Ddf 1 - TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction PDF

Title Ddf 1 - TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction
Course Droit de la famille
Institution Université Paris-Saclay
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TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction ...


Description

Droit de la famille : séance n°1 !

I.

Quant à la restitution des présents

A. Quant à la bague de fiançailles ! Léa devra-t-elle restituer sa bague de fiançailles ? " La bague se voit en principe subir le régime classique, c'est-à-dire que par principe la bague devrait être restitué au fiancé.! La bague de fiançailles peut cependant être conservé dans trois hypothèses : si elle est remise à l’occasion d’une demande en mariage et qu’elle constitue donc un présent d’usage, en cas de mort du fiancé ou en cas de faute du fiancé. Néanmoins, cela est différent lorsque la bague de fiançailles constitue un bijou de famille. D’après un arrêt de la Rochefoucauld du 20 juin 1961, la Cour de cassation a affirme que ce bijou de famille subissaient un régime particulier. Il devait être restitué quoi qu’il arrive, même si la bague a été vendu ou donné à un tiers.! En l’espèce, la bague de fiançailles constitue un bijou de famille puisque ayant appartenu à la grand-mère du fiancé bien qu’ayant une valeur pécuniaire moindre. ! Pour conclure, la bague de fiançailles constitue bien un bijou de famille et est donc soumis à un régime particulier, il devra donc restituer si ce n’est au fiancé, à la famille du fiancé. ! B. Quant au cadeau remis par des tiers! Le couple devra-t-il rendre les cadeaux offerts par des tiers ? " Le principe est que toute donation est irrévocable, en effet l’article 1088 du Code civil dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Ainsi, chaque fiancé a le droit à la restitution des cadeaux qu’il a fait à l’autre mais les tiers ont également le droit à ce que les fiancés leur restitue leurs cadeaux. Exception faites des présents d’usage qui eux pourront être conservé par les fiancés, il faut cependant que ce cadeau soit remis à une occasion particulière et qu’il ait une valeur modique au regard de la fortune du donateur à l’époque de la donation. ! En l’espèce, la marraine de la fiancée a fait donation d’un collier en diamants d’une valeur de 10 000 euros en cadeau de son futur mariage, somme modique pour une riche héritière d’un architecte. Celui-ci constitue donc un présent d’usage. En l’espèce Nicolas, frère de Léa, a acheté un plaid en forme de coeur.! En conclusion, la fiancée ne sera pas dans l’obligation de restituer le collier de diamant au vu de la modique somme et du présent d’usage qu’il est, de plus ils ne seront pas dans l’obligation de rendre le plaid offert par Nicolas au vu de la somme modique qu’il représente. !

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II. Quant à la responsabilité civile ! A. Quant à la simple rupture ! Le simple fait de rompre les fiançailles constitue-t-il une faute ? " La liberté matrimoniale implique le fait de se marier ou non et avec la personne que l’on veut. Le fondement de la liberté matrimoniale est issu de l’article 16 de la DUDH qui dispose que l’homme et la femme ont le droit de se marier et que le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux mais aussi de l’article 12 de la CEDH disposant le droit encore une fois pour l’homme et la femme de se marier. L’arrêt du 4 janvier 1995 rendu par la Cour de cassation affirme que le simple fait de rompre sans dialogue préalable ne suffit pas à établir la faute du fiancé. ! En l’espèce, Léa s’en est allé du jour au lendemain, ne supportant plus la relation. Il n’y a pas eu de dialogue.! Léa ne peut être sanctionné sur la simple rupture des fiançailles étant donné que cela relève de sa liberté matrimoniale. ! B. Quant au préjudice matériel ! Léa devra-t-elle répondre du préjudice matériel causé ? " L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il faut donc, pour que la responsabilité civile puisse être déclarée, la faute le préjudice qu’elle a entrainé ainsi qu’un lien de causalité. Le préjudice peut être moral ou bien matériel.! En l’espèce, le fiancé était très investi dans les préparatifs de la cérémonie et avait d’ores et déjà commencer à avancer des frais en lien avec le mariage. Ces frais aurait pu être évité si la rupture n’avait pas été aussi tardive et si elle avait fait part du caractère indécis de son engagement. De plus, comme il avait arrêté de travailler afin de s’occuper des préparatifs, on ne peut qu’imaginer que tout cela à entrainer un manque à gagner.! En conclusion, Léa devra surement des dommages et intérêts et le remboursement des frais avancés par Vincent ainsi que le paiement de son salaire. Vincent n’aura qu’à apporter la preuve chronologique de la rupture ainsi que les factures et les fiches de paies des mois non travaillés et donc, logiquement, non payés.! C. Quant au préjudice moral! Léa devra-t-elle répondre du préjudice moral causé ? L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il faut donc, pour que la responsabilité civile puisse être déclarée, la faute le préjudice qu’elle a entrainé ainsi qu’un lien de causalité. Le préjudice peut être moral ou bien matériel.! En l’espèce, le fiancé était déjà très investi dans le mariage en y mettant de sa personne et de son argent. Léa l’a quitté quelques mois avant le mariage, on est donc à un stade assez avancé des fiançailles et en période pré-nuptial. Le fait d’avoir quitté Vincent quelques mois avant le mariage avec de plus seulement un sms et une phrase constitue une faute de la part de Léa, entachant la réputation et l’honneur de Vincent. ! La rupture tardive de Léa constitue donc une faute, elle devra surement réparation car convoque sa responsabilité civile, entrainant souvent des dommages et intérêts. % 2 sur 10

