Diedh W (S2) - Notes de cours 1-10 PDF

Title Diedh W (S2) - Notes de cours 1-10
Course Droit Des Libertés Fondamentales
Institution Université de Toulon
Pages 51
File Size 865.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 101
Total Views 122

Summary

cours complet de droit international européen des droits de l'homme ...


Description

DIEDH & Libertés fondamentales Introduction -définir les termes du sujet -contextualisation du sujet Il y a différents niveaux d’analyse des droits de l’h :

- celui de la philosophie et de la morale ou l’éthique des DH -> qui serait la source matérielle de la formulation juridique de ces droits.

- celui de l’idéologie pol des DH -> telle qu’elle est pratiquée par les partis pol, les syndicats, les associations humanitaires, voir les gvt et OI. Ici on se basculerait vers une sorte de diplomatie des DH. Et subir une forme d’instrumentalisation de ces droits, parce qu’il y a une sorte d’extrême politisation de ces droits et cela peut porter atteinte à la crédibilité des DH, mais aussi, la diplomatie des DH présente des mérites car il peut parfois justifier le dénouement de nou - celui du droit positif des DH -> on parle de mécanismes de garantie juridictionnelles qui existent. Pour définir le DIDH (Droit international des DH), et surtout sa protection : ils sont entendus comme des droits et facultés assurant la dignité et la liberté et bénéficiant de garanties institutionnelles. Les DH ont été introduits très récemment dans le corpus international. On parle de mondialisation de droits surtout à travers les droits de l’homme*; l’histoire du droits de l’homme est de tte facon liée à l’internationalisation . Le caractère principal des DH : le caractère international -> aujourd’hui on a une très forte utilisation des DH dans droit international dans divers textes, de diverse nature (déclaration universelle des DH, la Charte africaine etc). => Cela justifie que l’on peut souligner au plan international, ce qu’il existe de commun dans la nature humaine. Le DIDH s’est dev à travers 2 domaines : la lutte contre l’esclavage et le droit humanitaire. On distingue tjrs le droit de subordination et le droit de coordination -> le droit interne = droit de subordination qui donne naissance à 1 seul ordre juridique, dont le sujets sont subordonnés au pv de l’Etat à travers sa triple fonction (législative, exécutive et judiciaire). Mais le DIP est un droit de coordination entre Etats souverains, et qui ne connaît ni législateur unique , ni juge unique , ni sanction obligatoire, en dehors du consentement des Etats visés -> cela explique que ce DI est définit comme l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les Etats. Le droit int humanitaire est né en 1862 d’un auteur suisse henri Dumant « un souvenir de solferino*» , ce qui est sur qu’avec ce droit on vise à garantir la vie*;, la santé , la dignité des victimes klk’ils soit*: les prisonniers , les blessés avec cette dimension de conflits armés. Le Prof Virally a dév pour illustrer cette idée, la théorie des 2 sphères : avec une distinction

irréductible entre la sphère des relations intra-étatique (qui délimite l’ordre interne étatique) et la sphère des relations inter-étatique (qui délimite l’ordre interne étatique de l’ordre international et qui est régie par le DIP). Le Droiy int pénal c’est le fait de vérifier la resp d’individus coupables d’infractions pénales constitutives de crimes de guerre ou de crime internationaux . La répressiion par une juridiction int pénale , n’a concerné au départ que les grands criminels de guerre allemands et japonais jugés par les tribunaux de nuremberg et tokyo , établis par la convention de Londres du 8/8/1985, il s’agit ici d’une juridiction temporaires avec une compétence très limitée et il en sera exactement de mm pr le trib int pénal qui connaît des infractions pénales grave Le DIP est un droit très particulier, parce que c’est le droit de la société des Etats -> droit qui est entièrement construit pour prendre en considération des intérêts des Etats. Cela signifie que l’ordre pol international et l’ordre juridique international sont complètement impliqués. Le DI est frappé par la souveraineté étatique aussi bien dans sa création que dans sa mise en oeuvre. C’est un droit complètement consensuel (fait par et pour les Etats). => Les règles de DI des DH se situent en dehors de cette distinction -> pcq ces normes n’appartiennent pas à un droit de subordination, puisque ces règles se développent dans le cadre de la société internationale, mais elles ne participent pas seulement au droit de coordination, puisqu’elles visent à donner naissance à un droit de protection de l’individu. L’impuissance du DI général pour assurer la protection de l’individu, a engendré l’apparition de règles internationales + spécifiques qui vont permettre de dépasser la conception classique du DI. Avec le traité de Westphalie, nait le concept d’Etat moderne, avec tous les principes juridiques : principe de souveraineté et de l’Etat souverain. Avec ce traité, on va fonder le système de pol international sur ces principes. => Le DI va bouleverser les choses en faisant apparaitre un autre acteur : l’individu. On dit que l’Etat fait donc « écran » dans ce contexte, car si les règles de DIP s’appliquent à l’individu, c’est par le biais de l’Etat qu’il met en oeuvre ces règles de DI (les personnes privées ne peuvent jamais être considérées comme des «*sujets*», mais plutôt comme des objets du DIP). => Yann Cadran : «*Les particuliers ne peuvent agir par eux même au sein de l’ordre juridique international, en dehors de la tutelle étatique*». Le dév du rôle de l’individu sur la scène international est majeur, et peut s’apprécier à divers niveaux -> notamment à travers les DH, car pour que ces droits soient possibles, il faut d’abord que l’individu devienne une entité saisissable par le DI. La personne humaine s’est affirmée comme possédant des droits propres opposables à l’Etat dont elle relève. Tout cela s’est fait dès le lendemain de la 2GM avec l’adoption de textes protégeants les droits et libertés. => Les droits reconnus à l’individu sont directement invocables par lui, et il y a eu la naissance d’un contrôle juridictionnel qui permet la sanction éventuelle d’un Etat. Cet aspect du DIDH constitue bien l’essentiel du patrimoine juridique international des particuliers.

