Cours contentieux fiscal PDF

Title Cours contentieux fiscal
Author Jean-Baptiste Garreau
Course Contentieux fiscal
Institution Université d'Orléans
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Introduction Section 1. Définition et particularisme du contentieux fiscal §1. Définition du contentieux fiscal C’est l’ensemble des litiges qui sont appréciés par le juge. D’un point de vu stricte ce sont toutes les affaires qui arrivent au juge de l’impôt ou du recouvrement. Définition trop restrictive. Avant que le juge ne soit saisit en matière fiscale le contribuable a la possibilité de faire une réclamation devant l’administration, ce qui fait que la majorité de la phase administrative permet de régler en amont la majorité des conflits. En effet, si l’impôt n’est pas encore établi le contribuable a la possibilité de demander l’arbitrage du litige auprès de commission ad hoc. On peut également déposer une demande gracieuse ou une réclamation contentieuse. La plupart des réclamations permettent de limiter le recours aux tribunaux. Ex. en 2016 on a eu 3 000 000 réclamations et le tribunal n’en a connu que 17 000, 4000 CA, 500 affaires devant le CE. Devant les juridictions judiciaires, 500 devant le TGI, 30 devant la Cdc. §2. Particularisme du contentieux fiscal En matière de contentieux fiscal, est prévu un principe d’indépendance des procédures (= les procédures pénales adm et fiscales sont indépendantes l’une de l’autre). Ex. une réception tardive d’un avis de vérification n’entraine pas la nullité des poursuites correctionnels d’un avis pour fraude fiscale. Ce principe est compatible avec l’art 6 §1 de la CEDH. En second lieu, la réparation du contentieux est faite entre 2 ordres de juridictions. • Le TA statue par exemple sur les impôts directs"; • Le juge judiciaire est compétent pour les impôts perçut sans l’établissement d’un rôle, ce qui fait que le JJ est compétent en matière de TVA, impôt sur les sociétés, sur le revenu, impôts locaux, taxe sur les salaires. TOUTEFOIS, la répartition n’est pas aussi tranchée car le JJ est aussi compétent en matière de contentieux des poursuites en matière de contribution directe ou indirecte et le JA est compétent en matière de TVA. Cette réparation est importante pour savoir qui est compétent, à des csq sur la charge de la preuve. Par ailleurs, le juge de l’impôt qui se diversifie de plus en plus avec l’élargissement du dt européen. La CEDH peut également intervenir en matière fiscale (art 6 CvEDH" : obligation de prendre une décision dans un délai raisonnable).

Section 2. L’organisation de l’administration fiscale Deux grandes directions sont dotées de services ext": - DGFLIP"; - Direction générale des douanes et des droits indirects. §1. La direction générale des finances publiques (DGFIP) Cette adm a été créé le 3 avril 2008 par fusion de la DGI qui était le principal!service de l’Etat avec la DG compatibilité publique. La DGFIP a un rôle important car elle conçoit et élaborer les textes législatifs et réglementaire ainsi que les instructions qu’on trouve notamment sur le BOFIP. Elle veille à l’établissement de l’assiette et à la mise en œuvre du contrôle!; à la mise en œuvre de la quasi-totalité des impôts et de leur recouvrement !; représente l’Etat devant les juridictions fiscales ou dans les négociations internationales en matière fiscale. La DGFIP est une grande direction du ministère de l’économie (Bercy), lui-même divisé en plusieurs bureaux. Une moitié de son action est géré à la gestion des FP et l’autre moitié à la fiscalité. §2. La direction de la législation fiscale Son rôle principal consiste à honorer les commandements honorés par le gouvernement. Elle prépare les projets de loi en matière fiscale, en expliquant les subtilités techniques. Elle joue un rôle d’exégète. Elle explique la signification des textes votés. Les professionnels la saisie pour connaitre de la signification d’un txt.

