Chapitre 3. Le régime juridique des actes de commerce PDF

Title Chapitre 3. Le régime juridique des actes de commerce
Course Droit des affaires
Institution Université de Lorraine
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Le régime juridique des actes de commerce...


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Chapitre 3 : Le régime juridique des actes de commerce L’intérêt de la distinction entre acte de com et acte de civil devient faible. Initialement, le droit de la faillite était réservé aux commerçants, néanmoins l’évolution législative a eu raison de cet apanage commercial. La loi du 13 juillet 1967 soumet tout commerçant et toute personne morale de droit privé, loi du 25 janvier 1985 soumet à la procédure de liquidation judiciaire. La loi du 30 décembre 1998 a étendu la loi du 26 juillet 2005 loi de sauvegarde des E. On remarque l’existence d’un régime juridique spécifiquement applicable aux actes de commerce.

Section 1 : La formation des actes de commerce Les actes de commerce doivent respecter des règles de fond et de forme.

I.

Les règles de fond

Les actes de commerce supposent pour leur validité qu’ils soient accomplis par des personnes qui ont la capacité commerciale et qui ont valablement consentie.

A. La capacité commerciale La capacité commerciale est la capacité à conclure des actes de commerce conférant le plus souvent la commercialité à leur auteur. Se pose la question de 2 personnes que peuvent obtenir ou non la qualité de commerçant : 

Les mineurs :

Loi du 15 juin 2010 modifie l’art 413-8 du code de commerce : « Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. » Ce statut de commerçant va être plein et entier, ce n’est pas un statut spécifiquement dédié au mineur, de sorte que l’intégralité des obligations qui pèsent sur le commerçant vont donc peser sur ce mineur émancipé, telle que les obligations de publicité, et en terme fiscal et comptable. La philosophie de base de cette loi est d’ouvrir aux mineurs émancipés non pas simplement pouvoir réaliser des actes de commerce, on leur a offert la qualité de commerçant. 

Majeurs protégés :

Loi du 5 mars 2007 a réformé le droit des majeurs protégés (mais le dispositif en place pour les incapacités date de la loi de 1968). Tutelle : Mécanisme de représentation continue, le majeur protégé ne peut pas matériellement faire des actes de commerce. Légalement il n’y a aucune interdiction, néanmoins l’art 465 code commerce dispose que la nullité relative est encourue si on constate qu’un acte aurait été accompli par une personne incapable juridiquement art 475 code commerce, la tutelle n’est opposable aux tiers art 123-46 code commerce. Curatelle : un majeur sous curatelle suppose avoir besoin d’être assisté et contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie, le majeur sous curatelle ne peut exercer de commerce du fait de l’impossibilité pratique et non juridique lié à l’assistance constante par la curatelle. La réalisation d’acte de commerce avec l’autorisation du juge est possible. La mise sous sauvegarde de justice : art 434 code du commerce : majeur qui y est placé suppose qu’il ait besoin d’une protection juridique temporaire ou d’une représentation pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Néanmoins, il y a 2 mesures qui existent et viennent quelque peu relativiser cette liberté : le juge peut désigner un mandataire pour accomplir des actes déterminés. Ces actes restent juridiquement fragiles car 1

ils peuvent être remis en cause par deux techniques, d’une part la rescision pour cause de lésion, et la réduction pour excès.

B. Le consentement Les actes de commerce supposent pour être valable le consentement de la partie qui s’oblige, la question de l’offre en droit commercial est quelque peu particulière puisque le commerçant est dans la grande majorité des cas dans un état d’offre permanent. Il est clair en effet que le commerçant propose au public ses services. Pour que cette proposition devienne une offre il suffit qu’émane d’elle la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’expression du consentement en matière commerciale peut être différente de celle perceptible en matière civile. Le consentement peut être réduit à sa simple conception. Le silence peut valoir acceptation lorsque les parties sont en relation d’affaires constantes. Il y a eu quelques sorte une présomption d’acceptation du destinataire de l’offre qui pour refuser doit expressément refusée. Ex : tous les 15 de chaque mois un livreur livre 4 tonneaux de bière à un commerçant, pour ne plus les recevoir il doit explicitement refuser. En matière bancaire, le silence vaut acceptation de toutes les opérations qui figurent sur son compte bancaire.

II.

