DE - Titre 1 - Actes de commerce PDF

Title DE - Titre 1 - Actes de commerce
Course Droit commercial
Institution Université Catholique de Lille
Pages 25
File Size 429.1 KB
File Type PDF
Total Downloads 63
Total Views 144

Summary

Droit commercial L2 Droit ...


Description

TITRE 1 : LES ACTES DE COMMERCE Le droit commercial est le droit applicable aux actes de commerce. Il en résulte que toutes les personnes qui réalisent des actes de commerce relèvent des règles spécifiques du droit commercial. Le plus souvent, ce sont les entreprises qui les réalisent dans l’exercice de leurs activités. Ils peuvent aussi être accomplis par des personnes non commerçantes. Tous les actes de commerce sont des actes propres à l’activité commerciale. Qu’est-ce qu’un acte de commerce ? Quel est le régime juridique des actes de commerce ?

CHAPITRE 1 : La détermination des actes de commerce Compte tenu de l’importance de la qualification d’un acte juridique, on pourrait s’attendre à ce que le Ccom le définisse. Pourtant, aucun code ne définit l’acte juridique. Le Ccom se contente d’énumérer une liste d’actes qu’il répute acte de commerce. Cette conception s’est révélée insuffisante de sorte que la doctrine s’est efforcée de rechercher quels sont les critères généraux de la commercialité.

SECTION 1 : La définition de l’article L110-1 Ccom Il existe dans le Ccom deux textes généraux traitant des actes de commerce. Ces deux articles sont les articles L110-1 et L110-2. Ce dernier est relatif à des actes qualifiés d’actes de commerce maritimes. En réalité, l’essentiel des actes de commerce est énoncé au L110-1 : « La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ». Cet article constitue un véritable inventaire. C’est à partir de cet article qu’il faut appréhender la commercialité des actes. Le travail de qualification est rendu difficile pour au moins deux raisons : le texte est peu clair et incomplet. Certains actes sont aujourd'hui considérés comme étant commerciaux alors qu’ils ne figurent pas dans l’article. Cette énumération est ainsi limitative, mais ne l’est plus car la jurisprudence rattache certaines opérations à cet article. Malgré ces insuffisances, les juges font application de L110-1 quand ils ont à déterminer si un acte est un acte de commerce ou non. La doctrine a pris l’habitude de classifier ces actes de commerce, de les regrouper en fonction de caractéristiques communes. Précisément, les auteurs dégagent aujourd’hui 3 grandes catégories d’actes de commerce : les actes de commerce par la forme, par nature et enfin par accessoire. §1 : Les actes de commerce par la forme Ce sont des actes qui ont toujours un caractère commercial, quel que soit leur but, leurs auteurs et indépendamment de leur fréquence. Ce caractère particulier explique qu’ils soient peu nombreux. Il existe 2 catégories : les lettres de change // les sociétés commerciales par la forme. DE - Titre 1

1

A. Les lettres de change (L. 511-1) Les traites ou lettres de change appartiennent à la catégorie plus large des effets de commerce. Les lettres de change peuvent être définies comme étant un titre par lequel une personne donne l’ordre à l’un de ses débiteurs de verser à un tiers une certaine somme d’argent à une date déterminée. Exemple : un commerçant A est détaillant. Il achète à B, grossiste, des marchandises. Ce dernier doit au fabriquant C une somme d’argent identique, 1000€. B peut émettre une lettre de change sur A et la remettre à C, et cela en règlement de sa propre dette. C’est donc au final A qui payera C. La lettre de change possède un double intérêt :

