Institution judiciaire et administrative PDF

Title Institution judiciaire et administrative
Course Institutions Judiciaires Et Administratives
Institution Université Catholique de l'Ouest
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Institutions judiciaires et administratives Introduction: La vie dans dans la cité fournit un grand nombres d’avantages. Les individus se disputent des biens extérieurs: une propriété, la succession, le salaire… Dans une société il faut favoriser le bien vivre ensemble. Il existe des solutions pour régler les litige: -On peut régler les litiges par la force (justice à soi même). La force est l’inverse du droit, et se faire justice soi même n’existe pas. Il est possible de requérir à la force un fois que la décision du juge à été donnée. -On peut laisser faire le temps. Mais le temps ne fait qu’aggraver les litiges, sauf cas particulier. Ce n’est donc pas un bon moyen. -On peut laisser le sort faire son travail. -La conciliation, est lorsque l’on tente de s’arranger à la l’amiable, soit avant que le litige ne naisse, ou après que le litige soit apparu. La conciliation est donc basé sur le volontariat. -On peut faire appel à un juge qui est impartial. Le juge à de l’expérience donc son recours est le mode principal de résolution des litiges.

La loi au sens de loi juridique s’adresse aux hommes qui sont des individus doués de volonté et qui disposent de liberté, nécessairement on peut faire le choix d’enfreindre la loi. Il peut y avoir des contradiction comme par exemple dans l’interprétation de la loi. «"Le législatif appelle le judiciaire"». Evoquer le judiciaire amène à parler de la justice, qui est le nom d’une vertu. On distingue la justice commutative qui vise le juste milieu dans les échanges (l’égalité arithmétique) et la justice distributive (égalité géométrique). La justice comporte un caractère social car il y a toujours une relation avec autrui qui va permettre la paix sociale. «"La paix est la tranquillité de l’ordre chacun avec ses biens à sa juste place"»St Augustin. Texte de 533 du droit romain «"Qu’est ce que la justice ? C’est de rendre à chacun ce qui lui est du: ius suum cuique tribuere La justice est le fait de pouvoir dire le droit à l’occasion d’un litige. L’ensemble des instituions qui permettent à l’état de juger sont: -Juridiction civil -Juridiction pénal -Juridiction administrative -Juridiction internationale -Juridiction judiciaire -Juridiction constitutionnelle Qu’est ce qu’une institution ? # En sociologie c’est un ensemble de faits sociaux qui permet une stabilité. «"Un idée d’oeuvre ou une entreprise qui dure dans le milieu social pour la réalisation de cette idée un pouvoir s’organise et procure à cette idée des organes, entre les membres de se regroupent va se produire des manifestations des communions dirigé par les organes du pouvoir"» Maurice Hauriou Institution de la racine latine «"Statuo"» qui est un verbe qui signifie établir, naissance de l’Etat qui va durer dans le temps au delà des personnes. On va rendre compte des organes qui sont chargés de restituer le droit.

