Chapitre 1 - Les caractères de la règle de droit PDF

Title Chapitre 1 - Les caractères de la règle de droit
Author Esther Garcia
Course Introduction générale au droit
Institution Université de Perpignan Via Domitia
Pages 5
File Size 87.9 KB
File Type PDF
Total Downloads 13
Total Views 145

Summary

Download Chapitre 1 - Les caractères de la règle de droit PDF


Description

PARTIE 1 : LE DROIT OBJECTIF (définit comme un ensemble de règles) Le droit objectif ou sa conception, c’est reconnaitre le principe que la règle de droit organise la société avec l’ensemble des normes qui constituent la société humaine. Comment expliquer les caractères objectifs de la règle de l’Etat. Pourquoi et comment nous impliquons le droit comme moyen… Le droit est une science, la règle de droit en elle-même n’a pas de valeur. Quels sont les domaines de la vie qui dégage de la valeur scientifique ? Ce sont les mathématiques, et les sciences physiques qui s’arrêtent à la physique quantique. Tous les autres domaines sans exceptions, ne peuvent pas se vérifier eux-mêmes. Le droit n’est pas intrinsèquement n’est pas scientifique, ce qui l’est c’est la façon de l’étudier, c’est la science du droit, science sur le droit. Qu’est-ce que veut dire une méthode scientifique, puis on se demandera comment une règle de droit née. Enfin, il faudra comprendre quels sont els rapport entres les règles de droits ? Quels types de rapport les règles ont entre elles ? On pense qu’il y a des rapports hiérarchiques. Les règles ont des rapports qui ne sont pas d’autorité mais de réciprocité. Cette question de rapport est complexe, et souvent il y a assez peu de principe et que des dérogations.

CHAPITRE 1 : Les caractères de la règle de droit Qu’est ce qui rassemble la règle et le droit ? Toutes les formes juridiques, le droit, est constitué toujours par des règles. Sans dérogations possible, le droit est une règle. En revanche, toutes les règles ne sont pas du droit. Le concept de règle est plus large que le concept de droit. Le droit est toujours une règle et que cette dernière est beaucoup plus large. Mais cela ne veut pas dire qu’elle est plus contraignante. Cela nous emmène à distinguer entre ce qui est règle de droit et règle morale, du jeu… Dans de nombreux cas on voit règle du jeu et règle juridique sur le jeu. Cela veut donc dire qu’à toute règle de droit, il y a des règles annexes ou contingentes. Quand i y a des règles de droit pourtant sur la vie, on se retrouvera sur des règles bioéthique. Quels sont les caractéristiques intangibles du droit. On retrouve quatre caractéristiques principales : la règle de droit est obligatoire (I), la règle de droit es générale (et impersonnelle) (II) la règle de droit est permanente (III), la règle de droit à une finalité sociale (IV). I- La règle de droit est obligatoire. Tout acte juridique est au minimum un engagement de volonté des auteurs de l’acte. Une fois que cette règle expriment la volonté est prise, le droit est alors obligatoire pour ceux que cela concerne. Autrement dit, une fois que la règle de droit a trouvé son effectivité, le propre de son action, c’est d’être obligatoire pour ceux que cela engages. Il n’existe pas d’acte juridique. C’est un engagement qui nous oblige ; d’un point de vue substantiel, la règle de droit a pour effet d’ordonner de défendre, de permettre (acte positif) ou d’interdire (acte négatif). La règle de droit qui interdit, n’a pas plus de valeur que la règle de droit qui permet. Il garantit nos libertés, notre égalité. Cela veut donc dire que même quand une obligation, un droit peut nuire à la liberté d’autrui, on intègre les effets de la nuisance dans la permission (ex : le droit de grève, car salarié ont un droit reconnu qui leur permet de stopper le travail contre l’avis de leur employeur.) Même un droit qui opère des nuisances, ou qui pourrait engendrer des nuisances, n’est pas un droit relatif, au contraire. Faut-il alors des sanctions ? Le droit en termes général n’est pas assorti de sanctions. Un acte juridique, n’a pas besoin d’une sanction pour exister. En règle générale, pour renforcer l’efficacité juridique, on assorti les règles de sanctions notamment pour toutes les règles de droit qui stipule une interdiction. La sanction a 1