- elle constitue un moyen de paiement simplifié car la lettre de change évite le transfert d’argent. - c’est un instrument de crédit car elle permet un paiement différé. Il est possible de prévoir que le paiement se fera à une certaine échéance. Le bénéficiaire d’une lettre de change peut la faire escompter auprès d’une banque. Celle-ci va lui remettre la somme correspondante. Les lettres de change sont toujours des actes de commerce. Toutes les personnes réalisent un acte de commerce et relèvent du droit commercial. Le caractère commercial est irréfragable, on ne peut pas démontrer qu’une lettre de change n’est pas un acte de commerce. La signature d’une lettre de change n’attribue toutefois pas la qualité de commerçant à son auteur. La jurisprudence considère que la signature d’une lettre de change ne saurait tenir mieux de profession. Il est aussi admis que lorsqu’un non commerçant signe une lettre de change, il ne devient pas pour autant commerçant. Les lettres de change sont aujourd'hui principalement utilisées par des professionnels. Toutefois rien n’empêche un particulier d’en signer une. Certains textes interdisent aux particuliers d’avoir recours aux lettres de change (art. L313-13 Code de la consommation qui interdit leur usage quand il s’agit d’opération de crédits à la consommation). B. Les sociétés commerciales par la forme La commercialité des sociétés commerciales par la forme ne résulte pas de l’article L110-1 Ccom. En l’occurrence, leur commercialité résulte de l’ article L210-1 Ccom. Cet article dispose : « sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple , les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par action ». Il existe en droit français un certain nombre de sociétés différentes (SARL, anonymes, en nom collectif etc.). Parmi ces sociétés, l’article L210-1 précise que certaines de ces sociétés ont une nature commerciale en raison de leur forme même. Quand une personne souhaite créer une de ces sociétés, elle crée une société commerciale et relève dès lors du Ccom. Par ailleurs, il est admis que tous les actes juridiques accomplis par de telles sociétés sont considérés comme des actes de commerce. Cela pourrait paraître assez simple mais le principe de commercialité par la forme de certaines sociétés connaît quelques difficultés. Tout d’abord, il faut comprendre que certains actes pouvant être accomplis par ces sociétés sont toujours des actes civils. Ils relèvent donc du Code civil. C’est la jurisprudence qui en décide ainsi. Il existe plusieurs exemples : il est admis en jurisprudence

DE - Titre 1

2

que les ventes, cessions, de titres sociaux (parts sociales ou actions) qui ne réalisent pas un transfert de contrôle sont toujours civiles. Le principe n’est donc pas toujours aussi simple. Ensuite, dans certains cas, il existe des discordances entre la forme et l’objet de la société. Il est possible qu’une société commerciale par la forme exerce une activité civile. De la même manière, il est possible qu’une société civile ait une activité commerciale. La question se pose de savoir quel est le droit applicable. La jurisprudence a été amenée à trancher ces difficultés et deux principes s’en dégagent :

- si une société a une forme commerciale mais un objet civil, les juges font prévaloir la forme sur l’objet de sorte que les actes accomplis sont des actes de commerce.

- si la forme est civile mais l’objet commercial, les juges font prévaloir l’objet sur la forme. Les actes accomplis par cette société civile sont des actes de commerce. Il en va autrement si la théorie de l’accessoire civil peut jouer. Le législateur entretient parfois cette confusion entre forme et objet. Aujourd’hui, le législateur permet de créer des sociétés commerciales par la forme mais pour exercer une activité civile. C’est une loi du 31 décembre 1990 qui a créé de telles sociétés. Cela peut être créé par les professions libérales. La difficulté tient à ce que le législateur soumet de telles sociétés à la compétence des juridictions civiles. Ces sociétés hybrides relèvent des droits commercial et civil, notamment lors d’une action en justice ou en cas de litiges opposant les associés entre eux. LA distinction société civile/commerciale est aujourd’hui inutile. En effet, le législateur a tendance à soumettre toutes les sociétés aux mêmes règles. Toutes les sociétés civiles ou commerciales relèvent des procédures collectives. §2 : Les actes de commerce par nature L’article L110-1 Ccom ne vise pas nommément les actes de commerce par nature. C’est la doctrine qui considère que parmi la liste de l’article figure des actes qui sont des actes de commerce en raison même de leur nature. L’étude des actes de commerce par nature peut se faire de différentes manières. Il est d’abord possible de s’en tenir à une approche chronologique de l’article L110-1 Ccom pour se demander si les actes en question sont ou non des actes de commerce par nature. On peut aussi distinguer parmi les actes de commerce par nature, ceux établis par une entreprise . Certains des alinéas visent la réalisation d’actes de commerce par l’intermédiaire d’une entreprise. Enfin, il est possible de retenir une approche économique. C’est généralement cette approche qui est retenue en doctrine. Les auteurs procèdent à des regroupements des actes de commerce par nature selon s’ils sont liés à des activités de distribution, industrielles ou de service. A. Les actes de commerce liés à la distribution Le Ccom ne définit pas les activités de distribution mais les ouvrages la situe comme étant: «au stade de l’activité économique située entre la production et la consommation ». L’article L110-1 vise les opérations d’achat pour revendre, les entreprises dites de fournitures et les entreprises de vente à l’encan. 1. Les opérations d’achat pour revendre Les achats pour revendre constituent les actes de commerce les plus élémentaires de la vie commerciale. Le propre de très nombreux commerçants est d’acheter et de vendre des biens. Dès

