Contentieux de l\'Union européenne PDF

Title Contentieux de l\'Union européenne
Author Charlotte Moreau
Course Contentieux européens
Institution Université de Bordeaux
Pages 89
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Summary

Warning: TT: undefined function: 32 Warning: TT: undefined function: 32Contentieux de l’Union européenneIntroductionLe droit au juge constitue l’un des fondements de tout Etat de droit. Pour que ce droit prenne pleinement corps, il faut savoir par quel juge ce droit est garanti et aussi comment avoi...


Description

Contentieux de l’Union européenne Introduction Le droit au juge constitue l’un des fondements de tout Etat de droit. Pour que ce droit prenne pleinement corps, il faut savoir par quel juge ce droit est garanti et aussi comment avoir accès au juge. Répondre à ces deux questions, c’est garantir l’efficacité du droit du juge. C’est une sorte d’incontournable au niveau national mais aussi au niveau européen et cela même si l’UE n’est pas un Etat. L’UE est une union de droit. On peut se référer à l’article 2 du TUE qui nous indique que l’UE est fondée sur les valeurs de l’Etat de droit. Cela n’est pas nouveau, ou propre à l’UE car depuis ses origines, la construction européenne est fondée sur les valeurs de l’Etat de droit. L’UE s’est substitué à la communauté Européenne. Cela est assez récent car cela date du traité de Lisbonne. Avant le traité de Lisbonne, pendant toute une période, on avait les communautés européennes et l’Union. En 1992, avec le traité de Maastricht, on créé l’UE avec les trois piliers et les communautés restent. Mais l’UE se substitue aux communautés européennes en 2007 avec le traité de Lisbonne. La communauté européenne s’était elle-même définit comme une « communauté européenne de droit ». Elle était fondée sur « un nouvel ordre juridique international propre et intégré au système juridique des Etats membres », d’après la CJCE. L’expression « nouvel ordre juridique international » fut utilisée pour la première fois par la CJCE dans l’arrêt Van Ghen Den Loos (15 février 1963). Dans cette affaire, on est dans le cadre d’un renvoi (ne pas dire « recours ») préjudiciel (la possibilité voire l’obligation dans certain cas au juge national de poser une question préjudicielle au juge de l’UE pour qu’il l’éclaire en interprétant le droit de l’UE ou que telle ou telle disposition de l’UE est invalide. Le juge national va pouvoir régler le litige pendant devant lui grâce à cette réponse). La question qui était posée était « est-ce qu’une entreprise peut se prévaloir de l’article 12 du traité qui interdit le droit de douane et de taxe équivalent du droit de douanes (aujourd’hui Art 24 TFUE) ? ». Dans les faits, l’administration des douanes des Pays-Bas avait recréé un droit de douane et pour l’entreprise, cela générait un coût supplémentaire. Or l’entreprise en question voulait faire valoir le principe d’interdiction des droits de douane. Donc le juge national interpelle le juge de l’UE. La CJCE dit que l’objectif du traité est d’instituer un marché commun, d’abolir les frontière, ce marché commun est destiné aux justiciables et donc les sujets de droits qui sont les Etats signataires mais aussi les justiciables, qui doivent pouvoir se prévaloir des articles du traités : le juge communautaire a ainsi dit « la communauté institue un nouvel ordre juridique international » et c’est pour cela que les justiciable sont aussi les sujets du droit communautaire, donc les entreprises et justiciables peuvent s’adresser aux juges nationaux pour se prévaloir des droits issus des traités. Il se distingue d’un ordre juridique international classique car la méthode du droit de l’UE se distingue du droit international classique et donc les dispositions des traités peuvent parfois être dotées de l’effet direct. La méthode utilisée par le juge est innovante et efficace car elle permet de donner au droit communautaire une effectivité certaine et incomparable au droit international classique. Quelques jours avant cet arrêt il y avait eu un arrêt Commission contre Belgique et Luxembourg en décembre 1982 dans lequel l’administration belge avait été condamnée car elle avait majoré ses droits de douane sur le pain d’épice. Dans cette affaire, on a un recours en manquement (un recours

