Droit de l\'union européenne - Chapitre: les actes unilatéraux PDF

Title Droit de l\'union européenne - Chapitre: les actes unilatéraux
Course Droit de l'Union Européenne
Institution Université de Rouen
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Ce cour nous parle de l'approche globale (directive, recommandation et avis etc..) et de leur place au sein de la hiérarchie. ...


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TITRE IV : LES ACTES UNILATÉRAUX I. L’APPROCHE GLOBALE A) LA TYPOLOGIE DES ACTES UNILATÉRAUX Il y a beaucoup d'actes unilatéraux. Il convient de distinguer d’une part la nomenclature officielle fondamentale prévue par l’ article 288 TFUE (numéro et contenu de l'article à connaître)et par ailleurs les actes hors nomenclature officielle. 1) La nomenclature officielle prévue par l’article 288 TFUE Article 288 TFUE (numérotation et contenu de l'article à connaître) : «Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis » → Compétence d'attribution. Il y a donc quatre types d’actes :  Le Règlement : « le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre »  La Directive : « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » → Moyen plus souple que le règlement, obligation de résultat.  La Décision : « la décision est obligatoire dans tous ses éléments, lorsqu’elle désigne des destinataires elle n’est obligatoire que pour ceux-ci » → Elle peut s'adresser à de destinataires particuliers.  Les recommandations et les recommandations et avis ne lient pas ». Ces types d'actes obéissent procédurales : continuer au B).

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2) Les actes hors nomenclature officielle • Actes prévus par les traités : plusieurs catégories : ◦ Les actes qui concernent la vie des institutions : les règlements intérieurs des institutions (art. 232 sur le règlement intérieur du Parlement, art.249 sur le règlement intérieur de la Commission) et les différents statuts et instructions adressées aux agents. ◦ Les actes susceptibles de modifier certaines dispositions institutionnelles des traités : la modification du nombre d’avocats généraux (art.252 al.1). ◦ Les actes qui constituent une étape du processus décisionnel de l’Union Européenne : les propositions de la Commission au Conseil, les directives de négociations que le Conseil donne à la Commission. • Actes qui ne sont pas prévus par les traités : Le droit de l’Union foisonne de déclarations, résolutions, conclusions, programmes de travail, communication. Du point de vue du contrôle juridictionnel il faut éviter les maquillages. La Cour distingue :  les actes qui produisent des effets obligatoires (et elle exercera un contrôle juridictionnel)  les actes qui n’ont pas d’effet juridique obligatoire (sur lesquels elle n’exercera pas de contrôle), peu importe la dénomination de l’intitulé de ces actes.) B) LES EXIGENCES PROCÉDURALES Trois exigences procédurales majeures : 1) L’obligation de motivation et de visa : Art.296 al.2 TFUE : «Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités ». Cela concerne tous les actes unilatéraux prévus par l’article 288 et ceux qui ont des effets obligatoires. Il y a une obligation de visa (« vu le décret..., on prend telle décision). Cette obligation, comme dans n'importe

quel système juridique, permet d'éclairer le justiciable et faciliter le contrôle juridictionnel. 2) La publication des actes et leur entrée en vigueur : Art.297 TFUE : ◦ La publication : Pourquoi ? Pour les connaître. Concerne les actes législatifs, ceux qui ont été adopté selon la procédure législative : art. 297 §1 al.3 TFUE : « les actes législatifs sont publiés dans le Journal Officiel de l’UE ». Concerne également des actes non législatifs : §2 al.2 : « les règlements, les directives qui sont adressés à tous les États-membres, ainsi que les décisions lorsqu’elles n’indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal Officiel de l’UE ». Référence du journal officiel : JOUE N° C233 17 (communication et informations : textes qui n'ont pas de valeur juridiques obligatoires, 233ème journal de l'année : août, page 17) du … ou N°L (valeur juridique obligatoire) ◦ L’entrée en vigueur : les §1 et 2 sont rédigés en termes identiques : « ils entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou à défaut le 20ème jour suivant leur publication ». En général un règlement entre en vigueur 20 jours après sa publication. Une directive doit être transposé en droit national avant ?.. 3) La notification des actes et leur entrée en vigueur : Art.297 §2 al.3 TFUE : « les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiés à leur destinataire, et prennent effet par cette notification ». Des fois, des textes ne sont pas publiés mais notifiés : envoie postal recommandé distribué en main propre, cette décision prendra effet à partir du moment où on en a eu connaissance (par ex en entreprise). C'est une logique de transparence et pour protéger le justiciable. II. LEURS EFFETS SPÉCIFIQUES Chapitre juridiquement important. L’article 284 distingue quatre types d’actes :