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Elle rédige les réponses ministérielles aux questions posées par les parlementaires, souvent c’est des points techniques, souvent un praticien qui demande aux parlementaires de la poser. C’est une sorte de consultation. Le rédacteur n’est pas le ministre. Par contre, ça suscite l’ironie car elle met le parlementaire aux situations de demander au gouvernement des éclaircissement sur la signification d’un texte qu’il a adopté. Alors que c’est le parlementaire qui a voté la loi et donc doit avoir compris le texte. C’est une structure puissante, discrète. A un fort pouvoir en matière d’élaboration des textes. §3. La direction générale des douanes et des droits indirects Cette administration a bcp évolué en 30 ans, car la réforme de 93 de la TVA lui a fait perdre la gestion de cet impôt. En contrepartie, l’É lui a donné de nouvelles fonctions : l’assiette, la liquidation et le recouvrement des contributions indirectes et également un contrôle du commerce extérieur au moyen de la déclaration d’échange de biens. Elle a également un pouvoir de compétence en matière de fiscalité des produits pétroliers. §4. Les commissions et les comités Ils ont pour fonction de résoudre les pb d’assiette en appliquant activement le contribuable dans la recherche de solutions"; parfois en interposant un échelon de contrôle avant la saisine du juge. Alors, il existe plusieurs comités": ➢ Comité communale des impôts indirects, des impôts directs!: maire et 6 ou 8 contribuables selon la démographie de la commune qui vont être entouré d’agents des services fiscaux, se réunit une fois par an pour déterminer la valeur locative des immeubles et donne son avis sur les différends réclamations contentieuse!; ➢ Commission départementale des impôts des taxes sur le CA : commission la plus importante qui varie en fonction des compétences, on doit respecter le principe de parité au côté de deux agents des services fiscaux, face à trois représentants des contribuables. ➢ Commission nationale des impôts et taxe sur le CA qui est compétent pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice. Elle est précisée par un conseiller d’état, vice-président du CE qui dispose d’une voix prépondérante. ! ➢ Délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) qui est placé par délégation du 1er ministre auprès du ministre chargé du budget. ! ➢ Comité de l’abus de droit fiscal qui est saisi à l’initiative du contribuable ou administration fiscale. Ce comité est composé d’un conseiller d’Etat, d’un conseiller à la Cour de cassation, d’un professeur de droit, d’un agrée de droit et éco, conseiller maitre à la cour des comptes, avocat compétent en matière fiscale ou expert-comptable. Ce comité publie un rapport chaque année suite à ses investigations, ses avis et avait un impact sur la charge de la preuve avant 2019. Avant 2019, si donne raison à l’adm fiscale, le contribuable supporte la charge de la preuve. En revanche, si l’adm fiscale qui succombe c’est elle qui supporte la charge de la preuve. Désormais, c’est l’adm qui supporte la charge de la preuve.

Section 3. Les sources du contentieux fiscal Il faut parler de la pyramide de Hans Kelsen": C° + Bloc de C° (art 55 de la C°) Traité Loi (art 34 de la C°) Règlements (art 33 de la C°) La C° et le bloc de Constitutionnalité : contrôle de constitutionnalité (art 61 al 2 C°) par rap traités et la loi. Le traité : contrôle de conventionnalité par rapport à la loi. La loi : contrôle de légalité par rapport au règlement. §1. Les sources internes A. Le bloc de constitutionnalité Le dt fiscal est régie par ≠ normes constitutionnelles. En dt interne, les normes constitutionnelles sont situées en haut de la pyramide de Kelsen. Le bloc de Cnalité est composé de différentes normes": !