qui permet à la Cour de condamner un Etat qui n’a pas respecté le droit de l’UE (disposition des traités, directives, règlements ou une décision)). Dans les deux cas, c’est finalement l’article 12 qui est utilisé. C’est par la voie du renvoi préjudiciel dans un cas que le justiciable obtient réparation alors que dans l’autre cas, c’est par le recours en manquement que les justiciables belges obtiennent réparation. Il y a alors deux voies de recours différents pour obliger les Etats à respecter le droit de l’UE. A propos du nouvel ordre juridique, on peut parler de l’affaire Commission contre Conseil (28 août 2015), dans laquelle le juge maintient ce raisonnement déjà ancien. A propos de l’expression de « ordre juridique intégré au système juridique des Etats membres », il faut citer l’arrêt Costa contre Enel dans lequel lors d’un renvoi préjudiciel le juge national demande au juge communautaire d’interpréter les dispositions relatives au rapprochement des législations, au droit des aides, à la liberté d’établissement et aux monopoles commerciaux. Dans les faits, l’Italie créé une société d’électricité et un avocat pense que c’est une violation du droit de l’UE. Dans cette affaire, la Cour réitère sa jurisprudence VGL et que la CEE créé un corps de droit applicable aux ressortissants et que l’ordre juridique est intégré au système juridique des Etats membres. Cela veut dire que l’ordre juridique de l’UE s’impose aux juridictions nationales. Elles doivent donc mettre en œuvre le principe de primauté de la règle de l’UE sur la règle nationale de sens contraire (écarter la règle national contraire au droit de l’UE) et puis appliquer l’effet direct. Avec la création de l’UE, on est passé de la communauté à une union de droit. On peut citer l’affait Telefonica v Commission dans laquelle la Cour affirme cette union de droit. Ainsi l’ordre juridique de l’union est régi par le principe de primauté, et de l’effet direct. Finalement étudier le contentieux du droit de l’UE, c’est étudier les voies de droit qui ont permis que cet ordre juridique de voir le jour. Pour appliquer le droit de l’UE, il y a la juridiction de l’UE, mais elle n’est pas la seule compétente. En effet, il y a aussi les juridictions nationales. Ceux sont les juges de droit commun du droit de l’UE. Ils sont compétents pour appliquer le droit de l’UE. Il faut une cohérence dans l’application dans le droit de l’UE. On a donc des mécanismes spécifiques qui encadrent l’action du juge national mais toujours dans le respect du principe de l’autonomie institutionnelle mais aussi des mécanismes de coopération judicaire (ex : renvoi préjudiciel). La CJUE et un certain nombre de recours directs ont été prévus par les traités. L’étendu du pouvoir du juge varie suivant les recours. Certains recours relève du contentieux de déclaration, ou bien d’annulation ou autre.

Partie 1 : Le système juridictionnel de l’UE A l’origine, le pouvoir judiciaire était seulement détenu par la CJCE. L’acte Unique européen signé en 1986, a donné la possibilité au législateur européen de créer un tribunal de première instance. A l’époque, le Conseil a pris une décision en date du 25 octobre 1988 portant sur la création sur ce tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE). Il a vu le jour en 1989. Le traité de Nice de 2003 a permis au Conseil de créer des chambres juridictionnelles (art 257 TFUE) et donc en 2005 le Tribunal de la Fonction publique de l’UE de voir le jour et rend son premier arrêt en 2006 et en 2015, la décision de le dissoudre est prise. Il est dissout en 2016. Aujourd’hui nous n’avons plus de chambres juridictionnelles. Il y a juste la CJUE et le TPICE. Les chambres ont été créées car il y a eu une augmentation de contentieux portés devant la cour. On a envisagé de créer d’autre chambres ou tribunaux (notamment en matière de concurrence) mais le choix qui a été fait c’était d’augmenter le nombre de juges du TUE, mais en même le temps, toutes les questions liées à la fonction publique européenne étaient données à ce tribunal élargie. C’est donc la CJUE qui

