Synthèse droit de la famille PDF

Title Synthèse droit de la famille
Author Marie Hut
Course Droit de la personne et de la famille  
Institution Université Catholique de Louvain
Pages 222
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Notes faites à partir du CM et du syllabus ...


Description

1 HUT Marie

DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE Introduction générale

Section 1 : La famille

A. La famille 1. La notion de famille : Beaucoup trop de réalités sociales ≠ que pour définir le concept de famille. a. Le « premier » groupe social dans l’histoire collective et individuelle : La famille est le premier groupe social. C’est la première façon dont les hommes se sont organisés, ce dans notre histoire collective d’humain mais aussi dans notre histoire personnelle. C’est là où on tissent les premiers liens d’attachement qui nous permettent de nous insérer dans la vie relationnelle et sociale. b. La famille « nucléaire » et la famille « étendue » : On peut opérer une distinction : - Famille nucléaire : personnes qui vivent ensemble au sein d’un même foyer. « Domus ». - Famille étendue : réuni les gens qui sont unit par un lien de famille, soit de parenté car ils ont du sang en commun, soit un lien fondé sur l’alliance (par mariage). A priori, tout le monde a ces deux types de famille. c. La diversité des types de famille : Il y a aussi une diversité extrême qui caractérise la famille aujourd’hui. Auparavant il n’y avait qu’une seule famille, c’était la famille conjugale, hétéro, fondé sur le mariage avec des enfants procréés naturellement par les parents. Mais ce modèle a volé en éclat. Aujourd’hui il y a beaucoup de façon ≠ de faire famille. Une personne peut aussi vivre au sein de ≠ types de famille tout au long de sa vie -> « séquences familiales ». d. Une dimension anthropologie et psychologique :

2 HUT Marie Quel que soit la diversité des familles, il est sûr que la famille nous touche tous intimement. C’est elle qui permet de construire notre psychisme humain (sexualité + relations de proximité biologique et/ou affective). Ce sont des aspects fondamentaux, à l’échelle de l’histoire collective mais aussi de notre histoire personnelle. Deux disciplines sont fondamentales en droit de la famille : l’anthropologie et la psychologie. 2. Les différents types de liens familiaux : a. Les liens familiaux juridiquement organisés i.

La parenté :

Dans le Code Napoléon, un « parent » est une personne via laquelle on est relié soit pas un lien familial juridique fondé sur le sang, soit sur l’apparente communauté de sang. Aujourd’hui, ce mot désigne généralement le père et la mère. On va distinguer (art. 736, C. civ.) : - la parenté en ligne directe : lien entre personnes qui descendent les unes des autres (parents, grands-parents) o Ligne directe ascendante : vers le haut o Ligne directe descendante : vers le bas - La parenté en ligne collatérale : on a un ancêtre commun. Par exemple, les cousins, les oncles et tantes,.. On distingue aussi la ligne paternelle (lié par le sang par son père) et la ligne maternelle (lié par le sang par sa mère). Certains parents peuvent appartenir aux deux lignes (Exemple : frères et sœurs). Ce seront les parents germains. Ensuite deux autres distinction (art. 733, C. civ.) : - Parents utérins : personne à qui on est apparenté par la mère - Parents consanguins : personne à qui on est apparenté par le père

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Les degrés de parenté sont calculés en ligne directe par les générations intermédiaires. En ligne directe, il y a autant de degrés que de générations entre les personnes (art. 737, C. civ.). En ligne collatérale, le nombre de degrés correspond à l’addition des générations qui séparent chacun des deux parents de leur auteur commun (art. 738, C. civ.) Aujourd’hui, la notion de parent a aussi été étendue aux liens familiaux crées par adoption. C’est la parenté adoptive. Il existe un lien entre les parents et l’enfant adopté mais il y en a aussi un entre l’enfant adopté et les parents au sens originaire et un entre les pères et mères adoptants et les descendants de l’enfant adopté. ii.