A) LE RÈGLEMENT C’est l’acte juridique le plus complet et le plus contraignant établi par l’Union. «Le règlement est le véritable pouvoir européen. Par son truchement la Communauté acquiert le droit de légiférer directement à l’intention des populations des États-membres, sans passer par l’intermédiaire des instances nationales. » Art.288 al.2 : « Le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments, il est directement applicable dans tous les États-membres ». 1) La portée générale du règlement Le règlement contient des prescriptions générales et impersonnelles, par exemple un règlement sur les constructions d’automobile s’applique à tous les constructeurs d’automobile de l’Union. La cour de justice a précisé à mainte reprises :* (Arrêt CJCE 14 décembre 1962 Confédération nationale des producteurs de fruits et de légumes : affaire 16 et 17/62) : « *le règlement de caractère essentiellement normatif est applicable non à des destinataires limités désignés et identifiables, mais à des catégories envisagées abstraitement et dans leur ensemble ». 2) Son caractère obligatoire dans tout ses éléments Le règlement est un acte normatif complet qui s’impose dans la totalité de ses dispositions aux institutions de l’Union, aux États membres, aux autorités des États-membres, aux institutions des États membres, aux ressortissants des Étatsmembres, en fonction du concept de l’effet direct du règlement. Le règlement est plus contraignant que les directives, se distingue d'autres types d'actes, il se distingue des directives qui n’ont un caractère obligatoire uniquement dans les résultats obligatoires, et des recommandations et avis qui n’ont pas de caractère obligatoire. 3) Son caractère directement applicable dans tous les États-membres

→ Directement applicable veut dire que le règlement produit des effets juridiques dans l’ordre juridique qui est interne des États-membres, par lui-même, de façon automatique, sans intervention des autorités nationales. (La CJUE interdit la réception d’un règlement par un acte juridique de droit interne. Arrêt CJCE du 7 février 1973 Commission contre Italie, affaire 39/72 : « sont contraires au traité toute modalité d’exécution dont la conséquence pourrait être de faire obstacle à l’effet direct des règles [de l’Union] et de compromettre ainsi leur application simultanée et uniforme dans l’ensemble [de l’Union] ») → Dans tout État-membre signifie que le règlement entre en vigueur de façon simultanée dans tous les États membres, de façon uniforme dans tous les états membres et que le règlement ne peut avoir pour destinataire exclusif les seuls États et institutions : cela veut dire qu’il s’adresse directement aux particuliers cad. aux sujets du droit interne des Étatsmembres, qu’il engendre des droits et obligations pour les particuliers eux-mêmes. On peut donc demander le respect de notre règlement devant le juge national. La cour : « En raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources de droit communautaire, il produit des effets immédiats et est comme tel apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger. » B) LA DIRECTIVE Art.288 al.3 TFUE : La directive « lie tout État-membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». 1) L’obligation de résultat pesant sur l’état-membre destinataire La directive « lie tout État-membre destinataire ». La directive s’adresse donc exclusivement aux États,

contrairement aux règlements et aux décisions qui s'adressent soit aux États soit aux particuliers. En principe, la directive n’a pas de portée générale puisqu’elle ne lie que les États membres destinataires, contrairement aux règlements. En pratique, elle s’adresse souvent à l’ensemble des États-membres, en particulier en ce qui concerne son domaine privilégié qui est l'harmonisation technique. Il faut ensuite évoquer le caractère contraignant en fonction du verbe « lie » : cela veut dire que les obligations qui résultent d’une directive s’imposent à toutes les autorités des Étatsmembres, y compris qu'il s'agisse des autorités juridictionnelles, du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif. L’État doit prendre dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux directives. ((Il doit notamment vérifier que les autorités nationales n’ont pas dénaturé les exigences des directives et l’État doit interpréter le droit national chargé d’appliquer les directives en fonction de leur finalité)). Ces obligations sont interprétées par la Cour de manière contraignante. Selon une jurisprudence constante un État-membre « ne saurait exciper des dispositions pratiques ou situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et délais résultants des directives ». 2) La compétence de l’État-membre destinataire quant à la forme et au moyen Cette compétence discrétionnaire de l’État-membre quant aux moyens est en réalité relativement théorique pour deux raisons : – Il y a des directives qui sont extrêmement précises dans leur contenu, l’État-membre n’a alors pas d’autres choix que de transposer telle quelle la directive. – En outre la Cour va s’assurer que l’opération de transposition ne se traduit pas par une déperdition de l’autorité de la directive. La France a été condamnée à plusieurs reprises parce qu’elle avait transposé des directives dans le domaine de l’environnement par voie de circulaire (peu contraignante). Incertitudes.

