Cours Contentieux judiciaire PDF

Title Cours Contentieux judiciaire
Author Nadia Slh
Course Licence professionnelle Activités immobilières
Institution Université Paris-Est Créteil Val de Marne
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Summary

Cours avec un avocat très réputé...


Description

Contentieux judiciaire Examen : deux ou trois questions, comme l’intérêt à agir, principe contradictoire, théorie de l’action.

Intro : Le nom classique de cette matière s’appelle « Procédure civile » pour faire référence à tous les processus qui doivent être respecte devant les juridictions pénales. L’autre intitulé est le « droit judiciaire privé » : on parle de la mise en œuvre de ces matières substantielles que sont le droit des biens, des contrats ... « Mise en œuvre » signifie comment on peut faire valoir nos droits issus de ces contrats. Le terme judiciaire renvoie à l’outil de mise en œuvre qu’a l’étude de ces droits. Le dernier intitulé est le « contentieux judiciaire » pour mettre en lumière que nous allons étudier les manières de résoudre un litige juridique devant une juridiction. C’est l’étude du déroulement d’un procès civil, tous ce qui ne relève pas des rapports entre les individus et les administrations, mais aussi ce qui ne relève pas de la constatation de la réalisation d’une infraction. Nous c’est tout le reste : les rapports qu’entretiennent les personnes privées entre elles → quelle juridiction, comment la juridiction rend son jugement et quelles sont les voies de recours si on souhaite contester un jugement … En matière de contentieux judiciaire, le problème en lui-même ne nous intéresse pas, on étudie la manière selon laquelle va se dérouler le procès → importance du choix de la juridiction. Un client entre dans notre cabinet. Quelle est la première question qui se pose au niveau juridique ? Se poser la question sur la recevabilité de l’action → l’article 30 du code procédure civil donne une définition de l’action en justice « l’action est le droit de soumettre au juge une prétention (=recevabilité de l’action) pour qu’il la dise bien ou mal fondé ». Dans cet article, on vise deux droits : droit substantielle et procédurier. Signifie que notre action peut être recevable mais mal fondée → on peut soumettre au juge mais le juge considère après écoute que non. L’action est irrecevable → on ne peut pas soumettre au juge. Est-ce qu’une action peut être irrecevable et mal fondée ? ou irrecevable et bien fondée ? Si c’est irrecevable, on n’a pas accès au juge pour lui expliquer nos idées de fonds. Le procès s’arrête avant même que le juge ne nous écoute. Importance de savoir si l’action est recevable ou non : ai-je le droit de parler au juge ? La recevabilité de l’action signifie son existence : tu as le droit d’agir = l’action est recevable. L’irrecevabilité de l’action signifie son inexistence. Il y a une appellation technique précise pour employer que l’action est irrecevable : une fin de nonrecevoir. On parle d’opposer une fin de non-recevoir : une personne contexte notre recevabilité → cette personne oppose une fin de non-recevoir. (Terme technique procédurale important). Qui est la personne qui oppose cette fin de non-recevoir ? Le défendeur invoque cette fin de non-recevoir (irrecevabilité de l’action du demandeur). Lorsque le défendeur critique la recevabilité d’une action, on dit qu’il oppose une fin de non-recevoir.