Ce mvt d’internationalisation des DH montre que la contrainte normative est imposée par le « haut » -> c’est la superposition des systèmes juridiques (interne/international) qui montre que la sanction/contrainte vient du haut. => Il existe une obligation internationale de respecter les DH, qui s’impose aux Etats. L’inexistence d’un engagement en la matière ne signifierait pas qu’un Etat puisse violer impunément les DH. => C’est seulement l’appréciation par le juge de droit commun qui peut être soumis au contrôle des OI. A cet égard, le DIDH se distingue d’autres disciplines : du droit international humanitaire (droit né de la publication d’un ouvrage en 1852 -> vise à garantir la santé, la vie et la dignité des personnes), du droit international pénal. Ce concept de personne humaine a été déclinée pour assurer les droits de l’enfant, des malades, des étrangers, des handicapés -> au niveau de l’enfant, on l’a érigé en tant que titulaire de droits et libertés, notamment par le fait qu’il n’est pas que bénéficiaire mais aussi titulaire de droits (avec des voies de recours qui lui sont ouvertes). La CIDE a aussi mis en place un comité des droits de l’enfant. => De nouveaux titulaires des droits de l’homme sont à prendre en considération (embryon, animaux, cadavre). Le DIDH est le fruit d’un processus idéologique qui marque l’histoire de l’humanité. La notion de DH renvoie à une conception née dès le 17è s qui trouve sa confirmation dans la DDHC de 1789. limitation étatiques imposées au nom des libertés individuelles Ces DH sont considérés comme pré-existants à toute association politique et en constituent la finalité. Cela renvoie à la conception «jus naturalis» -> ces droits de l’homme sont inhérents à la nature humaine, et existent en dehors de l’intervention de la loi. Les DH sont donc inhérents à l’être humain, en raison de sa nature antérieure et supérieure au droit positif. Les dH st aussi issu d’une philosophie libérale qui prône une sphère de l’autonomie irréductible à l’individu , opposables aux pvrs pub dt elle limite l’action. Au fur du tps ce double rattachement est devenu de – en – fort et notamment avec l’influence déterminante de la pensée de HANS KELSEN qui contribué à faire du positivisme juridique le paradigme dominant de la science juridique Dernier caractère du DIDH : droit justiciable qui s’exprime grace à ses mécanismes de protection. En matière des DH ici, la justiciabilité de la règle, conditionne l’efficacité de la garantie et de sa sanction. Ici l’individu a joué un rôle déterminant (ex : les requêtes individuelles à la Cour EDH -> c’est grâce à ça que la JP s’est construite). La pbtique actuelle est d’arriver à faire émerger un système autonome de protection des droits de l’homme qui reposerait sur une complexification croissante => Aucun protection internationale des DH ne peut être mise en œuvre, si elle ne s’accompagne pas de mécanismes juridictionnels appropriés. Le mécanisme de la conv EDH est aujourd’hui tjrs le modèle le plus abouti en la matière, proclamé au plan international. Le DIDH c’est principalement celui qui est mis en œuvre au plan européen.

THEME 1 : LA LUTTE CONTRE L’IMPUNITÉ PAR LA RÉPRESSION PÉNALE DE CRIMES INTERNATIONAUX

L’idée de justice internationale = pas une idée neuve -> mais c’est quand même l’une des évolution contemporaine les plus notoires. C’est l’esclavage et la piraterie en haute mer, qui ont poussé à l’émergence de ce droit. Le procès de Nuremberg s’est déroulé sous un tribunal militaire international , le pendant de ce tribunal a été le tribunal int militaire pr l’extrême orient qui été institué en 1946 pr juger les criminels de guerre japonais L’essor de la justice pénale internationale date des 20 dernières années, avec la mise en place de 2 tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l’ONU :

 Le TPIY (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie) : créé en 1993, chargé de juger les personnes y cpris responsables politiques ayant commis sur le territoire de l’ancienne rép yougoslave, des crimes contre l’humanité etc. il a siégé à la haye et était Composé de 11 juges permanent et d’un procureur indépendant nommés par l’AG des NU. Ce tribunal ne peut prononcer que des peines de prison.

