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Title Histoire Justice Moodle Covid 2
Course Histoire des idées politiques
Institution Université Toulouse I Capitole
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Université Toulouse-Capitole Masters 1 : Histoire du droit Droit privé Droit pénal et sciences criminelles

HISTOIRE DE LA JUSTICE Cours de M. le Professeur Jacques Krynen année universitaire 2020-2021, semestre 1

note : la mise en ligne intégrale commence au chapitre 2

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Introduction générale - L’union de la Justice et du Droit - La Justice comme Vertu

Chapitre I : L’INSTITUTION DE LA JUSTICE A ROME Section 1 : La justice civile §1. L’époque républicaine (509 ac - 27 ac) A. l’évolution de la procédure B. le droit prétorien C. la jurisprudence §2. L’époque impériale (Ier-Ve siècle) A. la procédure extraordinaire B. la hiérarchie et la spécialisation des juges C. le contrôle de la jurisprudence Section 2 : La justice criminelle §1. L’époque républicaine A. le judicium publicum B. les tribunaux permanents (questiones perpetuae) C. la procédure accusatoire §2. L’époque impériale A. la procédure inquisitoire B. le durcissement des peines C. la lèse-majesté et la compétence du Sénat

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Chapitre 2 LA JUSTICE DE L’ETAT MONARCHIQUE (XIIIe-XVIIIe siècle)

Toute justice publique ne disparaît pas en Europe occidentale avec la chute de l’empire romain. En Gaule mérovingienne le roi dispose d’un tribunal suprême en charge des causes de nature gravement politique (trahison, complot, lèse-majesté etc.) et des procès concernant les personnes sous sa protection. A l’échelon local (pagus) le tribunal de droit commun est le mallus, présidé par le comte, agent de la royauté. C’est lui qui fait figure de judex publicus, encore que la composition et le fonctionnement de ce tribunal soient fortement marqués par la tradition judiciaire germanique : est notamment requise la présence d’hommes libres (rachimbourgs ou boni viri), sortes de notables diseurs du droit coutumier. Les premiers siècles du Moyen Age sont marqués par le déclin du droit écrit et le développement d’une procédure de type accusatoire, orale et expéditive. Les réformes entreprises sous Charlemagne pour renforcer l’autorité du tribunal du comte ne stopperont pas le développement des ordalies… Entre le Xe et le XIIe siècle, le morcellement territorial et politique engendre une totale dispersion de la justice. On peut à l’époque dite « féodale » distinguer quatre types de justice : -une justice seigneuriale, laquelle se répartit entre « haute justice » (pour les crimes punis de la peine capitale, d’une peine corporelle ou de fortes amendes) et « basse justice » (délits punissables d’amendes, affaires civiles ordinaires) -une justice féodale, autrement dit nobiliaire (en charge des litiges entre seigneurs et vassaux), devant la cour du seigneur suzerain « suffisamment garnie de pairs » -une justice ecclésiastique, chaque évêque disposant d’une officialité, tribunal compétent au criminel et en matière mobilière pour les clercs du diocèse, certaines catégories de personnes (veuves, orphelins, écoliers, croisés) et certaines matières (mariage, contrats, testaments) -une justice municipale, chaque ville (ancienne cité ou ville neuve) disposant d’une juridiction aux compétences plus ou moins étendues. Au XIIe siècle, c’est la conséquence de la désagrégation du pouvoir central, la justice est ainsi devenue une prérogative que se partagent ou se disputent les forces vives du royaume (noblesse, clergé, bourgeoisies). A l’intérieur du regnum francorum, le roi capétien n’exerce de justice que dans les limites de son propre domaine, correspondant à l’Île-de-France.