L’alliance :

= lien juridique familial qui unit une personne à son époux et aux parents de son époux. Il y a un lien juridique avec le conjoint + avec les membres de la famille d’origine du conjoint (alliés). On distingue : - Les alliés en ligne directe : parents en ligne direct du conjoint (Exemple : beau-père, belle-mère) - Les alliés en ligne collatérale : parents en ligne collatérale du conjoint (Exemple : beau-frère, belle-sœur) b. Les liens familiaux non juridiquement organisés : Avant, le droit positif ne reconnaissait que les liens familiaux qui étaient noués conformément aux modèles et normes juridiques institués par le législateur.

4 HUT Marie  Pas de lien juridique hors mariage. Les relations de fait ne bénéficiaient d’aucun droits ou obligations en termes juridiques. Aujourd’hui, le droit positif n’exclut plus de ce champ d’application que certains liens familiaux ou affectifs qui ne sont pas concrétisés par un lien juridique proprement dit. La CEDH reconnaît une interprétation de + en + étendue à son art. 8, CEDH. Elle considère qu’il peut y avoir une vie familiale quand une relation familiale de fait atteint une suffisante intensité pour pouvoir être perçue comme une famille (Exemple : arrêt X, Y, Z c. RoyaumeUni du 22 avril 1997). La CC a fait relais à la perception de la CEDH en disant que la vie familiale est une entité beaucoup plus large que celle dont les liens sont fondés par le mariage et filiation. En Belgique si on élève un enfant avec la mère de l’enfant mais qu’on est pas le père, on a pratiquement aucun droit et obligation, la CC a dit que ce n’était pas satisfaisant et créer un statut. Mais le législateur ne l’a pas encore organisé. La tendance est donc maintenant de reconnaître des liens familiaux qui ne sont pas formalisés dans la conclusion d’un lien juridique de parenté ou d’alliance en attachant certains droits et obligations ou en formalisant des liens juridiques. Pour les relations de couple, deux nouvelles choses ont été reconnues : - Cohabitation de fait : ils ont certains droits bien qu’il n’y ait aucun lien juridique formel - Cohabitation légale : certains couples peuvent bénéficier d’un statut juridique ≠ du statut du mariage Les relations verticales (adultes, enfants), certains liens de fait vont être reconnus et protégés par le droit. Exemple : parrain d’un enfant car c’est le meilleur ami du père. Si on se dispute violement avec le père, dans certains cas on va pouvoir saisir le tribunal de la famille afin d’avoir un droit aux relations personnelles. On va aussi créer un statut parental ≠ de celui de la filiation (depuis 2017). Va permettre de prendre soin de l’enfant à des adultes alors même qu’ils n’en sont pas les parents -> famille d’accueil. Ils peuvent prendre toutes les décisions qui sont relatives à la vie quotidienne de l’enfant, sans consulter les parents d’origine qui eux vont conserver l’autorité parentale. Section 2 : Le droit de la personne et de la famille

A. Le droit civil de la famille : 1. Présentation générale : Dans le Code Napoléon, le droit de la famille a été découpé en deux disciplines distinctes : - Droit des personnes

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Droit patrimonial de la famille o Droit des régimes matrimoniaux o Droit des successions et des libéralités

Cette division est toujours d’actualité aujourd’hui car on ne réglemente pas les relations patrimoniale et celles personnelles de la même façon, mais elle présente des inconvénients : - D’un point de vue théorique : on n’appréhende pas les relations familiales dans une perspective globale - D’un point de vue pratique : ne colle pas à la réalité concrète de la vie familiale où tous les aspects patrimoniaux et les aspects personnels s’entrecroisent Avant, tout ce qui relevait du droit des personnes était d’OP, donc échappait complètement à l’autonomie de la volonté, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Tandis qu’une grosse partie du droit patrimonial relevait de l’autonomie de la volonté.

