Institution juridictionnelle S1 (Kissangoula) PDF

Title Institution juridictionnelle S1 (Kissangoula)
Course Institutions juridictionnelles
Institution Université de Paris-Cité
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INTRODUCTION:! " Le code civil n’est rien d’autre que ce livre qui vous définit de la naissance jusqu’a la mort. Ce que nous sommes est le fruit d’une qualification juridique. C’est un fait, une donnée. Le droit est là pour définir, distinguer. La constitution est l’élément qui va créer un état. Sans constitution il n’y a pas d’état. C’est la pièce d’identité d’un état. Dans toute constitution, il y a des règles de vivre ensemble mais aussi des institutions. La constitution va constituer l’état, la nation et va prévoir des institutions qui font vivre cet état.! Il y en a 3: le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. ! La justice est représentée en general par un palais de justice, des juges et des avocats. Dans le droit, il y a une sanction immédiate. La différence entre le droit et les autres règles de vie, c’est la sanction immédiate mais aussi sa nature. Quand on fait du droit, on est obligé de regarder les règles qui existent. Il faut toujours penser «$ est ce qu’il existe une règle juridique qui concerne la situation$». ! institution juridictionnel sont l’ensemble des organes, des institutions qui permettent de rendre la justice. Cependant, il faut savoir ce qu’est la justice. Les sociétés ont tjrs existé en revanche, la formalisation de celle-ci est plus récente. L’auteur qui a le mieux formalisé cette idée est Rousseau dans «$ le contrat social$ »=> contrat que chaque individus, dans une société, fait avec les autres, pour mieux vivre ensemble. Au niveau individuel, le contrat c’est le mariage => formation d’une entité qui nous dépasse. Rousseau, dans son incipit, dit: «$ les hommes naissent partout, libre, pourtant, ils sont partout dans les fers$ » Rousseau veut un principe d’égalité => idée de l’égalité de droit. Devant la justice, il n’y a pas UNE personne qui existe. C’est le debut de la «$ modernité juridique$ » elle commence en 1789 en FR. C’est à ce moment qu’on parle de constitution => la FR moderne est constituée. ! Dans cette constitution, il y a des règles mais surtout des institutions, dont 3 principales, développées par Montesquieu et qu’on retrouve à l’article 16 de la DDHC. Cet article indique que toute société dans laquelle les pouvoirs ne sont pas séparés et dans laquelle les droits ne sont pas garantis, cette société n’a pas de constitution. Une constitution c’est donc la séparation des pouvoirs et la garantis des droits. Il y a donc 3 pouvoirs aux 3 institutions => pouvoir judiciaire ( inscrit juridictionnel) mais aussi pouvoir exécutif (institution gouvernementale) et enfin le pouvoir législatif (instit parlementaire). Les instit juridictionnelles sont donc les organes institués par la constit et qui sont chargés de rendre la justice dans le cas de litige opposant soit les particuliers entre eux soit les particuliers contre l’état soit entre les organes de l’état. Les instit juridictionnelles sont donc les organes qui permettent de rendre la justice. Il convient d’expliquer ce que signifie la notion de justice, pour mieux comprendre ce que sont les institutions juridictionnelles. ! La notion de justice: Le mot justice peut être entendu de plusieurs manières différentes. On retient 2 def éloignées l’une de l’autre. ! Sur le plan philosophique, on entend par justice et cela depuis Aristote la façon qu’ont les Hommes, dans un litige donné d’attribuer à chacun, son dû, ce qui revient donc à chacun. Si la justice consiste à attribuer à chacun son du, il en découle alors, d’après Aristote, deux def de la justice sur le plan philosophique. ! En premier lieu, une def de la justice fondée sur une égalité arithmétique, sur une égalité fondée sur la notion de réciprocité. => la justice commutative. Chacun doit recevoir l’equivalent de ce qu’il donne. ! La deuxième def est fondée sur une égalité géométrique => justice distributive. Il s’agit ici, pour l’état, de distribuer à chaque personne, non pas l’equivalent de ce qu’il donne mais au contraire, de compenser les inégalités que peuvent subir des personnes en raison de la nature. La justice commutative c’est l’idée selon laquelle le pauvre restera pauvre, il n’a qu’a s’en prendre à lui meme. C’est ce qu’on appelle encore le libéralisme du pdv économique et selon la justice commutative, la fonction du droit n’est pas de combler les carences de la nature. La justice distributive c’est l’inverse. On parle de l’idée selon laquelle, dans toutes sociétés, il y a des petits et des forts, il convient donc d’aider le petit à être moins petit et de prendre au grand, pour qu’il ne profite pas du petit. C’est l’idée de l’impôt => demande à chacun pour redistribuer à ceux qui n’ont pas. !