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Cette personne a-t-elle le droit d’agir ? L’accès au juge est-il ouvert à cette personne ? → première question à se poser. On va vérifier deux groupes de conditions : - Les conditions subjectives : s’analyse en la personne du sujet. Ceux sont des conditions liées au sujet, à la personne. On va analyser certaine qualité du sujet, qui si elles se retrouvent chez ce sujet, seront validées, donc seront respectée. Ceux sont donc des conditions positives. Il s’agit donc de l’intérêt à agir et de la qualité à agir. - Les conditions objectives : Ceux sont aussi des conditions négatives → on ne doit pas les retrouver pour que l’action soit recevable. Lorsqu’elles sont présentes, elle se dressent en obstacle à la recevabilité de l’action. Il s’agit de la prescription, l’autorité de la chose jugée. Elles sont indépendantes du sujet. Deuxième question : Devant quelle juridiction ? Après avoir validé le droit d’agir, on soumet à quel juge ? Pour y répondre, on étudie les règles de compétences, la compétence juridictionnelle, qui renvoie à juridiction (la personne qui dit le droit). Ici, le défendeur va critiquer la compétence du tribunal sélectionné par le demandeur : on appelle cela une exception de compétence. La seconde justification est la justification territoriale : on va avoir un éclatement des juridictions sur le plan territorial. Tout cela donne lieu à des règles de compétence matérielle : est-ce du droit social, immobilier, du droit des biens, de la sécurité sociale etc… ? On va avoir des grandes branches avec une juridiction commune : le tribunal de grande instance. Puis ça donne lieu à des règles de compétence territoriale : tel TGI est compétent pour tel territoire. Devant quel juge ? Ça dépend de la matière et du territoire. Troisième question : Quelle forme avec laquelle je vais parler au juge selon la juridiction ? La manière dont je vais saisir le juge ? Selon le type de juridiction saisi, l’acte ne sera pas le même. Il y a différente forme d’acte : on peut saisir le juge par voie d’assignation, par requête, par présentation devant le juge. L’avancée signifie en procédure d’aller d’un acte à un autre en respectant des règles. Le premier acte d’une procédure est la saisine du juge et le dernier est la décision qui doivent respecter des formes particulières, précises, encadrées, sous peine d’une sanction d’une exception de nullité. Qui soulève l’exception de nullité ? Ça dépend de l’acte qui est contesté. En fonction de l’acte qu’on cherche à annuler, on aura une personne plus à même de prouver sa nullité. La logique d’étude est une succession de validité de différents actes. La nullité de l’acte introductif d’instance signifie la fin de la procédure (car nullité de l’acte fondateur donc les actes subséquents sont nuls aussi). ➔ On a donc les trois éléments essentiels pour les demandes de procédures. La procédure est donc lancée après cela. Quand l’acte introductif d’instance est déposé, la procédure commence.

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Présentation des principaux actes qu’on est susceptible de rencontrer : On peut dresser 2 catégories d’actes : - Les demandes qui émanent des demandeurs. Il faut distinguer : A. Les demandes initiales/principales : assignation, la requête (acte par lequel le demandeur va directement saisir le tribunal), la requête conjointe, la déclaration verbale au greffe ou écrite par recommandée et la présentation volontaire des parties devant le juge. B.

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Les demandes incidentes : Comme leurs noms l’identique, ceux sont des demandes qui interviennent après la demande principale, qui n’ouvrent pas instance. Après la demande principale, il se peut que le demandeur et/ou le défendeur fasse d’autres demandes. Exemple : on demande une démolition en demande principale puis après on demande en + des dommages et intérêts en demande incidente. / On dit qu’un garage empiète chez nous, et si oui on appelle en garantie l’entrepreneur qui a fait le garage avec l’architecte etc … On a donc trois types : la demande additionnelle (c’est celle qui émane du demandeur initial et par laquelle le demandeur initial ajoute des prétentions à celle qui figure dans la demande principale) – la demande reconventionnelle (c’est celle par laquelle le défendeur demande + que le simple rejet de la demande adverse) – la demande en intervention (il existe deux types d’interventions : l’intervention forcée et volontaire ou le tiers, volontairement, s’insère dans la procédure). Ces demandes incidentes vont avoir pour effet d’étendre le litige ou d’élargir le champ du procès quant au nombre de personne. Le défendeur peut pour gagner du temps, multiplier les demandes incidentes. Pour contrôler, seules les demandes incidentes qui entretiennent un lien suffisant avec la demande principale sont recevables.