2 Qu’est ce qu’un juridiction ? Définition issue du vocabulaire juridique: Mission de juger; pouvoir et devoir de rendre la justice par application eu droit (en disant le droit). Un juridiction se rapporte à une institution qui est en charge de dire le droit. Elle connait différents organes et cours. Ces institutions rendent des actes qui sont dit juridictionnels. Un acte est dit juridictionnel lorsqu’il émane d’une juridiction à l’occasion d’un litige. Toutes les décisions rendues par une juridictions ne sont pas toujours des actes juridictionnelles. Les décisions de justices sont très variées, elles peuvent être collégiale, ou rendu par un juge unique. Un tribunal de première instance rend des jugements. Les cours rendent des arrêts. En matière pénal on parle de sentence. Lorsque le juge statut à but unique on parle d’ordonnance. La cours de cassation rend des arrêts. Le conseil d’état et constitutionnel rendent des décisions ou des avis. Pour un acte juridictionnel il faut un contentieux et un litige, tant qu’il n’y a pas le deux on ne parlera pas d’acte juridictionnel. # Il est attaché au sens juridictionnel un certains nombres d’effets: -L’autorité de la chose jugé, lorsqu’un juge à rendu une décision en principe aucun autre juge ne peut rendre un même décision sur le même sujet et avec les mêmes partis. Sauf en qu’a de recours. -La force du jugement, c’est ce qu’on appel la force exécutoire d’une décisions de justice. Le juge résout des litiges en disant le droit. Si une partie ne peut pas être exécuté on doit faire appel à des exécutoires (donne force à la décision) -Le dessaisissement du juge, il ne peut pu revenir sur sa décision, car sinon le litige ne serait jamais tranché. Histoire: Sous l’ancien régime la justice est caractérisée par une grande hétérogénéité en raison de la très forte décentralisation du royaume qui a lieu à l’époque. Chaque province à son parlement avec sa juridiction. Chaque corps de métiers à ses règles spécifiques et ses propres juridictions. Chaque ordres (noblesse, clergé, tiers état) à ses propres juridictions. On retrouve des juridictions royales (ex: parlement royale à Nantes au 16ème siècle), des juridictions seigneuriales, des juridictions spécialisées chargées de résoudre les litiges (ex: pour le droit commerciales..). On retient l’adaptation des juridictions en vu des litiges, volonté de balance qui veut simplifier, et voeu d’avoir des juges compétents sur un type de litige précis. La tendance générale serait à l’unité pour simplifier les tâches. Afin de mettre fin a ses strates (ou couches), la révolution à voulu rationaliser, le 4 aout 1789= abolition des privilèges. Ils vont supprimés les privilèges de juridictions: -Suppression de la vénalité des offices, Suppression du prix des charges financières, -Suppression le 3 novembre 1789 par les révolutionnaires, des parlements d’ancien régime. Un nouveau système se dessine pour acquérir une dimension nouvelle avec l’inauguration de la V République en 1958.

3 Loi des 16 et 24 août 1790: 16 août 1790 correspond aux votes de l’assemblée nationale. 24 août 1790 correspond à l’accord du roi. Le premier principe est la séparation des pouvoirs: législatif, exécutif, et judiciaire —> Fondements Le second principe qui est celui d’égalité de tous les citoyens devant la justice. La justice est maintenant gratuite alors que ce n’était pas toujours le cas sous l’ancien régime. Nouvelle règle de la double juridiction, la justice de la cour criminelle (citoyens présents tiré au sort sur les listes électorales). La professionnalisation des magistrats,et la cohérence entre les ressort administratif et judiciaire. Le 26 août 1789, proclamation de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC). Cette déclaration fait partie du droit positif français: la liberté d’association de 1771 vient nous donner le préambule du bloc de constitutionnalité. Le conseil constitutionnel est entre autre chargé de juger les lois. Le Conseil Constitutionnel (CC) où des requérant viennent rapporter des lois, n’est pas conforme à la constitution. Le Conseil Constitutionnel peut maintenant aussi se référer au préambule de 1958. Le préambule se réfère lui même à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Les principes directeurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen sont: -Droit à le sureté -La légalité des délits et des peines, et il n’y a pas non plus de peines sans loi. Rapprochement avec les principes de non rétroactivité. -La présomption d’innocent, toute personne est innocente tant qu’elle n’a pas été condamné par une juridiction pénale. -La séparation des pouvoirs va devenir un principe fondamentale,1787, distinction dualité de juridiction juge judiciaire, juge administratif… Conséquence d’ordre historique. Nouvelle juridiction avec des tribunaux de district qui deviendront plus tard les Tribunaux de Grandes Instances (TGI). Les juridictions chargées de juger les litiges d’ordres commerciaux ont survécus à la révolution car ce sont les bourgeois qui allaient devant ces juridictions, et ce sont eux même qui sont à l’origine de cette révolution. Ces juridictions ont données naissances aux tribunaux de commerces où se rendent des commerçants. Les institutions évoluent vite, et ce sont principalement le consulat et l’empire qui vont stabiliser les choses avec la création du Conseil d’Etat, avec l’article 52 de la constitution du 22 frimaire an VIII. Napoléon va avoir à coeur, une oeuvre législative relativement importante qui va permettre la codification du code Napoléon de 1804 (=Code civil) «"Ce qui restera de moi ce n’est pas mes 100 batailles.. mais ce sera mon code civil"» Napoléon Code pénal de 1810 qui fixe 3 types d’infractions: -délit correctionnel -délit et crime -délit municipaux Ces différents types d’infraction vont être jugé par des juridictions différentes: -Dans chaque communes on à un tribunal de police municipal où sont jugés les infraction les moins graves. -Dans les cantons on y trouve un tribunal de police correctionnel où on juge les délits. -Au chef lieu du département, une cour d’assise qui juge les les crimes.

