LES Actes DE Commerce A Titre Accessoire PDF

Title LES Actes DE Commerce A Titre Accessoire
Author Mac Tyer
Course Droits des affaires
Institution Sorbonne Université
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LES Actes DE Commerce A Titre Accessoire...


Description

LES ACTES DE COMMERCE A TITRE ACCESSOIRE

Cela renvoie à un adage romain selon lequel « l’accessoire suit le principal ». Ici, en réalité, c’est cet adage que l’on va appliquer en matière commerciale. Principe général du droit qui reçoit une application en droit commercial. Cela signifie que certains actes, pourtant civiles par nature, peuvent être considérés comme des actes de commerce en raison d’un certain rattachement. Parce qu’ils sont rattachés soit parce qu’ils sont passés par un commerçant, rattachement par rapport à la personne  un accessoire subjectif. Soit, parce qu’ils se rattachent à l’acte lui-même, l’acte dont la cause, l’objet est commercial  un accessoire objectif. I. Les actes de commerce par accessoire subjectif Il y a une formule qui permet de faire un rattachement. C’est celle qui se situe dans l’article L110-1 9) : « toute obligation entre négociants, marchands et banquiers ». Derrière cette formule, implicitement, il y a fait référence à la personne. On peut dire que cet article fait implicitement application de la règle, de l’adage romain par le rattachement subjectif à la personne. Cela nous permet de préciser les deux conditions de la commercialité par accessoire subjectif : - L’auteur doit être un commerçant. Il peut s’agir indifféremment d’une personne physique ou morale. S’il s’agit d’une personne physique, c’est en principe l’inscription au RCS qui confère la qualité de commerçant. Il ne s’agit que d’une présomption simple. Seul l’auteur doit être un commerçant. Peu importe donc avec qui l’acte est passé. Il peut s’agir d’un commerçant comme d’une personne civile, d’un particulier, d’un simple consommateur… cela signifie que ce que l’on appelle les actes mixtes sont aussi concernés. Cela signifie que, par exemple, le contrat de travail conclu entre un commerçant et son employé doit être juridiquement considéré comme un acte de commerce du point de vue du commerçant qui le passe. C’est pour cela que l’auteur doit être un commerce. Ce qui importe est la personne du commerçant. pour des actes mixtes, il faut toujours avoir à l’esprit qu’un contrat de travail est un acte de commerce du point de vue du commerçant - L’acte doit se rattacher à l’activité commerciale. Les actes passés par le commerçant pour des besoins personnels, domestiques, restent civiles. N’importe quel contrat que ce commerçant conclu en dehors de l’exercice de sa profession reste des actes civils. Seuls les actes servant l’activité professionnelle sont considérés comme étant des actes de commerce. Cette analyse évidente se fait pour une personne physique. Pour un commerçant, personne morale, les actes peuvent être passés pour les besoins de l’activité sociétaire découlant de l’objet social. En rattachant ainsi l’acte à l’activité commerciale accomplie, effectuée par un commerçant, il s’agit bien d’un rattachement pour accessoire subjectif. La jurisprudence a renforcé cette analyse en dispensant le commerçant de rapporter la preuve que l’acte est relatif à l’activité exercée. Ainsi, tout acte fait par un commerçant bénéficie d’une présomption de commercialité par accessoire subjectif. Cette présomption n’est pas irréfragable. II. Les actes de commerce par accessoire objectif Selon une représentation traditionnelle, on distingue deux sous-catégories.

Il y a la vieille notion de cause. On parle de l’accessoire objectif par la cause commerciale de l’obligation et également on parle d’accessoire objectif par l’objet commercial de l’obligation. A) Accessoire objectif par la cause commerciale de l’obligation On parle de but : pourquoi passe-t-on tel acte ? Pourquoi s’engager ? Pourquoi avoir souscrit à telle obligation ? Pourquoi en sommes-nous contraint ? Exemple qui remonte à une jurisprudence depuis le 19ème siècle  il est estimé que la souscription de parts sociales dans une société commerciale est elle-même commerciale selon la jurisprudence. Cette solution est d’autant moins évidente que par définition, les souscripteurs, au moment où ils souscrivent, pour l’acquisition de parts sociales, ne sont pas encore des associés. Ils ne sont pas forcément commerçants. Pourquoi ils souscrivent des parts sociales ? Le

rattachement à la cause commerciale de l’obligation fait que la jurisprudence considère que cet acte est un acte commercial. Pouvoir attractif de la cause commerciale. Autre exemple : les actes relatifs au fonds de commerce. Ce sont tous les actes ou opérations qui correspondent à l’acquisition d’un fonds de commerce, l’opération de nantissement d’un fonds de commerce, mise en location de gérance etc…. Ils sont eux aussi commerciaux par accessoire objectif. Là, c’est indépendant de la qualité de l’auteur. Ce qui importe est l’acte lui-même. Le pourquoi, le but de l’acte indépendamment de la qualité de l’auteur. Arrêt de la CCASS de la Chambre commerciale du 13 mai 1997  la CCASS affirme la formule suivante : « un acte accompli par un non commerçant devient un acte de commerce lorsqu’il est passé dans le but d’exercer un commerce et qu’il est indispensable à l’exercice de celui-ci ». C’est le rattachement objectif, le but poursuivi. L’arrêt a été confirmé par la suite. Autre arrêt de la CCASS de la Chambre commerciale du 15 novembre 2005  s’agissant cette fois-ci d’un crédit qui est sollicité en vue de l’achat d’un fonds de commerce. L’analyse est la même : le but du crédit. B) Accessoire objectif par l’objet commercial de l’obligation Tout dépend de l’objet. Exemple d’un chèque : il peut être indifféremment civil ou commercial selon son objet et dit autrement, selon que la dette qui en justifie l’émission est civile ou commerciale. Autre exemple : un chèque qui est émis pour le paiement de l’acquisition d’un fonds de commerce. C’est un acte de commerce. Alors que le chèque qui est émis pour l’acquisition d’une clientèle civile reste un acte civil (objet civil). Au-delà du chèque, l’engagement, l’obligation que l’on souscrit à travers des actes de cautionnement ou un gage, nature civile ou commerciale, cela dépend de l’objet. Sont considérés comme des actes de commerce lorsqu’ils sont passés par des personnes pour garantir une obligation commerciale. L’objet de l’obligation se rattache à l’opération commerciale. Exemple : le dirigeant d’une société qui se porte caution pour la société. Il passe un acte de commerce. Il y a un objet commercial. Pour le gage, le point de départ de l’analyse consiste à dire qu’une personne affecte un bien à la garantie de sa dette. Dispositions du Code du commerce, articles L521-1 et suivants du Code de commerce. Il y a une règlementation particulière  article L521-1 : « le gage constitué pour un acte de commerce se constate à l’égard des tiers comme à l’égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l’article L110-3 ». L’article L110-3 : « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Cet article est le fondamental qui pose la règle de la liberté de la preuve en droit commercial. Il y a une opposition sur les règles de preuve et liberté de la preuve. Le gage qui est passé pour un acte de commerce se constate conformément à la règle de la liberté de la preuve. On a déduit du fait que le gage passé pour un acte de commerce que le gage était donc un acte de commerce (parce que se prouvant par tout moyen). Le renvoi opéré par le législateur à l’article L110-3  acte de commerce....


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