AU dst de janvier question qui portera sur la definition de la justice sur le plan philosophique / Sur le plan philo, la justice c’est 2 elements. (2 points) ! La justice se definit également sur le plan technique comme étant l’ensemble des institutions, des organes qui permettent de rendre la justice. Càd de juger les litiges qui opposent les particuliers entre eux, les particuliers contre l’état et les organes de l’état entre eux. Montesquieu écrit: «$pour montrer l’importance de l’institution judiciaire, qu’il n’y a point de liberté si a puissance de juger n’est pas séparée de la puissance legislative et de la puissance executive.$ » Il ajoute «$ si la puissance de juger était jointe à la puissance legislative alors le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire car dans ce cas, le juge deviendrait législateur. Si la puissance de juger était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.$ » En d’autre termes, pour montesquieu, il n’y a de liberté que si le pouvoir judiciaire est non seulement séparé des deux autres pouvoirs mais plus encore, s’il est indépendant de ces deux pouvoirs. D’un pdv théorique, l’institution juridictionnelle tire sa racine de la juridiction (juris-dictio: qui vient du «$ ius dicere$» => act de dire le droit, chez les romains, c’etait la phase du procès, ou les juge décidaient s’ils appliquaient la justice distributive ou commutative. En regèle générale, la justice en france est considérée comme étant commutative. il existe toutefois des juges qui decident d’appliquer la justice distributive. Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi, de verifier si le fait qui lui est soumis peut être qualifier juridiquement. La loi est générale et impersonnelle. La juris dictio est l’act qui consiste à dire le droit. Le système juridictionnel français se caractérise par une dualité de juridiction. En d’autre terme, en France, contrairement à ce qui se passe ailleurs (USA GB All) le système juridictionnel fr est divisé en deux ordres juridiques. Cette dualité juridictionnelle est un heritage de la revolution française qui elle meme n’a fait que traduire juridiquement l’organisation judiciaire de l’ancien régime. Il y a donc en fr d’un coté l’ordre juridictionnel administratif et de l’autre coté, l’ordre juridictionnel judiciaire pour différencier les deux ordres, il suffit de retenir qu’au sommet de l’ordre juridictionnel administratif trône le conseil d’etat et au sommet de l’ordre juridictionnel judiciaire se trouve la cour de cassation. Cependant, fait assez particulier: cette dualité juridictionnelle n’a pas de fondement constitutionnel. En effet: dans la constitution actuelle, celle de 1958, dit encore la Constitution de la Vème République, l’on ne trouve que des articles consacré à l’autorité judiciaire. Cette même constitution parle du conseil d’état mais pas en tant que juridiction: en tant que conseil du gouvernement. Il est donc revenu au conseil constitutionnel, institution créée par la constitution de la Vème republique, de faire correspondre le fait au droit donc de donner un fondement juridique et constitutionnel à cette dualité juridictionnelle. Dans un premier temps, dans sa fameuse decision n° 80-119DC du 22 juillet 1980, le conseil constitutionnel motive: «$ il resulte des dispositions de l’article 64 de la constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnu par les lois de la République (PFRLR)$ en ce qui concerne depuis la loi du 24 mai 1872 la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garentis ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement; il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituter à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétences.$ » Cette decision est une ingéniosité juridique. En prenant cette decision, le conseil constitutionnel venait certes, faire correspondre le fait au droit mais surtout il venait ériger le pouvoir judiciaire au niveau constitutionnel. Désormais grâce à cette decision, par cette decision, la justice a désormais une assise constitutionnelle au meme titre que le pouvoir législatif et que le pouvoir exécutif. En FR depuis la révolution le principe que le juge judiciaire ne peut pas se permettre de juger les contentieux qui concernent l’administration publique => loi du 16 et 24 aout 1790 qui aboutit à la loi du 24 mai 1872, qui proclame le conseil d’état en tant que juridiction de l’ordre administratif. Les institutions juridictionnelles ont un fondement constitutionnel. En 1958, le constituant a prévu à l’article 64 de la constitution l’existence de la loi constitutionnelle. La norme juridique veut que les lois nouvelles remplacent les anciennes. La norme juridique la plus élevée s’impose à la norme inférieure. La constitution de 1958 va régir ces deux lois et c’est le fondement sur lequel on s’appuie pour savoir s’il y a ou non un pouvoir judiciaire. En 1958, on reconnait une autorité judiciaire mais on ne reconnait pas le pouvoir juridictionnel administratif. Ainsi, le conseil constit dit que le pouvoir judiciaire soit séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le conseil constit a rendu une décision révolutionnaire par laquelle désormais existe également en france un pouvoir judiciaire séparé en deux ordres de juridictions: d’un coté l’ordre judiciaire dans le fondement constitutionnel (art 64 de la constit) et de l’autre coté l’ordre administratif dans le fondement constitutionnel (loi de 1872 érigé pour les

