Droit - M. Dominique BOUGEROL PDF

Title Droit - M. Dominique BOUGEROL
Course Droit (Cinéma et audiovisuel)
Institution Université Sorbonne Nouvelle
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M. Dominique BOUGEROL ...


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DROIT 20/09 [email protected] cf. cours L1 cf. iCampus Création, production et diffusion des œuvres cinématographiques Introduction

I. Intérêt d'un enseignement juridique relatif au cinéma et à l'audiovisuel a) Intérêt pratique But de l'enseignement : – résoudre un problème juridique susceptible de se poser dans notre future activité professionnelle lorsque problème simple – échanger avec un professionnel du droit (avocat, juriste d'entreprise..) lorsque problème complexe → être décisionnaire Illustra° : 2 étudiants de cinéma rédigent un scénario et sont convaincus qu'un réalisateur va le réaliser. → Doivent-ils déposer un exemplaire de leur scénario auprès d'un organisme officiel ? Oui = 80 (moyen de protection + fort) Non = 9 (simple existence de l'oeuvre + preuve d'avoir créé l'oeuvre) Analyse juridique 1ère étape : Recherche des règles juridiques applicables +/- rapide selon le type de juriste On les trouve dans le Code de la propriété intellectuelle (physique (certaines éditions ont des annotations, des éléments bibliographiques et des explications des règles) ou numérique) → Dalloz 2e étape : Compréhension des règles juridiques Une réalité juridique existe car elle se comprend par la règle Une règle n'est jamais univoque, elle change en fonc° de l'interpréta° 3e étape : Application des règles juridiques aux faits de l'espèce Situation prise en compte par les règles 4e étape : Réponse à la Q° posée → Réponse : 1) L'auteur dispose d'un droit d'auteur du seul fait de son existence. + Arrêt de la Cour de cassation (tout en haut des juridictions de l'ordre judiciaire (droit privé et droit pénal)), 1ère chambre civile : traite du droit d'auteur Pour qu'il y ait protection, il faut l'originalité nécessaire. 2) Art. L. 111-1, al. 1er CPI : « du seul fait de sa création » Explication : le bénéfice du droit d'auteur sur une œuvre de l'esprit nait uniquement de la création de cette œuvre. Conséquence : aucune formalité (déclara° écrite, dépôt..) n'est requise pour bénéficier du

droit d'auteur (en droit français). Art. L. 111-2 CPI : « œuvre réputée créée du seul fait de la réalisation de la conception de l'auteur » Explication : La créa° consiste en la réalisa° de la concep° intellectuelle d'un auteur. Cette créa° existe même si elle n'a pas été communiquée au public Conséquence : Une œuvre est créée quand un auteur a extériorisé ses idées dans une forme concrète Art. L. 111-2 CPI : « considérés comme œuvres de l'esprit : livres brochures et autres écrits littéraires artistiques et scientifiques » Explica° : tout type d'écrits est protégé. Cass. 1er civ., 28/11/2000 : « originalité...consiste dans la créa° portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur » Explication : l'oeuvre doit exister ET être originale (ie porter empreinte de la personnalité de l'auteur) pour bénéficier du droit d'auteur. 3) Le scénario rédigé est une œuvre de l'esprit. Le scénario écrit est original (on le considère) donc recèle l'empreinte de la personnalité des auteurs. Sa simple rédac° fait naitre un droit d'auteur au profit de ses auteurs sans besoin d'effectuer un dépôt d'un exemplaire à quelconque organisme. 4) Réponse : Le juriste doit répondre : « Au regard des règles juridiques énoncées, il n'est pas possible de répondre à cette Q°. » => La Q° juridique pertinente est : « Avant de faire parvenir un scénario à un producteur ou un réalisateur, ses auteurs doivent-ils en déposer un exemplaire auprès d'un organisme pour bénéficier du droit d'auteur ? » Réponse : Non. Pour répondre à la Q° pratique : Le juriste de pose d'abord la Q° : Existe-t-il un service de dépôt des scénarios de films ? Et, dans l'affirmative, à quoi sert-il ? Méthode : recherche par le moteur « Google » en indiquant les termes suivants : « dépôt scénario de film » → site SACD, rubrique « protégez vos créations » SACD : société des gestions du droit d'auteur, ne fait pas seulement du dépôt, la société peut gérer pour les auteurs compositeurs les modes d'exploitation (ex : avec la TV) Tout le monde a accès à ce service de dépôt, adhérents ou non. Dépôt numérique ou papier (mais plus risqué) D'autres sociétés proposent ce service : SNAC, SGDL... Q° juridique qui se pose maintenant : Pq le dépôt d'un scénario auprès d'un service spécialisé de la SACD permet à son auteur de se ménager un moyen d'apporter la preuve du contenu de son œuvre à une date déterminée ? Syllogisme juridique • Majeure : Un fait juridique (contrairement à un acte juridique) peut se prouver par tous moyens de preuve (art. 1359 C. civ. Interprétation a contrario) • Mineure : Or la création est un fait juridique.