III. Quant à la charge de la preuve des fiançailles " La jurisprudence sur la preuve n’évolue pas quant aux fiançailles, la preuve se fonde alors sur un écrit. L’impossibilité d’établir un écrit est en effet annoncé à l’article ? L’impossibilité peut être matérielle (cambriolage, incendie, perte..) ou morale (gêne provoquée par l’établissement d’un écrit). Il a donc fallu attendre un arrêt du 3 janvier 1980 par la Cour de cassation, expliquant que la preuve pouvait alors être apporté par tout moyen en terme de fiançailles et que le simple fait d’être vu aux yeux de tous comme des fiancés, les frais engagés pour le mariage suffisaient à prouver les fiançailles. Le fait étant de démontrer une pré-conjugalité matrimoniale et donc la promesse de se marier. Ce sera cependant à Vincent, demandeur, d’apporter la preuve des fiançailles.! En l’espèce, Vincent avait envoyé une lettre à ses futurs beaux-parents afin d’annoncer leur mariage, de plus il doit très surement avoir les factures des frais engagés.! En conclusion, ce sera à Vincent d’apporter la preuve des fiançailles, par tout moyen : témoignages, lettres, factures..%

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Les questions À propos des grandes lois : ! A. La loi du 15 novembre 1999 institue en effet le pacte civil de solidarité.! B. La loi du 18 novembre 2016 institue en effet pour la première fois la possibilité d’un divorce par consentement mutuel judiciaire! C. L’ordonnance du 4 juillet 2005 n’a pas pour objet de réformer le droit du divorce mais le droit de la filiation ! D. La loi du 17 mai 2013 ne légalise pas la gestation pour autrui mais le mariage entre personnes de même sexe.! À propos de la période antérieure au mariage : ! A. La jurisprudence n’assimile pas les fiançailles à un contrat depuis l’arrêt Bouvier du 30 mai 1838.! B. La convention de courtage matrimoniale passé par un homme déjà marié n’est pas jugé nulle par la Cour de cassation.! C. L’arrêt Dangereux du 27 février 1970 ne permet pas l’octroi d’une pension alimentaire entre fiancés! D. L’atteinte à l’honneur de la fiancée peut tout à fait justifier une indemnisation à son égard, même si la rupture du fait du fiancé a lieu au début des fiançailles %

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Doctrine

Document 1 : Regard actuel sur les fiançailles et la promesse de mariage ! La question est ici de situer exactement la nature des fiançailles. L’auteur commence par définir les fiançailles comme la période pré-matrimonial.! Il est certain que les fiançailles ne constitue pas un réel contrat, au sens d’un contrat synallagmatique convenu par deux personnes sur la promesse de se marier. Cependant, il a pu été pensé que les fiançailles figuraient dans la sphère contractuelle dans la mesure où la seule rupture rendait celui qui en était à l’origine responsable au titre d’une inexécution matrimoniale. ! Tous les couples ne se ressemblent pas, certains habitent ensemble avant le mariage, d’autres non..! Ce n’est jamais une promesse de mariage les fiançailles, mais certaines choses peuvent venir faire croire en la promesse qu’elle incarnerait : le fait de cohabiter par exemple. ! La responsabilité civile est souvent invoqué en matière de fiançailles, l’article 1240 disposant que tout dommage quelconque fait à autrui doit être réparé. ! L’auteur se pose la question de savoir pourquoi la parole donnée dans le domaine matrimonial engage moins que le domaine patrimonial. %

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Arrêt

Arrêt du 3 janvier 1980 rendu 1er civ sur la preuve des fiançailles : ! La Cour de cassation affirme que le simple d’apparaitre aux yeux de tous comme des fiancés et de faire des achats en vue de l’installation futur constitue une preuve des fiançailles + témoignages.! Arrêt du 4 janvier 1995 rendu 1er civ sur la liberté matrimoniale : ! La Cour de cassation affirme que le simple fait de rompre les fiançailles ne constitue pas une faute. ! Arrêt du 20 juin 1961, La Rochefoucauld ! La Cour de cassation affirme que les présents d’usages ne peuvent être restitué excepté si ce sont des bijoux de famille, destiné à y rester. ! Arrêt du 21 avril 1982 rendue en 2 ème civ! Le fait d’avoir juste des lettres en des termes affectueux n’est pas forcément une preuve de fiançailles. De la même manière, la Cour considère qu’il n’y a pas non plus de cérémonie de mariage qui était prévu ! Arrêt de rejet, la règle de droit est à la fin! Arrêt de cassation, la règle de droit est au début ”mais attendu que..”%