 Le TPIR (TPI pour le Rwanda) : créé en 1994, par résolution du Conseil de Sécurité . Il était compétent pour punir les violations graves du DI, commises sur le territoire du Rwanda, ou par des citoyens rwandais sur des territoires voisins au cours de l’année1994. située en Tanzanie et est Composé de 16 magistrats permanents. Il y a eu aussi la création d’une Cour pénale international permanente créé par la convention de rome de 1998 et destinée à punir les crimes les plus graves ( lorsk les criminels ne peuvent être jugés ds leur pays ) la compétence de cette juridiction est très limitée . ainsi que 5 juridictions pénales internationalisées. L’essor de cette justice pénal internationale traduit un nouvel état d’esprit des grandes puissances et aussi l’influence certaine d’acteurs non-gouvernementaux. Un critère de déf de la responsabilité pénale interationale est qu’ Elle ne concerne pas les Etats, mais uniquement les individus. On distingue la responsabilité pénale internationale des individus, fondée sur des incriminations pénales internationales, mais dont la répression est laissée à des Tribunaux nationaux, et la responsabilité pénale internationale des individus pouvant être mise en œuvre devant une juridiction internationale. Le droit pénal int s’applique à des comportements d’individus constitutifs de manquements graves à l’ordre pénal int , cela traduit que l’individu devient un acteur à part entière diu droit pénal international. Il n’ya pas de source homogène ni unique , l’effort de codification du droit pénal international à surtout lieu lors de convention et des droits décrits à travers cette convention est applicables à touts les états.

Si on se réfère aux sources de cette responsabilité pénale internationale -> il n’existe pas de source unique, et l’effort de codification du droit pénal international a surtout eu lieu en 1945, par des conventions applicables à tous les Etats (première grande convention : celle de 1948 pour la prévention et répression du crime de génocide -> art 6 de ce texte : «la répression de ce crime de génocide peut, à terme, être assurée par une cour»). Les 4 conventions de Genève de 1949 : elles ont codifié le droit relatifs aux victimes des conflits armés et des non-combattants de ces conflits. Elles ont été complétées par 2 protocoles de 1977. Elles confient la répression des infractions mentionnées ds ces textes est confiée , aux tribunaux nationaux.

Paragraphe I- L’incrimination des crimes internationaux L’individu agit en qualité d’agent d’un Etat mais on dépasse donc la responsabilité des Etats pour atteindre celle des individus ayant agit pour le compte de l’Etat, et en raison de la gravité de l’infraction commise. l’individu agit non pas en tant que pers privée amis au moins pr le compte de l’état et en raison de la gravité de l’infraction commise l’état ne fait + écran entre l’ordre juridique intr et ce individu de sorte que sa resp se trouve directement engagée => L’Etat, dans ce cas, ne fait plus « écran » entre l’ordre juridique international et l’individu, de sorte que c’est la responsabilité de l’individu qui est alors engagée. L’accord de Londres de 1945 portant statut du tribunal de nuremberg a apporté une nouveauté majeure : les crimes de guerre, contre l’humanité etc, sont nnon seulement prévus mais aussi définis ds leurs éléments constitutifs par un texte conventionnels . Pour la première fois, les agents publics de l’Etat sont visés, et c’est une conception assez révolutionnaire de l’infraction individuelle qui est ainsi introduite. Les sujets actifs de l’infraction peuvent être des représentants de l’Etat et agissant en son nom. => Donc l’accord de Londres a mis en place un régime de responsabilité pénale personnelle des agents de l’Etat. Les statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo définissent : les crimes contre la paix, crimes de guerre et crime contre l’humanité -> on retrouve ces infractions dans les statuts des 2 tribunaux «*ad hoc*». les prescriptions de l’accortd de londres*: on voyait ds cet accord les qualités de règles coutumières. L’AG des NU a demandé à la commission du DROIT INT , d’établir un projet unique de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Mais c’est la négociation du statut de la Cour pénale internationale, adoptée le 18 juillet 1998, qui a permis une codification + détaillée du contenu et de la portée des 5 incriminations afin de les faire relèver de la compétence de la CPI. => Art 5.1 de ce texte énonce les diverses infractions.