4 Ce n’est qu’au XIIIe siècle que prend fin ce phénomène de dispersion de la justice.

Section I : L’ESSOR DE LA JUSTICE ROYALE A LA FIN DU MOYEN AGE (XIIIe-XVe siècle)

De Philippe Auguste (1180-1223) à Louis XI (1461-1483), la royauté s’impose aux forces concurrentes, la féodalité, l’Eglise, les villes. Progressivement, en dépit des résistances diverses, elle acquiert toutes les prérogatives de la puissance publique : le pouvoir législatif, le droit d’imposer, le monopole militaire, la souveraineté judiciaire. Celle-ci est même définitivement acquise dès le XIIIe siècle, et de manière spectaculaire. Cette conquête prioritaire de la souveraineté judiciaire était indispensable. Au Moyen Age (encore sous l’ancien Régime), on n’a aucune idée de la séparation des pouvoirs. La justice est même l’illustration la plus parfaite du pouvoir. Quand un seigneur veut signifier qu’il est véritablement maître sur tel territoire et sa population, il déclare « j’ai toute justice sur cette terre ». La supériorité politique d’un individu se mesure à sa capacité de juger d’autres hommes. La royauté capétienne ne pouvait donc se passer d’instaurer au royaume un service public (royal) de justice qui dominât toutes les autres juridictions. Dès le XIIIe siècle, au fur et à mesure qu’elle accroît son domaine, pour ainsi dire à chaque agrandissement territorial, on la voit implanter ses propres tribunaux eux-mêmes porteurs de nouvelles manières de juger. Mais avant de retracer le nouvel équipement juridictionnel du royaume et les transformations procédurales, il faut évoquer les raisons profondes du rapide renouveau d’une justice d’Etat.

§1. Les raisons d’un succès Il y a deux causes profondes à cette restauration d’une justice d’Etat. La première réside dans l’ancienneté d’une croyance, essentiellement religieuse, donc populaire, selon laquelle la mission royale par excellence est une mission de justice. La seconde, de nature scientifique, qui joue concurremment, c’est la redécouverte du droit romain. A/ Le ministère royal de justice La royauté n’a jamais été perçue comme une puissance de fait, simple potestas, mais avant tout comme une dignité (dignitas), en charge d’un ministère (ministerium), d’une fonction obligée, d’un office (officium). Depuis le début du Moyen Age, tous les intellectuels, théologiens, moralistes, théoriciens politiques ont proclamé que la raison d’être, la condition et la finalité du Pouvoir est la justice. Car la justice est la condition de la paix. « Sans la justice, écrivait déjà saint Augustin, les royaumes ne sont que vastes brigandages ». Cette vision éminemment chrétienne est bien exprimée lors de la cérémonie du sacre, cérémonie d’investiture, inaugurée par le serment du futur roi s’engageant solennellement à faire régner la paix et la justice, et par la « main de justice » qu’il reçoit en même temps que le sceptre et l’épée. Le sceau du roi capétien représente aussi le souverain en majesté tenant en main ces deux emblèmes. Les théologiens et les prédicateurs le répètent à satiété. Représentant de Dieu sur terre, le roi est tenu de faire régner la justice. Ce n’est

5 pas un simple devoir, c’est une obligation : il est debitor justitiae. Certains théoriciens du pouvoir vont même jusqu’à considérer que le roi qui trahit ce ministère de justice n’est pas digne de sa royauté. Reprenant Aristote, ils le désignent comme « tyran », soulèvent la question de la légitimité de sa déposition, voire du tyrannicide. Royauté, paix et justice apparaissent donc comme des concepts fondus ensemble. Même au plus fort de la désagrégation féodale et de leur plus grande faiblesse matérielle, on n’a jamais perdu de vue cette idée que les rois ont été voulus par Dieu pour châtier les méchants et réparer les torts. C’est pourquoi, quand les Capétiens disposeront (au XIIIe siècle) d’assez de ressources et d’ambitions pour imposer la primauté de leur justice, la chose n’apparaîtra finalement pas comme un abus de pouvoir. A ceux (nobles, évêques, bourgeois) qui protesteront au nom des privilèges et des coutumes, le pouvoir royal rétorquera systématiquement qu’il ne fait que répondre à sa mission qui est de rendre la justice aux sujets. Comment répliquer à cet argument-là ?

