Droit des médias numériques PDF

Title Droit des médias numériques
Course Droit et droit de l'information
Institution Institut Catholique de Paris
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Droit des médias (dimension économique et professionnelle) ...


Description

Droit des médias numériques Le droit des médias numériques n’existe pas. Ce droit est fait d’un ensemble de règles disparates. Il y a une surabondance des règles mais elles sont instables puisqu’elles sont fréquemment voire constamment modifiées. Il n’y a pas de code de la communication ou des médias. Il y a depuis une vingtaine des projets pour l’élaboration de ce dit code mais ce n’a pas abouti à cause de groupes de pression. La loi sur la liberté de la presse de 1881 s’accompagne d’une interdiction avec l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme énonce le principe de liberté de communication sauf à répondre l’abus de cette liberté dans les cas déterminé par la loi. Parmi les interdictions et les abus, il y a droit pour le propriétaire d’un mur de s’opposer à l’affichage. Actuellement, la référence de cette interdiction se trouve dans le code de l’environnement. Il y a une diversité des sources et de branches du droit lorsque l’on tente de donner une définition à ce droit des médias. Il n’y a pas officiellement de code ou de lois pour le droit des médias numérique. Il existe certains recueils de textes qui rassemblent nombre des dispositions de ce droit. Dans une société démocratique, la finalité du droit c’est d’assurer les libertés de chacun, de sanctionner et de réparer les dommages subis. Il y a une dispersion matérielle du droit des médias et il y a une incohérence des dispositions. Cela n’assure pas cette acceptabilité et cette clarté d’un droit véritable. Ce droit trouve son unité partielle par son objet : en réalité ce qui va nous permettre de définir, de délimiter ce sont les médias. Du point de vue du droit, le terme le plus pertinent est la publication. Le droit des médias est un droit de ce qui est rendu public quelque soit les moyens et les supports. Ce critère est de nature à donner des à ces règle un peu d’unité, de cohérence en référence à l’objet. Ce droit peut être qualifié comme étant le droit de la publication. Le numérique est un mode de publication comme les autres, c’est donc ce terme de publication ou de publicité que nous retiendrons. Le droit a un aspect culturel : il fait l’actualité. La notion de la publication est difficile à identifier à quoi cette notion renvoie dans le numérique. Dans le droit français, il y a des ordres judiciaires et administratif. JUDICIAIRE

ADMNISTRATIF

Cour de cassation

Conseil d’état

Cour d’appel

Conseil administrative d’appel

Tribunal de grande instance / Tribunal correctionnel

Tribunal administrative

Les cours d’assises jugent les crimes avec une possibilité d’appel à la Cour d’appel et de cassation.

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Chapitre 1 : Droit économique : Entreprises et activités Une entreprise est un ensemble de moyen matériel, financier, intellectuel qui permet d’exercer une activité. Le droit commun comporte un ensemble de disposition qui encadre le système fiscal et condition de création. Le droit français comporte un ensemble de disposition qui vont compléter ou déroger le droit commun des sociétés. Le secteur des médias français bénéficie d’aide publique. Il y a une sorte d’interventionnisme étatique qui aide le régime fiscale et économique visant à alléger les charges des entreprises éditrices pour qu’elles puissent commercialiser leurs offres à moindre coûts.