Arrêt 1er octobre 1991 Commission Contre France : La cour a estimé que la transposition d'une directives par voie de circulaire ne permet pas de créer dans le cadre juridique national (étant donné des incertitudes qui s'attachent à la valeur juridique) : « une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et obligations » C) LA DÉCISION Il y a une évolution depuis le traité de Lisbonne, avant ce traité : « La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne », mais le traité de Lisbonne opère une fusion entre l’Union et les Communautés européennes, et donc il a fallu insérer certains actes qui existaient dans le cadre des coopérations intergouvernementales. Ces destinataires peuvent être des particuliers ou des États. L'union adresse une décision à BMV, elle a un destinataire particulier mais ne concerne pas les autres constructeurs automobiles. D’où la nouvelle rédaction de l’art. 288 al.4 : « La décision est obligatoire dans tous ses éléments, lorsqu’elle désigne des destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci ». Elle peut s'adresser à destinataire mais peut avoir aussi, désormais, la décision peut avoir une portée générale. Cette nouvelle rédaction ne doit pas occulter l’essentiel, dans la pratique les décisions ont une portée individuelle. La PESC, tas d'actes qui existaient et qui n'appartiennent pas à la nomenclature.. : complexité supplémentaire. Une décision peut être adressée soit à plusieurs Étatsmembres, soit à un ou plusieurs particuliers. Donc une décision peut être adressée à la France, à l’Espagne, cette décision n’a de valeur contraignante que pour ces pays. Une décision adressée à une personne physique ou morale, cela n’engage que cette personne. De façon constante la décision produit des effets juridiques obligatoires, CJUE : « Constitue des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, les mesures produisant des

effets juridiques obligatoires, de nature à affecter les intérêts du requérant en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci ». La décision produit donc comme les règlements des effets juridiques obligatoires. D) LES RECOMMANDATIONS ET AVIS Art.288 al.5 TFUE : « Les recommandations et avis ne lient pas ». 1) La nature de ces avis A partir de là, du point de vue de leur nature, la notion de recommandations n’appelle pas de remarque particulière. Il en va autrement de la notion d’avis : les avis tels qu’ils sont formulés par cet article ont une spécificité : il faut distinguer ces avis d’autres types d’avis (art.218 §11 ; art.258 TFUE) qui n’ont rien à voir entre eux. Il y a d'autres actes qui apparaissent comme des avis mais qui ne relèvent pas de cet article. Art. 218 £11. 2) Les effets de ces avis Art. 288 alinéa 5, « les recommandations et avis ne lient pas ». Après leur nature, il faut considérer leurs effets. « Ils ne lient pas » veut dire qu’ils n’ont pas d’effet juridique contraignant, pas d’obligation juridique contraignante. De ce point de vue, ils échappent au contrôle juridictionnel. /!\ Mais attention à être rigoureux : ne pas produire d’effet obligatoire ne signifie pas ne produire aucun effet, les juges peuvent prendre en considération des avis, des recommandations pour éclairer la portée de certaines obligations contraignantes. Cela peut renseigner également les particuliers et les institutions sur une orientation donnée. « Les avis et recommandations n'ont pas d'effet juridique » → FAUX. Les avis et recommandations sont susceptibles d'avoir un effet juridique (du point de vue de l'interprétation) : ils n'ont pas d'effet juridique obligatoire.