B/ Le renouveau du droit romain Une mutation capitale s’opère à la fin du Moyen Age avec la découverte et l’étude en Occident des imposantes compilations juridiques que l’empereur byzantin Justinien avait promulguées autour des années 530. Il s’agit du Digeste (un vaste recueil en cinquante livres de la jurisprudence classique romaine, plus de neuf mille citations extraites des ouvrages des trente-huit plus grands jurisconsultes romains), du Code (un recueil en douze livres de législation impériale, quatre-mille-six-cents lois ou extraits de lois), des Novelles (contenant la législation de Justinien postérieure au Code) et des Institutes (qui sont un manuel d’initiation au Digeste). Après être demeurées confidentielles en Occident, un premier enseignement de ces compilations voit le jour en Italie du Nord à la fin du XIe siècle. Rapidement, leur étude scientifique fait tache d’huile hors de la péninsule. A la fin du Moyen Age toute l’Europe est touchée par la science nouvelle. Ces quatre recueils, dira-t-on au XVIe siècle, forment le Corpus iuris civilis, le corps, le rassemblement livresque du droit romain. Au siècle suivant, sous, la plume des juristes occidentaux, les expressions « le droit », ou « notre droit » désigneront toujours le seul Corpus iuris civilis confectionné sur l’ordre de Justinien. En France, dès les années 1120, des foyers d’étude du droit romain se sont formés dans la vallée du Rhône (Arles, Avignon, Valence). Ce droit est enseigné ensuite dans des écoles à Paris, en Normandie. Au XIIIe, au sein des universités naissantes, à Toulouse, Orléans, Montpellier, sont aussitôt créées des facultés de droit « civil » (ie romain) qui non seulement rivalisent mais même dépassent souvent par leurs effectifs celles de théologie, des arts, de droit canonique, de médecine. Il s’agit bien sûr d’un phénomène culturellement décisif. La France comme tout l’Occident renoue avec un droit écrit et enseigné. Alors que jusque-là régnaient l’oralité, la dispersion, la rusticité et l’imprécision juridiques, les clercs, les intellectuels sont placés devant un ensemble complet, majestueux, de règles et de techniques. Celui-ci leur découvre soudain l’exemple historique, donc la possibilité, d’une société régie dans tous les domaines de la vie publique et privée par le droit. Qu’il s’agisse en effet de propriété, d’héritage, de mariage, de filiation, d’obligations contractuelles, du statut de la femme, de la condition des enfants, des mineurs, des incapables…, ce ius civile attribue des droits à chacun. Pour les professeurs, pour les étudiants, pour les milliers de diplômés chaque année le ius scriptum (autre nom donné au droit romain) est perçu comme le nouvel instrument de l’ordre et de la paix.

6 Cela d’autant plus que ces textes antiques, au-delà d’un système juridique complet, font découvrir une civilisation dominée par un constant souci de justice. Tout un livre du Code (le livre IV) est consacré à la procédure. Au Digeste, plusieurs centaines de titres sont consacrés à l’organisation des tribunaux, aux devoirs des juges, des avocats, aux actions en justice et à la punition des délinquants. Le livre IV des Institutes traite lui aussi des actions en justice et du droit pénal. Les compilations justiniennes fournissent donc l’image d’une société qui non seulement reconnaît à chacun des droits, mais où ces droits sont protégés par des institutions et des mécanismes judiciaires aux antipodes des réalités féodales. Pour des esprits chrétiens, ce droit romain, promulgué par un empereur chrétien, surgit comme un modèle exemplaire à faire passer dans la vie réelle. Jusqu’au XVe siècle l’enseignement du droit romain poursuit un double objectif. D’une part, nécessairement, il vise l’intelligibilité de tous ces textes législatifs et doctrinaux vieux de plusieurs siècles, leur clarification, le dépassement de leurs éventuelles contradictions. D’où la méthode de la glose (lexicale, grammaticale, exégétique, comparative et doctrinale). Mais d’autre part, et surtout, il fait en sorte d’en tirer des solutions aux problèmes de l’époque contemporaine. Jamais, en effet, jusqu’à la fin du Moyen Age, le droit romain n’a été envisagé en tant que tel, dans une perspective érudite ou contemplative, toujours il a été envisagé par les professeurs dans un souci éminemment utilitaire. Ce n’est donc pas exactement à une « renaissance » du droit romain à laquelle on assiste, mais, sur une base textuelle antique-romaine, à la naissance d’un droit scientifique néo-romain à vocation pratique. Partout les professeurs, italiens, français, espagnols, plus tard allemands, néerlandais ou scandinaves commentent ce droit pour dégager des normes nouvelles dans les domaines de la vie politique et sociale marqués par la violence, le désordre, l’injustice ou tout simplement l’illogisme. Ce droit, ils le proclament, est un chef d’œuvre d’intelligence humaine, il incarne la « raison écrite », ratio scripta. Constamment accommodé grâce à son enseignement universitaire aux réalités et aux besoins du Moyen Age il devient l’instrument scientifique et technique permettant de réaliser l’idéal jusqu’ici bien flou et théorique du roi justicier. L’empereur romain était dit « fontaine de justice » (fons iustitiae). Dès le XIIIe siècle les professeurs proclament que le roi de France possède, comme lui, « la suprême et totale juridiction » (suprema et generalis iusidictio) et déjà court cet adage : « Toute justice émane du roi » ». Dès le XIIIe siècle les juges royaux, tous diplômés d’une faculté de droit, vont mettre en œuvre leur bagage romano-scientifique.