4 L’intime conviction est le principe de la liberté des preuves, les juges statuent selon leurs intimes convictions. A partir de la période révolutionnaire, le juge doit motiver sa décision. Ce principe de motivation est un principe essentiel qui s’applique à toutes les juridictions y compris au cour d’assise depuis une loi du 10 août 2011. L’élection des juges va être abandonnée progressivement, sauf cas particulier. Après cette période on arrive sur une stabilité des institutions de la loi du 20 avril 1810 jusqu’a l’actuelle constitution de 1958. L’organisation de l’ordre judiciaire et de l’administration de la justice va reposer sur 3 juridictions: -Un tribunal civil -Un cour d’appel -La cour de cassation Cette hiérarchie est maintenue jusqu’à aujourd’hui, mais il y a eu la création de juridiction d’exception. On oppose les juridictions de droit commun et les juridictions d’exceptions. Par principe on saisit la juridiction de droit commun et on oppose les juridictions d’exceptions qui ont des compétences dans un domaine particulier lorsqu’une norme leur attribue expressément des compétences. Petit à petit ce schéma va se complexifier par la création de juridiction d’exception. Aujourd’hui il y a plisseurs milliers de sortes de juridictions en France, dont certaines ne se retrouvent qu’une fois par an: -Les tribunaux des beaux ruraux -Les tribunaux de la juridiction pénal pour les mineurs -Les tribunaux des affaires de la sécurité sociale. On a d’abord eu historiquement la création de conseil de préfecture à l’échelon départementale, dans chaque département un chef lieu comme on retrouve aujourd’hui. La loi du 28 pluviôse. Les conseils de préfectures sont devenus les tribunaux administratifs en 1953. La matière administrative avec la loi du 24 mai 1872, cette loi donne aux conseils d’état la justice déléguée alors que pour la justice retenue il proposait seulement aux ministres une proposition de décision. Le conseil d’état juge directement, le souverain délègue à la justice. 3) La modernisation des instituions à partir de 1958 La constitution de 1958 à été une rupture, notamment car elle à modifié la distinction entre loi et règlement. Renversement juridique important, le pouvoir normateur de principe devient le pouvoir règlementaire. Le législateur n’est plus normateur de principe mais de devient un normateur d’exception. L’article 34 de la Constitution vient nous dire que le législateur est compétent dans tel ou tel domaine, et suit une liste limitative. L’article 34 vient limiter les compétences du législatif. L’article 37 vient nous dire que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du domaine réglementaire. Législateur à un domaine restreint. Le domaine la loi d’un côté et le domaine du règlement de l’autre. Le premier ministre ou le président ne peuvent pas créer un domaine de juridiction. Réorganisation profonde avec des ordonnances du 22 décembre 1958, réforme les instituions et le personnel judiciaire, et améliore les possibilités d’accès à la justice. Dans l’ordre judiciaire, le tribunal civil de première instance devient le TGI. Loi du 15 juin 2000 est fondamentale car elle réforme la présomption d’innocence et créer le double degrés de juridiction en matière criminelle, ce qui signifie la création de la cour d’assise d’appel. Institut un nouveau juge qui est le Juges des Libertés et de la Détention (DLT).

