Chapitre 1. Les caractéristiques essentielles de la peine PDF

Title Chapitre 1. Les caractéristiques essentielles de la peine
Course Droit de la peine
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Les caractéristiques essentielles de la peine, cours de L3...


Description

Droit de la peine

QCM petits cas pratiques : code + cours Droit pénal général = loi pénale, infraction, délinquant et sanction pénale. Essor de la pénologie années 70, on prend conscience de l’état catastrophique des prisons. Jean Pinatel sent le besoin de créer un nouveau système juridique. C’est donc devenu une branche du droit, c’est un droit en tant que tel, droit complexe avec des procédures particulières (post sentence) pour aménager la peine, juridictions particulières… Malgré la densité des textes, il y a des lacunes.

Introduction : Concept de peine et concept de sanction, peine = champ pénal alors que pas la sanction. Retrait de point de permis = sanction et pas peine. Concept de sanction : La sanction est-elle une condition d’existence (fondement) du droit ou est-elle la finalité du droit ? Il y a une grande interdépendance entre la sanction et le droit. La sanction (le droit de punir/droit répressif) appartient à l’état (monopole). A l’intérieur de ce droit de punir, il y a 4 branches :    

Droit pénal : s’applique a tout le monde, Droit disciplinaire : s’applique a une catégorie de personnes, Droit administratif. Droit civil : n’existe pas pour punir mais certains pans sont répressifs (annulation d’un contrat).

Derrière tout ce droit répressif il y a l’état. Max Weber a mis en évidence cette idée « seul l’état détient le monopole de la violence légitime ». La sanction serait le fondement du droit, cad c’est pcq la norme est sanctionnée que la norme serait une norme juridique. Kelsen a mis en évidence cela « le droit est un ordre de contrainte », qui prévoit des sanctions afin de provoquer une conduite humaine que le législateur estime désirable. François Perret « Le propre de la règle de droit est d’être une règle sanctionnée par l’autorité étatique ». Cette idée selon laquelle sans sanction le droit n’est rien, sous forme latine « lex imperfecta ». Une règle de droit est une règle abstraite, générale, contraignante et obligatoire. Sanction donne force obligatoire au droit. Est-ce que ce n’est que le fondement ? Pour certains auteurs le droit arriverait a trouver sa force obligatoire indépendamment de la sanction. G. Marti et P. Reno « une règle n’est pas juridique pcq elle est sanctionnée, elle est sanctionnée pcq elle est juridique ». Selon cette école, la sanction serait non pas la manifestation du droit mais la manifestation de la négation du droit. Qui a raison ? les 2. La force obligatoire du droit voire sa nature générale émane de son caractère sanctionné. La sanction est-elle la particularité du droit pénal ? Peut-être que oui car droit pénal vient du concept poena qui signifie charge/poids, le droit pénal vu de façon strict ne serait donc que du droit de la peine. Mais peut être que non car d’autres droits que le droit pénal, utilisent la sanction (sanctions extra-pénales), et car la procédure pénale part de la constatation de l’infraction a la fin de l’exécution de la peine. Arrêt Jussila contre Finlande 23/11/2006 : dès lors qu’on est dans le droit pénal, il n’y a aucune dérogation possible mais pour toutes les matières qui rentrent dans la matière pénale, il peut y en avoir. Peine et sanction s’agit-il de 2 concepts identiques ? Non pour 2 raisons :  

La sanction pénale est une sanction parmi d’autres, La peine est une sanction pénale parmi d’autres car a côté des peines on a les mesures de sureté et les autres sanctions pénales. Les peines punissent, les mesures de sureté préviennent. 1

CC décision sur la rétention de sureté 21/02/2008 : la rétention de sureté au regard de son régime juridique est punitive puisqu’elle est prononcée a l’issu d’un constat de déclaration de culpabilité. Les mesures de sureté du pt de vue de l’application de la loi dans le temps sont rétroactives, la rétention est une mesure de sureté. Conclusion du CC la rétention n’est pas rétroactive. Ce n’est pas une peine car une peine n’est pas rétroactive, mais pas non plus une mesure de sureté car elle n’est pas rétroactive. On a donc du créé les autres sanctions pénales.