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1. La DDHC de 1789 Plusieurs art intéressants en matière fiscale": Art 13!: chaque individu doit avoir un principe d’égalité devant l’impôt. Toutefois, il est possible d’y déroger lorsque des situations sont différentes. L’intérêt général peut justifier une rupture d’égalité devant les charges publiques. Dans sa décision du 26 nov 2010 a considère de l’art 555 I du CGI était conforme à la C° et s’appliquait pour des revenues perçues à l’étranger pour les profs du sport et du spectacles. La vérification de ce principe se traduit par l’usage d’une formulation singulière selon lequel le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il propose quand il instaure une imposition. Ce critère de l’art 13 laisse un large pvr d’appréciation, une marge de liberté au législateur pour déterminer la politique fiscale, sous réserve que l’intérêt général poursuivit correspond à la recherche de moyen financier pour la collectivité publiques. En la matière, le juge exerce un pouvoir de qualification qui reste restreint, càd qu’il sanctionne uniment l’erreur manifeste d’appréciation. Art 14!: Les citoyens ont la possibilité de constater par eux-mêmes ou par leur représentant la nécessité de la contribution publique et en déterminant la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. 2. La Constitution Art 34 de la C° ! : La loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature!; cela signifie que seul le législateur est habilité, au nom du principe de la légalité de l’impôt, à créer, modifier ou supprimer un impôt. Le législateur doit dès lors préciser les règles essentielles de l’imposition leur assiette et leur taux. S’il délègue cette compétence au pouvoir réglementaire, la disposition litigieuse sera censurée par le CConstitutionnel sur le chef d’incompétence négatif. La compétence du législateur en matière fiscale notamment sur l’initiative des projets de loi de finance et projets de financement de la SS est remis en cause et également par le pouvoir d’interprétation des dispositions fiscales par l’adm. Art 55 de la C°!: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité sup à celles des lois, càd que les conventions ont une valeur sup à la loi. — En effet, la Cdc 24 mai 1975 Jacques Vabre écarte une loi qui serait contraire à un traité. — En revanche, le CE à un tps refusé au nom de la théorie de la loi écran, d’écarter une loi contraire à un traité si la loi est postérieure. La loi postérieure fait écran au traité antérieur : arrêt du 1er mars 1968 Syndicat des semoules de France. Il faut attendre un revirement de JP dans l’arrêt du 20 oct 1989 Nicolo pour que le JA exerce comme le JJ le contrôle de conventionnalité et applique littéralement l’art 55 de la C° sur la supériorité des traités sur les lois françaises, même postérieur aux traités. — Le CC refuse toujours d’exercer le contrôle de conventionnalité, il y a qd même un infléchissement pour le droit dérivé de l’UE dans sa décision du 10 juin 2004. Il a vérifié la conformité de la loi transposant la directive en droit interne à cette directive et s’est déclaré incompétent car les dispositions de la directive étaient inconditionnelle et imprécises. 3. Les principes à valeur constitutionnelle L’impôt relève de la compétence législative, art 34 de la C°. A partir du bloc de Cnalité, le CC à dégager plusieurs principes importants!: • Principe de légalité de l’impôt!; • Principe d’égalité!; • Nécessité de l’impôt!; • Principe de proportionnalité des peines!; • Non-rétroactivité de la matière fiscale/loi fiscale!; • Principe d’annualité de l’impôt!; • Principe d’intelligibilité de la loi. B. La loi et les txt réglementaires En principe, les dispositions fiscales figurent dans les lois de finances prisent chaque année. Le CGI est partagé entre une disposition législative et une disposition réglementaire composée de 4 annexes. Elle utilise également un livre de procédure fiscale qui codifie les relations entre l’administration fiscale et les impôts.