Conséquence : la preuve de l'existence d'une œuvre de l'esprit peut se faire par tous moyens de preuve : témoignages, production de documents divers (brouillons, documentation de travail..)

On fait des actes et des faits juridiques tous les genres, mais plus particulièrement les actes que l'on fait plusieurs fois par jour. Acte juridique : manifestation de volonté en vue de produire des effets juridiques. Ex : acheter un café → manifestation de volonté de vouloir un café et de l'acheter = contrat (acte bilatéral par lequel une rencontre de volontés fait naitre une obligation) La manifestation est faite pour avoir un effet (ex : testament) Actes juridiques unilatéraux : licenciement Définition d'un fait juridique : agissements ou évènements auxquels la loi attache des effets de droit Explication : Un fait juridique est un événement ou agissement qui produit un effet juridique sans que cet effet résulte de la volonté de son auteur. => La création d'une œuvre de l'esprit est un fait juridique. Or les faits juridiques ont cette particularité qu'ils peuvent prouvés par tout moyen. → Tous les moyens sont valables, la Q° devient alors : y a-t-il un moyen meilleur que l'autre ? Le cadre du problème est très important car il est gouverné par les règles juridiques. Précision • Application : le dépôt d'un exemplaire de l'oeuvre est une modalité de preuve comme une autre. • Intérêt : le dépôt permet d'attester, de manière sûre, de la date d'existence de l'oeuvre au moment du dépôt. • Limite : En revanche, le dépôt ne permet pas de prouver que le déposant est l'auteur de l'oeuvre. → ex : les 2 scénaristes ont oublié leur œuvre dans un amphi, n'importe quel étudiant peut prétendre à en être son auteur et le déposer à la SACD. Dans ce cas-là : recherche de la conception intellectuelle de l'oeuvre (brouillons, témoignages écrits, recherches...) => Dépôt = utile pour prouver l'existence de l'oeuvre à un moment donné mais pas l'identité de l'auteur 5) Retour à la Q° posée Réponse juridique : 1. Le dépôt d'un exemplaire du scénario est une précau° utile mais non indispensable pour faire valoir son existence à la date de ce dépôt. 2. C'est une précau° insuffisante pour prouver son originalité et la qualité 3. Il n'existe pas d'organisme officiel pour effectuer le dépôt d'un exemplaire d'un scénario 4. Plusieurs organismes privés poposent en revanche moyennant pairement d'une redevance un service de dépôt d'un exemplaires d'oeuvres. 5. Ce dépôt peut également être effectué auprès d'un notaire ou un huissier par exemple. 6. L'institut national de la propriété industrielle (INPI), organisme public propose également un service de dépôt. BILAN • Comprendre les règles de droit afin d'identifier un problème juridique • Y apporter si possible une solution en sachant justifier cette solution • Sinon savoir appliquer le problème rencontré et comprendre les explications d'un juriste

b) Intérêt théorique 1. Faire découvrir que le Droit est une culture qui comprend son propre vocabulaire et ses propres modes de raisonnement → ex. : mots trompeurs (meuble, prétention), mots spécifiques (extranéité, réfragable), expressions latines (lex loci delicti, lex fori, lex loci originis) = filiation avec le droit romain « Meuble » Déf commune : « objet mobile de formes rigides qui concourt Déf jurifique : « tout bien qui n'est pas immeuble, qu'il soit mobilier par nature ou par détermination de la loi »