incarne le pouvoir judiciaire. Elle comprend la Cour et le TUE et éventuellement des tribunaux spécialisés (en réalité il n’en existe pas (cela aurait été le tribunal de la fonction publique mais dissout). Avec le TUE, on ne parle plus de chambres juridictionnelles mais de tribunal spécialisé. Le TUE a remplacé le TPICE. Aujourd’hui, l’ensemble de la CJUE est la CJ et le TUE. La seule innovation avec le traité de Lisbonne pour l’architecture juridictionnelle est le changement de dénomination parce qu’on est passé des communautés européennes à l’UE et c’est pour cela que l’on ne parle plus de CJCE mais de la CJUE. Cette CJUE (englobant la CJ et TUE sinon juste CJ), a voté, elle a un statut, qui s’applique à la fois à la CJ et au TUE. Chaque cour a sa propre procédure. Le choix d’augmenter le nombre de juges et non pas de créer des tribunaux spécialisés a été fait. Le problème était la durée des procédures était beaucoup trop importante. Elle était tellement importante qu’elle violait le droit à être jugé dans un délai raisonnable. La durée moyenne, en matière de concurrence et d’aide d’Etat était de 50 mois (4 ans). La Cour a dû se prononcer dans un arrêt FL Schimt and Co (30 avril 2014) qui concernait une entente. Dans le droit de l’UE, il y a des articles qui régulent ces ententes. Lorsque des entreprises ont une entente illégale et interdite, la Commission inflige des amendes aux entreprises. Dans cette affaire, la Commission avait infligé une amende à la société FLS et cette société avait intenté un recours contre cette décision devant le tribunal. Le tribunal n’annule pas la décision de la Commission. La société FLS saisi la Cour. La CJ a indiqué que la procédure devant le tribunal a violé l’article 47 al 2 de la Charte car cette procédure n’a pas respecté ce qui devait être un délai raisonnable. La Cour reconnait qu’il y a eu violation à un délai raisonnable mais elle dit aussi que ce n’est pas parce que le délai raisonnable n’a pas été respecté que l’entreprise peut remettre en question le délai de l’amende. Il y a eu d’autres affaires similaires sur ce non-respect à un délai raisonnable. Cela a amené la juridiction de l’UE à réorganiser son système juridictionnel.

Chapitre préliminaire : Les différentes juridictions de l’UE I-La composition de la juridiction de l’UE A-La Cour de Justice L’augmentation des Etats membres a entrainé l’augmentation du nombre de juges et d’avocats généraux. Aujourd’hui, on a 28 juges (un par Etat) et 11 avocats généraux, plus un greffier. Cette composition est fixée par l’art 19-2 TUE et le traité 252 du TFUE. Les juges et les avocats généraux sont nommés d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Chaque Etats membre nomme son juge et éventuellement son avocat général. En réalité, chaque Etat membre propose un nom, et le comité peut le refuser. Il doit alors en proposer un autre. Les autres gouvernements peuvent s’y opposer mais en réalité c’est le comité qui peut admettre un avis défavorable. Le comité 255 est un comité constitué (innovation du traité de Lisbonne) pour emmètre un avis en toute indépendance. Remarque : -Chaque Etat a sa propre procédure de nomination. Le principe de l’autonomie institutionnelle et procédure sous-entend la structure de l’UE. Cela veut dire que même si les Etats membres ont transféré des compétences à l’UE, c’est eux qui vont principalement appliquer le droit de l’UE. Il est donc assez logique de reconnaitre cette autonomie. C’est pour cela que l’UE ne s’immisce pas dans