DE - Titre 1

3

lors qu’une personne achète et revend des biens, elle réalise des actes de commerce et se trouve, pour ces actes, soumise au droit commercial. Il faut distinguer le terme achat et le terme revendre. Concernant l’achat, il doit être pris dans son sens usuel. Il renvoie au sens commun : acquérir contre paiement. Toutefois, dans certains arrêts anciens, les juges ont été amenés à considérer que l’achat doit être effectué à titre onéreux, étant entendu que cette condition est très largement appréciée. Pour les juges, l’achat est caractérisé alors même qu’il n’y aurait pas échange d’argent mais seulement échange d’un bien contre un autre. L’achat peut concerner tous les biens meubles corporels (marchandises, produits solides, liquides) mais aussi les biens meubles incorporels. Il faut relever ici que le premier alinéa vise seulement les biens meubles. Le second alinéa lui vise tout achat de biens immeubles pour fin de les revendre. Concernant les immeubles, le second alinéa apporte une limite : le texte précise que tous les achats de biens immeubles afin de les revendre sont des actes de commerce sauf si l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc par locaux = une personne qui achète un terrain et fait construire un immeuble dessus, puis le revend en bloc pour des bureaux par exemple constitue un acte civil. Concernant la revente, la notion pose davantage de difficultés. La jurisprudence estime que ce qui compte n’est pas tant la revente elle-même que l ’intention de revendre lors de l’achat . Les juges considèrent qu’une personne qui achète avec l’intention de revendre (même si elle n’y parvient pas) réalise un acte de commerce. Cela explique aussi pourquoi les personnes qui achètent pour consommer ou pour collectionner et non pour revendre ne réalisent pas d’actes de commerce. La preuve de l’intention peut se faire par tous moyens mais elle est difficile à rapporter. La revente doit ensuite être faite dans un but spéculatif. La loi ne l’exige pas mais la jurisprudence considère qu’aujourd'hui, il faut démontrer un caractère lucratif, que la personne recherchait le profit. Ce critère peut se justifier car il correspond bien à ce que sont les activités commerciales. Ce critère permet également de tracer une ligne de partage entre les actes civils et les actes de commerce. Il est ainsi admis que le fait de réaliser des actes à titre gratuit (achat pour revendre à prix coutant) constitue un acte civil. La notion de revente pose ensuite la question de savoir si la revente doit porter sur des biens modifiés ou non modifiés. La réponse peut paraître simple car elle semble être donnée par l’article L110-1 Ccom : « sont des actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». Il existe toutefois une exception importante : il est admis en jurisprudence que la transformation d’un bien préalablement acheté peut être constitutive d’un acte civil dès lors que cette transformation résulte de l’exercice d’une profession civile. Exemple : les artisans exercent une activité civile. Un artisan boulanger achète de la farine pour son pain. Est-ce que l’acte d’achat de farine est un acte de commerce ou un acte civil ? Il paraît évident que c’est un acte de commerce, mais non. L’activité exercée est une activité civile et les actes réalisés dans le cadre de cette activité civile conservent une nature civile. La transformation d’un bien acheté destiné à être revendu n’est pas forcément un acte de commerce. Il faut observer que l ’achat et la revente doivent être liés . Il faut avoir acheté pour revendre. En réalité, la position des juges est aujourd'hui moins solide qu’il n’y parait. Si une personne réalisait de très nombreuses opérations de vente sur internet, elle ne serait pas forcément considérée comme commerçante. Enfin, les opérations d’achat pour revendre doivent en principe être répétitives . A plusieurs reprises, les tribunaux ont exigé que le caractère répétitif soit démontré pour que les actes de commerce soient qualifiés comme tels. Toutefois le texte ne vise pas la répétition. Dans des cas DE - Titre 1

