DO 4. Culpa in contrahendo PDF

Title DO 4. Culpa in contrahendo
Author clarice Akande
Course Contrats spéciaux
Institution Université de Genève
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Summary

S. Marchand et C. Chapuis...


Description

DO 4 COURS : Culpa in contrahendo Période qui précède la conclusion d’un contrat, avant le début des pourparlers, il n’y a rien. Puis les parties entre en pourparlers, relation pré contractuelle. Puis après le contrat est conclu nous entrons dans une relation contractuelle. Dans la phase précontractuelle les modalités, l’objet du contrat n’est pas déterminée. la relation de pré contractuelle va nous intéresser aujourd’hui. Il peut se passer certains éléments qui font que dans la relation pré contractuelle qui est une relation spéciale. dans le cadre de cette relation il peut naître une responsabilité dite précontractuelle, culpa contrahendo. Sur quoi pouvons-nous fondé des devoirs précontractuel qu’ils peuvent être violée de telle sorte qu’une responsabilité puisse être engagée ? Art 2 CC al 1 la bonne fois, l’ouverture de pourparlers, les parties ne peuvent plus se conduire comme elle se conduirait avec n’importe qui. pendant les pourparlers elles doivent agir selon les règles de la bonne foi, certes les interlocuteurs ne sont pas tenus de poursuivre les pourparlers qu ils ont engagés, chacun a le droit de le rompre mais la relation précontractuel n’est réglé par aucune dispositions legale. Mais les parties sont tenus parce qu’elles sont dans cette relation particulière de pourparlers de respecter les règles de la bonne foi. Arret escofond : resp culpa contrahendo admise et autre arret 2019 : resp pas admis. L’article deux n’est pas un fondement/source d’une responsabilité. Il impose simplement des devoir de loyauté aux parties qui sont dans une relation spéciale. En revanche le code des obligations connaît des cas particulier dans lequel une responsabilité est prescrite par le code lui-même article 26 (resp a celui qui invalide un contrat pour erreur essentielle alors que le contrat n est pas conclu),36 et 39 (representation, impose resp alors que contrat passé par représentant mais sans lié le représenté faute de pouvoir) Le principe de base : chacun a le droit de rompre les pourparlers mais dans certaines circonstances la rupture des pourparlers constitue une violation de devoir fondée sur les règles de la bonne foi Article deux. Les devoirs précontractuels : 1.Devoir de négocier sérieusement conformément à ses véritables intentions : il ne faut pas faire semblant. 2,ne pas tromper l’autre partie par des affirmations fallacieuse en dissimulant certains faits essentiels 3, devoir de renseigner l’autre partie sur les éléments propres à fonder un accord, le consentement de cette autre partie. mais chacun a le devoir de s’informer soi-même on ne veut pas se reposer sur l’autre pour que l’autre nous donne des renseignements nécessaires à fonder son propre accord. 4, devoir général de se comporter loyalement notamment devoir de confidentialité Mais il faut que chacun veille à ses propres intérêts. (Devoir reconnue en droit international UNIDROIT) c est donc le Devoir de tenir confidentiel les info recu au cours des negociations 5, devoir de ne pas compromettre sa capacité à exécuter , Ne pas compromettre sa capacité future a s exécuter. On ne peut pas négocier à propos de la vente d’un tableau si on n est paz sûr de la sécurité de ce tableau car une

fois la vente conclue s’il apparaît que le tableau a été volé car non garder en lieu sûr ce sera une violation de ce cinquième devoir. En résumé : pendant les négociations c’est chacun pour soit. mais il y a des limites posées à l’article deux alinéas un, source de devoirs dont la violation rend responsable celui qu’il est violent. Devoirs précontractuelle et contrat formel : Quid si en dernière minute une des parties refuse de conclure le contrat dans la forme requise après avoir préalablement donné son accord de principe sans réserve ? Cette partie a violé un devoir précontractuel celui de négocier sérieusement et le fait de refuser de conclure dans la forme requise à constituer une culpa in contrahendo. Attention, dans la jurisprudence récente le tribunal fédéral répète que la responsabilité pour culpa in contrahendo n est admise Que dans des cas exceptionnels, dans l’autre arrêt, le tribunal expose que les prescriptions de forme ont pour but de préserver les parties d’un engagement on ne peut donc pas considéré que de ne pas accepter de passer le contrat en la forme réquise ou voulu constitue une culpa in contrahendo. Quelles sont les fondements de la responsabilité pour CIC : options possible : La source du contrat et de l’inexécution du contrat n’est pas envisageable car le contrat n’a pas été encore conclu. Quid de l’acte illicite ? Il pourrait si une des parties, si la rupture des négociations constitue un acte illicite, l’art 41 pourrait etre une source de respo. Mais c est rare. Exemple : Devoir de ne pas tromper l’autre par des affirmations fallacieuses, cela peut constituer un acte illicite. Enrichissement illégitime : non car pas de transfert vu que le contrat n’est pas encore fait mais si il y a eu transfert le transfert devrait être annulé mais ce n’est pas encore un fondement pour réparer le dommage causé dans la relation pré contractuelle. La gestion d’affaires sans mandat : pas de fondement car il n’y a pas de gestion d’affaires d’une partie par l’autre. Fondement de la CIC : controverse : une première possibilité c’est quand même la responsabilité pour acte illicite pour autant qu’il y ait un acte illicite , C’est la vision de la France. La Suisse est restrictive sur cela, Ce fondement n’est pas 100% suivi en Suisse. La deuxième possibilité est la responsabilité pour inexécution, allemande.Le tribunal fédéral a opté pour la responsabilité sui generis : il n’y a pas encore de contrat, il n’y a pas véritablement d’acte illicite, mais la responsabilité est nécessaire quand même donc pour ce qui est des questions de prescription de responsabilité pour auxiliaires, de faute de droit international privé on va choisir l’un des deux régimes selon la question théorique qui se pose. Donc la CIC se trouve à mi-chemin entre l’acte illicite et la responsabilité pour inexécution. Le tribunal fédéral a qualifié la resp pour CIC De responsabilité sui generis . Deux questions : la prescription et la responsabilité pour auxiliaire. La prescription : trois ans(delictuel) à 10 ans. Responsabilité pour auxiliaire grosse différence : selon que l’on utilise

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l’article 55 responsabilité pour auxiliaire qui a commis un acte illicite, ou l’article 101 la responsabilité du débiteur pour un auxiliaire qui n’a pas exécuter ou pas correctement l’obligation il y a des conditions différentes facilitée.