5 Loi du 9 novembre 2002 qui crée le juge de proximité. Décrets 15 février 2008 qui réforme la carte judiciaire, comment sont organisé territorialement les juridictions. La collégialité de l’instruction réforme reporté au 1er janvier 2017. Dans l’ordre administratif des évolutions: -Création des cours administratifs d’appel par la loi du 31 décembre 1987.Ces cours deviennent les juridictions d’appel de droit commun. -Le changement de dénomination du commissaire du gouvernement, un magistrat qui proposait publiquement un solution à adopter dans un litige, c’était le du gouvernement. Cela devient aujourd’hui le rapporteur public. -Réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), dans une vague de modification de la constitution à été modifié par une loi organique. Loi avec un statut particulier qui est renforcé. -Le personnel judiciaire à connu des réformes depuis 1958, création de l’école nationale de la magistrature, ce statut a été refondu. -La profession d’avocat à connu en 2011,la suppression de la profession des avouées (monopole de la représentation devant les cours d’appel). -Le législateur à souhaité donner accès à la justice: l’aide juridictionnelle créer par le loi du 10 juillet 1991. Qui permet de créer un accès élargit à la justice. Le régime petit à petit se met en place… Les sources qui seront à la fois législative et réglementaire: -Le code de l’organisation judiciaire (COJ) qui a codifié un certains nombres de textes -Le code de commerce -Le code du travail -Le code de procédure civil -Les codes de tribunaux administratifs -Les codes de juridictions administratives qui concerne l’ordre administratif dans son ensemble -Tous les textes particuliers ou internationaux (cour européenne des droits de l’homme CEDH ou la cour de justice de l’union européenne CJUE) Plan: La justice: ensemble des institutions chargés de dire le droit: Service public a) Le monopole de la justice: qui peut rendre la justice b) quels sont les grands principes de ce service public Les institutions chargées de mettre en oeuvre ce service public.

La justice en tant que service public La justice est un des attributs essentiel de l’état. «"Nous n’avons de raison d’être que si nous rendons bonne justice à tous"» Hugues Capet L’état est avant tout débiteur de justice, le pouvoir de rendre la justice. «"La justice est la première dette de la souveraineté."» Portalis L’état en a fait une activé régalienne: la guerre, la monnaie. Aujourd’hui la justice est devenu un service public (SP) au même titre que le diplomatie et la défense intérieur. «"Activité d’intérêt général assuré ou assumé par une personne publique"» René Chaput Le bien commun est un ensemble de condition qui permettent la vie en société. Deux types de personnes: -les personnes publiques sont des personnes morales (capacité d’avoir des droits et des obligations) -les personnes physiques, personne (ex: association)

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Partie 1: L’Etat le monopole de la justice et le service public

Chapitre 1: Le monopole de l’Etat et la justice en tant que service public Section 1: Le monopole de l’Etat et la justice parallèle Le service public est un budget 75 milliard d’euros, et 8 mille magistrats. L’administration centrale chargée de gérer le service central de le justice, la protection judiciaire de la jeunesse, les administration pénitentiaires. Le ministre de la justice n’exerce pas de fonctions juridictionnelles, et ce n’est pas un juge mais un administrateur. «"Minus"» est celui qui rend service. Le ministre à un large pouvoir de nomination des magistrats. Pouvoir de proposition Pouvoir disciplinaire qui pose questions de sanctions sur le personnel disciplinaire. Lorsque le ministres de la justice agit, il le fait en tant qu’administrateur et non en tant que juge, il ne rend pas d’acte juridictionnelle, mais il rend des actes administratif, on peut donc avoir éventuellement un recours devant les juridictions administratives (conseil d’état) C’est lui qui est responsable du bon fonctionnement de l’ensemble des services sous sa responsabilités Proposer un certain nombre de texte relatif à la réglementation judiciaire, il peut présenter par exemple des projets de lois (ministres), à qui on oppose des propositions de lois (membre des assemblées parlementaires, sénateurs ou députés)

