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Title Fiche 3
Author INES BELHADJ
Course Droit commercial
Institution Université Lumière-Lyon-II
Pages 12
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Fiche 3 Le commerçant, conditions générales d'accès

I. Rappel des textes principaux: C. com., article L121-1 Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. C. com., art. L110-1 La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. C. com., art. L110-2 La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. Lire L. 123-1 et suivants du Code de commerce et Articles L 8221-3 et L 8221-4 du Code du travail. Article L 123-1 Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. Article L8221-3 du code du travail Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale. Article L 8221-4 du Code du travail. Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

II. Questions orales possibles: Définissez les notions d’approche objective et d’approche subjective des actes de commerce. La conception objective : Est celle qui analyse le droit commercial sous l’angle de son objet et spécialement sous l’angle juridique. Le droit commercial est donc réduit au droit des actes de commerce. L’inspiration de cette conception réside dans l’idée qu’on ne puisse pas qualifier les actes en fonction de la qualité des commerçants mais au contraire l’égalité entre les sujets de droit, pas de classe de commerçants. Le critère est neutre comme le critère d’acte de commerce. Cette conception objective a triomphé par l’adoption le 18/09/2000 d’une ordonnance codifiant le code de commerce qui traite désormais en 1er non plus des commerçants mais des actes de commerce. La conception subjective : Elle analyse le droit commercial comme un droit des commerçants plus généralement des professions commerciales indépendamment des actes passés.

Définissez le commerçant de droit et le commerçant de fait.

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Quelles sont les conditions d’immatriculation au RCS et au registre des métiers ? Le RCS est tenu par le greffe du tribunal de commerce, ce registre est secondé par un registre national qui centralise les renseignements recueillis. Le registre a pour finalité d’enregistrer et de publier certains renseignements relatifs aux entreprises commerciales à l’intention des tiers. Il peut être consulté par tous. Le but de RCS est de garantir la sécurité et la transparence dans les relations entre sujets de droit. Il recueille toutes les indications dont la publication est prescrite par la législation. On y trouve les données relatives aux personnes ayant qualité pour représenter l’entreprise. Ce registre est régi par un décret du 30 mai 1984 qui vient d’être modifié par un décret du 02 février 2005. Il est ainsi permis aujourd’hui d’effecteur une demande d’inscription au RCS par voie électronique. La demande d’immatriculation doit être opéré par le commerçant individuellement dans les 15 jours de son activité commerciale. Il peut également la demander dans le mois qui précède le début de son activité commerciale. Cette demande d’immatriculation comprend plusieurs mentions concernant la personne du commerçant mais également son activité. Pour les personnes morales aucun délai n’est imposé pour procéder à l’immatriculation. Cependant la société n’acquiert une personne morale qu’à compter de l’immatriculation de sorte qu’en pratique elle est rapidement opérée. La procédure d’inscription est réalisée par le biais du centre de formalité des entreprises. Le greffier va ensuite contrôler la demande d’inscription au regard des dispositions législatives et règlementaires. L’inscription au RCS est une obligation qui s’impose au commerçant.

S’il n’y procède pas le juge pourra rendre une ordonnance enjoignant à l’intéressé de procéder à cette inscription des poursuites pénales pouvant à défaut être envisagées art. L 123-3.

Citez des professionnels non commerçants. Les artisans Les agriculteurs Qu’est-ce qui les distinguent des commerçants ? Le critère traditionnel de distinction entre artisans et commerçants est l’idée de spéculation. L’activité artisanale ne comprend en principe pas de dimension spéculative. On met souvent en évidence trois critères. L’activité artisanale doit être exercée de manière indépendante. Est donc exclue toute personne qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail, qui implique un lien de subordination.L’activité artisanale revêt en principe un caractère manuel. L’artisan est en effet celui qui transforme des produits et il ne spécule pas sur des marchandises qu’il revendrait sans les transformer. Enfin, l’artisan exerce en principe son activité dans le cadre d’une entreprise de dimension modeste et la loi du 5 juillet 1996 a limité le nombre de salariés aidant l’artisan à dix (nombre ne comprenant pas les membres de sa famille). L’activité agricole est l’activité qui consiste à travailler la terre. Elle consiste à vendre des denrées qui résultant de la production agricole voire d’une activité d’élevage. On considère traditionnellement qu’il s'agit d’activités de caractère civil. Ce caractère a été consacré par une loi du 30 décembre 1988 qui a dans le même temps produit une définition de l’activité agricole se voulant relativement large de manière à prendre en compte les formes modernes de l’exploitation agricole.

