Fiche révision Procédure pénale PDF

Title Fiche révision Procédure pénale
Course Droit Pénal Et Procédure Pénale
Institution Université de Lorraine
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Fiche révision Procédure pénale...


Description

La preuve La charge de la preuve Elle incombe à la partie poursuivante en règle générale, mais 2 exceptions : quand la partie suivie apporte une preuve de son innocence, et quand des présomptions de culpabilité sont posées. Les moyens de preuve En principe, tous les moyens de preuve sont admis, avec des exceptions, par exemple le respect du secret des correspondances entre le prévenu et son avocat, etc. La preuve est librement appréciée par le juge (intime conviction), et aucune preuve n’est supérieure à une autre, et elles doivent être contradictoirement débattues devant lui. La preuve répond à 2 principes, la loyauté et la légalité. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas aux preuves apportées par des tiers ou les parties, mais seulement aux autorités de police, ou les collaborateurs.

L’enquête L’enquête préliminaire C’est l’enquête par défaut. Elle est prévue aux articles 75 et suivants du CPP). Les actes dans le cadre de cette enquête nécessitent l’accord préalable de la personne qui les subit. L’enquête de flagrance C’est l’enquête par exception, lorsqu’un cas de flagrance est réuni (prévus à l’ article 53 du CPP ). Elle ne peut durer plus de 8 jours, et est plus coercitive que l’enquête préliminaire. Les actes d’enquête •



les auditions : règles similaires en flagrance et en préliminaire, mais dans cette dernière elle a un caractère plus coercitif (article 78 CPP) les perquisitions, visites domiciliaires et saisies : les perquisitions sont légales entre 6 heures et 21 heures, pendant lesquelles des saisies peuvent être effectuées. Les règles varient selon le type d’enquête : ▪ flagrance : les perquisitions et saisies peuvent être opérées sans le consentement de la personne, mais il faut qu’elle soit présente, ou une personne qu’elle désigne, à défaut, 2 témoins désignés par l’OPJ.



préliminaire : l’ article 76 du CPP prévoit que les perquisitions et saisies nécessitent l’assentiment exprès de la personne, qui doit faire l’objet d’une déclaration écrite. Une dérogation est possible si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou délit puni de plus de 5 ans de prison l’exigent, sur motivation écrite du JLD.

→ pour la délinquance et la criminalité organisées, les règles sont différentes : perquisitions hors des heures légales, … Peuvent également être prises des mesures d’écoutes téléphoniques, et d’infiltration.

Contrôles et vérification d’identité Les contrôles d’identité

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contrôles de police judiciaire : article 78-2 CPP contrôles de police administrative : peuvent être faits sur n’importe qui, mais également sur réquisitions du Procureur de la République (dans ce cas les contrôles sont prévus, dans un lieu, pour 24 heures max. ; également possibles sur les lieux de travail), enfin les contrôles de titres de séjours. contrôles de surveillance des frontières : possible dans une zone de 20km en deça des frontières des Etats signataires de Schengen

Les vérifications d’identité Article 78-3 : intervient quand la personne n’a pas pu ou voulu décliner son identité pendant un contrôle. La personne peut être retenue sur place ou dans un local de police pendant 4 heures max. Seul l’OPJ peut effectuer cette vérification. Il peut utiliser des procédés d’identité judiciaires (empreintes, photos, etc.). Le refus de s’y soumettre encoure 3 mois et 3750€. Au bout de 4 heures, la personne est relâchée même si son identité n’a pu être établie. Des nullités sont prévues, et des garanties sont accordées à la personne. Les relevés d’identité Les APJA peuvent les effectuer lorsqu’ils dressent des PV de contravention.

La garde à vue Les conditions Seul un OPJ peut placer en GAV. 2 conditions cumulatives, prévues par l’ article 62-2 : doit exister à l’encontre de la personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement + doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des 6 objectifs prévus par 62-2. Pour la durée, elle est de 24 heures pour le droit commun, avec prolongation possible si l’infraction est puni d’une peine de plus d’un an de prison, sur autorisation écrite et motivée. En matière de criminalité et délinquances organisées, on peut aller jusqu’à 144 heures au total. Les garanties accordées au gardé à vue

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la notification et les informations : article 63-1 du CPP le procès verbal de déroulement de la GAV : un certain nombre d’éléments doivent y être mentionnés, article 64 l’enregistrement audiovisuel des auditions : article 64-1 l’avis au procureur de la République l’examen médical : peut être demandé par le gardé à vue ou sa famille dans les 3 heures qui suivent le placement l’appel téléphonique : dans les 3 heures l’assistance de l’avocat : article 63-3-1 ; entretien de 30 minutes à chaque prolongation, et il peut assister aux auditions et confrontations, consulter les pièces, etc. Un report de sa présence est possible sur décision écrite et motivée du JDL ou du procureur de la République nullités de la GAV et sanctions : sanctions civiles et pénales pour l’OPJ qui viole la loi ; nullité de la GAV en cas de méconnaissance d’une formalité substantielle qui aurait porté atteinte aux intérêts de la partie

L’instruction Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire introductif du Procureur de la République. Il est saisi in rem, donc uniquement des faits contenus dans ce réquisitoire. Toutefois, ils peuvent être étendus par un réquisitoire supplétif. A l’issue de l’instruction, 3 possibilités :

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ordonnance de non-lieu renvoi devant une juridiction renvoi devant le procureur de la République pour mise en œuvre CRPC (article 180-1)

Les actes d’instruction non privatifs de liberté

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la mise en examen (FILLON RPZ) : en cas d’indices graves ou concordants de participation à la commission d’une infraction dont le juge d’instruction est saisi. La mise en examen a lieu lors de l’interrogatoire de première comparution. Cette mise en examen n’est possible que si est impossible la procédure de témoin assisté. auditions et confrontations :



audition des témoins simples: article 101 CPP , ils prêtent serment, et ne se voient infliger aucune contrainte



audition du témoin assisté : articles 113-1 et suivants, bénéficie de certains droits du mis en examen. Le témoin assisté peut être mis en examen au cours de la procédure. audition de la personne mise en examen : interrogatoire de première comparution ( article 80-2 ), elle a 3 choix : se taire, répondre aux questions, faire des déclarations. Les interrogatoires ultérieures se font en présence de l’avocat. audition de la partie civile : dans mêmes conditions que les interrogatoires ultérieurs du mis en examen confrontations : interrogatoire simultané de plusieurs personnes

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les autres actes :

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transport sur les lieux perquisitions et saisies réquisitions écoutes téléphoniques expertises enquête de personnalité mesures destinées à empêcher que l’infraction continue ou se renouvelle sonorisation et fixation d’images

Les actes d’instruction privatifs de liberté



les mandats :

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de recherche de comparution d’amener de dépôt d’arrêt

le contrôle judiciaire : soumettre le mis en examen à une ou plusieurs obligations l’assignation à résidence avec surveillance électronique la détention provisoire

Le jugement Les juridictions de jugement

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juridictions de premier degré : tribunal de police, correctionnel et Cour d’assises chambre des appels correctionnels/Cour d’assises d’appel Cour de cassation

Les caractères généraux de la procédure à l’audience

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publicité des débats oralité des débats contradiction des débats

Les voies de recours

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l’appel → effet suspensif et dévolutif l’opposition → empêcher les jugements d’avoir autorité de chose jugée, procédure de défaut criminel...


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