A) Le monopole de la justice Ministre=Minus Souveraineté= Soprano Principe du monopole de l’Etat sur la justice à nuancer avec des exceptions tel que la justice internationale. L’atténuation de ce principe. Ce principe de monopole trouve son expression dans deux textes fondamentaux: -Art 6 dite la EDH, cette convention à été signé en 1950 par un regroupement d’Etat: Conseil de l’Europe. Impose aux états de rendre la justice et d’organiser le service public de la justice. Seul des juridictions étatiques instituées par la loi peuvent rendre des décisions à propos des litiges qui lui sont soumis, et de conférer à cette chose, l’autorité de la chose jugé et la force exécutoire. Art 4 du code civil: «"Le juge qui refusera de juger pourra être poursuivie comme coupable d’un déni de justice"». Cet article indique que le juge étatique doit obligatoirement rendre la justice lorsque cela lui est demandé. Ils ne doivent pas se rendre coupable de déni de justice, sinon ils pourraient être soumis à des sanctions disciplinaires, et des sanctions pénal.

7 Un déni de justice: -Le refus de répondre à une requête ou de négliger le fait de juger. Le code civil impose donc aux juges de trancher les litiges «"même dans le silence, l’obscurité, ou l’insuffisance de la loi"». Si aucune loi ne permet de trouver solution au litige, le juge devrait trancher selon le principe de l’équité. Puisque l’Etat à un monopole sur la justice, il est normal qu’il rende la justice quand on lui demande. Ce principe de Monopole subit des atténuations et des exceptions. Depuis quelques décennies, le développement de la justice en lien avec l’institution de l’Union Européenne, rajoute une nouvelle strates de juridictions. Retour historique: Après le 2 GM, les grandes nations ont décidés de se rapprocher avec des traités. Ils ont mis des instituions internationales en place, et notamment des juridictions internationales, qui ont pour mission de juger des litiges soit entre les Etats entre eux, soit des litiges entre les individus et les Etats. Deux principales institutions internationales: Cour de justice de l’union européenne, et cour européenne des droits de l’homme. La CJUE, s’appelait avant CICE: communauté européenne. Cette communauté a été institué par le traité de Rome de 1957. La CEDH, est signé le 4 novembre 1950, et entre en vigueur en 1953.

La CJUE, les communautés européenne ont avant tout une vocation économique et politique. Les différents objectifs se poursuivent à travers un certains nombres de règles de droit, c’est le droit communautaire, appelé aujourd’hui les droits de l’union européenne. Pour que ces règles de droits puissent être pleinement efficace, il faut qu’elle soit pleinement uniforme, et identique pour tous les Etats. A partir de ce moment le législatif appel le judiciaire: création d’organes spécifiques. Cette cour est instituée pour connaître des éventuels litiges. Les partis peuvent être des particuliers avec les citoyens des partis membres, mais aussi des entreprises, des institutions communautaires, ou encore des Etats qui font parties de cette convention. Champ d’application limité: droit du marché commun (ex: PAC), les principes de non discrimination en raison de la nationalité. La CJUE, n’a pas d’autres compétences hormis ces champs d’applications, ce sont les doits nationaux qui s’appliquent. On dit que la cour n’a que des compétences d’attributions. Les Etats concernent les compétences de droit commun (droit de principe). Les effets de ces décisions sont en revanche fondamentales: -La cour à décidé que les décisions s’appliquent dans tous les états membres, décision fondamentale ...


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