les règles de fonctionnement juridictionnel et administratif des Etats. Ainsi, cette procédure est soit secrète, soit un peu plus transparent avec des Etats parlementaire. -Les avocats généraux ne sont que 11. Il n’y en a donc pas un par Etat. Mais un certain nombre d’Etats nomme systématiquement un avocat général (la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le RU et la Pologne). Pour les autres, c’est un poste par rotation. Cette procédure a été très largement critiquée. On a donc réfléchi à plusieurs solutions, comme associer le Parlement européen. Mais il y avait un risque de politisation de la nomination. Ensuite, il y avait l’idée d’allongement du mandat pour éviter de rendre les juges vulnérables et la mise en place d’une stabilité. En réalité, le traité de Lisbonne dans les articles 253 et 255 d TFEU, il a été décidé de créer un comité de sept personnalités choisies parmi des juristes de compétence notoire et reconnus. Parmi ces personnalités, l’une est nommée par le Parlement européen. C’est le comité 255. Les délibérations ont lieu à huit clos. Le comité rédige un avis consultatif portant sur l’adéquation du candidat à l’exercice des fonctions. Les représentants qui nomment le juge n’a pas l’obligation de suivre cet avis. En principe, cet avis n’est pas révélé au public mais on sait aujourd’hui que le comité a rendu au moins 7 avis défavorables. Or, on voit mal les représentants de nommer un juge dont le comité a été défavorable. La nomination est de 6 ans mais le renouvellement se fait de manière partielle tous les 3 ans pour assurer une certaine stabilité de la juridiction. Le mandat des juges est renouvelable. Le traité pose une double exigence de compétence et d’impartialité. Il faut savoir aussi parler français car c’est la langue de travail à la cour (et non la langue de procédure).

B-Le tribunal de l’Union Européenne : Il est composé de 46 juges. En 2018, il y avait que 45 juges car un juge avait été nommé et pas remplacé. Ce nombre n’est pas fixé par les traités. L’article 19-2 du TUE dit que le tribunal est composé d’au moins un juge par Etat. A partir de là, c’est le statut de la CJEU qui fixe le nombre de juges. Et si on se réfère à l’article 48 du le statut de la CJ, il faut 2 juges par Etat. Pour l’article 48, cela peut être modifié sans modifier les traités. La nomination et mandat suivent les mêmes règles que la CJ. Ces 46 juges ont été nommés ou renommés à compter du 1er septembre 2019. Certains ont un mandat jusqu’en 2022 et d’autres en 2025, à cause du renouvèlement par tiers. Il n’y a pas d’avocats généraux. Eventuellement, le président peut décider qu’un juge exerce les fonctions d’avocat général. C’est un problème parce qu’au tribunal, le travail de l’avocat général est de produire des conclusions. Et dans ces conclusions, sur des questions très complexes, l’avocat général éclaire le juge et tous ceux qui travaillent sur l’affaire. C’est donc délicat qu’il n’y ait pas d’avocat général au TUE pour la compréhension du lecteur et du juge des affaires très complexes et techniques.

II-L’organisation internes des juridictions de l’UE A-Les différentes fonctions 1-Les présidents et vice-présidents A la Cour comme au Tribunal, à la tête de chacune de ces juridictions, on trouve un président et un vice-président élus parmi les juges mais pas par les avocats généraux pour 3 ans . Leur mandat est renouvelable. Leur rôle et leur mission n’ont cessé de croitre. Cela est dû à l’augmentation de la quantité d’affaires à traiter. Comme tous les autres juges, les deux présidents et des vice-présidents exercent des fonctions collégiales. Ils ont pour mission de veiller au bon fonctionnement de l’institution, de représenter la juridiction à l’extérieur, de présider les réunions plénières et

certaines formations de jugement, de prendre également connaissance dans certains cas des ordonnances.

2-Les avocats généraux Les fonctions des avocats généraux sont en réalité l’équivalent des commissaires des gouvernements au sein de l’administration française (devenus rapporteurs publiques). Les avocats généraux présentent des conclusions. A l’origine, les avocats généraux présentaient des conclusions dans toutes les affaires dans des recueils. Aujourd’hui, il existe un site : Curia, qui permet de lire en direct les conclusions des avocats généraux, sauf que ces conclusions n’existent plus pour toutes les affaires, et cela depuis le traité de Nice. Le traité de Nice a permis une modification du statut de la Cour. Depuis cette modification, l’intervention des avocats généraux intervient que quand il s’agit d’une question de droit complètement nouvelle. Cela veut dire qu’aujourd’hui, 50% des affaires sont réglées sans conclusion. Cela se fait au détriment de la clarté de la jurisprudence. Les avocats généraux doivent présenter publiquement de manière impartiale et indépendante des conclusions motivées avant le jugement de la Cour. Dans ces conclusions, on trouve un exposé des faits de manière complète, le cadre juridique complet et une proposition de décision. C’est cette proposition qui fait dire par la doctrine que la Cour a suivie ou non la conclusion des avocats généraux. Dans des domaines sensibles, lorsque la Cour s’éloigne de ces propositions, cela est remarqué. Ces conclusions éclairent celui qui les lit sur le jugement et par rapport à la décision qui a pu être prise. Ces conclusions n’ont aucune force obligatoire. Parmi les avocats généraux, un avocat général occupe le rôle de premier avocat général car il est chargé de répartir les affaires entre les différents avocats généraux.