rapport avec l’efficacité de la règle de droit car on sait ce qu’on va mettre en application. Il y aura trois types de sanctions ; la sanction civile pour ce qui relève des fautes civiles ; les sanctions administratives quand on ne respecte pas des actes juridiques que pose et détermine l’administration ; la sanction pénales, dans les domaines où il s’agit de protéger la société et les individus de manière impérative. La sanction est plus large, c’est aussi le moyen de requérir au nom du public Art. 6 du code civil : «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. » les moyens de la force publique. Le droit permet alors de saisir l’autorité publique. C’est à partir de la que le code pénal confie l’application de la sanction à la force publique. Le droit sanction et monopole de violence sont une réalité objective. L’obligation que constitue la règle juridique, permet d’opposé la règle de droit non seulement au tiers, aux autres personnes, mais également aux autres règles. C’est l’opposabilité qui dépend de la règle juridique. Les règles de droits sont différentes des règles morales, et cette opposabilité le prouvera. Dans le cadre d’une règle de droit, que celui-ci soit contraignant ou non, quel que soit les modèles d’organisation sociale, ou de régime politique, quel que soit emâm le type de civilisation ou de culture, la règle de droit est toujours obligatoire et opposable. II- La règle de droit est générale et impersonnelle. Cela signifie précisément, que toutes les règles de droit ont vocation à s’appliquer à toutes personnes formant le corps social. C’est pour ça que dans les textes, on utilise des expressions qui impersonnalisme les personnes, de manière à identifier toutes les personnes. On a donc un caractère abstrait et impersonnel. La règle de droit concerne et chacun et ne vise personne. Malgré tout, ce caractère ne signifie pas qu’il est interdit de limiter l’application d’une règle à quelques-uns. Le droit peut alors tout aussi bien s’appliquer à toutes catégories d’individu en général. Quand on s’adresse à une catégorie de personne, il s’agit ici aussi de le faire de manière générale. Dans le cas où on parle à une seule personne, on considère la règle générale car elle ne nomme personne en particulier, ce qui est dénommé dans la constitution. Cette dernière nomme la fonction (ex : chef de l’Etat…). Ce caractère général est le critère qui permet en terme politique, de garantir juridiquement contre l’arbitraire. Le fait que le droit est général et impersonnel, ne permet pas par ce type de règles, de fixer juridiquement une personne ou un groupe de personnes qui pourraient avoir des droits supérieur ou inferieurs. Il y a donc une différence entre une loi fait dans un cadre juridique, et un système autoritaire. En France quand on définit au nom de la loi de 1905, ce qu’est une église, une religion, on de dénomme jamais, mais un décrit un fait impersonnel d’une religion. Dans les régimes autoritaires, on distinguera certaines religions, qui permettre d’imposer une religion d’Etat. C’est un indice car plus on est précis en incriminent ou discriminant, moins on est en mesure d’avoir des droits qui… Le caractère général pour être aussi efficace, doit le plus possible, garantir des situations, et non pas des cas particuliers. La loi ne doit jamais évoquer un cas particulier. Plus l’acte juridique est important dans la hiérarchie des normes, moins il doit y avoir de prise en compte de cas particuliers. Malgré cela, il y a des lois qui traitent d‘un cas particulier. Par exemple, un arrêt de cassation met l’accent, le parlement légifère pour traiter le problème. Donc la loi répond ici à un cas particuliers, mais cela pose un problème car il peut servir de point de comparaison. On va du général au particulier dans le droit. Enfin, ce caractère général de la règle de droit, permet d’identifier les différentes règles juridiques. On peut ainsi distinguer deux catégories visibles. Il y a les actes généraux et impersonnels, des actes individuels. Ces décisions individuelles sont fréquemment à la limite emâm des règles de droits. (La décision du président est-il un acte juridique ? Non, c’est une décision formelle qui n’ouvre aucun droit à proprement parler, car il n’a pas de caractère général). Egalement, il peut y avoir des décisions 2