Les défenses qui émanent des défenseurs : Il faut savoir de quel demandeur et de quel défendeur on parle. Il y a trois catégories distinctes : A. Les défenses au fond : En tout état de cause, cela signifie à n’importe quel stade de la procédure, on peut invoquer une défense au fond. B. Les fins de non-recevoir : Moyens de défense, invoqué par le défendeur (mais lequel tjr), comme prescription, autorité de la chose jugée (déjà jugé donc pas possible de rejuger), pas d’intérêt à agir … On est donc pas sur le fond. Elle peut être invoqué en tout état de cause là aussi, sauf à s’être abstenu de l’a soulever à des fins dilatoires, de stratagèmes procéduraux. C. Les exceptions de procédures : On entre encore plus dans le caractère formel et procédural du contentieux judiciaire. Ici on ne contexte plus un droit, mais on contexte la régularité du déroulement de la procédure. On peut citer : Les exceptions de nullités - une défense procédurale, contre le déroulement de la procédure : les vices de procédures - qui n’ont aucune conséquence sur l’action en elle-même, même si l’action s’exprime à travers les actes. Une action sera neutralisée SEULEMENT si une fin de non-recevoir est exprimée, c’est tout. On a les nullités de fonds - simple caractérisation du manquement- et les nullités de formes - il faut réunir plusieurs conditions du caractère du vice. Les exceptions de compétence - on pense que le tribunal n’est pas compétent.

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Les exceptions dilatoires - dans certaines hypothèses, qu’une personne peut invoquer une argumentation pour temporiser une procédure. Les exceptions de litispendance - c’est lorsque l’on a une même affaire qui est portée devant deux juridiction distinctes. Exemple : Mr X agi devant Mr Y devant le TGI de Bordeaux et de Lyon, pour la même affaire et en même temps → exception de litispendance est le moyen de défense de Mr Y pour contester devant le TGI de l’une des deux juridictions saisies (la juridiction saisie en second devra se dessaisir), sauf si l’affaire devant l’une des deux juridictions est arrivée en cause d’appel. Celle-ci devra se dessaisir. Les exceptions de connexité – lorsque l’on a deux affaires distinctes portées devant deux juridictions distinctes. Il est donc préférable que ces deux affaires soient jugées ensemble.

Les exceptions de nullité de fonds et de connexités obéissent au même régime que les fins de nonrecevoir : on peut les invoquer en tout état de cause. Pour les autres, on ne peut les invoquer que in limine litis (au contraire de tout état de cause – ça ne peut être soulevé qu’avant toute défense au fond et fin de non-recevoir) et simultanément (tout en même temps, au même moment). Cela est dû au fait qu’il ne s’agit que d’exceptions de procédures, ceux ne sont pas des questions en principe graves. A l’inverse, une question de non-recevoir est très importante. Exemple : l’action est prescrite = l’action n’existe plus. Les exceptions de procédures peuvent s’exprimer de deux manières différentes : soit en créant une instance dans l’instance soit on demande aux partis de continuer d’échanger sur tout et on va continuer de juger au fonds. En effet, s’il y a une question de compétence, cela peut amener à une brèche → on attend que la question de la compétence soit juger pour continuer la procédure de fond → création d’une instance dans l’instance.

Détail des mots La recevabilité de l’action → dépend des conditions : - Subjectives - Objectives L’intérêt à agir est l’avantage allégué, la prétention soumise au juge → on est au stade ou on s’interroge sur la recevabilité de l’action, on s’intéresse au droit invoqué mais uniquement à l’allégation du droit. L’intérêt n’est pas le droit substantiel. Cet avantage allégué n’est à ce stade « qu’allégué ». Les critères sont donc : - Certain : l’existence d’un avantage prétendument atteint. Au moment où on parle, l’avantage que j’invoque est violé → signifie que l’avantage est certain et actuel. Il peut auss i être futur mais toujours certain. Exemple : On prétend donc que notre droit de propriété est violé ou sera violé. ON ne juge pas si oui ou non c’est vrai. On va juger, dans notre argumentation, si on nous suit, si l’empiètement qu’on invoque est actuel. Oui → l’intérêt est certain mais le juge n’a pas dis oui il y a empiètement. Si on dit qu’il y aura empiètement futur, mais actuellement il n’y pas empiètement → dans notre argumentation, l’avantage est certain et futur.