Les effets de l’immatriculation au RCS. 1. Les effets de l’inscription. -

Quant aux personnes physique : L’immatriculation crée une présomption légale de la qualité de commerçant sur le fond par les arts. L 123-7 et L 123-8 du code de commerce. Il s’agit d’une présomption simple en ce sens qu’elle pourra être renversée mais seulement par les tiers. A l’égard du commerçant la présomption est irréfragable. Réciproquement celui qui ne procède pas à son immatriculation au RCS est présumé ne pas être commerçant. Il ne pourra pas renverser la présomption en démontrant le contraire. Seulement les tiers s’ils y ont intérêt peuvent apporter la preuve contraire. Celui qui exerce une activité commerciale mais sans procéder à son immatriculation càd le commerçant de fait se trouve dans une situation peu confortable, il ne pourra pas se prévaloir de la qualité de commerçant pour bénéficier des règles du droit commercial. Ex : Quant à la prescription extinctive (10 ans).

Il peut subir à l’inverse le statut de commerçant, il n’échappera pas à la rigueur du droit commercial sous prétexte qu’il n’est pas inscrit au RCS. Il suffit que les tiers démontrent qu’il a la qualité de commerçant pour pouvoir l’assigner devant le Tribunal de commerce ou demander une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il supporte les charges du statut de commerçant mais sans en avoir les bénéfices. La prescription liée à l’inscription au RCS joue également à défaut de radiation du commerce n’exerçant plus son activité à l’égard des tiers, il conserve la qualité du commerçant tant que la radiation au RCS n’est pas intervenue. L’inscription au RCS est donc une obligation fondamentale dans l ‘exercice d’une activité commerciale. Les faits et actes qui ne sont pas mentionnés au seront inopposable aux tiers.

- Quant aux personnes morales : L’immatriculation au RCS a un effet très énergique à l’égard des sociétés commerciales puis qu’elle leur confère la personnalité morale. L’inscription conditionne donc l’existence de la société à l’égard des tiers. Il en est de même des groupements d’intérêts économiques. A. Les obligations comptables. Les articles L 123-12 et suivants du code de commerce imposent la tenue d’une comptabilité régulière. Divers documents doivent ainsi être établis par le commerçant afin de déterminer avec précision sa situation financière : - Le livre- journal - Le grand livre, - L’inventaire - Le bilan, - Le compte de résultat. Les documents comptables ont une fonction probatoire, ils bénéficient d’une présomption de sincérité. Il convient toutes fois de préciser la force d’un tel mode de preuve. 1. Il faut rappeler que la comptabilité n’est pas opposable à un non commerçant. 2. La comptabilité fait preuve contre le commerçant qui la tient mais les documents comptables sont indivisibles, on ne peut se prévaloir de certains éléments de la comptabilité et en écarter d’autres. 3. La comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve en faveur de celui qui la tient mais uniquement entre commerçants. B. Les obligations fiscales. Derrière le commerçant, il y a le cœur qui bat. Le commerçant doit s’acquitter de plusieurs types d’impôts, l’impôt sur les bénéfices (IS, IR) ; la taxe professionnelle ; la TVA.

III. Consulter les sites internet suivants :

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IV. Fiche d’arrêts sur les décisions suivantes : Cass. com., 4 janvier 1994, Pourvoi N° 92-11.654, Société Bata contre époux Castelin Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la chambre commercial de la cour de cassation rendu le 4 janvier 1994 En l’espèce les époux Castelin avaient un contrat de franchise avec la société Bata, ils ont assigné la société Bata en résiliation d’un contrat de franchise. Les époux ont assigné la société Bata en résiliation d’un contrat de franchise, une des partie forme un appel suite à la décision rendu par la Cour d'appel de Metz, 19 Décembre 1991 une des partie se pourvoi en cassation. La cour de cassation retient qu’il n’est pas contesté que Mme Castelin n’est pas inscrite au registre du commerce et qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’elle est la qualité de commerçante. La cour de cassation n’est pas en mesure d’exercer son contrôle du fait que la cours d’appel n’a pas établie le fait que Mme Castelin exerce des actes de commerce de manière indépendante et en avait fait sa profession Mme Castelin avait elle l’attribution de qualité de commerçante franchisé ? La Cour de Cassation n’est pas en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, pour écarter l'application d'une clause attributive de compétence, retient qu'il n'est pas contesté qu'un franchisé n'était pas inscrit au registre du commerce et qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il ait la qualité de commerçant, de tels motifs étant impropres à établir que le franchisé n'exerçait pas des actes de commerce de manière indépendante et n'en avait pas fait sa profession habituelle.