§.2 L’équipement juridictionnel du royaume

Jusqu’au XIIe siècle, le roi n’exerce la justice que sur son propre domaine, entre Paris et Orléans. Les causes importantes, de nature féodale, sont jugées par lui à la curia (la cour, siège du gouvernement) avec la participation de vassaux. La justice ordinaire est confiée à des prévôts, sortes d’intendants généraux (et non pas des juristes) en charge d’une circonscription (la prévôté). Ce système très rudimentaire s’avèrent inadapté à partir du moment où le Capétien décuple l’étendue de son domaine et doit établir son autorité une grande partie du royaume. Philippe Auguste lance le mouvement d’installation de nouveaux tribunaux ayant une compétence de droit commun. A la fin du XIIIe siècle on voit aussi la création de juridictions d’attribution. A/ Les tribunaux de bailliage et de sénéchaussée

7 Seul le nom distingue ces tribunaux confiés à un bailli, dans le Nord du royaume, à un sénéchal, dans le Midi. Baillis et sénéchaux royaux apparaissent à la fin du XIIe siècle, envoyés en tant qu’inspecteurs itinérants pour accueillir les plaintes contre les agissements et la justice des prévôts. Leurs tâches ne sont pas exclusivement judiciaires mais ils en viennent rapidement à tenir des audiences régulières dans une ville faisant office de chef-lieu. Au XIIIe siècle se dessine une circonscription administrative, militaire et judiciaire, le bailliage ou la sénéchaussée. Au siècle suivant le tribunal de bailliage ou de sénéchaussée devient permanent, signe de son succès. On en dénombre déjà une centaine au XIVe siècle. L’afflux des affaires et la technicité croissante du droit conduisent les baillis et sénéchaux à désigner un représentant tenant leur tribunal : le lieutenant général (Nord), le juge mage (Midi). A la fin du Moyen Age se produit une nouvelle répartition des tâches entre le lieutenant civil et le lieutenant criminel. Ceux-ci peuvent être assistés de lieutenants particuliers et jugent entourés de conseillers au bailliage (ou à la sénéchaussée). Tout ce personnel, formé dans les facultés de droit, compose désormais une justice royale professionnelle. Tous ces juges portent le titre d’officier royal : tous sont nommés et (en principe) révocables par le roi. Ils jugent en première instance les affaires pénales d’importance, en appel les affaires civiles jugées par les tribunaux inférieurs (prévôtés, vigueries). A la veille de 1789 on dénombrera environ quatre-cents tribunaux de bailliage et de sénéchaussée. Notons que pour Paris et sa région ( la prévôté et vicomté de Paris) le tribunal de droit commun est le Châtelet (dirigé par le prévôt de Paris), qui est, de loin, le tribunal de bailliage le plus important de France. A la fin de l’Ancien Régime, une soixantaine de « conseillers au Châtelet », répartis en plusieurs chambres, y rendent la justice sous la présidence de divers « lieutenants au Châtelet ». B/ Les juridictions spécialisées Elles connaissent des affaires que le pouvoir royal leur a attribuées spécialement par ordonnance. Les premières à apparaître (fin XIIIe siècle) sont les Maîtrises des eaux et forêts. En nombre sans cesse croissant, réparties en maîtrises générales et maîtrises particulières, elles ont en charge à la fois l’administration des eaux et forêts royales et le contentieux (civil et criminel) les concernant (exploitation, chasse, pêche). Leurs jugements sont susceptibles d’appel à la Table de marbre, nom donné à la juridiction qui se tient dans l’enceinte du Parlement et que préside le Grand Maître des eaux et forêts). Au XIVe siècle sont établies dans les villes portuaires les Amirautés. Elles s’occupent à la fois de la police de la mer, des rivages, et de toutes les contestations concernant le commerce maritime. Les appels aboutissent également à la Table de marbre sous la présidence de l’Amiral de France ou (c’est le plus fréquent) d’un lieutenant de celui-ci. La guerre de Cent Ans conduisit les Maréchaux de France à déléguer certaines fonctions. Apparurent les prévôts des maréchaux, dirigeant la maréchaussée (ancêtre de notre gendarmerie) organisée pour la police intérieure des campagnes, tout spécialement. Ces prévôts des maréchaux reçurent compétence générale sur les soldats et anciens soldats, les déserteurs, les vagabonds, les brigands, responsables d’une criminalité particulière hors les villes. Les « cas prévôtaux » étaient jugés sévèrement et en dernier ressort.