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Cela permet de contrôler un élément : on ne veut pas voir de « peut-être ». On veut que la personne soit sûre de son argumentation. L’allégation doit être certaine. - Légitime : Tout ce qui est conforme à la loi et aux bonnes mœurs. Ce que l’on prétend avoir subi doit être conforme à la loi et aux bonnes mœurs. - Direct et personnel : notre intérêt à nous Tout cela concerne l’intérêt à agir. Maintenant, voyons la qualité à agir. C’est l pouvoir en vertu duquel la personne agit. L’idée est de considérer que pour protéger un intérêt, encore faut-il que la loi nous confère le pouvoir d’agir pour protéger cet intérêt. On distingue qualité et intérêt. Les règles qui gouvernent : - Principe est que la qualité découle de l’intérêt : si on caractérise un intérêt, on a par la même occasion caractérisé la qualité. En disant que l’intérêt est direct et personnel, on vérifie qu’il s’agit bien de notre intérêt. - 2 exceptions : il y a des cas dans lesquels la qualité de découle pas de l’intérêt. D’autre cas ou il n’y a pas d’intérêt à agir, mais la loi donne intérêt. Lorsqu’il y a intérêt mais pas qualité → action irrecevable. Lorsqu’il y a qualité mais pas intérêt → action recevable. C’est la loi qui prévoit ces hypothèses, en l’occurrence on parle d’actions attitrées → celles exclusivement réservées à une catégorie de personne que la loi a désigné. En matière de divorce, seuls les époux peuvent agir. L’intérêt collectif est un intérêt qui dépasse la somme des intérêts individuels et qui l’a transcende Le ministère public, le groupement qui agis pour protéger la somme d’intérêt individuel. En matière syndical, on a des hypothèses ou le syndicat va être autorisé à agir en justice à la place d’un salaria pour protéger son intérêt. Les conditions objectives : - La prescription : on l’a retrouve aux article 2219 et suivants du code civil. La prescription affecte l’action. Il s’agit de l’étude des effets de l’écoulement du temps sur l’existence d’un droit, le droit d’agir → la prescription extinctive. L’écoulement du temps éteint un droit. Il faut se poser 3 questions : o Quel est le délai ? Combien de temps pour agir dans ce type de situation ? Le délai de prescription du droit commun est de 5 ans, sauf dérogation. o A partir de quand ? Quel est le point de départ ? Le principe est le jour ou on a connu ou on aurait dû connaître l’existence du droit invoqué. Depuis 2008, délai butoir -> on e peut repousser la prescription au-delà de 20 ans. o Existe-t-il un évènement qui a interrompu ou suspendu l’écoulement de la prescription ? Certain événement vont interrompre le délai de prescription – il s’agit de la survenance d’un événement qui arrête la computation du délai jusqu’à ce que l’événement interruptif disparaisse et on recommence à 0, et d’autre le suspende – pareil sauf qu’on reprend là où on s’était arrêté. → la prescription acquisitive. L’étude de l’écoulement du temps a comme effet l’existence d’un droit mais on s’en fou de celle-là.

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L’autorité de la chose jugée : Il ne faut pas qu’il y est eu autorité de la chose jugée sinon l’action est irrecevable. Suppose qu’une décision de justice a déjà été établie. C’est dire que ce qui a été jugé ne peut plus être remis en cause → la décision est définitive. Si on introduit une nouvelle action en justice devant un autre tribunal, si elle est identique à l’action une, ou il y a eu autorité de la chose jugée, alors elle est irrecevable car elle a déjà été jugée. Si une décision de justice antérieur a déjà apporté une réponse, ça ne peut plus être rejugé. On considère que les décisions de justice sont revêtues d’une présomption de vérité.

