Commentaire de l\'arrêt Poussin du 22 février 1978 PDF

Title Commentaire de l\'arrêt Poussin du 22 février 1978
Course Droit des contrats
Institution Université Paris Nanterre
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Commentaire de l'arrêt Poussin du 22 février 1978, arrêt de principe puisque la Cour de cassation reconnait pour la première fois la nullité d'un contrat suite à l'erreur sur les qualités essentielles de sa propre prestation...


Description

Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 22 février 1978, Poussin L’arrêt de rejet rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 22 février 1978 connue sous le nom de l’arrêt Poussin, reconnait pour la première fois, la nullité d’un contrat suite à l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation fournie. En l’espèce, un couple fait expertiser un tableau auprès d’un expert afin de connaitre la valeur de celui-ci pour le vendre. Or, après la vente de celui-ci, le tableau est identifié comme une œuvre originale de Nicolas Poussin, il a donc une valeur plus importante que celle pensée par le couple. Le couple demande alors la nullité du contrat pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. Dans un arrêt du 2 février 1976, la Cour d’appel de Paris déboute les époux de leur demande, sur le moyen de l’absence de preuves démontrant que leur consentement a été vicié par leur conviction erronée quant à l’authenticité du tableau. Les requérants forment alors un pourvoi en cassation. Il revenait donc à la Cour de cassation de répondre à la question suivante : L’erreur sur sa propre prestation peut-elle être retenue comme excusable si elle résulte d’une incertitude concernant l’authenticité d’une œuvre ? La Cour de cassation répond à l’affirmative à cette question. Dans son arrêt de rejet du 22 février 1978, elle indique qu’en ne recherchant pas si au moment de la vente le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction que le tableau n’était pas une œuvre de Nicolas Poussin, la Cour d’appel a privé sa décision de base légal. Ainsi selon la Cour de cassation, pour que l’erreur constitue un vice du consentement, il n’est pas nécessaire que l’authenticité du tableau soit établie avec certitude. Il suffit qu’il y ait un décalage entre ce que croyait le vendeur au moment de conclure le contrat et ce que l’on sait après la conclusion du contrat. De fait, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel. Dans cet arrêt la Haute juridiction, fait une appréciation de l’erreur sur la prestation fournie (I), tout en consacrant la notion même de celle-ci qui sera ensuite admise de façon constante (II) I.

Appréciation d’une erreur sur la prestation fournie

Dans cet arrêt, la Cour de cassation, fait une appréciation de l’erreur sur la prestation fournie, notamment en faisait une distinction entre la réalité et la certitude (A). De plus, pour apprécier cette erreur elle admet des éléments postérieurs à la conclusion de la vente (B). A. Décalage entre réalité et certitude La Cour de cassation dans son appréciation de l’erreur du couple vendeur concernant l’authenticité du tableau, la Cour de cassation opère une distinction entre réalité et certitude. En effet, l’erreur du couple porte sur la certitude que le tableau n’était pas authentique, une certitude acquise avec l’expertise de celui-ci par un expert, il s’agit donc ici de la qualité essentielle de leur prestation, celle qui a déterminé leur consentement. Dans cet arrêt, la Cour établi que les vendeurs ayant vendu avec la certitude que le tableau n’était pas original, or en réalité un doute subsistait, mais ce doute n’empêche pas l’erreur puisque c’est la certitude même des vendeurs qui était erronée. De ce fait, même en réalité le tableau était un original, la certitude des vendeurs au moment de la vente était fondée, notamment par l’expertise du

tableau. Cette certitude fait donc vice de consentement ici, puisqu’elle a conditionné la vente du tableau, et caractérise une erreur sur les qualités de la prestation fournie, même s’il s’agit ici de leur propre prestation. Si la certitude n’était pas, les vendeurs n’aurait pas conclu le contrat ou pas à ces conditions. B. Une appréciation postérieure Pour apprécier cette erreur, la Cour de cassation renvoie à des évènements postérieurs. En effet, c’est après la conclusion de la vente, que les époux découvrent l’authenticité de leur tableau. Or, en principe l’erreur s’apprécie au moment de la formation du contrat, ici elle devait donc s’apprécier lorsque la vente a été conclu. En dérogeant, à ce principe la Cour de cassation établi également un nouvel élément dans l’appréciation d’une erreur soit la possibilité d’apprécier l’erreur par rapport à la certitude, la croyance du contractant au moment de la formation du contrat. Pour apprécier l’erreur, dans cette affaire la Cour prend donc en compte, que le tableau a été authentifié comme un original Poussin après que la vente a eu lieu. Ainsi, les vendeurs ont pris connaissance de l’authenticité de leur tableau après la vente de celui-ci, alors qu’ils avaient la certitude que ce n’était pas un original. La Cour apprécie donc l’erreur liée à la certitude des vendeurs à la lumière de la découverte postérieure à la vente. Ainsi, l’appréciation du vice de consentement soit l’erreur se fait ici par rapport à des éléments nouveaux postérieurs à la formation du contrat. II.

Une erreur dégagée

Par son arrêt, la Cour de cassation consacre l’erreur sur les qualités essentielles de sa propre prestation (A). Une erreur qui sera ensuite admise et reconnue de façon constante (B) A. Consécration de l’erreur du vendeur Dans son arrêt, la Cour de cassation suit la conception subjective de l’ancien article 1110 du code civil, entendu jusqu’à lors par la jurisprudence. En effet, l’ancien article 1110 du code civil concernant l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, disposait : « l’erreur n’est cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ». La conception subjective de cet article envisage que l’erreur porte sur les qualités de la chose, si l’errans n’avait su que cette qualité existait ou non, il n’aurait pas contracté ou pas à ces conditions. C’est la conception que suit la Cour de cassation dans son appréciation, elle utilise ici pour reconnaitre l’erreur sur la qualité essentielle mais ici de la prestation fournie par les requérants eux-mêmes. En effet, la Cour retient que si les vendeurs n’avaient pas eu cette certitude soit la qualité essentielle, il n’aurait pas conclu la vente, ou alors auraient réclamé un prix plus élevé. La Cour de cassation se fonde donc sur le droit des contrats de l’époque pour dégager une nouvelle erreur, ou plutôt une nouvelle approche de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation. Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre donc une nouvelle approche de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation, soit la possibilité que l’erreur porte sur sa propre prestation et qu’elle entraine alors la nullité du contrat.

B. Pérennisation de l’erreur

Suite à cet arrêt, la jurisprudence a admis de façon constante que l’erreur sur sa propre prestation, c’est-à-dire que la chose fournie au cocontractant, peut entrainer l’annulation du contrat au même titre que l’erreur sur la prestation reçue ou à recevoir de ce dernier. Cette jurisprudence a été consacré par la réforme de 2016 avec l’article 1133 du code civil. Le nouvel article 1133, le réaffirme clairement : l’erreur est une cause de nullité du contrat « qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties » c’est-à-dire sur la prestation fournie ou reçu par le contrat. Ainsi, l’appréciation réalisée par la Cour de cassation dans cet arrêt, et celle toujours en vigueur aujourd’hui concernant l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation du demandeur de la nullité du contrat. La Cour de cassation a donc en 1978 avec cet arrêt Poussin qui sera complété par un autre, dégagé une approche plus vaste de l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation qui connait néanmoins des limites, notamment le cas où le contrat présente un caractère aléatoire. En pareille hypothèse, l’erreur ne peut être invoqué, car les parties on conclut le contrat à leur risque et péril....


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