Droit des obligations S3 de M. Samuel Fulli-Lemaire PDF

Title Droit des obligations S3 de M. Samuel Fulli-Lemaire
Author Louis
Course Droit des obligations
Institution Université de Strasbourg
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Droit des obligations S3 de M. Samuel Fulli-Lemaire

Introduction générale au droit des obligations

1. La notion de l’obligation

Dans la langue courante : contrainte ; on ne peut pas y échapper. Critère de l’obligation juridique est qu’elle est sanctionnée par ...


Description

Cœur du droit privé : indispensable (Commentaire d’arrêt ou commentaire de texte à l’examen)

Introduction générale au droit des obligations

1. La notion de l’obligation Dans la langue courante : contrainte ; on ne peut pas y échapper. Critère de l’obligation juridique est qu’elle est sanctionnée par le droit : morale (charité), sociale (donner un pourboire). Donc que veut dire sanctionner par le droit ? Si une personne n’exécute pas une obligation qu’elle a envers vous. Vous pouvez aller voir le juge. Obligation du débiteur à s’exécuter ou à vous indemnisez selon le cas. Obligation juridique dans un sens plus large pour parler de tout ce qui est obligatoire. Ce à quoi on ne peut pas échapper. Dans le droit privé, on s’attache au sens strict du mot : c’est un lien qui existe entre 2 ou plusieurs personnes et en vertu duquel l’une d’elle est tenue de faire qqc en vertu d’une autre. Au moins 2 personnes : celle qui doit et celle à qui qqc est du. La responsabilité extra contractuelle (délictuelle) : dédommagement, réparer les dommages ; devenir le débiteur de l’obligation de réparation. Passif/actif : créance et dette La créance est un type de droit subjectif : droit personnel qui permet d’exiger quelque chose de quelqu’un > à différencier des droits réels. Le droit des obligations est dans le code civil et plus précisément dans le livre 3 du CC « des différentes manières dont on acquiert la propriété » (obligations, héritage). Code civil de 1804 : attachement à la propriété et les contrats étaient une manière d’acquérir la propriété. Le livre 3 du CC est divisé en 3 : des sources des obligations (règles de naissance des obligations : conclusion d’un contrat, survenance d’un délit), le régime général des obligations (règles techniques sur la vie juridique des obligations, abstrait) et les règles relatives à la preuve.

2. Les sources d’obligations Article 1100-1 du code civil : « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi » Article 1100-2 du code civil : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des faits de droit »

A. La distinction entre les actes juridiques, les faits juridiques et l’autorité seule de la loi Repose sur 3 critères : manifestation de volonté, destinés à faire des effets de droit (obligation, reconnaissance de paternité ou maternité, éteindre une obligation) Vendeur : garantie des vices cachés (obligation du vendeur) Acte juridique conventionnel : contrat (consentement) ; manifestation de volonté venant d’une seule personne (reconnaissance de paternité/maternité). Le testament est un acte juridique unilatéral comme le fait de donner congés à son appartement ou encore la mise en demeure, ou bien encore le licenciement. Faits ou agissements : agissements et effets de droit. Les agissements sont des comportements humains et les éléments peuvent être des catastrophes naturelles, la naissance d’un enfant, une épidémie. Le droit doit prendre en considération ces éléments et prévoir des conséquences. Le délit est le plus simple : conséquence juridique = dédommagement. Catégorie résiduelle : les faits juridiques = catégorie par défaut. Si ça n’est pas un acte juridique c’est un fait juridique. Nuance compliquée ! Parfois il n’y a pas de volonté et c’est quand même un acte juridique. Manifestation de volonté sans vouloir produire de faits juridiques : casser la figure de quelqu’un. Manifestation de volonté ou on recherche des faits juridiques mais retenue par le droit : faire brûler une maison pour toucher une prime d’assurance. Les faits juridiques résulteront des faits mais pas de l’intention. Droit allemand inspire la réforme du droit des contrats. Responsabilité extra contractuelle Les autres sources d’obligation : les quasi-contrats Le CC est pragmatique et réglemente en détail les cas les plus fréquents : concentration sur les cas de contrats, les faits générateurs de responsabilité et les autres types d’obligation. Le CC réglemente les contrats parce que > article 1100-2 du code civil : « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. » La loi attache des conséquences au fait juridique. Fait juridique > responsabilité et actes juridiques > contrat