Expérience pratique : emprunt d'un ordinateur ou d'un téléphone portable • Application de la règle « En fait de meuble, la possession vaut titre » • Explication : la détention matérielle d'un bien meuble entraîne immédiatement l'acquisition de la propriété • Limite : cette règle crée seulement une présomption réfragable (ou simple) vis-à-vis du propriétaire du bien meuble. • Conséquence : si le véritable propriétaire prouve que son bien a été transféré à autrui sans son consentement ou sans un titre valable (décision judiciaire de saisie par ex) il peut réclamer son bien auprès du possesseur de mauvaise foi. 27/09 « Meuble » Définition légale : « Les mots « meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaine, et autres objets de cette nature » Régime spécifique : « Les meubles meublants contenus dans le logement familial sont soumis à des règles particulières (un époux ne peut en disposer sans le consentement de l'autre époux). Cas spéciaux : ex. animaux de compagnie → Mise à jour du droit

« Prétention »

Déf commune : « Estime trop grande de soi qui pousse à des ambitions, des visées excessives » Déf juridique : « affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose, soit de la part du demandeur (par demande principale ou additionnelle), soit de la part du défendeur (par demande reconventionnelle) et dont l'ensemble détermine l'objet du litige. Explication : un justiciable peut demander selon le cas : – l'octroi de dommages-intérêts ; – la publication ou l'affichage de la décision de justice (ex : atteinte à la vie privée ou à l'image) – l'annulation d'un contrat (ou résiliation s'il est à jour) – le paiement de ses frais de justice par son adversaire etc. Explication : la personne assignée en justice a elle-même des demandes à faire valoir : – on demande que la prétention du demandeur soit écartée par les juges saisis ; – le défendeur peut demander dommages et intérêts pour action abusive du défendeur ainsi que le paiement des frais de justice et des frais d'avocat (lorsque le défendeur a abusé de son droit, il a utilisé son droit pour un motif qui est celui de nuire au défendeur, donner une image négative à cette personne) Précision : le défendeur pourra même dans certains cas contre-attaquer et faire ses propres demandes (demandes dites reconventionnelles : on saisit soi-même le juge au moment du procès et on demande quelque chose = cas rares) Illustration : Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet : 2 frères écrivent un scénario pour la suite de Alien 3. Ils déposent le scénario comme preuve d'existence de l'oeuvre et avant de l'envoyer aux producteurs, Alien 4 sort au cinéma. Ils considèrent que certains éléments de leur scénario est dans le film → attaquent en justice la 20th Century Fox pour attaque au droit d'auteur et contrefaçon de leur œuvre. La Fox estime que ce sont les frères qui ont tort car ils ont repris les personnages, les lieux, les histories originales donc atteinte au droit d'auteur de la société de production. Elle fait une demande reconventionnelle et les frères sont condamnés pour contrefaçon. Vocables strictement juridiques : « Extranéité » Déf juridique : « qualité de ce qui est étranger ; s'applique aux personnes (extranéité du demandeur) ou aux situations (rapport de droit) présentant un élément d'extranéité » [Rappel : 4 branches du droit : Droit international public/privé ; Droit interne public/privé] Il y a un élément d'extranéité lorsque se pose un problème dit de droit international privé. Ex : divorce d'un couple qui a eu son mariage à Las Vegas → droit du Nevada ou droit français ? Autre Q° : le mariage à Las Vegas est-il reconnu en Français ? → Ce sont des Q° de droit international privé à cause du caractère d'extranéité Illustration : Quand la ville dort, John Huston → film noir et blanc réalisé aux USA et diffusé pour la 1ère fois aux USA dans les 50 Dans les 80, ces films ne font plus d'audience → un procédé technique permet de coloriser les films en N&B dans ces années = plait d'avantage au public Le film est montré dans plusieurs pays dont la France. Les héritiers de John Huston et le scénariste se saisissent de la justice pour attaquer le film en France. Les auteurs français ont le privilège d'accepter ou non de faire coloriser leur film = existence d'un droit moral en France pour contrôler la diffusion des œuvres, il faut l'autorisation de toutes les personnes considérées comme co-auteur du film (si une personne dit non, le film n'est pas colorisé : ex : Les Enfants du Paradis car les héritiers ont toujours refusé). Eléments d'extranéité :