besoins de la cause en principe fondamental reconnu par les lois de la republique) De part cette decision, il existe en france 3 pouvoirs: le judiciaire, administratif et executif. Le pouvoir judiciaire est réparti en 2 ordres: administratif et judiciaire. Il découle de cette décision que la France applique désormais les préceptes démocratique tels qu’enoncés par Montesquieu et tels que ces principes ont été gravés dans le marbre et constitutionnalisés dans art 16 de la DDHC «$ toutes societes dans laquelle les pouvoirs ne sont pas séparés, dans laquelle les droits ne sont pas garentis, cette société n’a pas de constitution.$ » c’est une societe qui existe a l’état primitif. Sachant que le principe de l’état démocratique c’est tjrs selon Montesquieu la sauvegarde de la liberté pour que la séparation des pouvoirs sauvegarde les libertés chaque pouvoir doit disposer de deux attributs:! - chaque pouvoir doit disposer de la faculté de décider. ! - chaque pouvoir doit disposer de la faculté d’empêcher. ! La faculté de decider signifie que la premiere fonction de chaque pouvoir est de faire ce pourquoi il a été constitué. => la faculté de decider ou de statuer du pouvoir législatif c’est de faire les lois, c’est son role. La faculté de statuer du pouvoir exécutif c’est déexecuter les lois et la faculté de statuer du pouvoir judiciaire c’est de régler les affaires de nature juridique. ! La faculté d’empecher signifie que chaque pouvoir doit empêcher les autres pouvoirs de déborder de leur role. il en résulte que le pouvoir judiciaire ne doit jamais se mêler des affaires du pouvoir exécutif et des affaires du pouvoir législatif de la meme manière que le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ne doivent jamais s’immiscer dans les affaires traités par le pouvoir judiciaire. Il faut donc que les pouvoirs soient séparer pour préserver la liberté, d’ou l’importance de la décision du conseil constitutionnel. Désormais, il existe en france sous le régime de la V ème République, un pouvoir judiciaire, constitué de deux ordres. La fonction de juger est l’attribuer du pouvoir judiciaire. => role du pouvoir judiciaire. La fonction de juger se matérialise par la rédaction d’un acte qui porte le nom générique de décision de justice. La décision de justice est donc la matérialisation de la fonction de juger. La decision de justice est appelée «$ jugement$ » lorsque cette decision est rendu par les juridictions en premiere instance, a charge d’appel. On dit alors que les juges jugent une affaire ce qui signifie que les juges qualifient juridiquement des faits. La décision de justice est appelée «$arrêt$ » lorsque cette decision est rendue par les juridictions du second degrés, par les juridictions d’appel ou de cassation. La décision de justice porte le nom d’ordonnance lorsque cette décision est rendue par un juge unique qui statue en urgence. La décision de justice est appelée décision lorsque cette décision est rendue par une juridiction qui ne fait pas partie des deux ordres de juridictions => le conseil constitutionnel. Dans certains cas, la décision de justice peut aussi être appelée avis lorsque cette décision est rendue par une autorité indépendante ayant des fonctions juridictionnelles. Les décisions de justices sont appelées ainsi parce qu’elles donnent aux juges qui les rend deux attributs, deux pouvoirs lesquels symbolisent l’autorité du juge. Il s’agit d’un coté de la balance et de l’autre coté du glaive (épée) La balance représente la juris-dictio et le glaive l’imperium. ! Pour dire le droit, le juge rédige une décision de justice qu’on appelle encore juridiquement un acte juridictionnel. Pour définir un acte juridictionnel, il faut d’abord expliquer que tous les actes accomplit par le juge ne sont pas des actes juridictionnels. En d’autres termes, le juge n’a pas pour unique fonction de rendre des décisions de justice. Ainsi, le juge peut ordonner des actes d’administrations de la justice => le juge peut demander une expertise qui n’est pas un acte juridictionnel. ! Pour définir un acte juridictionnel, celui-ci doit obéir à deux critères: !

- critère organique: l’acte juridictionnel émane d’un organe spécialisé investie de la faculté de juger càd qu’un acte juridictionnel ne peut être émis que par une juridiction. !