Section 1 : Statut des entreprises de presse I. L’évolution des textes Les premiers éléments d’un statut des entreprises de presse figurent dans l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française. L’autorité de l’époque a essayé de reconstruire le pays sur des bases culturels, sociales, etc. pour faire la rupture avec l’occupation allemande. Les résistants souhaitaient faire des entreprises des «" maisons de verre" », idée reflétée par les principes de transparences, d’indépendance, de pluralisme et donc de refus de toute concentration. L’ordonnance ne concernait que les publications de presse dont la périodicité était au moins mensuelle. Pendant 40 ans, jusqu’en 1984, l’ordonnance de 1944 demeure le seul texte en vigueur. Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, les risque de concentration entrainés par la suppression du monopole d’Etat de la radiotélévision devenaient critiques. Le gouvernement présente un projet de loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence, le pluralisme des entreprises de presse inspiré de l’esprit de l’ordonnance de 1944. Il prévoit des quotas dans les parts de marché controlé par un même groupe et institue une Commission pour l’indépendance et la transparence de la presse chargée de surveiller l’application de la loi. La loi est promulguée, amputée de plusieurs articles et devient la loi du 23 octobre 1984. L’ordonnance de 44 coexiste donc avec la loi nouvelle. La loi du 1er août 1986"«" portant réforme du régime juridique de la presse" » est promulguée. La loi du 27 novembre 1986 vient compléter la précédente, en insérant un article 21 portant abrogation de l’ordonnance de 1944 et de la loi d’octobre 1984. L’expression de publication de presse désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à disposition du public ou de catégorie de public et paraissant à intervalle régulier. Il s’applique au service de la presse en ligne. La loi du 12 juin 2009 parle du service de presse ligne qui complètent l’édition de papier. Les deux premières préoccupation vont s’imposer à toutes les entreprises alors que le pluralisme s’applique à certaines d’entre elles. II. Les principes de transparence, d’indépendance et de pluralisme Les lois du 1er août et du 27 novembre 1986 repensent sur 3 piliers d’égale importante. A. Transparence et indépendance La transparence implique la connaissance des dirigeants de l’entreprise c’est à dire «" le droit pour les citoyens de savoir qui possède, contrôle et fait les journaux" » selon la loi du 23 octobre 1984. L’article 5 de la loi du 1er août 1986 impose de porter à la connaissance des lecteurs dans chaque numéro de publication de presse des informations sur l’entreprise. La transparence amène à l’indépendance. La loi du 1er août 1986 limite la possibilité, pour les étrangers, de procéder à une acquisition de part de capital de la dite entreprise. Les étrangers peuvent investir dans la presse dans la limite de 20% alors que les européens peuvent investir librement. A contrario, les étrangers peuvent détenir tout ou une partie du capital d’une société éditant en France une publication en langue étrangère.

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B. Pluralisme Robert Hersant propriétaire de l’Aurore et du figaro n’éditait pas les mêmes articles pour autant. Le pluralisme est la diversité du régime de propriété. L’article 11 de la loi de 1986 maintient le seuil de la concentration à 30% de la diffusion globale des quotidiens d’informations politique et générale, non plus seulement au niveau nationale mais au niveau régional et local. Un même groupe propriétaire de même titre ne peut acquérir d’autres titres si sa diffusion est au dessous de 30% de la diffusion globale. La diffusion global de la presse quotidienne représente entre 8 et 9 millions.

Section 2 : Statut des agences de presse I. Les agences de presse en France : statut générale L’objet des agences de presse est la recherche, la collecte et la distribution payante de nouvelles et de documents d’actualités portant sur des faits. Les clients sont des abonnés : organise d’information (presse, radio, télévision), administrations, exceptionnellement des particuliers, qui en assurent à leur tour la diffusion. Elles interviennent en amont des médias étant en quelques sorte des «" grossistes" » de l’information et fournissent aux médias plus des trois quarts des informations qu’ils publient ou diffusent, et une grande partie de leurs photographies. L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 définit les agences de presse comme des «" organismes privés qui fournissent aux journaux et périodique des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures.!» Les agences sont des entreprises de droits privés dont la forme juridique est libre, l’article 1er ne donnant aucunes précisions à ce sujet là. Seules peuvent se prévoir de l’appellation d’agence de presse, les organismes inscrits sur une liste établie sur propositions de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Il s’agit juste d’une déclaration préalable, l’inscription ne pouvant être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la loi. L’ordonnance du 2 novembre 1945 énonce 4 conditions cumulatives : - Etre un organisme privé qui vend des articles, informations sachant que de ces opérations de cession, les sociétés désirant obtenir le statut d’agence de presse doivent tirer leur principale ressources - Vendre à une publication de presse (journaux et périodique) - Ne se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers - S’interdire toute fourniture gratuite d’éléments de rédaction (sont pris en compte tous les supports pouvant accueillir de l‘écrit, du son, de l’image photographique et audiovisuelle et du support informatique II. Le statut de l’AFP L’agence France-Presse (AFP) est l’une des trois agences mondiales, la seule agence d’origines francophone dans un secteur dominé par les Anglo-saxons. Héritière de l’Agence Havas, première agence de presse au monde, sa branche «" information" » est acquise par le gouvernement de Vichy en 1940 et devient un établissement public sous le nom d’Office français d’information (OFI). Le 20 août 1944, 8 résistants fondent l’AFP. L’article 1er de la loi du 10 janvier 1957 institue «" un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré selon les règles commerciales."» Il s’agit d’une catégorie juridique inconnue. L’AFP est une sorte de coopération semi-publique contrôlée par la presse et par l’État. La limite de son indépendance provient de son mode de financement, qui est d’une part produit de la vente de ces contenus de ces clients et d’autres part de la compensation financières par l’Etat

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(les recettes publiques correspondent à 50% de son financement). L’état français souhaite conserver le statut mondiale de cette agence. L’indépendance n’est donc pas assuré.