individuelles qui sont réservées à une personne nommée, on lui reconnait le caractère d’acte juridique si ils ouvrent des droits. Sauf que si l’acte nominatif offre des droits à la personne, alors c’est un acte juridique (ex : le permis de conduire). Le caractère général de la règle de droit est un critère de distinction et de discrimination. III- La règle de droit est permanente. Cela ne veut pas dire qu’une règle de droit est immortelle. La règle de droit est permanente entre sa naissance et sa mort. Le droit est permanent pdt sone existence, car toute règle de droit vaut pour le futur. Cela peut alors changer le futur. La loi est là pour donner un cadre général et est mise en application quand quelqu’un ne la respecte pas (ex : La loi de 1970 sur le stupéfiant est opposable aux tiers). Personne ne respecte la loi, et donc beaucoup pensent que la loi n’existe plus. Permanence ne veut pas forcément dire qu’on la respecte mais cela veut dire qu’on peut s’en servir lors de la prise d’un acte. Le droit ne se suspend pas. Il reste opposable et efficace tend qu’il existe. IV- La règle de droit à une finalité sociale. Cela veut donc dire que dans tous les cas, les règles de droits ont pour vocations d’organiser les sociétés. Cette révélation est ancienne car les romains l’énoncent comme principe positif à toute règle de droit. La règle de droit est conçue au préalable comme une règle de l’organisation sociale. Ce qui veut dire qu’il n’y aurait pas forcement de tâtonnement pour savoir à quoi le droit sert. Cela veut dire que on a deux postulats, l’homme ne sait pas vivre hors de la société, c’est astrologiquement inconcevable, mais s’il est obligé de vivre en société, il ne peut le faire sans l’usage de normes , soit deux choses des règles qui fixent des limites mais aussi des possibilités et des valeurs. C’est là que se pose la difficulté de définir le droit car il est une valeur et produite de la valeur mais qu’il existe parallèlement d’autres valeurs que le droit. Cela signifie qu’il y a une forme mélangée entre deux types de normes, les normes sociales et les normes morales, celles-ci n’ont pas besoin du droit car elles existent. Le propre du droit et de se différencier des normes morales et sociales pour engendrer un ordre social (une forme de société). Car le droit n’a pas pour but absolu n’a pas besoin d’être appliqué. Le droit dépasse la société avec une idée de l’ordre. Le droit n’est pas là pour être appris conçu et maitrisé. Le droit est en quelque sorte une promesse pour le futur qui consiste à organiser la société, mettre un ordre social en place, et le droit intervient si on ne respecte pas cet ordre social. C’est là les différences essentielles avec les normes sociales et morales qui elles s’adressent aux individus, elles donnent des impératifs de comportement. Le droit structure les individus, les mentalités. Le droit concerne une abstraction alors que la morale concerne les individus et la conduite des individus. Le droit peut avoir une sanction alors que la morale non, au contrainte car la reconnaissance est la promesse du pardon. Dans la morale, il n’y a donc pas de contrainte. Le droit est plus froid car ne s’adresse pas à l’humanité mais à une société abstraite. Les normes sociales sont individuelles, on nous les apprend, on nous y contraint par des formes d’autorité et on oublie aussi parfois qu’on est construit par des normes sociales. Entre toutes ces normes il peut aussi y avoir des contractions. Toutes les normes ne s’assimilent pas aux normes morales, et il n’est pas évident d’avoir un alignement entre norme sociale, et morale. On a de plus en plus de cas où les normes sont en désaccord. On peut aussi (cas fréquent) trouver des distorsions entre normes de la société et normes juridique. La majorité des normes sociales sont hors du droit. Dans la société, il y a des gens qui structurent leur pensées avec ou sans les normes. Le droit est neutre. C’est à dire la procédure juridique peu tout dire. Le rapport entre droit moral et société est d’autant plus complexe car pour remplir le droit d’un impératif de faire ou de ne pas faire quelque chose on est obligé de mettre des normes sociales et morales. Si les normes sociales et morales sont asociales et amoral, il ne se passe rien car le droit est neutre. On peut donc mettre le 3

bien et le mal dans le droit. On peut mettre n’importe qu’elle norme à l’intérieur du droit car il n’a besoin d’idéaux, de justice, de valeur. (Goerge orwell) Le droit peut donc être autre chose qu’un vecteur d’organisation, il peut organiser inventer car il détient les normes. Le droit ne génère pas de valeur propre. On ne peut pas mettre l’un dans l’autre le droit et la justice car cette dernière est un point moral est une valeur et une idée. On peut donc dire que le droit à une fonction secondaire dans l’organisation de la société, que le droit est opérationnel mais de façon intermittente, il n’est pas là pour être appliquer mais se réserve les conditions de son application. Il structure donc la société mais pas l’individu. Le droit n’est pas un instrument de puissance. On a fait du droit un idéal qui face à des problèmes complexes devrait les résoudre. Mais il ne peut pas de manière spéculative faire des promesses. Le droit est donc souvent un élément de faiblesse. Un procédure réelle qui fixe des objets la plupart du temps inaccessible.

4

5...


Similar Free PDFs