- critère materiel: l’acte juridictionnel permet de dire le droit en vérifiant la légalité d’une situation juridique ce qui veut encore dire que par l’acte juridictionnel, le juge tranche des litiges qui opposent tjrs au moins 2 parties. Cette qualification est importante car elle emporte des conséquences: - l’acte juridictionnel désaisi le juge on dit en latin: «$ Lata sententia, judex, desinit, esse judex$» => «$lorsque la sentence est rendue, le juge cesse d’être juge.$» ! L’acte juridictionnel en dessaisissant le juge, ne permet plus au même juge de rejuger l’affaire. Cela signifie qu’une fois l’audience terminée, le délibéré rendu, si le juge s’aperçoit qu’il s’est trompé ou qu’il s’aperçoit que la personne qu’il a jugé n’est pas la bonne personne, il ne peut plus rien faire. 2 exceptions à ce principe: en cas d’erreur matériel ou si le juge décide de se

rétracter. La rétractation c’est lorsque le juge juge une affaire mais la personne qu’il juge n’était ni présente ni représentée. Lorsque le juge va rendre sa décision: la personne, une fois qu’elle est au courant de la décision qui a été rendu contre elle, peut demander au juge de rejuger l’affaire. => rétractation. ! l’acte juridictionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Ce qui signifie que lorsque le juge rend une décision, celle ci doit être exécutée. L’autorité de la chose jugée veut également dire que l’on ne peut plus saisir le juge pour la meme affaire avec les mêmes parties et avec les mêmes faits. => si un juge donne tord, on ne peut revenir en demandant à saisir un autre juge pour la même chose. ! L’acte juridictionnel a 2 conséquences: l’acte juridictionnel désaisit le juge et l’acte juridictionnel bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Tous les actes des juges ne sont pas des actes juridictionnel parce qu’un acte juridictionnel est celui qui désaisit le juge et bénéficie de l’autorité de la chose jugée. ! L’imperium est le pouvoir de contrainte, de commandement qui permet de faire executer une décision de justice. L’impérium est représenté par l’huissier de justice. => n’intervient que quand la décision devient exécutoire. Lorsque le juge rend une décision, il a une obligation de faire apposer sur la décision rendue la formule exécutoire. Il s’agit d’un tampon à l’encre rouge sur lequel figure ce que l’on appelle la formule exécutoire. Ainsi, en matière pénale, la formule exécutoire est la suivante: «$ La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à execution, au procureur de la République près les TGI et aux procureurs généraux dits tenir la mains à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.$ » Cette formule s’applique devant les juridictions judiciaires, civiles, commerciales, sociales. Devant les juridictions administratives, la formule exécutoire est légèrement différente. Elle est la suivante: «$La République mande et ordonne aux ministres, aux préfets aux maires et aux autres autorités publiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ceux requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les partis privés, de pouvoir à l’execution de la présente décision.$» ! Donc la décision de justice peut être exécutive contre les personnes privées. Si l’état se fait condamner, personne ne peut l’obliger à faire executer la décision. La loi du 8 février 1995 a toutefois permis aux juridictions administrative d’adresser des injonctions aux personnes publiques ou aux organismes de droit privée chargées de la gestion d’un service public pour assurer l’execution d’une décision de justice, ce qui signifie que quand l’on s’est rendu compte que l’état n’en faisait qu’a sa tete, la loi du 8 février 1995, a donné aux juges le pouvoir de demander à l’état en general d’appliquer les decisions de justices sans assortir ce pouvoir d’injonction d’un pouvoir de contrainte. En ce qui concerne l’execution des décisions des juges européens, les juridictions européennes disposent contre les états d’un pouvoir d’astreinte càd que ces juridictions condamnent les états à payer de fortes sommes d’argent, en cas d’inexécution des décisions de justice. Ici aussi, c’est l’état qui décide d’appliquer ou pas ces décisions. La seule possibilité c’est lorsque l’état n’applique pas ces obligations européennes, de sortir l’état en question des organisations européennes. Fondamentalement, pour comprendre ce que sont les institutions juridictionnelles, il faut dire d’abord ce que signifie la notion de justice et il faut ensuite signifier ce qu’est la fonction de juger ces notions fondamentales, une fois acquises, permettent l’etudes des institutions juridictionnelles françaises. ! Les institutions juridictionnelles françaises: ! La france à une particularité: c’est d’avoir osé comme postulat que les institutions juridictionnelles n’ont commencé à exister qu’a partir de la révolution. Il n’y a pas que les institutions juridictionnelles: en FR on considère que la france nouvelle ne date que de la révolution française. Juridiquement parlant, on considère que la france à commencé a exister avec la DDHC du 26 aout 1789. Pour comprendre le tournant révolutionnaire, il faut parler des institutions juridictionnelles sous l’ancien regime: elle était caractérisée par la diversité et la multiplicité des juridictions dans l’enchevêtrement, ce qui engendrait de multiple conflit de compétence. Ainsi, le choix de la juridiction appelée à connaitre un litige était mal aisé car l’ancien droit était essentiellement coutumier et de type corporatiste. Chaque région, chaque corps de métier était régis par un ensemble de règle particulières ce qui signifie que la justice d’ancien régime

dysfonctionnait. Ce dysfonctionnem...


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