8 Apparaissent à la fin du Moyen Age diverses juridictions financières, fiscales, monétaires (Chambre des comptes, Cour des aides, Chambre du Trésor, Chambre des monnaies) qui se maintiendront (en se démultipliant) jusqu’en 1789. Dans les grandes villes vont fleurir les juridictions consulaires, en charge des contentieux entre gens du commerce, composées de « jugesconsuls » élus par les marchands. Une des plus anciennes se développe à Toulouse à partir de la « Bourse des marchands » établie en 1549. D’autres sont créées à Rouen (1556), Paris (1563) et d’autres villes, ce sont les seules juridictions que la Révolution conservera (en raison de leur composition élective). Tout ce maillage juridictionnel, qui a progressé de manière empirique, sans véritable plan d’ensemble, déroute parfois. Mais l’impression de désordre ou de dispersion de la justice royale est corrigée par l’existence du Parlement, pièce maîtresse du système. C/ Le Parlement C’est une juridiction située au sommet de la hiérarchie des tribunaux royaux. Elle « représente le roi », rend des « arrêts », autrement dit statue en appel et en dernier ressort sur les décisions des autres tribunaux. Jusque sous Saint Louis (1226-1270), quand la cour du roi (curia regis) délibérait en matière judiciaire, on disait qu’elle était « en parlement » (curia in parlamento). Au milieu du XIIIe, en raison du grand nombre d’appel provenant des juridictions inférieures, et des progrès scientifiques du droit, cette « cour de parlement » devient un organe nettement différencié que l’on commence à appeler « le Parlement ». Celui-ci commence à siéger à périodes régulières (quatre sessions par an), puis en permanence (avec une courte vacance). Le roi qui n’y vient plus qu’exceptionnellement s’y fait représenter par un président, et les membres actifs de cet organe central (installé à côté de la chapelle royale, sur le lieu même de l’actuelle cour d’appel de Paris) sont au XIVe siècle des juristes fortement diplômés et expérimentés, portant le titre de « conseiller du roi au Parlement ». Ils sont déjà une centaine à la fin du XIVe siècle, et se répartissent entre trois chambres : la Chambre des requêtes, la Chambre des enquêtes et la Grand-chambre (qui délibère et rend les arrêts). En 1515 est créée une chambre criminelle, la Tournelle (nom d’une tour du Palais). Dans un souci de désengorgement du Parlement, d’efficacité et de rapprochement du justiciable, la royauté crée des parlements en province : à Toulouse (1...


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