3-Le personnel auxiliaire Il ne faut pas voir dans cette terminologie comme une connotation prétentieuse. Le personnel auxiliaire est les référendaires : les juges et les avocats généraux sont assistés de référendaires. Ce sont des fonctions temporaires. Il y a aussi le greffier, un par juridiction, élu pour 6 ans. Le personnel auxiliaire doit être entendu comme du personnel qui vient aider et prêter son concours au bon fonctionnement de la cour.

B-Le fonctionnement interne de la CJUE Il y a ce fonctionnement en chambres. On parle de formation de jugement ou de chambre. Il ne s’agit pas de chambre spécialisée qui peuvent être créée (il n’y en a aucune pour l’instant) car il s’agit de l’organisation interne de la cour. Cela est prévu par le statut de la CJ : l’article 16 du statut de la CJ et l’article 50 du statut du Tribunal. Concernant la Cour, on a actuellement une dizaine de chambres composées de 3 ou 5 juges et il y a une formation appelée la grande chambre composée de 15 juges. Un même juge peut appartenir à deux chambres. Cette question a fait l’objet d’une affaire Gaal en 1995. La CJ a confirmé que le fait qu’un même juge appartient à deux chambres ne pose aucun problème. Les réunions de travail ont pour but de décider si une affaire appartient à une chambre ou à la grande chambre. Mais lorsqu’un Etat en fait la demande, l’affaire est attribuée à la grande chambre. La Cour elle-même peut décider de donner l’affaire à la grande chambre car la question posée semble majeure. Eventuellement, la Cour peut délibérer en assemblée plénière. Elle le fait lorsqu’il y a des cas de démission d’office (Ex : De commissaire, d’un membre de la cour des comptes). Statistiquement, près de 60% des affaires sont jugées par des chambres de 5 juges, 32% par des chambres à 3 juges et 8% par la grande chambre.

Le tribunal siège en chambre de 3 à 5 chambres (le plus souvent à 3 juges). Il y a 9 chambres. Il peut aussi siéger en Grande chambre de 15 juges. Il y a des cas où il siège à juge unique. Il y a eu 3 cas en 2010, et depuis il n’y en a plus eu. L’organisation en chambres et la multiplication des chambres découle de l’augmentation des affaires. Mais cela provoque un risque de fragmentation des solutions et que les chambres statuent sur des affaires similaires mais de manière différente. Cela est arrivé en 2011 et 2012 sur des affaires concernant la transmission de document et de transparence (affaires T8209 et T190-10). Cela est compensé par le fait que toutes les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un appel. Sauf que les décisions de la Cour ne peuvent pas faire l’objet d’un pourvoi. Pour la Cour, cette situation ne s’est jamais produite. Mais si cela arrivait, on pourrait demander à la Cour de réexaminer l’affaire.

Chapitre 1 : Compétence respectives des juridictions de l’UE La création du tribunal de l’UE a bien sûr posé la question de la répartition des compétences entre les différentes juridictions. Il y a eu des modifications successives de traités qui ont entrainé des changements dans la répartition. Aujourd’hui, la CJUE est compétente pour connaitre de l’ensemble du droit de l’UE. Cela n’a pas été toujours le cas parce que pendant un certain nombre d’années, la juridiction européenne (CJCE et TPICE) était compétente pour connaitre simplement du droit communautaire, c’est-à-dire, pour connaitre du c...


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