Article 480 du code de procédure civil : (qu’elles sont les jugements ou il y a autorité de la chose jugée) : ➔ Toutes les décisions de justice ne se sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Ici, « toute décision qui tranche, dans son dispositif, le principal, a autorité de la chose jugée ». Donc on a d’abord le principal, puis qui statue sur une fin de non-recevoir, les exceptions de procédures/de compétence, les décisions qui tranchent un incident. ➔ Le jugement qui tranche dans l’un de ces quatre dispositifs à autorité de la chose jugée. Ce qui a autorité de la chose jugée est uniquement la question qui a été jugée. Avec cet article, on a dit qu’elles étaient les types de décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée. Celles exclus sont : les jugements avant dire droit (décisions qui ne tranchent pas le fond du litige mais ordonnent une mesure qui prépare la décision finale) •

➔ Article 13155 du code civil : (‘létendue de l’autorité de la chose jugée) Ce texte n’a vocation à s’appliquer que pour les décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée. A quelles actions s’appliquent ces autorités de la chose jugée. Une autorité de la chose jugée s’applique-t-elle à une deuxième action ? Comment savoir ? Les actions qui seront bloquées par un jugement ne le seront que par trois conditions/critères à l’article 13155 (si ces trois critères sont retrouvés dans les deux actions a l’identique, alors la règle est vérifiée et l’autorité de la chose jugée du premier jugement s’applique à l’action suivante) : 1. Il faut une identité de partie : il ne peut y avoir autorité de la chose jugée que si les parties de l’instance 1 se retrouvent dans l’instance 2. (Voir si ceux sont les mêmes parties) 2. Identité d’objet : Il s’agit de l’objet de l’action (Tu demandes quoi, tu veux quoi dans ton action en justice) 3. L’identité de cause : C’est les faits générateurs de la demande. (Pourquoi tu veux ça) Jusqu’à l’arrêt Césareo du 07/07/2006, la cause était une cause jurique, puis devenue une cause factuelle. La concentration des moyens, avancer tous ses arguments en même temps. 21/12/2007 : arrêt concernant un contrat de vente → prescription garantie des vices cachés. - Devant quelle juridiction ? ➔ Compétence matérielle : il s’agit de savoir laquelle des juridictions est compétente ? On va s’intéresser à la matière litigieuse (ça concerne quel droit) pour déterminer la juridiction compétente. On va raisonner d’une façon pragmatique car on a des textes qui nous disent quelle juridiction dans quelle situation est compétente Exemple : L 721-3 du code de commerce nous dit qu’en matière de litige entre commerçants ou relatif a des actes de commerces → c’est le tribunal de commerce qui est compétent.

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Lorsqu’il n’y a pas de texte spécial, dans ce cas on fait intervenir une notion qui s’appelle le taux de compétence. Ce n’est mis en œuvre qu’en l’absence de texte spécial. En l’absence de texte, le tribunal compétent sera soit le tribunal d’instance ou de grande instance. Si litige est > 10 000€ → tribunal de grande instance. Si litige < 10 000€ → tribunal d’instance. Le taux de ressort est à 4000€ → détermine si la décision qui va être rendu dans une affaire est susceptible d’appel ou non : une affaire > à 4000€ → décision susceptible d’appel. Si décision < à 4000€ → décision non susceptible d'affaire.

➔ Compétence territoriale : Quel est le tribunal compétant territorialement ? Article 42 : le tribunal territorialement compétent est celui du lieu ou demeure le défendeur. La demeure est le domicile pour une personne physique ; pour une personne morale c’est le siège social. Exceptions : articles 44,45, 46 et 48 → en matière immobilière c’est le lieu de situation de l’immeuble, en matière contractuelle cela dépend du type de contrat. Possibilité d’aménager les articles 42 et suivants avec l’article 48. Mais l’article 48 prévoit que ces modifications de compétences territoriales dit qu’il faut être en matière commerciale et que la clause de - Comment saisir le juge ? Les actes doivent respecter des conditions de validités et de fonds. Les actes : ➔ Leur contenu : Comment déterminer le contenu d’un acte de procédure ? → Il faut se...


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