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Afin de prévoir les modalités d’application des dispositions légales, la loi renvoie le plus souvent au règlement. Le règlement d’application doit toutefois respecter la loi dont il organise la mise en œuvre. Le contribuable a la possibilité de contester la légalité d’un règlement par voie d’action, soit par recours en annulation, soit par recours en excès de pouvoir (REP). C. La jurisprudence Le juge interprète également strictement les textes fiscaux. La JP est à l’origine de création prétorienne. Ex. la théorie des actes anormaux de gestion, décision de gestion ou erreur comptable. D. L’interprétation administrative Pour éclairer le contribuable, l’adm va publier des instructions (notes, lettres, circulaires, …). Elles sont publiées sur le site BOFIP. — Si l’instruction est plus sévère que la loi, le contribuable a la possibilité d’exercer un REP afin d’annuler l’instruction. — En revanche, si l’instruction est plus douce que la loi en vigueur, l’art L80A du LTF permet de protéger le contribuable. Une autre mesure protectrice a été introduite à l’art L80B. E. Les agréments fiscaux Les agréments fiscaux sont délivrés par la DGFIP par délégation du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, sur demande aux personnes physiques et aux personnes morales. Les agréments fiscaux, sont des décisions administratives ayant pour effet d’appliquer un régime fiscal particulier pour la réalisation d’opération déterminée et jugée prioritaire et en contrepartie le redevable s’engage à respecter certaines obligations. Ex. sur 1532 demandes, 57% ont reçu une réponse positive. F. Les rescrits fiscaux Grâce au rescrit fiscal, l’administration peut donner son interprétation de la loi dans des cas particuliers, ce qui participe au principe de confiance légitime. L’art L80B du LPF accorde au contribuable les mêmes droits que l’art L80A du LPF, quand l’adm fiscale a pris position sur l’appréciation d’une situation de fait par rapport à un texte fiscal. Cet élément de sécurité juridique suppose avant de déclencher la procédure contentieuse que le contribuable est au préalable interroger l’administration sur les positions qu’elle a déjà adoptée quant à l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Il existe des rescrits généraux et des rescrits spéciaux. §2. Les sources internationales et européennes A. Les traités internationaux La France a signé des conventions fiscales internationales (une centaine). le plus souvent ces conventions reprennent la convention modèle établie par l’OCDE. Ces conventions fiscales ont pour objet d’éviter les doubles impositions, de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et d’assurer la protection du contribuable. Afin d’éviter les doubles impositions, deux méthodes sont utilisées": - La méthode d’exonération dans le cadre des impositions dites exclusives!; - La méthode d’imputation lorsque l’imposition est partagée. B. Le droit de l’UE Même si la fiscalité relève de la compétence des EM, ces derniers doivent néanmoins l’effectuer/ l’exercer dans le respect du droit européen. Ex. liberté de circulation des travailleurs, liberté de prestation de service, liberté de circulation des K, liberté d’établissement. Il convient également de signaler l’effet direct des directives. C. La Conv.EDH La CEDH a estimé que les sanctions fiscales de la mauvaise foi présentaient un caractère pénal": art 6 CEDH était donc applicable. Le principe de la loi rétroactivité de la loi pénale plus douce concerne également la matière fiscale. Cependant, la CEDH estime que la notion de droit et d’obligation de caractère civil n’englobe pas les impôts, confirmé par la CEDH et repris par la Cdc.

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Partie 1. Les procédures non juridictionnelles Le système français est déclaratif et est fondé sur la responsabilisation du citoyen. Il est le fondement même du système français qui justifie le droit pour l’adm fr de contrôler les opérations déclaratives mais également de contrôler l’exactitude et la sincérité des chiffres déclarés. Ce droit n’est pas exercé de manière discrétionnaire. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives (LPF et CGI). Ce pv de contrôle peut aboutir à un deuxième pouvoir " : pv de rectifier les déclarations.

Titre 1. Les procédures d’assiette Chapitre 1. Les procédures de détermination de l’assiette En France, la pression fiscale est élevée. Elle s’élève à un peu point du 50% du PIB ce qui fragilise la France dans ces échanges éco notamment avec les autres pays de l’UE. Chaque année, la loi de finance prévoit et autorise les recettes fiscales et non fiscales qui seront recouvrées. Ces chiffres reposent sur l’évaluation réalisée par le gouvernement. Sur la base de projection de l’évolution des recettes fiscales et sur la base de ces prévisions et autorisations. L’imposition sera ensuite réalisée par la DFI. Cette imposition se déroule en deux étapes": - Une évaluation de la matière imposable!; - La liquidation de l’impôt, càd l’imposition d’un tarif pour déterminer l’impôt à payer.

