S5 rev - TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction PDF

Title S5 rev - TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction
Author Melissa Molange
Course Droit de la famille
Institution Université Paris-Saclay
Pages 3
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Summary

TD Droit de la famille Saadi travaux dirigé + correction ...


Description

Cas pratique ! " En l’espèce, Margot et Benoit se fiancent peu après leur rencontre et prépare immédiatement après leur mariage. Benoit réalise cependant qu’il est amoureux de sa cousine et décide de quitter sa fiancée devant ses amies et sa mère et avec des mots très durs lors de l’essayage de la robe de mariée.! Suite à cela, Benoit et sa cousine se sont mariés en secret. ! Je n’arrive pas à trouver une problématique englobant les différents soucis : bagues, validité du mariage ainsi que dédommagement.. Que faire lorsque on a plusieurs sujets qui n’ont rien à voir ? ! I.

Quant à la bague de fiançailles !

" L’article 1088 du Code civil dispose que toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas. Tout cadeau offert durant les fiançailles devra donc être restitué. L’article 852 dispose cependant que les présents d’usage ne doivent pas être restitué. L’arrêt Sacha Guitry vient définir le présent d’usage comme un un présent offert à l’occasion d’un événement habituel et dont la valeur n’est pas disproportionnée par rapport aux revenus de celui qui l’offre. L’arrêt La Rochefoucauld du 20 juin 1961 vient cependant poser une exception : le bijou de famille, subi un régime juridique particulier, il doit en effet être restitué. ! En l’espèce, la bague est d’une valeur assez importante puisque sertie de diamant et est d’une importance particulière puisque appartenait à la grand-mère du fiancé. ! En conclusion, la bague de fiançailles devra être restitué puisque étant un bijou de famille et ayant une forme valeur pécuniaire.! II. Quant à la validité du mariage avec Christine ! A. Quant au lien de famille ! " L’article 161 à 163 du Code civil dispose des interdictions incestueuses à mariage, entre ascendant, collatéraux et oncle/neveux. Faute de quoi, l’union sera alors frappé de nullité comme prévu à l’article ! En l’espèce, Christine et et Benoit sont cousins et, de plus, cousins germains. ! Aucune interdiction légale n’existe pour ce qui est du mariage entre cousins, leur mariage sera donc valable à ce niveau là.! B. Quant au secret du mariage ! " L’article 75 du Code civil dispose que le jour du mariage, précédé par les bans, les mariés doivent se marier en présence d’au moins deux témoins. ! En l’espèce, Christine et Benoit se sont mariés dans ”le plus grand secret” et sans aucun témoin.! Leur mariage ne sera donc pas valable de ce point de vue là.! → Est-ce un cas de nullité ? !

III. Quant au dédommagement ! (Je n’ai pas trouvé de meilleur titre.. qu’auriez-vous mis ?)! Les fiançailles constitue une sorte d’accord préparatoire précédant le mariage. L’arrêt Bouvier du 30 mai 1938 pose le principe selon lequel la rupture des fiançailles est libre et que l’inexécution d’une promesse de mariage ne peut motiver par elle-même le paiement de dommages-intérêts puisque n’est pas un acte juridique.! A. Quant à la preuve des fiançailles ! " L’article 1353 du Code civil dispose que quiconque réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Un arrêt du 3 janvier 1980 rendu par la Cour de cassation dispose que le simple fait d’acheter des biens communs en vue d’une installation future et d’apparaitre aux yeux de tous comme des fiancés suffit à prouver les fiançailles. L’article 1358 du Code civil continue en disposant qu’il est possible d’obtenir des preuves par témoignages, les fiançailles peuvent donc être prouvés de cette manière.! En l’espèce, on a bien eu une demande en mariage dans la forme la plus traditionnelle, genoux à terre et offre d’une bague de fiançailles. De plus, le couple s’est mis peu après à préparer la cérémonie de mariage. ! En conclusion, la preuve des fiançailles sera ici apporté mais il restera à l’appréciation souveraine des juges de déclarer les fiançailles comme avérés ou non. ! B. Quant à la responsabilité extra-contractuelle ! L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ce principe oblige donc à démontrer une faute, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité. ! 1. Faute ! Le fait de rompre les fiançailles ne peut être reproché à un fiancé puisque la liberté matrimoniale est un principe fondamentale, chacun est libre de se marier ou non et avec qui il le souhaite. Néanmoins, est considéré comme fautif le fait de rompre les fiançailles de manière abusive, tardive ou injurieuse : ce qu’a fait monsieur. Le fait de rompre devant les amies et mère de la fiancé et durant l’essayage de la robe de mariée et avec des mots très dur constitue en effet une rupture tardive et injurieuse des fiançailles. ! 2. Préjudice ! Il existe deux types de préjudice : matérielle et psychologique. Le préjudice moral est tout ce qui va découler de la tristesse suite à la brutalité de la rupture. Le préjudice matérielle est tous les frais engagés en vue du mariage. ! En l’espèce le préjudice moral est constitué puisque il est dit que la fiancée est très chagrinée du fait de la rupture et ne cesse de se remémorer les mots dur qu’a tenu son fiancé le jour de la rupture et en public. Le préjudice matérielle est également constitué puisque elle s’adonnait également aux préparations de la cérémonie de son côté, sans oublier la robe de mariée qu’elle aurait déjà acheter. !

3. Lien de causalité ! Le lien de causalité entre la faute du fiancé et le préjudice subie par la fiancée est parfaitement constitué puisque découle de la rupture non pas seulement tardive pour le préjudice matérielle mais aussi injurieuse pour ce qui est du préjudice moral. ! La faute est donc constitué mais cela reste à l’appréciation souveraine des juges....


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