4

isolés, il arrive cependant que les juges retiennent la commercialité de certains actes sans pour autant qu’il y ait un caractère répétitif. A partir de quel seuil le caractère répétitif est-il affirmé ? A propos des ventes sur internet : a priori, les personnes vendant sur internet ne font pas d’actes de commerce et ne sont pas considérées comme commerçantes. Précisément, ici, l’élément intentionnel fait défaut : la personne n’a pas acheté les biens en question exprès pour les revendre. 2. Les entreprises de fournitures Toutes les entreprises de fournitures réalisent des actes de commerce (L110-1 al 6). Qu’est-ce qu’une entreprise ? Qu’est-ce qu’une entreprise de fourniture ? Définir l’entreprise est aujourd'hui difficile car la loi ne le fait pas. Si on s’en tient à la position des juges, il faut considérer qu’une entreprise existe dès lors que sont réunis des éléments humains, des biens et des capitaux le tout au sein d’une organisation structurée visant à exercer une activité à des fins lucratives. Fourniture : la loi n’en donne pas non plus de définition. La doctrine rejoint la position des juges et ils considèrent que les entreprises de fourniture correspondent aux entreprises dont l’activité consiste à assurer la livraison successive de biens ou de services. Ainsi définies, les entreprises de fourniture sont nombreuses et variées (fourre-tout). Sont visées les activités de fournitures d’électricité, intérimaires, abonnement aux journaux, hôtellerie, pompes funèbres... Cette catégorie pose problème. On pourrait penser que ces entreprises réalisent aussi des achats pour revendre. De même, on pourrait considérer qu’elles reposent sur une activité de service. En réalité, il semblerait que cette qualification doive être maintenue car ces entreprises présentent des spécificités. Elles ne se contentent pas d’acheter et de revendre ni de fournir des services : elles effectuent les deux. Une activité reposant sur le diagnostic immobilier est considérée comme une activité de fournitures Com 5 décembre 2006 (05-21258). 3. Les établissements de vente à l’encan Le terme n’est plus aujourd'hui utilisé. Sont aujourd'hui visées les entreprises de ventes aux enchères publiques. Ce sont aujourd'hui les articles L320-2 et suiv. du Ccom qui les régissent : « constituent des ventes aux enchères publiques (et donc des actes de commerce) les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant pour proposer et adjuger un bien au mieux disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent ». Il s’agit donc de vente volontaire de biens meubles aux enchères publiques. Ces ventes peuvent aujourd'hui porter sur des biens neufs ou d’occasion, en détail, par lots ou en gros. Ces ventes peuvent être faites par des personnes morales ou physiques dès lors qu’elles répondent à certaines conditions du Ccom. Pour avoir un caractère commercial, de telles ventes ne doivent pas être des ventes forcées (ventes sur saisies). Elles ne doivent pas non plus être faites par l’intermédiaire d’un officier ministériel car la nature civile de leur activité confère à leur vente un caractère civil. B. Les actes de commerce rattachés à des activités industrielles Le Ccom ne vise pas directement les activités industrielles. Toutefois, il est possible d’en dégager deux formes principales : les activités de transformation et les activités extractives. DE - Titre 1

5

1. Les activités de transformation L’article L110-1 Ccom répute comme étant des actes de commerce les actes accomplis par des entreprises de manufacture. Aujourd'hui, manufacture n’est plus utilisé, cela renvoie à « industrielle ». Au sens strict, ces activités consistent à acheter des matières premières pour les transformer et les revendre. La notion d’activité industrielle a été élargie par la jurisprudence pour aujourd'hui englober les activités de transformation. Il faut pour entrer dans cette catégorie être en présence d’une entreprise. Toutes les activités de transformation ne relèvent pas de cette catégorie. Il est admis que les artisans, qui effectuent souvent une activité de transformation, exercent une activité civile. Les activités de transformation sont très nombreuses : les activités d’industrie métallurgique, textile, chimique, agroalimentaire, rénovation, réparation, assemblage... 2. Les activités extractives L’article L110-1 ne les désigne pas. Elles sont inscrites dans le Code minier, où il est écrit que l’exploitation des mines constitue une activité commerciale. Il en résulte que les entreprises de charbon, houille, fer etc relèvent du droit commercial. Pour autant, toutes les activités extractives ne sont pas commerciales. L’exploitation des carrières, des sources d’eaux minérales et thermales, marais salant, tourbières ont une nature civile. Toutefois, ces dernières peuvent perdre leur caractère civil lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’une activité commerciale par la forme. La forme commerciale de la société l’emporte sur la nature civile de l’activité (cf. plus haut et la forme commerciale l’emporte sur l’objet civil). C. Les actes de commerce par nature liés aux services L’article L110-1 Ccom n’emploie pas le terme service car les services n’existaient pas à l’époque de sa création. Toutefois, la doctrine considère que cet article vise plusieurs activités de services. En se fondant sur la notion de service (prestations contribuant à la satisfaction d’un besoin individuel ou collectif sans passer par le transfert d’un bien matériel), la doctrine considère que le Ccom en énumère plusieurs : les activités de location de biens meuble...


Similar Free PDFs