III. LES ACTES UNILATÉRAUX ET LA HIÉRARCHIE DES NORMES A) LES ACTES UNILATÉRAUX ET LES AUTRES SOURCES DU DROIT DE L’UNION Pyramide : Droit originaire ^ Droit … et PGD ^ Accords externes ^ Accords unilatéraux Les actes unilatéraux sont inférieurs au droit originaire, au droit jurisprudentiel, aux PGD, et aux accords externes (cf supra). Art. 288 alinéa 1 1) Les actes unilatéraux sont subordonnés au droit originaire d’un double point de vue : ◦ Tout d’abord les actes unilatéraux obéissent à une compétence d’attribution fixée par les traités, les institutions ne peuvent agir que dans tel domaine. art.13 §2 TUE : « Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférés dans les traités (…) » ; art.288 al.1 TFUE : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent (…) ». ◦ Par ailleurs la Cour contrôle la conformité des actes unilatéraux au droit originaire, il est possible d’intenter un recours en annulation contre certains actes. Art.263 TFUE : « la CJUE contrôle la légalité des actes législatifs, etc (…) violations des traités » => l’acte unilatéral est donc inférieur aux traités. 2) Les actes unilatéraux sont inférieurs aux actes jurisprudentiels : La CJUE annule les actes unilatéraux qui sont contraires aux PGD. Arrêt CJCE 12 février 1992 Pays-Bas c/ Commission : s’appuyant sur l’article 106 §3 la Commission avait adopté une décision vis-à-vis des Pays-Bas, sans avoir procéder à l’audition

de ceux-ci, qui en demandèrent l’annulation en invoquant le PGD des droits de la défense. La CJCE donna raison aux PaysBas. 3) Les actes unilatéraux sont inférieurs aux accords externes : Art.216 §2 : «Les accords conclus par l’Union lient les institutions et les États-membres». Voir convention de Montegobe. B) LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DES ACTES UNILATÉRAUX C’est une innovation du Traité de Lisbonne qui n’a pas pour effet de clarifier les choses, il faut distinguer en effet trois degrés. 1) Les actes législatifs : art.289 TFUE L’art.289 §3 TFUE définit les actes législatifs comme : « des actes juridiques adoptés par procédure législative », il peut s’agir de la procédure législative ordinaire (prévue à l’art.289 §1) ou d’une procédure législative spéciale (art.289 §2). Cela concerne les règlements, les directives et les décisions qui ont lieu dans le cadre de ces procédures. 2) Les actes non-législatifs art.290 TFUE

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générale

:

L’art.290 §1 al.1 prévoit que l’acte législatif : « peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non-législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non-essentiels de l’acte législatif ». Il faut faire une distinction entre d’une part les actes non législatifs de portée générale, qui : « complètent ou modifient certains éléments non-essentiels de l’acte législatif » et d’autre part les actes qui mettent en place des mesures d’exécution (cf 3.) prévus par l’art.291. (((Le Conseil et le Parlement européen peuvent accorder à la Commission une délégation de pouvoir par un acte législatif. Il s’agit d’actes non-législatifs, de portée générale, cela concerne donc les règlements, les directives adressées à tous les Étatsmembres, les décisions ne désignant pas de destinataire. Ils complètent ou modifient certains éléments non-essentiels de

l’acte législatif : l’art.290 §3 précise qu’ils mentionnent dans leur intitulé l’adjectif « délégué ». Logiquement les actes législatifs sont supérieurs aux actes non-législatifs de portée générale, car la délégation de pouvoir est très encadrée. Tout d’abord l’art.290 §1 al.2 : « les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir ». Art.290 §1 al.2 : « Les éléments essentiels d’un domaine sont réservés à l’acte législatif et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir ». Art.290 §2 : « Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise »))) 3) Les actes d’exécution : art.291 TFUE La compétence de principe pour exécuter les actes de l’Union appartient aux États-membres. Art.291 §1 : « Les Étatsmembres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union ». Par ailleurs, par exception, les actes juridiquement contraignants de l’Union accordent des compétences d’exécution à la Commission ou au Conseil dans des cas spécifiques. • A la Commission (art.291 §2) : « lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignant de l’Union sont nécessaires ». C’est un pouvoir très encadré (art.291 §3) le Parlement européen et le Conseil « établissent les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Étatsmembres, de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission ». • Au Conseil (art.291 §2) : « dans des cas spécifiques dûment justifié, et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du TUE » Logiquement les actes d’exécution apparaissent inférieurs aux actes législatifs conformément à la jurisprudence traditionnelle de la CJUE.

(Zeugma : mettre sur un même plan des idées totalement différentes : « j’aime ma fille et ma salade »)...


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