Commentaire d\'arrêt Levert PDF

Title Commentaire d\'arrêt Levert
Course Droit De L'Innovation
Institution Université Paris Dauphine
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Commentaire d'arrêt levert...


Description

Commentaire d’arrêt : 10 mai 2001 dit Levert Lors de son arrêt du 10 mai 2001 dit Levert, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait valoir la responsabilité en pleins droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant. Plusieurs mineurs participent à une partie de rugby dans un collège en dehors d’un événement officiel. Dans le cadre de cette partie, un mineur en blesse involontairement un autre lui causant un dommage dans son œil. Les parents de la victime assignent en responsabilité les parents de l’auteur de la blessure, l’établissement scolaire sous contrat avec l’état ainsi que leurs deux assureurs pour obtenir la réparation du préjudice subi. L’enfant reprend cette action à sa majorité. La cour d’appel déboute les plaignants de leur demande. Ils se pourvoient alors en cassation. La cour d’appel d’Orléans soutient que la responsabilité des parents ne pouvait être déterminée que s’il existait une faute commise par leur enfant. Or, pour la cour d’appel, l’acte causant le dommage n’est pas une faute. En effet, il n’est reproché au mineur d’avoir blessé la victime que « par maladresse » dans le cadre d’une partie, il existait une acceptation du risque et des règles par la victime et le respect de ces dernières par l’auteur du fait générateur du dommage. Le requérant soutient que la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leurs enfant n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants, peut-elle être mise en jeu en l’absence de faute de l’enfant ? La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel et répond donc par l’affirmative à cette question. Sur le fondement de l’article 1384 al. 4 et 7, la responsabilité de plein droit des parents est encourue sans la moindre subordination à l’existence d’une faute par l’enfant. Cette solution marque alors en premier lieu l’abandon de la condition de faute de l’enfant pour la responsabilité de père et de la mère, il s’agit ici de la suite logique d’une longue évolution jurisprudentielle qui tend à instaurer une responsabilité objective des parents en l’absence de faute de l’enfant. Cette solution va encore plus loin en liant l’objectivation de la responsabilité des parents en l’absence de faute de l’enfant à l’idée de risque. I- De L’abandon de la condition de faute de l’enfant pour la responsabilité de père et mère

A- L’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle

1- En 1974, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exigeait une faute de l’enfant. La jurisprudence va cependant dans le sens inverse depuis. 2-L’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 exige seulement un acte qui soit « la cause directe du dommage invoqué par la victime ». L’arrêt Bertrand consacre une responsabilité de plein droit pour un acte dit normal de leurs enfants. 3-L’arrêt Levert n’est donc pas un revirement de jurisprudence, mais bien plus un arrêt de confirmation des décisions précédentes. Il sera lui-même confirmé par une jurisprudence constante à travers les deux arrêts du 13 décembre 2002 et du 17 février 2011 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. On remarque ainsi que l’arrêt Levert est l’aboutissement logique d’une longue évolution jurisprudentielle. Celui-ci marque alors le non nécessité de la faute pour caractériser la responsabilité des parents.

B- l’instauration jurisprudentielle de la responsabilité objective des parents en l’absence de faute de l’enfant mineur

1-Il existait auparavant comme élément nécessaire la présomption de faute de surveillance et d’éducation énoncée dans l’article 1384 al 4 du code civil. Ce qui signifie que cette responsabilité était, au départ, subjective. 2-La responsabilité a ensuite été détaché de l’idée de faute à travers l’arrêt Levert en confirmant l’affirmation de la Cour de cassation dans ses arrêts « Foyer Notre Dame des flots » selon laquelle la faute « n’exonère pas » la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéas 1. 3-La responsabilité des parents est alors perçu de façon objective et ne peut être exonéré que par la faute de la victime ou la force majeur. C’est une responsabilité de plein droit. Ainsi, l’évolution jurisprudentielle a permis l’instauration d’une responsabilité de plein droit des parents en enlevant la condition de faute de l’enfant. Cette objectivation est alors fortement liée à l’idée de risque. II-Vers l’objectivation de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants liée au risque L’objectivation de la responsabilité des parents du fait de leurs est alors fortement lié à l’idée de risque. En effet, sans faute des parents et de l’enfant, c’est l’idée de risque qui est au centre de la responsabilité. Cette conception est alors critiquée, mais a tout de même des conséquences non-négligeables sur d’autres régimes de responsabilité du fait d’autrui. A- une responsabilité liée à l’idée de risque critiquée

1-La théorie du risque est ancienne. Dès 1930, elle est considérée comme un fondement de la responsabilité civile. Une activité créant un risque pour autrui entraîne une responsabilité du fait du préjudice causé. 2- L’instauration à travers l’arrêt d’un élargissement de la théorie du risque aux humains jusqu’au rejet de l’acceptation du risque car celui-ci pourrait nuire à l’objectivation de la responsabilité des parents. En effet, Les enfants étant plus générateurs de risque, tout en étant insolvable nous somme passer à une responsabilité objective sans faute des parents ni de l’enfant qui est lié fortement à l’idée de risque. 3- Cette conception reste tout de même fortement critiqué, notamment pour le rapprochement à la responsabilité du gardien de la chose. Le comportement dit « normal » de l’enfant n’est pas pris en compte comme pour la chose malgré la différence d’intelligence qui subsiste entre les deux. Transition : Ainsi, malgré les critiques et les craintes que suscite cette décision, celle-ci a une influence certaines sur les autres régimes de responsabilité du fait d’autrui. B- L’influence mitigé de la solution sur d’autres régimes de responsabilités du fait d’autrui. 1-Un contraste avec les autres régimes de responsabilité pour autrui : Pour ce qui est des régimes spéciaux de la responsabilité pour autrui, ils sont en règle générale caractérisés par une faute plutôt que par un simple fait causal. 2-La responsabilité général du fait d’autrui : La causalité entre un fait et un dommage comme seul élément suffisant à la responsabilité du père et de la mère pour le fait d’autrui a des conséquences sur la responsabilité générale du fait d’autrui. Elle a été élargie un instant aux personnes qui doivent s’occuper des mineurs et aux majeurs dans des cadres particuliers tels que les associations sportives. Cependant, la Cour de cassation est revenue sur cette décision en exigeant une faute qui se caractérise par une violation des règles. 3-La responsabilité des préposés : Un arrêt du 25 février 2000 fait valoir que le risque créé par l’activité du commettant à travers son préposé prend le pas sur la responsabilité du préposé. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2004 vient exiger la faute du préposé comme condition nécessaire à la responsabilité....


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