B. L’obligation naturelle Article 1100 du code civil : « Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. » Arrêt du 13 mars 2007 : problème de procédure collective > règlement ordonné des difficultés d’une entreprise. Déclaration des créances > régime protecteur pour l’entreprise. Devoir morale et obligation naturelle : famille 5 avril 1993 > testament avant avoir reconnu un enfant mais obligation naturelle et engagement à partager avec le frère puis refus de partage > obligation naturelle des sœurs à partager.

22 juin 2004 : dernière volonté du défunt > obligation ? Oui c’est une obligation naturelle (morale). Obligation naturelle : obligation volontaire ou promesse d’exécution Répétition au sens technique : restitution consécutive d’un paiement (retour en arrière après un paiement). Obligation naturelle > pas de retour en arrière. Exécution volontaire d’un devoir de conscience : différent du quasi-contrat. Obligation naturelle, devoir de conscience ? >> Obligation naturelle devenue juridique ? 4 janvier 2005 : la cour de cassation « l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’un engagement naturelle (obligation prescrite) transforme celui-ci en engagement juridique »

Partie 1. Le contrat Titre I. La formation des contrats -Processus de rencontre des volontés -Validité des contrats Introduction générale au droit des contrats Section I. La réforme du droit des contrats I.

Historique

Première réforme d’ensemble et quasi seule réforme de la partie du droit des contrats du code civile depuis 1804. Ouvrage qui traverse les âges mais un problème de langages (dispositions difficiles à comprendre), dispositions inadaptées et une difficulté d’accessibilité (image trompeuse de l’état du droit français). Tentative de réforme et processus de réforme qui n’ont pas aboutis : fin 19e > envie d’une réforme. Réforme d’ensemble du code civile qui a échoué ; après 39-45 pareillement. Attention de la commission européenne : début 21e siècle, la commission européenne a commencé à réfléchir à un code européen du droit des contrats ? Discours en 2002 : le temps des codifications nationales est passées et il est temps de passer au droit européen des contrats et d’arrêter d’enseigner le droit des obligations nationales = Scandales (Yves Lequette). Perspective inverse, il faut changer notre droit des contrats pour influencer les débats européens. Traumatisme : rapport annuel « Doing business », évaluation des affaires. Le classement de la France était catastrophique. Projet novateur de Pierre Catala : chancellerie publie un projet en 2008 (critiques et 2e version en 2012, puis abandonnée). Puis relance en 2013, et réforme par ordonnances (le parlement vote et adopte une loi d’habilitation qui autorise le gouvernement à prendre des décisions par voie d’ordonnance.

Question de légitimité démocratique : la représentation nationale apparait peu dans le texte ; la responsabilité du droit des contrats de 1804 n’a pas été réformé. Loi d’habilitation voté le 16 février 2015 : le Gouvernement avait un an pour publier l’ordonnance : 10 février 2016. 20 avril 2018 : loi de ratification ; seule ratification de l’ordonnance (=ratification sèche), mais également modifications de certaines dispositions. Chancellerie : accentuation de la protection des petites parties. Réforme de 2016-2018. Débute en 2004. II.