Règles de forme des actes de commerce A. Formalisme allégé et liberté de la preuve

En droit commun : est soumis à une règle de liberté de la preuve littérale, c’est-à-dire d’un certain montant il faut un rapport la règle par un écrit : ad probationem. En matière commerciale : Article L110-3 code commerce dispose que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » – Donc c’est le principe de la liberté de la preuve, donc les commerçants entre eux peuvent prouver l’existence d’un acte par tout moyen. Cette liberté de preuve est finalement inhérente. Formalisme allégé se trouve renforcer par d’autres mécanismes comme par exemple en matière civile comme en matière commerciale il n’est pas nécessaire d’avoir un double original. On peut s’abstenir de mettre des initiales. Mode de preuve : Tous les modes de preuves sont effectivement recevables, de sorte qu’il s’agisse d’un écrit, d’un témoignage. Donc en matière commerciale, il n’y a aucune hiérarchisation des modes de preuve, de sorte que l’écrit n’a pas de valeur théorique supérieure par rapport aux autres modes de preuve. Cette liberté de la preuve peut jouer contre eux du moment qu’il ne se prémunisse pas d’un mode de preuve.

C. Formalisme renforcé Dans un certain nombre de domaines, la complexité de certaines opérations d’un point de vue économique fait que le législateur va exiger non plus un écrit ad probationem (simple titre de preuve) mais va exiger un écrit ad validatetem (en vue de rendre valable l’acte de commerce). Les usages commerciaux et l’exigence des transactions font que la liberté de la preuve ne peut pas pleinement jouer de la preuve. Domaines :    

Le contrat de société car ce contrat va découler une autre personne juridique donc c’est le code commerce qui exige que ce contrat soit écrit. La location gérance des fonds de commerce : la lettre de change doit être écrite. Le contrat de transport terrestre de marchandises. En matière de navigation maritime. 2

Section 2 : L’exécution des actes de commerce Une spécificité des règles qui intervient surtout quand il y a une défaillance dans un acte de commerce.

I. La présomption de solidarité passive Le principe de solidarité passive (d’une dette) : Se définit comme le fait pour chacun des codébiteurs d’une même dette d’être tenu pour le tout. De sorte que le créancier peut exiger le paiement de sa créance en totalité à l’un quelconque des codébiteurs sans qu’il n’ait l’obligation de mettre en cause chacun d’entre eux. Parallèlement, le codébiteur qui a payé la totalité de la dette a la possibilité de demander le remboursement auprès des autres codébiteurs à travers une action récursoire (action civile quand on paye pour quelqu’un d’autre). La solidarité passive s’applique à toutes les dettes commerciales. En principe en droit civil, la solidarité ne se présume jamais, elle doit être expressément stipulée dans l’acte. En matière commerciale, c’est l’inverse, la jurisprudence s’est articulée sur une coutume, elle a confirmé un usage ancien selon lequel la solidarité entre débiteurs n’a pas à être expressément stipulée dans un contrat, elle se présume. Les frontières de la présomption : Pour que la présomption joue, il faut prouver que la dette a une nature commerciale, c’est-à-dire découle de la réalisation d’un acte de commerce, et indépendamment de l’origine de cette c’est-à-dire l’origine peut être contractuelle, d’une nature quasi-contractuelle ou extracontractuelle, soit c’est tout simplement la loi qui impose les choses. Les consécrations légales : durant tout le 19 e s, la règle de la solidarité était un usage mais ajd c’est une loi, Code du commerce : Art 1843 : personne qui ont agi au nom d’une société en formation, il précise que l’ensemble des personnes qui interviennent dans le cadre de la formation d’une société sont tenues d’une dette commerciale. A noter que la personne morale ne devient une personne juridique qu’à compter de son immatriculation. Art L221-1 : en matière de société en commandite simple : « les associés sont tenus indéfiniment (sur la totalité de son patrimoine) et solidairement des dettes de la société. » Art L511-44 : la solidarité est la règle en matière d’effet de commerce, « tous les signataires d’une lettre de change sont tenus solidairement du paiement du montant de la lettre de change à l’échéance. »

II.

La mise en demeure et les délais de grâce

La mise en demeure : acte qui incite, oblige le débiteur à exécuter son obligation, et dans un délai raisonnable. En matière commerciale, cette mise en demeure pouvait se faire par tout moyen. En matière civile au contraire, cette mise en demeure ne pouvait se faire qu’avec un formalisme renforcé, avec un acte d’huissier. Néanmoins, cette différence n’existe plus puisque la loi du 9 juillet 1991 a harmonisé les procédures de mise en demeure tant en matière commerciale, qu’en matière civile. Suivant ces articles 1139, 1146, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante (faut qu’il comprenne vraiment la teneur de la responsabilité). Délais de grâce : sont autorisés pour que l’intéressé puisse satisfaire à son obligation. Le juge civil a toujours la possibilité d’accorder ces délais de grâce. En matière commerciale, le juge a aussi la possibilité mais limitée notamment un domaine dans lequel les délais de grâce sont impossibles c’est ce qu’on appelle les effets de commerce (lettre de change, chèque ou billet à ordre).