2. Le droit de la personne et le droit des relations familiales personnelles : On retrouve deux domaines bien distincts en droit de la personne : - Droit de la personne = statut juridique de l’individu, de l’être humain o Quand commence et s’achève l’existence juridique de la personne o Protection des éléments qui composent l’individualité, l’intégrité physique et morale de la personne o Détermination et modification des éléments qui définissent son identité juridique o Règles spécifiques applicables aux personnes en situation de vulnérabilité (mineurs, personnes âgés,..) - Droit personnel de la famille = droit des relations personnelles entre les personnes qui entretiennent une relation ou un lien de nature familiale. o Relation conjugale ou de couple o Relation de filiation et de parentalité o Relations de parenté et d’alliance 3. Le droit patrimonial de la famille : a. Le droit des régimes matrimoniaux : = règles qui régissent les relations patrimoniales entre les époux, à la suite et en raison de leur mariage et dela communauté de vie qu’ils ont crées. b. Le droit des successions : = ensemble des règles qui organisent la transmission du patrimoine d’une personne, en raison de son décès, à son ou ses successeurs.

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Le terme « succession » a deux sens différents : - Mécanisme juridique par lequel s’opère le transfert du patrimoine d’une personne décédée -> mode d’acquisition, à cause de mort, du patrimoine. - Patrimoine proprement dit laissé au décès, et dont la transmission s’opère au profit de son ou ses successeurs. On a décidé que la loi allait organisé une formule de base, une façon de transférer la propriété aux membres de notre famille -> succession légale (art. 731 et s., C. civ.). C’est ce qu’il se passe quand on ne se préoccupe de rien. Elle arrivera en premier lieu aux descendants et au conjoint (héritiers légaux). On va aussi laisser une certaine liberté pour s’écarter de la solution légale en faisant par exemple un testament -> succession volontaire (art. 1002 et s., C. civ.). Mais la liberté de transmettre son patrimoine est limitée par la réserve héréditaire des enfants. Ca dépendant avant du nombre d’enfant. Maintenant, on peut disposer de la moitié de son patrimoine, peu importe le nombre d’enfant qu’on a. On laisse une plus grande liberté aux personnes.

c. Le droit des libéralités : = ensemble des règles qui organisent la possibilité de conclure et de réaliser des actes juridiques par lesquels une personne (disposant) se dépouille ou s’appauvrit d’un droit ou d’un bien de son patrimoine à titre gratuit, au profit de bénéficiaire(s). Deux principales catégories : - Donations entre vifs = contrat par lequel une personne en vie (donateur) se dépouille ou s’appauvrit gratuitement, immédiatement et irrévocablement d’un droit ou d’un bien au profit d’une autre (bénéficiaire) - Testament = acte unilatéral, révocable jusqu’au décès, par lequel une personne (testateur) se dépouille gratuitement, pour le jour de son décès, d’un droit ou d’un bien de son patrimoine au profit d’une ou plusieurs personnes (légataires) et donc organise volontairement la transmission à cause de mort de son patrimoine. Il y a une 3ème catégorie : - Institution d’héritier par contrat = contrat par lequel une personne en vie se dépouille gratuitement et irrévocablement, pour le jour de son décès, d’un droit ou d’un bien de son patrimoine au profit d’une ou plusieurs personnes. B. Le droit pénal de la famille : 1. Le droit pénal sensu stricto : Autour de la personne et autour de la famille il va y avoir la possibilité de commettre des actes graves qui portent atteinte à l’intégrité des individus ou à ce qu’on appelle « l’ordre familial ».

