cet échange ne va créer des obligations qu’a la charge d’une des parties. Ex : donation qui n’est pas un acte unilatéral car manifestation de 2 volontés mais une seule partie obligée • Synallagmatiques s’il crée des obligations réciproques (art 1106 alinéa 1 : « le contrat est synallagmatique lorsque les co-contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ») Ne pas confondre contrat unilatéral et acte unilatéral 3. Les autres juridiques collectifs Un acte juridique peut être qualifié de collectif pour 2 raisons : • Soit parce qu’il est collectif dans sa formation • Soit parce qu’ils collectifs par leurs effets (Ex : conventions collectives de travail) C) La morale force d’obligation : les obligations naturelles La désignation obligation naturelle à celle d’obligation civile. Cette dernière est caractérisée par sa situation de contrainte dans laquelle elle place le débiteur. L’obligation naturelle ne comporte pas en tant que tel un pouvoir de contrainte. On parle quand même d’obligation car, si le débiteur de cette obligation naturelle l’exécute volontairement, cette exécution est alors considérée comme valable et elle ne peut pas donner lieu à répétition.

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La réforme les a consacrés : art 1100 alinéa 2 du CC « elles peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». 1. Le domaine de l’obligation naturelle Les juridictions assimilent l’obligation naturelle et le devoir de conscience. Les tribunaux reconnaissent l’existence des obligations naturelles toutes les fois qu’une personne effectue un paiement auquel elle s’estime moralement tenue sans y être pour autant juridiquement contrainte. C’est également le cas lorsque les tribunaux constatent une obligation civile mais qu’elle a été privée d’effet. Lorsqu’on est dans une situation où une personne paie sa dette alors qu’elle n’était plus obligée de le faire, elle a répondu à une obligation naturelle et ne peut pas obtenir remboursement. 2. Le régime juridique de l’obligation naturelle Art 1302 CC : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittés ». Le refus de restitution qui va s’appliquer en matière d’obligation naturelle suppose que le débiteur de l’obligation naturelle et agit en connaissance de cause. Celui qui exécute une obligation naturelle doit l’avoir acquitté en sachant que le créancier ne pouvait rien ...


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