A) Les caractères particuliers de ces 5 infractions

- Les crimes contre l’humanité : première infraction reconnue. Elle est définie comme «la volonté de nier dans un individu, l’idée même de l’humanité». La définition de ces crimes contre l’humanité est complexe et recouvre toute une série d’infractions allant de l’assassinat à la déportation, comportant tout type d’acte inhumains commis sur des populations civiles, avant ou pendant la guerre (telle que l’esclavage, le viol, la prostitution forcée, la torture =art 7 du statut du rome ). Ces crimes doivent s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, dirigée contre une pop civile et en connaissance de cette attaque. Cette def peut aussi inclure les conflits armés non internationaux. La ccass a def ce crime cô la volonté de nier ds un individu l’idée mm de l’humanité = C CASS 20/12/1985 => De plus, ils doivent satisfaire deux autres critères : les actes doivent avoir été commis en nombre, mais ils doivent aussi avoir été commis de façon délibérée, au nom d’une pol dont ils constituent l’un des éléments.

Ds l’affaire TADIC , le trib pen int pr l’ex-yougoslavie a précisé que le droit int coutumier n’exige plus de liens entre le crime contre l’humanité et les conflits armés - Les crimes de génocide : c’est une catégorie particulière de crimes contre l’humanité, mais il constitue aussi une infraction autonome. Ce génocide peut être commis aussi bien en temps de paix comme en temps de guerre. Depuis 1945, cette catégorie d’infraction a fait l’objet d’une activité conventionnelle (bcp de conventions ont été adoptées), qui a permis d’en élargir et d’en préciser le contenu. Par ex la résolution du 11/12/1946 de l’AG NU a précisé que le génocide est un crime relevant du droit int et adopté en 1948 la convention sur la répression et la prévention du crime de génocide L’art 2 d’une de ces conventions contre le génocide dresse une liste de caractères pour qualifier le génocide. Il y a la volonté et de l’intentionnalité de mettre fin à l’existence d’un groupe humain déterminé.

- Les crimes d’agression : ce crime a directement été introduit dans le statut de la CPI (elle est seule compétente contrairement ou TPIR et TPIY). l’agression est un fait illicite en droit international, et pr la CPI elle peut constituer une infraction imputable à l’Etat et qui peut constituer une infraction pénale internationale. Pendant de nombreuses années, la CPI n’a pas exercé sa compétence en matière d’agression, car il n’y avait aucune définition claire. => Après de nombreuses négociations, une convention a été adoptée en 2010 définissant ce crime d’agression : c’est «la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne en mesure de contrôler ou de diriger l’action pol ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des NU».

- Les crimes de guerre : ce sont des «violations des lois et coutumes de la guerre». Mais si la notion de crimes de guerre recouvrent les violations du droit des conflits armés, toutes les violations de ce droit ne sont pas des crimes de guerre -> donc les crimes de guerre sont les violations graves des règles applicables dans le cadre des conflits armés, et susceptibles d’entraîner la responsabilité pénale de leur(s) auteur(s). Pour constituer un crime de guerre, la violation en cause doit être commise lors d’un conflit armé, mais doit aussi être directement liée à ce conflit. Les infractions susceptibles de constituer un crime de guerre = assassinat, la déportation , pillage bien publics ou privés, etc. Art 8 du statut de Rome détaille précisément les actes constituant ces crimes de guerre (et la destruction volontaire de biens entre alors dans cette catégorie , notamment si ces biens st passés

sous la protection du patrimoine de l’unesco

- -les infractions spécifiques consacrée par le TPY , notamment le gle GALIC qui commandait les troupes serbes lors du siège de SARAJEVO et il a été condamné pr terrorisation des pop civiles . Avant cet arrêt l’interdiction d’attaquer les pop civiles faisaient partie d’une atteintes les + grave du droit int pénal . B) Les caractères communs à ces infractions - L’imprescriptibilité : elles sont toutes imprescriptibles (quelque soit le délais dans le temps, on peut être poursuivit).

- La commission dans le cadre de l’action collective : il faut nécessairement parvenir à prouver le le lien entre l’acte individuel et le crime collectif. - La commission intentionnelle par un individu : toutes ces infractions sont commises par un individu qui agit en connaissance de cause, et ce, avec l’intention de nuire. Donc le caractère collectif ici, n’empêche pas la faute individuelle commise.

=> DU COUP, 2 choses :  Il faut donc prouver l’action collective + le comportement individuel.  L’individu ne peut pas invoquer l’élément collectif pour s’exonérer de sa responsabilité.

II- La répression des crimes internationaux La responsabilité pénale des individus est poursuivis dans la majorité des cas par des juridictions internes Ce n’est que dans des hypothèses particulières que les Etats font appel à des juridictions internationales.leur intervention peut se faire ds des cas extrêmement limité Les 2 tribunaux pénaux internationaux n’ont de compétences qu’à l’égard de l’ex-Y et le Rwanda + une li...


Similar Free PDFs