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Correction ! Rappel du cours :! Les fiançailles sont souvent définis comme la promesse réciproque de se prendre ultérieurement comme époux. C’est une sorte d’accord préalable au mariage qui est plus ou moins formelle selon les cas.! 1. Nature juridique des fiançailles ! C’est avant tout un engagement moral, ce n’est pas un contrat donc pas d’obligations réciproque etc (arrêt Bouvier). ! Au niveau de la preuve, vu que c’est un fait et non pas un acte juridique, il n’y a pas de contrat donc la preuve va être différente. La preuve des fiançailles va donc être libre, on va prouver les fiançailles par n’importe quel moyen (= témoignages y compris..)! 2. Effets juridique ! • Dans les rapports entre les fiancés :! Le principe de base est que le fait de rompre des fiançailles n’est pas fautif. Si la rupture est faite d’une certaine manière et dans des circonstances trouble on pourra engager la responsabilité civile de l’auteur de la rupture. ! On va regarder les motifs de la rupture et les circonstances.! Motifs : pourquoi il y a eu rupture ? ! On parle du principe que s’il y a eu rupture sans motif sérieux, elle pourrait être fautive, si il y a eu un motif sérieux elle n’est pas fautive.! Circonstances : quels sont les manières de rompre les fiançailles ?! Le juge va regarder la manière dont s’est fait la rupture pour caractériser la faute ou non.! Jurisprudence : il prend en compte la durée de la vie commune et le moment de la rupture par rapport au mariage, le fait de rompre qu’elle est enceinte etc..! • Dans les rapports avec les tiers ! La jurisprudence Dangereux si le fiancé meurt ça n’empêche pas la fiancée de demander l’indemnisation du préjudice par ricochet. Ce n’est donc pas parce que il n’y a pas de lien de droit entre eux que cela les empêche de prétendre à certains droit! • Le sort des cadeaux ! L’article de base est l’article 1088 du Code civil qui dit que toutes les donations faites en vue du mariage sont caduques lorsque le mariage ne s’en suit pas. ! L’article 852 du Code civil qui prévoit les présents d’usages. Un présent d’usage est cadeau fait à l’occasion d’un événement (Noel, Saint-Valentin..) et dont la valeur n’est pas disproportionné au train de vie de celui qui offre le cadeau. ! La jurisprudence dit que les présents d’usages peuvent être conservé. !

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La bague est classiquement considéré comme un présent d’usage et on regarde bien sur le montant de la bague, s’il est disproportionné aux revenus du fiancé elle devra être rendu, si non alors on la garde. Parfois elle peut être gardé en indemnisation, si faute du fiancé. ! Si la bague de fiançailles est dans la famille depuis des générations, on considère que c’est un bijou de famille et qu’il doit revenir à la famille auquel elle appartient.!

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Cas pratique correction : ! Petit rappel des faits! Problématique et annonce de plan! I.

Indemnisation de la rupture !

Rappeler ce qu’est les fiançailles et citer l’arrêt Bouvier pour dire que la simple rupture des fiançailles n’est pas fautive mais qu’elle peut donner lieu à des dommages et intérêts en cas de faute.! A. Preuve des fiançailles (=Sans fiançailles, pas de rupture fautive. )! Article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver + 3 janvier 1980 le fait d’acheter des biens communs et de s’afficher aux yeux de tous comme des fiancés suffit. ! Article 1358, on peut obtenir des preuves par témoignages. ! En l’espèce, y a eu une demande fiançailles avec une bague ils ont commencé à s’organiser pour le mariage, y a possibilité d’avoir des témoignages.! En conclusion, selon l’appréciation souveraine des juges du fond la preuve des fiançailles pourra être considéré comme rapporté ou non.! B. Responsabilité extra-contractuelle ! L’article 1240 : faute, lien de causalité et dommage.! 1. Faute ! Est considéré comme fautif le fait de rompre sans motif sérieux, de manière brutale injurieuse ou tardive. ! 2. Préjudice ! Deux types de préjudice : moral et matériel! Moral : tout ce qui va découler de la brutalité de la rupture, côté émotionnel etc! Matériel : frais engagés en vue du mariage! En l’espèce, le préjudice matériel est constitué par les frais engagés en vu du mariage et au préjudice moral on peut dire qu’il s’est investi pendant des années il a organisé le mariage elle l’a quitté du jour au lendemain ! 3. Lien de causalité ! Troisième condition pour faire engager la responsabilité civile !

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II. Cadeaux ! Court rappel des faits! A. Cadeaux de fiançailles ! 1088 caduque restitué! 852! Arrêt Sacha Guitry de 1952 et on définit les présents d’usage : présent donné à l’occasion d’un événement habituel et dont la valeur n’est pas disproportionné par rapport aux revenus de celui qui le donne.! En l’espèce on a le plaid et le collier. ! Le plaid c’est bon on le garde! Le collier on le garde! B. Bague de fiançailles ! 1088! 852 ! Arrêt Rochefoucauld! La bague coute 200 euros et importance particulière car ayant appartenu à sa grandmère si le juge considère que c’est pas un bijou de famille à ce moment là on va regarder par rapport au montant.

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