7 HUT Marie Quand certains comportements sont jugés gravement offensants pour l’intégrité des personnes, ou pour l’ordre familial, on va souligner le trait en ajoutant une disposition pénale. Il y a 2 titres qui en traite dans le Livre II du Code pénal : - « des crimes et des délits contre l’ordre des familles et contre la moralité publique » (Exemple : art. 348 et s., CP) - « des crimes et des délits contre les personnes » (Exemple : art. 392 et s., CP) Exemple : le code pénal comporte deux chapitres sur les crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité. On retrouve notamment l’avortement. Ces dispositions permettent un avortement sur base de la seule demande de la femme enceinte jusqu’à 12 semaines. Audelà, il faut un problème médical grave qui concerne la femme enceinte ou l’enfant. En 1990, tout cela se trouvait dans le code pénal. En 2018, on a demandé la dépénalisation de l’avortement. Mais désormais, ces dispositions ne sont plus dans le code pénal, mais dans une loi particulière relative à la question. Les règles de fond n’ont pas changées. Dorénavant, seul l’avortement forcé reste dans le Code pénal.

Progressivement, les infractions contre l’ordre de la famille tend à se réduire, au contraire les infractions contre les personnes deviennent + nombreuses. On attache de moins en moins d’importance au modèle familiale abstrait, et de plus en + à la protection de l’individu. 2. L’aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse : Concerne les situations dans lesquelles un enfant est en danger, que ce soit volontaire ou qu’il soit victime de négligence. C’est le tribunal de la jeunesse qui s’en occupe, ce tribunal va fonctionner un peu comme au pénal. Il ne s’agit pas ici de sanctionner des comportements mais de mettre en œuvre des mesures pour venir récupérer une situation où un enfant est en danger. Les mesures qu’on va pouvoir prendre sont : - Des mesures d’accompagnements : on va aider les parents à prendre en charge un mineur délinquant, soit à mieux prendre soin de leurs enfants. - On peut aussi sortir l’enfant de son domicile pour le mettre en foyer ou dans une famille d’accueil. Ici, les parents marquent leurs accords sur les mesures. Si ça ne suffit pas, on va saisir le tribunal de la jeunesse qui va pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection, ici les parents ne peuvent marquer leur accord, c’est obligatoire. Depuis la 6ème réforme de l’État, cette matière est quasi entièrement communautarisé. En Communauté française, tout est regroupé dans un Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. C. Le droit constitutionnel et public de la famille : 1. La protection constitutionnelle des droits fondamentaux :

8 HUT Marie Depuis une vingtaine d’années, la CC multiplie les arrêts relatifs aux droits des personnes et de la famille. Tous les domaines de la matière ont fait l’objet d’un arrêt de la CC. Exemples : identité sexuelle de la personne, établissement de la filiation,.. Art. 10, 11, 22, 22bis et 23, C° 2. L’assistance publique aux familles : C’est aussi l’intervention de tout un tas d’organismes publics dans la vie familiale des gens. Exemples : - CPAS - Planning familial

D. Le droit international de la famille : 1. La protection internationale des droits de l’homme : Avant, on pensait que les familles, leur mode de vie, était totalement lié aux ≠ cultures nationales. Il était inconvenable que des normes de droit de la famille viennent d’institutions internationales. Aujourd’hui, il y a constamment des interventions internationales en droit de la famille. Exemples : - Textes de l’ONU - CEDH - Charte des droits fondamentaux de l’UE 2. Le droit international privé : Il y a une multiplication des situations familiales internationales il faut donc penser à de nouveaux mécanismes d’action et de coopération internationales. Il y a de plus en plus d’instruments internationaux qui règlent ses questions. Exemples : Bruxelles IIbis, Règlement Rome III,.. Il y a aussi la Convention de La Haye qui est beaucoup + large et est célèbre car a initié un règlement sur l’enlèvement international d’enfant. E. Le droit fiscal et le droit social de la famille : 1. Le droit fiscal de la famille :