Les grandes orientations de la réforme

Objectifs affichés : améliorer l’accessibilité du droit en codifiant la jurisprudence. Résorbassions du décalage qui existe entre la jurisprudence et la loi. Moderniser le droit du contrat : protéger les contractants (faibles) Implication pour l’interprétation, révision pour imprévision (révision lorsque l’environnement économique dans lequel on se trouve change). La réforme prend en compte la violence économique (justice contractuelle : le droit des contrats n’est pas la loi du plus fort). Le droit doit protéger les contractants qui en ont besoin. Droit du travail ou droit de la consommation : contractant inégaux. Le consommateur n’est pas en position de force, corps de règles différents. Le droit doit être plus attractif pour les professionnels : contrat sans recours au juge. Unilatéralisme : possibilité de se faire justice à lui-même (manquement de livraison…). Faciliter la vie des entreprises françaises mais aussi à l’international. L’ordonnance s’accompagne d’un rapport au président de la République ou la chancellerie explique ce qu’elle a fait. Le gouvernement a voulu rentre le droit français attractif. Le législateur doit s’occuper des gens auxquels cette loi va être appliqué : équilibre français. Pouvoir peser sur des débats européens et promouvoir le droit français à destination des contractants internationaux. L’école de l’exégèse : analyse systématique des textes. Dispositions pas interprétées donc focalisation sur les nouveaux textes : interprétation à construire. Lorsqu’on parle d’un nouveau texte, il faut regarder comment il se positionne par rapport aux codes antérieurs et à la jurisprudence antérieure. Ça n’est pas un code contraignant ; travail sur les rapports de la chancellerie (magistrats) et les travaux parlementaires. Avant-projet Catala et Avant-projet Terré : volonté de faire bouger le droit français. Doctrina plus

III.

L’application de la réforme dans le temps

Contrats de long terme : besoin de sécurité juridique. Incertitude de la réforme Besoin de sécurité : pas de perturbation de la loi ancienne Survie de la loi ancienne pour les contrats en cours > jurisprudence Mais principes applicables immédiatement aussi. Procédure : pas de modification de la loi aux parties en cours d’instances

La jurisprudence c’est mise à appliquer la réforme par anticipation : gênant car insécurité juridique (le respect des prévisions peut écarter une solution meilleure sur le fond). Article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 : « y compris pour leurs effets légaux… » https://www.actu-juridique.fr/civil/obligations-contrats/questions-de-droit-transitoire-surlapplication-de-lordonnance-du-10-fevrier-2016/ A partir de l’entrée en vigueur de la loi : 1er octobre 2018. Les contrats conclus après le 1er octobre 2018 sont donc logiquement soumis aux changements apportés par la loi de ratification. Pour les contrats en cours à cette date, le principe de la survie de la loi ancienne s'appliquera. Avant 2016, application du droit ancien. Entre 2016 et 2018 : droits issus de l’ordonnance avec les dispositions interprétatives. Après 2018, l’application du droit nouveau. Problème d’application de la loi dans le temps qui peut persister. https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-1862-code-civil-fichepratique-sur-l-application-de-la-reforme-du-droit-des-obligations-dans-le-temps324389.php#:~:text=Toutes%20les%20modifications%20effectu%C3%A9es%20par,par%20la%20loi %20de%20ratification. Les contrats consensuels : seul échange des consentements sans formalités, seule rencontre des volontés. Echange des consentements : acceptation de l’offre. Contrats réels : formé par la remise de la chose (prêt), accomplissement de la formalité. Contrat cadre : contrats d’applications (En France, un contrat-cadre est un contrat par lequel les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalité)

Section II. La définition du contrat I.

Un accord de volonté

Article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » Intension d’être lié juridiquement (exclusion des actes de courtoisie, de complaisance) : problème des engagements d’honneur Il nécessite plusieurs volontés. Droit et non-droit : le parent qui dit à son enfant qu’il lui offre une somme d’argent s’il a son bac. Contrat ? Créer des obligations Un étudiant en droit aura un voyage offert par son père s’il travaille bien : pas d’engagement si le fils ne travaille pas > pas dans le droit civil ! CF. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 septembre 1984, 83-12.666 Contrat de dépôt : assurance de la conservation par le personnel de l’hôtel. Obligation à la charge de celui qui récupère le CD > Pas de contrat formé puisque le personnel du bar a accepté par pur complaisance (courtoisie : pas de contrat).

Cas des engagements de l’honneur. Renaud Petit sur les engagements d’honneur : engagement solennel fort mais dans les faits c’est l’inverse selon lui (stratégie des petits commerçants mais aussi des entreprises et de leur filiale). Les juges (surtout de la Cour de cassation) n’aiment pas cette manœuvre : contrat ? Limite droit/non droit.