Partie 1 : La peine théoriquement encourue Chapitre 1 : Les caractéristiques essentielles de la peine Une peine peut être identifiée a travers des fonctions qui lui est assignée mais aussi a travers des caractères. Une peine détient ces caractères (qualités) du fait de principes fondamentaux qu’on va lui appliquer, et qu’elle va devoir respecter. La peine c’est le produit, résultat d’un processus juridictionnel art 1 CPP action publique qui a pour objectif l’application d’une peine. Principe de judiciarité cad qu’une peine s’intègre dans un processus juridictionnel.

Section 1 : Les fonctions de la peine A quoi sert une peine ? On peut identifier 4 fonctions, réparties dans 2 catégories.

I.

Les fonctions traditionnelles de la peine

Derrière ces 3 fonctions traditionnelles rétribution, intimidation, élimination on a l’idée initiale du fardeau. Les 3 marchent ensemble.

A. La rétribution C’est la fonction par excellence de la peine. A travers cette fonction rétributive, on veut attacher un poids a un individu qui a commis une faute. Kant considère que punir constitue un impératif catégorique. On punit « Quia Peccatum est » car il y a faute, c’est du donnant donnant. Cette volonté de rétribuer est pour rétablir un équilibre, on ne peut pas admettre qu’une faute soit impunie. Souffrance : CEDH arrêt Mouisel contre France 14/11/2002, la cour dit que l’idée même de détention possède un niveau inévitable de souffrance. La peine est nécessairement qqch d’afflictif, la personne doit payer pour ce qu’elle a fait. Equilibre : la fonction de rétribution a pour objectif de rétablir un équilibre. Ce rétablissement est symbolique mais est en lien avec la loi du Talion, cad qu’il faut proportionner la peine prononcée. Cette loi n’était pas sanguinaire, mais 1e manifestation de la réparation intégrale (argent). On se rend compte qu’attribuer une fonction rétributive a la peine, au-delà du côté symbolique n’a aucune utilité. Néanmoins c’est la seule qu’on peut mettre en application de façon certaine. Certains auteurs estiment que cette fonction se suffit a elle-même , comme Kant même s’il n’y a aucune finalité derrière. Idée de Kant : un individu commet une infraction sur une ile, quand il sera puni, il sera seul sur l’ile a exécuter la peine, ça sert a rien mais c’est un impératif de le punir.

B. L’intimidation, prévention ou dissuasion On punit pour une certaine utilité, pour qu’il n’y ait plus de faute. On veut a travers la peine faire peur afin de dissuader tout nouveau passage a l’acte. L’intimidation est de 2 ordres : 



On parle de prévention spéciale dès lors qu’on a la volonté a travers le prononcé d’une peine, d’éviter tout nouveau passage a l’acte de l’individu lui-même. On estime qu’en le punissant il y aura un impact sur lui. On ne peut pas utiliser la fonction d’intimidation seule. On a aussi l’intimidation générale : on veut a travers la peine intimider la société toute entière. Montaigne dans ses essais avait la formule « on ne corrige pas celui qu’on pend, on corrige les autres par lui ». 2

Cette valeur dissuasive est difficile a appréhender d’un pt de vue statistique, avec une évolution de la criminalité. La pire des peines qui est la peine de mort est discutée pour sa valeur dissuasive.

C. L’élimination C’est un concept qui regroupe plusieurs réalités, on élimine l’individu (peine de mort), mais l’élimination intervient aussi sous d’autres formes notamment avec la volonté de rejeter l’individu. Ajd on a toujours cette fonction aux EU soit la peine de mort, soit le fait qu’au bout de 3 infractions on a la peine a perpétuité. On a aussi le système nordcoréen, si qqn est délinquant c’est dans ses gènes donc on enferme toute la famille. En France, l’élimination existe toujours dans la peine de prison (la perpétuité réelle existe encore, notamment pour l’assassinat). On a la rétention criminelle a perpétuité, et la période de sureté a perpétuité (période durant laquelle un individu ne pourra avoir aucun aménagement de peine). La période de sureté perpétuelle peut être ramenée a une période de sureté a temps, donc au final on pourra aménager la peine et ça sera plus a perpétuité.

II.