Section 3 : Statut de la distribution de presse La presses est distribuée selon 3 modalités : la vente au numéro, l’abonnement postal et le portage. La vente au numéro constitue le premier mode de distribution de la presse en France soit près de 54,2% de la distribution totale payée de la presse nationale. Elle concerne les publications périodique dont les journaux parisiens. L’abonnement représente 29,1% de la presse nationale, le portage 16,7% et la distribution gratuite 4,5%. Le choix entre ces différents moyens est effectués par l’éditeur du titre en fonction des coûts relatifs de chacun de ces modes de distributions et de rédactions de la clientèle. I. Le statut de la distribution : la loi Bichet Le statut de la distribution de la presse en France a été déterminée par la loi Bichet du 2 avril 1947 «" relative au statut des entreprises de groupages et de distributions des journaux et publications politiques." » Trois principes fondamentaux régissent l’organisation de la vente au numéro : la liberté de diffuser, le principe de groupage et l’égalité de traitement entre les éditeurs. C’est un système unique au monde où le législateur a voté une loi destinée à assurer la liberté de diffusion de la presse et à garantir à tous les titres une égalité économique de traitement. Dans les autres pays, la distribution est de l’ordre du commercial. II. Le système commercial : Presstalis et MLP En pratique il existe que deux sociétés de distributions. La loi du 2 avril 1947 avait prévu la possibilité de confier l’exécution de certaines opérations matérielles à des entreprises commerciales à la condition que les coopératives assures «"une participation majoritaire dans la direction de ces entreprises leur garantissant l’impartialité de cette gestion et la surveillance de leurs comptabilités"». Le principe de liberté de communication est essentiel mais le libéralisme économique n’assure pas la survie d’une agence de presse ou d’une distribution. Donc au delà de la conception libérale, on fait appel à l’intervention de l’État pour donner à la liberté de proclamer plus de liberté. On parle d’État gendarme qui pose des règles, et également l’État providence qui intervient pour que la liberté proclamée soit une réalité. Dans le secteur de la presse, il y a plusieurs modalités suite aux aides et si elles n’existaient pas, de nombreux titres aurait disparu et les modes de distribution également.

Section 4 : Statut de communication audiovisuelle I. Une nouvelle architecture du droit de la communication audiovisuelle Depuis 2004, le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 n’est plus «" la communication audiovisuelle est libre" » mais «" la communication au public par voir électronique est libre."» Le principe fondateur demeure inchangé, c’est celui de la liberté de communication qui obéit à l’équilibre inhérent à la liberté d’expression depuis la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : l’exercice de cette liberté connait des limites destinées à protéger d’autres intérêts fondamentaux et strictement définies sous le contrôle du juge. La loi du 30 Septembre confère au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de garantir l’exercice de la communication audiovisuelle par tout procédé de communication électronique. Ses compétences ne s’exercent donc directement que pour les services de radio, de télévision et de médias à la demande. Il est garant de la liberté de communication audiovisuelle et à ce titre, il doit assurer notamment l’égalité de traitement, l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radio et de la télévision. Il vieille aussi à favoriser la libre concurrence.

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Par la création d‘une telle instance, on va décharger le pouvoir public d’une partie de leur autorité sur la communication audiovisuelle. La nature juridique de cette instance est d’être indépendante de l’autorité publique. Pourtant, le président CSA est nommé par le président de la république et n’est que composé que de 6 membres qui sont élus par le président de l’assemblée et du sénat. Leur mandat est de 6 ans. Ils ne sont ni révocables ni renouvelables. II. Caractéristiques et rôle du CSA Le CSA, créé par la loi du 17 janvier 1989, modifiant la loi du 30 septembre 1986 a remplacé la CNCL. Le CSA détient un pouvoir : - Un pouvoir de régulation : la gestion et l’attribution des fréquences - Un pouvoir de diffusion ou de distribution des services de communications audiovisuelles - Un pouvoir de sanction qui est aujourd’hui encadré par des procédures - Le respect de la concurrence et le règlement des différends entre les acteurs du secteur. Les sanctions du CSA - La mise en demeure - Les sanctions (amende, interdire ou suspendre une émission) - La procédure - Retrait d’une autorisation d’exploitation