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III.

Anatocisme

Définition : Capitalisation des intérêts échus, consiste à capitaliser les intérêts échus d’une dette de somme d’argent, la conséquence évidente est que ces intérêts une fois capitalisés produisent eux-mêmes de nouveaux intérêts. L’anatocisme consiste à capitaliser des intérêts. Dérogations commerciales aux règles civiles : Les règles sont strictement encadrées par le fait d’une part que l’anatocisme découle soit du contrat lui-même, soit il peut résulter d’une décision judiciaire express. Cette capitalisation, si elle est possible, n’est valable que pour une année entière. En matière commerciale, la chose est différente, puisque l’anatocisme est totalement permis et on écarte les dispositions civiles au profit d’un mécanisme de présomption.

Section 3 : L’inexécution des actes de commerce et le traitement des contentieux commerciaux I.

L’inexécution des actes de commerce

Plus qu’ailleurs, la matière commerciale exige que les transactions soient rapides mais pas en faisant l’économie une sécurité dans les différentes transactions qui s’opèrent. Devant une inexécution partielle ou totale, les mécanismes du droit vont essayer autant que possible de maintenir les relations commerciales. En droit civil, l’anéantissement rétroactif est la règle, en droit com on essaye de favoriser la survivance du contrat. Il faut envisager une inexécution de l’une des parties (partielle) ou bien par les deux parties (totale), dans ce cas-là, les juges ont le pouvoir de refaire le contrat, de rééquilibrer les termes du contrat ce qui veut dire modifier les obligations de chacune des parties. 

Inexécution partielle : pouvoir de réfaction du juge

Ordonnance du 10 février 2016 qui modifie le droit des contrats et intègre la « théorie de l’imprévision » (article 1195 Code civil). Dans le droit des contrats français, c’est-à-dire une éventuelle renégociation des parties notamment quand il y a un déséquilibre économique qui se fait jour lors de l’exécution du contrat, et s’il y a un refus de l’une des parties alors le juge peut intervenir pour modifier les termes : pouvoir de réfaction du juge. 

Inexécution totale : faculté de remplacement du contractant

La procédure n’est pas judiciarisée car le commerçant contractant victime dispose d’une faculté de remplacement aux frais de la partie défaillante . Ce sont les usages commerciaux qui permettent la faculté de remplacement. Ex : celui qui n’a pas été livré doit aller acheter ailleurs et si c’est plus cher celui qui n’a pas livré doit lui payer la différence.

IV.

Le traitement des contentieux commerciaux

(Voir partie 4) Les contentieux en matière commerciale relèvent de 2 procédures possibles :  

Celle classique devant les tribunaux de commerce, sont des juridictions au sein desquels ils sont élus par leurs pairs, une justice pour des professionnels par des professionnels. Arbitrage : justice plus douce, ce sont des personnes privées en nombre impair qui vont rendre une sentence arbitrale qui devra pour être exécutoire recevoir l’exequatur = les arbitres vont rendre une décision de justice sans avoir une autorité particulière, et les personnes soumises à cette sentence 4

sont pas obligées de s’y soumettre et du coup pour qu’elle soit obligatoire il faut une dérogation du juge.

Section 4 : L’extinction des actes de commerce Il sera question ici de la prescription extinctive, c’est-à-dire par un écoulement du temps une personne va perdre un certain nombre de droits, tel qu’un créancier qui veut demander l’exécution de la dette par son débiteur. La prescription est souvent vue comme une sanction en vue de faire valoir ses droits. La prescription est une sanction pour le créancier et ça libère le débiteur de sa dette. Avant la loi du 17 juin 2008 : prescription décennale en droit com, en droit civil on pouvait avoir des prescriptions extinctives plus longues (30 ans). On justifiait la différence entre les délais de droit civil et les délais de droit commercial en avançant qu’il y avait une souplesse plus grande en matière commerciale, c’était par rapport aux écrits comptables. Après la loi du 17 juin 2008 : prescription quinquennale = cette loi a limité le délai à 5 ans, tant en matière civile qu’en matière commerciale. La cohérence entre prescription civile et commerciale va avoir son importance concernant les actes mixtes. Cette prescription de 5 ans va jouer lorsque l’obligation est commerciale quel que soit le fondement de cette obligation. Cela étant il existe des prescriptions avec des délais plus courts, ce sont les prescriptions abrégées : délai de 3 ans pour les effets de commerce, en matière de contrat de transport avec un délai de 1 an et en matière d’assurance où le délai est de 2 ans.

Article L110-4 code du commerce : « I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. II.- Sont prescrites toutes actions en paiement : 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements ravitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. »

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