9 HUT Marie Va jouer un rôle important dans l’organisation des relations familiales. Consiste à percevoir l’impôt auprès des gens pour nourrir les caisses de l’État. L’État va prendre en considération l’organisation familiale : - Parce qu’il a fondé une famille, ses facultés contributives sont + étendues - Au contraire, ses charges familiales influent négativement ses facultés contributives et il peut donc bénéficier d’une réduction d’impôts ou de déduire de ses revenus soumis à l’impôt certaines dépenses familiales - L’existence d’un lien familial entre les parties intéressées justifie de manière spécifique l’accomplissement de telle opération juridique, tel que l’impôt prélevé doit rester modéré. L’État va aussi percevoir des sous dans de nombreux cas de la vie quotidienne. En droit de la famille, certains mécanismes vont être frappés d’une imposition. Si on fait une donation à un membre de notre famille, l’État va percevoir un impôt. Plus on donne à un membre éloigné, plus le taux sera haut. C’est fait pour privilégier la solidarité familiale. Au moment où on décède et que le transfert de la succession se fait, il y a une perception du droit de succession. Si c’est les enfants qui héritent, ça sera le taux de succession le plus bas. 2. Le droit social de la famille : Dans sa fonction d’État-providence, l’État veiller à assurer le paiement d’allocations sociales et va pour cela tenir compte de la situation familiales des personnes intéressées.  Le législateur exprime sa propre vision de la famille et va donc conférer des droits ou obligations procédant des liens familiaux par les individus. Donc définir une politique familiale de la perception des impôts et de la redistribution des ressources publiques. F. Le droit judiciaire de la famille : 1. Les procédures particulières : Le Code judiciaire, à son titre IV contient des procédures qui relèvent expressément du droit des personnes et de la famille. Il existe aussi des procédures, qui sans ressortir exclusivement du droit de la famille, sont généralement mises en œuvre dans le contexte d’un litige familial. 2. La « justice de la famille » : Le droit de la famille est un droit du lien. Il faut donc mettre en place des processus particuliers, comme la conciliation judiciaire, l’expertise, la guidance psychologique,.. La gestion de ces processus ne peut être pris en charge que par des professionnelles. Donc même si ce sont des juristes qui s’en occupent, ils y auront été formés de manière spécifique. a. Le tribunal de la famille et de la jeunesse : Ce tribunal n’a été mis en place qu’en janvier 2014. Il est composé de : - Chambres de la famille

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Chambres de la jeunesse Chambres de règlement à l’amiable

Les juges qui y siègent ont reçu une formation spécialisée (art. 259sexies, §1er, C. jud.). b. Le « huis-clos familial » : Un ensemble de procédure judiciaire qui relève du droit de la famille doivent être traitées en chambre du conseil, que ce soit en première instance ou en degré d’appel. L’objectif est d’humaniser les procédures en matière familiale. c. Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) : Il y a une évolution du droit judiciaire de la famille qui est caractérisé par la promotion et le développement de MARC. Voir art. 1235ter/1 + art. 1235ter/2 + art. 1289, §1er, C.jud. Section 3 : Les évolutions de la famille et du droit de la personne et de la famille

§1. La famille traditionnelle (jusqu’au XVIII siècle)

La famille a longtemps été une famille « traditionnelle », qui prévalait chez nous. La société était « holiste ». L’individu était englobé dans un grand tout, il n’y avait pas de place pour l’individualité. On ne distinguait pas ≠ secteurs de la société. C’était un ensemble intégré qui obéissait à des règles très clairs qui venaient de Dieu. L’ordre du monde était divin. Dans tout ça, l’individu se vit comme appartenant à ce grand tout social, où chacun à une place (Roi, nobles, gueux,..). Pas de mobilité sociale. Il y a 3 grandes caractéristiques à la société holiste : - Hétéronomie : la manière de se comporter de l’individu lui est dictée par des normes et injonctions qui viennent d’ailleurs - Hiérarchie : chacun est assigné à sa place et à un rôle spécifique - Tradition : on doit respecter les usages sociaux transmis par la tradition. En réalité, dans cette société, on ne distingue même pas vraiment ...


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