Des personnes : Les héritiers et le scénariste sont de nationalité US tandis que le diffuseur est une société de droit français • Des situations : Le film est produit aux USA mais il est diffusé en France. → Soit on applique la loi française (= contrefaçon) soit on applique le droit américain (pas de prérogative morale en faveur des auteurs : c'est pour cette raison que les films sont colorisés à la TV US même si les auteurs ne sont pas d'accord) Quand on résonne en droit international privé : on doit penser à des catégories générales •

« Lex loci delicti » et « lex fori » Conflit de lois : plusieurs lois sont potentiellement applicables à cette situation internationale dont notamment : – la loi du pays d'origine de l'oeuvre (Lex loci originis) soit la loi américaine ; – la loi du lieu de la violation du droit (Lex loci delicti) soit la loi française → Sachant qu'un juge français n'est pas tenu d'appliquer sa propre loi (lex fori ou loi du juge saisi), quelle loi appliqueriez-vous si vous étiez juge ? C'est la loi de pays qui s'applique en droit pénal, la Q° ne se pose pas car c'est l'Etat qui décide → OR =/= pour le droit international privé car c'est une relation entre personnes 1ère instance : diffusion française donc droit français donc lex loci delicti Cour d'appel : appliquer la même loi dans tous les pays pour permettre la circulation économique la plus simple : lex loci originis Cour de cassation : les deux cours se sont trompées, ce n'est ni la lex loci delicti ni la lex loci originis → le droit moral dépasse les frontières géographiques, s'il le demande en France il aura le droit moral Idée issue de la Révolution : la France incarne des valeurs universelles, elle montre l'exemple Sur ce terrain stricte du droit moral, c'est une valeur tellement importante, c'est une culture qu'on défend à tel point qu'elle devient internationale et non plus française. = loi d'application impérative 2. Vous faire découvrir le cinéma et l'audiovisuel dans une perspective nouvelle et différente de celle présentée en sociologie, en économie ou en esthétique à propos de Q° communes à ces disciplines telles que : Qu'est-ce qu'une œuvre ? Droit = regard très décalé par rapport à la réalité, angle très particulier Illustration : jeu Pengo (1982) Q° : ce jeu vidéo d'arcade doit-il être protégé par un droit d'auteur ? (Y a-t-il une forme d'expression ? Si oui, est-elle originale?) Réponse du tribunal : Les juges ont examiné chaque composante du jeu vidéo : 1. l'élément technique → Le Tribunal a refusé toute protection à cet élément technique càd au logiciel 2. l'élément ludique (i.e la règle du jeu) → Les juges ont considéré qu'il s'agissait là d'un système de caractères abstraits non protégeables 3. l'élément graphique et auditif lui-même composé de =/= éléments : décors, personnages, mouvements, sons → Pour les juges, le créateur n'a pas fourni un effort tel qu'il est protégeable par le droit d'auteur, sa personnalité ne ressort pas Réponse : le jeu n'est pas une œuvre originale mais seulement un moyen technique de réaliser une