Courdecassat i onChambr ecommer ci al e26oct obr e2010N°0971. 166 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la chambre commercial de la cours de cassation en date du 26 octobre 2010 En l’espèce Mr X, le propriétaire d’un fond de commerce à confié à la société d’expertise comptable sofidex la réalisation d’un rapport du fond de commerce. Mr X reproche à cette dernière l’omission durant la préparation de l’apport de prévoir l’option pour le régime fiscale de faveur permettant le report de l’imposition des plus values en cas de revente des part sociales reçues en contrepartie de l’apport. Cette omission de la part de la société a eu comme effet un redressement notifié par l’administration fiscale le 7 octobre 1990 à l’encontre de Mr X. Ainsi Mr X a assigné le 17 janvier 2006 la société Fidexpertise en paiement de dommage et intérêt. Le 27 avril 2007 le tribunal de commerce de Nanterre rend un jugement une des partie forme un appel. Le 16 octobre 2008 la cour d’appel rend un arrêt et cette décision est attaquée par la société Fidexpertise La cour de cassation remet en cause le jugement ayant déclaré comme recevable la requête de M.X et d’avoir condamné la société Fidexpertise au paiement de dommages-intérêts. La cours de cassation estime que l’expert comptable n’a pas la qualité de commerçant bien qu’il exerce sa profession au sein d’une société commerciale. Selon la cour de cassation la cours d’appel a violé l’article 110-4 en admettant que la société sofidex était une société commercial et donc qu’elle avait la qualité de commerçante. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de Monsieur X... et d'avoir, par suite, accueilli l'action de Monsieur X... et condamné la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE à payer à ce dernier les sommes de 16.960 €, 2.455,80 € et 2.000 € ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € ; Un expert travaillant dans une société commercial peut il être considérer comme un commerçant et de faite faire payer à l’entrepise pour laquelle il travail des dommages- intérêt suite à une omission ? La cour de cassation annule toutes les dispositions de l’arrêt rendu le 16 octobre 2008 et infirme le jugement rendu le 27 avril 2007.

Courdecassat i onChambr ecommer ci al e25f évr i er1992N°8912. 040 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la chambre commercial et financière et économique de la cours de cassation rendu le 25 février 1992 En l’espèce les époux Z ont signé un contrat avec la société Invest Center le 2 septembre 1985. Les époux Z agissait au nom d’une société en formation, pour créer un centre d’amincissement à Villefranche sur Saône. Ce centre serait exploité par les époux Z et la société Invest Center devait fournir le matérielle nécessaire et son savoir faire pour traité la cellulite. Un arrêté ministériel en date du 14 juin 1985 interdit la société Invest Center de revendiquer une quelconque action sur la cellulite. Les époux Z reprochent à leur cocontractant de ne pas les avoir prevenus Les époux Z ont assigné la société Invest Center devant de tribunal de Villefranche sur saone en annulation du contrat et en restitution des acomptes qu’ils avaient versés La société Invest Center avait soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de Villefranche sur Saone (invoquant une clause du contrat) Le 25 novembre 1988 la cours d’appel de lyon rend à arrêt et c’est cette décision qui est attaqué. La cours d’appel estime que la clause attribuant compétence au tribunal de Marseille était une illustration du fait que les époux avaient agis en tan que commerçant , la cour d’appel n’avait pas pris en compte le fait que les époux avait agis en qualité de société en formation et de se fait ils n’avaient pas la qualité de commerçant bien qu’ils aient signé un contrat avec la société Invest Center

Une société en formation peut elle avoir la qualité de commerçant ? La cour de cassation infirme la décision rendu par la cours d’appel de Lyon le 25 novembre 1988, pour manque de basé légale. En effet la cours d’appel n’a pas recherché si les époux X en exploitant le centre d’amincissement en faisait leur profession habituel. Ainsi on ne peut pas vraiment dire si les époux X on la qualité de commerçant ou non car en vertu de l’article 1 du code de commerce « sont commerçant ceux qui exerce des actes de commerce et en font une profession habituel »

LACOURDECASSATI ON,CHAMBRECOMMERCI ALE.25oct obr e1994. Pour voin°9311. 415

Il s’agit d’un arrêt de rejet de le chambre commercial de la cour de cassation rendu le 25 octobre 1995. En l’espèce Mlle Bongaerts a exploité directement ou indirectement un fond de commerce situé à Saint-Jean de Braye alors que la société de l’Onglerie lui avait interdit. De plus madame Bongaerts avait un contrat de franchise avec la société de l’Onglerie. La société l’Onglerie a assigné en référé Mlle Bongaerts devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Mlle Bongaerts a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au motif qu’elle n’a pas la qualité de commerçante, la cour d’appel à confirmé le jugement le 14 décembre 1992. La société l’Onglerie fait grief à l’arrêt. Mlle Bongaerts soulève une incompétence du tribunal de commerce au motif de sa qualité de non commerçante. Selon l’article 632 du code de commerce, la loi répute acte de commerce tout achat de biens meublés pour les revendre soit de nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. La cour d’appel manque de base légale quant au fait qu’elle ne tient pas compte du contrat de franchise pris entre les deux entités, tout en affirmant la qualité de non commerçante de Mlle Bongaerts, sans rechercher si son activité caractérisait l’exercice d’acte de commerce de manière habituel et à titre professionnel Un contrat de franchise reconnaissant la qualité d’artisan indépendant peut il reconnaître la qualité de commerçant ? La cour de cassation estime que Mlle Bongaerts exerçait de manière indépendante un travail manuel à savoir la fabrication des ongles. Le contrat conclu entre les deux parties est un contrat de franchise qui ...


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