Section 1. Les procédures de détermination directe L’évaluation est directe lorsque la matière imposable est déterminée en fonction de la nature du contribuable ou investigation de l’administration fiscale. Celle-ci peut intervenir par déclaration ou par évaluation du contribuable. §1. La déclaration par le contribuable L’obligation de déclarer résulte de la loi. Le Parlement détermine les caractéristiques de chaque déclaration, l’étendue des obligations du contribuable mais également les sanctions. A l’origine, ce procédé était appliqué aux impôts indirects et est généralisé désormais aux impôts sur le revenu. C’est ce document qui enclenche la procédure d’imposition, il résulte notamment du citoyen par le consentement à l’impôt. C’est un acte solennel imposé par un formulaire et n’est valable que si elle est signée, datée par le contribuable. Cette technique est permissive car elle peut amener le contribuable à frauder. Généralement, elle est accompagnée d’un contrôle par le truchement de la double déclaration ou de la déclaration croisée en vertu de laquelle les employeurs déclarent le montant des salaires versés. Ce procédé permet de remédier aux inexactitudes involontaires des contribuables. Aucun contribuable n’est censé ignorer son obligation fiscale. En cas de défaut, d’erreur ou de déclaration tardif, l’administration fiscale a intérêt à appliquer une majoration de droit et un intérêt!: - 0,4 % par mois"; - 40% si pas déposé dans les 30 jours suivant la réception de la mise en demeure"; - 80% en cas de découverte d’une activité occulte. Si les défaillances du contribuable persistent alors l’administration fiscale est autorisée à l’imposer selon des modalités non contradictoires. §2. L’évaluation par le contribuable Il s’agit d’une pratique exceptionnelle, limitée à 2 hypothèses : - Évaluation des bénéfices de profession non commerciale ; - Taxation d’office ou l’administration fiscale est autorisée à évaluer la matière imposable par ses propres moyens en cas de défaut de déclaration ou à titre de sanction.

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Section 2. Les procédures de détermination indirecte §1. Les procédures forfaitaires À la Révolution française, l’impôt était assis à partir des signes extérieurs, des signes de richesses qui représentent le niveau de vie des contribuables (portes et fenêtres). Le forfait, dans la langue courant, s’oppose au devis, qui est basé sur l’estimation précise des prix. Il permet d’évaluer l’ensemble de la matière imposable par rapport à une seule réalité connue. Elle permet d’évaluer l’assiette imposable mais également les charges déductibles. Elle sert en matière de traitement et de salaires. L’évaluation des frais professionnels se fait par rapport un % fixé à 10 par rapport au salaire brut. C’est un droit absolu auquel l’administration ne peut pas s’opposer et cela s’il est certain que le contribuable ne supporte par les frais correspondant. Si le contribuable dépasse les frais professionnels de 10%, il a la possibilité de déduire en réel. §2. Les procédures indiciaires Cela permet la détermination de la matière imposable à partir d’un certain nbre d’indices extérieur à celle-ci. L’application de la procédure indiciaire conduit à assoir l’impôt non pas sur la riche mais sur des signes ext, des indices qui dans la pensée du législateur révèle une grande probabilité cette richesse ou ce revenu. Au premier abord, parait se confondre avec la matière forfaitaire. Toutefois, elle s’en distincte dans la mesure où l’indice est un signe ext qu’il peut n’avoir aucun rapport avec le revenu qu’il s’agit d’atteindre. Ex. les BIC sont déterminés en fonction du CA à la différence de l’indice (forfaitaire) qui recherche à appréhender la matière imposable à partir de quelques éléments qui lui sont propres.


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