« activité ludique élémentaire qui ne fait appel qu'à l'attention et aux réflexes sans prétendre par ailleurs solliciter l'intelligence, l'imagination et encore moins la sensibilité artistique. » → La conclusion aurait pu être différente si les concepteurs du jeu s'étaient défendus et non pas Sega. La société ne reconnaît pas les auteurs du jeu.  Qu'est-ce qu'un auteur ? Illustration : documentaire Etre et Avoir, Nicolas Philibert Le film montre la dernière année d'enseignement d'in instituteur dans une école de campagne. Le film connait un grand succès public. L'instituteur intente plusieurs actions en justice dont l'une d'entre elles est destinée à se voir reconnaître la qualité de coauteur du documentaire et obtenir ainsi notamment des dommages-intérêts. Pour étayer sa prétention, il fait valoir que le réalisateur a filmé ses cours. Or ceux-ci sont selon lui des œuvres orales originales qui font partie intégrante du film réalisé. Réponse : Les juges ont refusé son action car il n'avait pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage de l'oeuvre. L'instituteur ne peut donc pas prétendre à en être le co-auteur.

II. Contenu d'un enseignement juridique relatif au cinéma et à l'audiovisuel

• Partie liminaire : Penser le droit du cinéma Affaire L'Etroit Mousquetaire de Max Linder A l'époque aux USA, nécessaire de faire un dépôt du film ou au moins de photos du film → enregistrement du film au Copyright Office (Washington DC), sous le N° LP18419 mention de réserve © : formalité indispensable aux USA Puis acte juridique unilatéral : testament où il lègue plusieurs films à Joseph Croze Après le suicide de Max Linder, Joseph Croze ne sait pas quoi en faire, il veut s'en débarrasser : il détruit les négatifs de The Three-Must-Get-Theres Joseph Croze cède les droits à Maud Linder, qui veut saisir le négatif de la version allemande à la Cinémathèque. → Le propriété corporelle et la propriété intellectuelle des droits du film sont 2 choses distinctes : on peut interdire les actes de reproduction de l'oeuvre avec la propriété intellectuelle mais on n'a pas la propriété corporelle (ex : quand on achète un DVD : on a la propriété corporelle mais pas intellectuelle) Maud Linder n'est pas propriétaire du négatif, seulement des droits d'exploitation M. Lamprecht permet qu'on fasse un exemplaire de son film 2008 : restauration du film en version anglaise intertitres anglais + nouvelle partition de la part d'une compositrice spécialiste des films comiques → Maud Linder s'oppose à son exploitation Droit moral dont Maud Linder est l'héritière = perpétuel Elle devrait se plaindre de la violation de son droit subjectif mais c'est la société Lobster Films qui l'attaque en justice car ils considèrent que son comportement est une faute qui leur crée un préjudice (menace injustifiée d'une action en contrefaçon) → Il faut savoir ce que devient le patrimoine de la société de production quand son détenteur meurt. Tant qu'on a pas prouvé que par tels mécanismes Maud Linder se retrouve détentrice des copies, on

reste dans la présomption et elle n'a aucun droit sur ces copies, mais cela n'est que la 1ère étape. Il faut ensuite déterminer quelle est la loi applicable dans la matière → les juges appliquent le droit de la convention de Berne : règles dites de conflit de loi : art. 7 = durée du pays d'origine (USA : 1922 + 28, au mieux 1922 + 56 soit l'oeuvre est tombée dans le domaine public en 1978) = on peut appliquer la loi française MAIS dans la durée du pays d'origine Si on applique la loi française : 1925 (mort de Max Linder) + 70 = l'oeuvre est tombée dans le domaine public depuis 1995 MAIS : son avocat rappelle qu'il y avait plusieurs auteurs dont l'intertitreur américain mort dans les années 60 : 1960 + 70 = l'oeuvre est protégée jusqu'à 2030 → Lobster est contrefacteur Mais un intertitreur est-il dans ce cas un co-auteur du film muet ? Les avocats de Lobster montrent que l'intertitreur n'était pas un auteur, c'était un exécutant de Max Linder, il n'a pas fait de choix créatifs, ni une vedette ni de spécialités des jeux de mots 11/10

• Partie 1 : La création ◦ a) Le droit d'auteur Chapitre 1 : L'oeuvre de création cinématographique Section I : Les conditions de protection retenues Seulement 2 conditions L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable et tous. Propriété incorporelle = indépend...


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