La fonction moderne : la réinsertion

Il y a une multitude de concepts, notamment resocialisation, réinsertion ou « réhabilitation », amendements, rédemption… faire en sorte que l’individu s’améliore et puisse retrouver sa place au sein de la société. On veut transformer l’individu. Cette amélioration qu’on rechercher a travers la peine prend encrage dans un certain nombre d’éléments :   

La religion : la pénitence, sentence vise a ce que l’individu retrouve le bon chemin, Le travail : si l’individu obtient un emploi ça lui sera favorable pour un aménagement de peine. Cette logique est mouvante, il y a quelques siècles c’était du travail forcé. Ça apporte de la discipline. Le traitement médical, scientifique : on va s’aider de ces disciplines extra-juridiques pour traiter cet individu. On estime que la réinsertion ne peut passer que par une thérapie, on ne souhaite plus punir une délinquance mais traiter une déviance.

On a pris conscience qu’on avait besoin de ces matières en plus du domaine juridique après la 2GM. Paul Amor a fait un groupe de travail, il rend son rapport et l’art 1 dit « la peine a pour but essentiel de favoriser l’amendement et le reclassement social du condamné ». Ajd art 130-1 CP « la peine a pour fonction de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion », loi du 15/08/2014. Pendant des années il n’y a jamais eu d’indication dans le CP sur le fait qu’il fallait orienter la peine vers la réinsertion. Cette volonté de traiter le délinquant a pris encrage aussi dans une école de doctrine, mouvement de la défense sociale nouvelle de Marc Ancel. Ajd d’un pt de vue procédural ça illustre cette logique de vouloir amender les individus a travers le prononcé et l’exécution de leur peine. En France on a un régime progressif (aménagement de peine), on a réussi a institutionnaliser ce processus de réinsertion de la personne dans des procédures judiciaires.

Section 2 : Les caractères de la peine La peine a des caractères qui sont liés aux principes auxquels la peine est soumise. Il y a le principe de mutabilité (cad évolutif), une peine est amenée a être modifiée, elle est en perpétuelle évolution, ainsi que le principe de judiciarité, cad qu’une peine au sens strict doit être prononcée par un « juge ».

I.

La légalité des peines

« Seules les lois peuvent fixer des peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir ne pouvant être détenu que par le législateur qui réuni toute la société par un contrat social », ça garantit la sécurité juridique. Ce principe a été retranscrit par des textes et notamment par le code Hammourabi en 1 e. Ensuite DDHC 26/08/1789, art 7 droit a la sureté et art 8 « la loi ne doit établir des peines que strictement et évidemment nécessaire et que nul ne peut être punis qu’en vertu d’une loi établit et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée », principe de légalité, non rétroactivité de la loi pénale. Ce principe a donc valeur constitutionnelle. On retrouve le principe de légalité a l’art 111-3 CP. Ce principe emporte un certain nombre de csq, exigences a l’égard de 2 personnes : 3

 

II.

Le législateur : il doit établir dans le texte des peines de façon claire et précise. Ex : pour la fermeture d’établissement, on ne sait pas si c’est forcément le proprio qui doit avoir commis une infraction pour fermer. Le juge : il doit infliger une peine prévue par une norme. Le juge ne peut pas créer une peine, ni dépasser le max légal prévu.

L’égalité des peines

Au sens constitutionnel, le principe d’égalité ne peut pas être considéré comme un principe absolu car il n’est pas considéré par la DDHC comme un droit naturel, inaliénable et imprescriptible. En 1789 on dit que c’est une égalité de droit, mais il y a un pb car on ne met pas un terme a l’esclavage, il va falloir attendre 1815 avec ( Schoelcher). D’un pt de vue adm, ce n’est pas non plus un principe absolu car on n’applique pas les mêmes règles aux citoyens s’ils ne sont pas dans la même situation. En droit pénal, il y a de l’égalité absolue, on doit appliquer la même norme a tout le monde. La loi doit s’adapter dans son prononcé, elle doit s’appliquer dans la situation de chacun, on cumul ce principe avec celui de personnalisation de la peine.

III.

La nécessité et la proportionnalité des peines

Ces 2 principes sont issus de l’art 8 DDHC, « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », on trouve le principe de nécessité, mais le CC dit qu’il pose aussi la proportionnalité.