II.

Un accord entre deux ou plusieurs personnes

Le code réglemente l’hypothèse où il y a plus de 2 parties. Obligation plurale : article 1309 du code civil ; « L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible. » (prestation indivisible : matériellement on ne peut pas diviser l’obligation ; le paiement peut être fait par n’importe lequel des créanciers) (obligation solidaire : établie par la loi ou posé par le contrat ; dette ménagère entre les époux : solidarité entre les époux ; chaque époux est tenue de l’intégralité de la dette). Le droit civil ne présume pas la solidarité. Art. 1202.- « La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. » Solidarité active : plusieurs créanciers et un débiteur ; pas de logique de division et le créancier peut exiger à une seule personne l’ensemble de la dette. Solidarité passive : plusieurs débiteurs et un seul créancier https://aurelienbamde.com/2017/09/20/la-solidarite-active-et-passive-regime-juridique/

III.

Un accord destiné a créé, modifié, éteindre ou transmettre des obligations

Débat de la différence à faire entre le contrat et la convention, et d’autres parts s’il faut distinguer au sein des obligations de faire, de ne pas faire ou de donner. > conditionné par le code civil de 1804 et la réforme a bien changé. Code de 1804 : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs personnes à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose. Acte conventionnelle : destiné à faire des effets de droit et création d’obligation. Les conventions légalement formées tiennent lieu de contrat à ceux qui les ont faites. On ne parle plus de convention > article 1103.

Clause de règlement des litiges : les parties s’engagent à agir devant un seul tribunal. Accord à nature procédural : convention. Vision générale et extensible du contrat : plus seulement création d’obligation.

IV.

La distinction entre les contrats nommés et innomés

Article 1105 du Code civil : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. » Règles génales et des contrats avec des règles en plus : contrat nommés et fréquents. Garantir la sécurité juridique en apportant des règles spécifiques à ces contrats. Principe de liberté contractuelle : les parties sont libres de contracter comme elles le souhaitent. On peut prévoir le contrat qu’on souhaite. Contrat innommé : partie non connue par le droit qui obéissent aux règles générales des contrats. Les contrats nommés sont soumis à deux corps de règles : règles générales et règles spéciales. Quel est le rapport entre ces deux corps de règles ? Le système mis en place est subsidiaire. Quel type de contrat est conclu ? Contrat nommé ou pas ? Les parties peuvent déterminer le contenu du contrat mais si c’est un contrat d’un type particulier, elles ne peuvent pas prétendre librement à un autre type de contrat. : CF article 12 de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » Cas de donation déguisé : 2 raisons > éviter des impositions ou > favorisations d’un membre de famille en donation (exemple : vendre une maison pour 10ke alors qu’elle en vaut 300ke) Arrêt travailleur de plateforme (Take it easy) : Uber ; le contrat n’est pas le bon. Travailleur indépendant alors qu’en fait ce sont des salariés (contrat de travail).

Section III. Les principales classifications des contrats 7 classifications Origine doctrinale sauvegardé avec la réforme de 2016.

I.

Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux

Article 1106 du Code civil « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. » Le contrat unilatéral est celui ou une seule des parties s’engage (exemple : la donation). Distinction entre un contrat unilatéral et un acte juridique unilatéral (promesse en l’air ou caution). II.

Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux

Article 1107 du Code civil « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. » Presque ressemblance : très souvent les contrats à titre onéreux sont aussi synallagmatique alors que le contrat à titre gratuit est unilatéral. Exemple : La vente c’est à la fois à titre onéreux et synallagmatique, avantage en dédommagement de ce qu’elle fournit. La donation est unilatéral et à titre gratuit. Donation avec charge : léguer sa maison mais il faut entretenir la maison. Le transfert de valeur se fait dans un sens mais obligations dans les deux sens.

III.

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires

Article 1108 du Code civil « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » Un contrat de vente ou de bail est commutatif. Le droit ne dit pas ce qu’est un bon plan ou un avantage équivalent.

IV.

Les contrats consensuels, les contrats solennels et les contrats réels

Article 1109 du Code civil « Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. »

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