Petit à petit le tribunal fédéral a décrété applicables la prescription délictuelle, Responsabilité auxiliaire de l’article 101. En 1994 le tribunal fédéral a inventé une figure de responsabilité nouvelle, la responsabilité pour la confiance et a suivi le régime ballottant de la CIC. À mi-chemin entre le délit et le contrat. Arret : responsabilité non admise pour l’expert. On n’en reste aujourd’hui à la situation que la prescription suit le régime délictuelle art 60 CO prescription de 3 ans. La responsabilité pour auxiliaire suis les principes de l’article 101. Le débiteur ne répond pas aussi strictement de l’acte illicite d’un de ses travailleurs que de l’inexécution d’une obligation par un de ses travailleurs. Donc pour la nature juridique de la CIC nous nous trouvons à michemin entre le contrat et le délit, le contrat pour la responsabilité pour auxiliaire et le délit pour la prescription (3ans) Conditions de la responsabilité :

Il faut un facteur de déclenchement, à savoir la violation d un devoir précontractuel qui declenche la responsabilité. le devoir prix contractuelle ce sont les cinq devoir. Ils sont fondée sur les règles de la bonne foi. il faut ensuite un dommages, la responsabilité permet de réparer le dommage causé. Le dommage : c est que l’Intérêt négatif car on ne peut pas demander à être placé dans la situation qui sera la sienne si le contrat avait ete bien executé (pas d interet positif) l’intérêt négatif : c’est celui à ne pas avoir, conclu le contrat qui sera réparé l’intérêt négatif se concrétise par les dépenses inutiles. Dépenses faite en vue de la conclusion du contrat qui ne le sera pas. Depense faite volontairement mais leur but nest pas atteint, dépenses privées de leur but. on peut reconstruire un intérêt positif dans la mesure si la partie avait été bien informé, si les devoirs avait été respecté elle aurait cessée de negocier Et donc les dépenses n’aurait pas été encourus. C’est une manière de transformer l’intérêt négatif au contrat en intérêts positif à la bonne exécution du devoir précontractuel. Dans l’arrêt : la demanderesse voulais faire financer des contrats de leasing par la banque et c’est pour cela qu’il était en négociation, le tribunal fédéral considère que la succursale a violé le devoir précontractuel incombant à la banque et que la demanderesse a perdu deux mois, si la succursale avait tout de suite dit ce qu’elle devait encore obtenir l’agrément du siège principal, Les négociations n’aurait pas continué ainsi. Le tribunal a admis que deux mois d’activité avaient été perdu en raison de la violation par la succursale des obligations, des devoirs précontractuel incombant à la banque La causalité naturelle adéquate entre la violation du devoir précontractuel et le dommage

La faute : y compris la négligence : sont exigées sauf des cas particuliers comme l’article 39 alinéa un ou le falsus procurator repond mme sans faute. La faute est-elle présumé comme l’article 97 ? Ou doit-on la prouver comme l’article 41 ? Il faut savoir que la charge de la preuve reste un obstacle pour le demandeur pas de regle selon TF La responsabilité pour CIC n’est admise que dans des situations exceptionnelles : la jurisprudence vient de le répéter dans deux arrêts. La responsabilité pour CIC est admise dans les cas exceptionnel, elle sera retenu en cas de rupture des pourpar la responsabilité pour CIC n’est admise que dans des situations exceptionnelles : la jurisprudence vient de le répéter dans deux arrêts. Ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une CIC sera retenu en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations ait durer longtemps, ni que la partie à l’origine de la rupture était au courant des investissements effectués par l’autre, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat c’est a ses risques et périls. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant a avoir rompu les pourparlers qu a avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipper cette illusion à temps. Quid si le contrat visé n’est pas passé du tout, ou qu il est conclu ? - Absence de conclusion du contrat : le dommages réparable doit correspondre à l’intérêt négatif c’est-à-dire l’intérêt à ne pas avoir conclu le contrat qui finalement n’est pas conclu. - Quid si le contrat est conclu malgré la violation des devoirs précontractuel ? Article 31 alinéa un fait allusion à cette situation La théorie de l’absorption développé par la doctrine a été retenu par la jurisprudence, en cas de maintien du contrat le dommage sera tout de même réparable mais ce n’est pas le dommage pour inexécution du contrat mais c’est dommage pour inexécution du devoir pré contractuelle. Si le contrat a été conclu, il reste la possibilité de l’invalidé pour vice du consentement article 26.

Résumé : invention de la jurisprudence, sujets en développement. Il y a des devoirs avant même la conclusion des contrats, des devoirs pendant la relation de pourparlers qui sont fondée sur les règles de la bonne foi. Si ses devoirs sont violée par une des parties, il y aura une responsabilité à mi-chemin entre l’acte illicite et le contrat., Cette responsabilité empreinte soit à la responsabilité délictuelle ou à la responsabilité pour inexécution, Les règles qui concerne ces modalités. Pour les conditions de la responsabilité on peut retenir la slide numéro 12...


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