A. La nécessité Doit être envisagé d’un pt de vue qualitatif. C’est ce principe qui devrait conditionner l’existence même de la norme pénale. 3 composantes de la peine : nature, quantum, régime juridique. Le législateur devra se demander quelle peine pour telle infraction. Sauf que le principe de nécessité ce n’est pas que ça, il faut savoir si pour un comportement il est nécessaire de créer du droit ou non. Si oui, faut-il du droit pénal ou un autre droit ? C’est là que le législateur doit se positionner. Délit d’initié : on peut choisir entre droit pénal et droit adm. Si on choisit la voie pénale, il va falloir se demander quelle réponse punitive il faut adopter, une peine ou une mesure de sureté ? Si on choisit une peine, il faut savoir laquelle, il n’y a pas beaucoup de choix, soit une peine privative de liberté (prison) soit une peine d’amende. C’est ce qu’on appelle la peine principale. Le principe de nécessité doit aussi être une exigence portée a l’égard du juge, tout en respectant aussi le principe de légalité. Il aura la possibilité de choisir n’importe quelle peine, dès lors que c’est prévu par le texte.

B. La proportionnalité Doit être envisagé d’un pt de vue quantitatif. Ce principe doit être respecté tant par le législateur que par le juge. L’idée même de proportionnalité suppose un autre principe qui est celui de comparaison. Quel quantum de peine prévoir pour tel comportement ? On proportionne la peine, détermine le quantum de la peine par rapport a la gravité de l’infraction. Cette opération du législateur va permettre de donner du sens a l’art 111-1 CP selon lequel « les infractions sont classées selon leur gravité en crime, délit et contravention ». Ceci étant, hiérarchiser les infractions en fonction de la gravité signifie-t-il qqch ? Un viol moins grave qu’un meurtre ? Pas de quantum pour le vol simple, que je vole un gobelet ou un ordi j’encoure 3 ans de prison. Le principe est aussi mis en œuvre par le juge, soit il se trouve confronter a un comportement, il doit appliquer le texte, et choisir le quantum. Ce travail qui consiste a adapter la réponse pénale, le juge va le faire en fonction du principe de personnalisation. Mais le principe doit aussi être respecter quand les juges doivent juger différentes infractions, notamment quand elles sont dites en concours. Le juge ne peut pas prononcer une peine au-delà du max légal.

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IV.

La personnalisation des peines

Le CP utilise 2 concepts qui sont celui de personnalisation et celui d’individualisation. Celui d’individualisation était le seul utilisé sous l’ancien CP. On adapte la sanction au comportement et personnalité de l’individu. Dans le nouveau CP on a voulu modifier ce concept et utiliser le mot personnalisation car en 1994 sont apparues les personnes morales. L’individualisation se trouve a l’art 132-1 al2 et 3 « toute peine DOIT être individualisée », c’est en fonction des circonstances de l’infraction, la personnalité de l’auteur, sa situation matérielle, familiale et sociale. Tout cela pour sanctionner et resocialiser. La personnalisation se trouve a l’art 132-24 « PEUT être personnalisé », il s’agit de la semi-liberté, le placement a l’extérieur, placement sous surveillance électronique, le fractionnement des peines, le sursis, la dispense et l’ajournement des peines.

V.

La personnalité des peines

Art 121-1 CP « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». La personnalité des peines veut dire que c’est que celui qui a été déclaré coupable qui verra prononcer a son encontre une peine. Au-delà de ce principe il y a des exceptions de 2 ordres : 



Juridiques : la loi prévoit des exceptions. On peut infliger des sanctions a des personnes qui n’ont pas été déclarés pénalement responsables. Ex : art L121-1 code de la route, le conducteur est resp pénalement… mais art suivant le titulaire de l’immatriculation du véhicule est resp pécuniairement des infractions et art suivant le titulaire de l’immat est redevable pécuniairement des amendes… la personne redevable n’est pas resp pénalement de l’infraction. Factuelles : sont consécutives a la mise en œuvre des peines. N’importe quelle peine exécutée conduit a des csq néfastes sur l’individu mais aussi sur des tiers qu’on le veuille ou non. Ex : la fermeture d’établissement, impact sur des tiers, le proprio peut être qu’un tiers par rapport a la réalisation de l’infraction et on ferme son établissement.

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