Chapitre 2 : Droit professionnel : Statut des journalistes La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ignore le journaliste. Il faut attendre la loi Brachard le 29 mars 1935 pour qu’un statut des journalistes professionnels voie le jour. Il est complété par la loi Cressard du 4 juillet 1974, et intégré dans le code du travail. La genèse de la loi 1935 permet de comprendre la spécificité du statut des journalistes. Il vise à protéger les sources d'information des journalistes et leurs publics contre les risques d'amateurisme ou d'atteintes à la déontologie. Le statut inclut aussi un décret de 1936 créant la Commission de la carte d’identité des journalistes professionnels, chargée de délivrer la carte de presse en France. Ce statut s'inscrit dans l'héritage de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, dont l’article 6 dispose que "toute publication de presse doit avoir un directeur de publication", exerçant une responsabilité pénale, en particulier en matière de diffamation. L'exercice du journalisme en France est libre et n'est pas réservé aux journalistes professionnels.

Section 1 : La définition du journaliste professionnel La définition du journaliste est fort imprécise. La philosophie de la loi tient tout entière dans le mot «"professionnel"» : la défense de la profession contre les amateurs, telle est l’idée sous entendu par le rapport Brachard. La profession de journaliste n'est pas définie légalement. L'activité de journaliste relève avant tout d'une situation de fait. C'est pourquoi, l'alinéa 1er de l'article L. 761-2 du Code du travail pose les critères d'exercice professionnel. La loi confère la qualité de journaliste à "celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession", la réunion de ces trois conditions étant indispensable à la reconnaissance de la qualité de journaliste. Un journaliste professionnel est une personne qui a pour activité principale l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou une agence de presse. Il tire le principal de ses ressources dans cette activité. Dans ces conditions, le" journaliste pigiste" bénéficie du statut de journaliste professionnel permanent lorsque l'entreprise de presse lui fournit régulièrement du travail pendant une longue période. Le journaliste, même s'il était rémunéré à la pige, devient un collaborateur régulier et, à ce

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titre, doit bénéficier des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents, par la convention collective nationale des journalistes. Un journaliste professionnel peut être également un collaborateur direct de la rédaction, un rédacteur-traducteur, un sténographe-rédacteur, un rédacteur-réviseur, etc. Les agents de publicité ne sont pas considérés comme des journalistes professionnels puisqu’ils apportent que seulement une collaboration occasionnelle. La profession de journaliste n'est pas placée sous la tutelle d'un ordre professionnel. Cependant, le journaliste doit se soumettre à des règles déontologiques.

Section 2 : Carte d’identité du journaliste En dehors de l’Italie, rare sont les pays qui connaissent le système de la carte professionnelle. En Allemagne, ce sont les patrons qui délivrent la carte et en Grande Bretagne, le syndicat des journalistes. La France fait plus ou moins figure d’exception. I. La commission de la carte La commission de la carte d’identité des journalistes professionnels instituée par la loi du 29 mars 1935 et le décret du 17 janvier 1936 se réunit pour la première fois le 22 mai 1936. Avant la guerre, la carte n’était pas obligatoire mais à la Libération, les journalistes doivent obtenir la nouvelle carte de presse pour pouvoir travailler dans les médias. Avec le droit en commun, la détention de la carte perd son caractère obligatoire, la commission retrouvant sa mission d’origine attribuer ou ordonner le retrait de la carte. II. Les conditions de délivrance de la carte Lors de sa première demande, le postulant qui doit justifier de trois mois consécutifs d’activité professionnelle se voit attribuer un numéro de dossier par la commission qui sera celui de sa carte à vie. L’article L.7111-6 énonce que «"le journaliste professionnel dispose d’une carte d’identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulées sont déterminées par décret en Conseil d’État."» La carte de presse est renouvelée chaque année. Les cartes de presse distribuées en 2016 se répartissent de la manière suivante :

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III. La portée juridique de la carte La carte de presse est, en France, une carte d’identité professionnelle qui permet au journaliste de prouver son activité, d’accéder plus facilement à des lieux qui lui servent à obtenir des informations et de faire valoir son droit à la protection sociale. La carte crée une présomption de fait :"«"elle est destinée seulement à faciliter les rapports entre administrati...


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