Séance 6 établissement non contentieux de la filiation PDF

Title Séance 6 établissement non contentieux de la filiation
Author inconnu bataillon
Course droit de la famille
Institution Université Le Havre Normandie
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SEANCE N°6 : L’établissement non contentieux de la filiation

Il est impératif que toutes les notions évoquées doivent être définies.

-CAS PRATIQUES : I-Cas pratique n°1 : A-L’existence d’un lien de filiation entre l’époux de la mère et l’enfant 1)Rappel des faits En 2010, deux personnes physiques majeures se marient. Mais, le couple se sépare. L’épouse met au monde une petite fille dont l’acte de naissance ne mentionne que le nom de la mère. Quelques jours après la naissance de l’enfant, ce dernier est reconnu par un homme, ancien prétendant de la mère. Les époux se sont réconciliés et élèvent l’enfant. 2)Question de droit Existe-t-il un lien de filiation paternelle entre l’époux et l’enfant né pendant le mariage dont le nom ne figure pas sur l’acte de naissance de l’enfant ? 3)Présentation du raisonnement juridique -article 312 du Code civil : l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. C’est la présomption de paternité. Mais cette dernière est écartée dans certains cas. -article 313 du Code civil : cas où la présomption de paternité est écartée : -l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père -en cas de demande de divorce ou en séparation de corps quand l’enfant est né plus de 300 jours après la date de l’homologation de la convention de divorce ou des mesures provisoires prises sur le fondement de l’article 250-2 du Code civil, ou de l’ONC, et moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation +autre mode d’établissement du lien de filiation paternelle : -la reconnaissance (article 316 du Code civil) -la possession d’état (article 317 du Code civil) 4)Application du raisonnement juridique à l’espèce En l’espèce, l’enfant est né pendant le mariage. Toutefois, le nom de l’époux ne figure pas sur l’acte de naissance de l’enfant. Par conséquent, la présomption de paternité est écartée. En outre, le mari n’a pas reconnu l’enfant et aucun acte de notoriété a été établi. 5)Conclusion 1

Ainsi, il n’existe pas de lien de filiation entre le mari de la mère et l’enfant. B-Le rétablissement du lien de filiation entre le mari de la mère et l’enfant 1)Rappel des faits Cf.A 2)Formulation de la question de droit Comment un époux peut-il rétablir son lien de filiation avec l’enfant né pendant le mariage mais reconnu par un tiers alors qu’il élève ? 3)Présentation du raisonnement juridique -article 314 du Code civil : si présomption de paternité écartée, rétablissement de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et qu’aucun lien de filiation paternelle n’est déjà établi entre l’enfant et un tiers. -article 315 du Code civil :la présomption de paternité peut être rétablie en justice en application de l’article 329 du Code civil + possibilité pour le mari de reconnaître l’enfant sur le fondement des articles 316 et 320 du Code civil En effet, il ne faut jamais oublier un grand principe en matière de filiation : le principe chronologique en application de l’article 320 du Code civil qui dispose qu’un lien de filiation légalement établi non contesté en justice empêche l’établissement d’un lien de filiation le contredisant. ->Donc, s’il existe un lien de filiation légalement établi entre l’enfant et un tiers (créé par une reconnaissance (cf. article 316 du Code civil) ou par un acte de notoriété (article 317 du Code civil)), le mari devra contester ce lien de filiation et obtenir son anéantissement pour pouvoir voir la présomption de paternité rétablie. -article 329 du Code civil :si présomption de paternité écartée, chacun des époux peut solliciter, pendant la minorité de l’enfant, qu’elle soit rétablie en prouvant que le mari est le père. -Cette preuve peut être apportée par tous moyens (article 310-3 du Code civil), notamment par la réalisation d’une expertise biologique (article 16-11 du Code civil) qui est de droit en matière de filiation (arrêt CC°, 28/03/2000) ->Donc, le mari peut agir pendant la minorité de l’enfant pour pouvoir rétablir la présomption de paternité en contestant le lien de filiation établi avec un tiers et obtenir son annulation, et prouver sa paternité par tous moyens, notamment par la réalisation d’une expertise biologique ->Par ailleurs, le mari peut également choisir de reconnaître l’enfant après que le lien de filiation précédent soit annulé. 4)Application du raisonnement juridique à l’espèce En l’espèce, le mari s’occupe au quotidien de l’enfant mais ce dernier a un lien de filiation avec un tiers qui la reconnu après sa naissance. (->article 314 inapplicable) Il peut, pendant la minorité de l’enfant, contester ce lien de filiation devant le Tribunal judiciaire et en obtenir l’annulation en application des articles 320, 315 et 329 du Code civil, et prouver qu’il est le père biologique de l’enfant en sollicitant que soit ordonnée une expertise biologique (articles 329, 3103, 16-11 du Code civil) qui sera accordée.

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Le mari peut aussi seulement solliciter l’annulation de la reconnaissance de l’enfant faite par le tiers ; et une fois obtenue, reconnaître l’enfant en application des articles 315,316 et 320 du Code civil. 5)Conclusion Le mari peut, pendant la minorité de l’enfant, intenter une action pour obtenir l’annulation de la reconnaissance faite par le tiers et prouver qu’il est le père de l’enfant ; ou intenter une action pour obtenir l’annulation de la reconnaissance puis, une fois cette dernière annulée, reconnaître l’enfant.

II-Cas pratique n°2 1)Rappel des faits Le 2 janvier 2017, un partenaire fait une reconnaissance prénatale de l’enfant que sa partenaire attend. Le 1er avril 2017, l’enfant naît. Le couple se sépare. A présent, la mère fréquente un autre homme. 2)Question de droit Un lien de filiation peut-il être établi entre un homme et un enfant si ce dernier a été reconnu avant sa naissance par le partenaire de la mère ? 3)Raisonnement juridique -article 316 du Code civil : lien de filiation paternelle établi par une reconnaissance prénatale -article 320 du Code civil : principe chronologique ->avant qu’un lien de filiation soit établi, le précédent doit être anéanti -articles 321 et 334 du Code civil : si titre pas corroboré par une possession d’état (cf. article 311-1 du Code civil), toute personne qui a intérêt peut contester le lien de filiation dans un délai de 10 ans. -article 316 du Code civil : un lien de filiation paternelle peut être établi par une reconnaissance prénatale -article 332 alinéa 2 du Code civil +310-3 du Code civil : preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant nécessaire ->un lien de filiation pourra être établi, si le précédent est contesté et annulé, par une reconnaissance (article 316 du Code civil) ou un acte de notoriété (article317 du Code civil). 4)Application du raisonnement à l’espèce En l’espèce, l’enfant a été reconnu avant sa naissance par le partenaire de sa mère -> lien de filiation légalement établi. Mais application de l’article 320 du code civil qui empêche l’établissement d’un nouveau lien de filiation avant que le précédent soit contesté dans les 10 ans suivants la reconnaissance prénatale, et annulé. 5)Conclusion

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L’homme peut établir un lien de filiation avec l’enfant de sa compagne à condition de contester la reconnaissance prénatale réalisée par le partenaire de cette dernière en prouvant qu’il n’est pas le véritable père de l’enfant notamment par une expertise biologique, et ce avant le 1er avril 2027. Si cette action aboutit, il pourra reconnaître l’enfant ou solliciter l’établissement d’un acte de notoriété.

III-Cas pratique n°3 A-La reconnaissance prénatale devant notaire 1)Rappel des faits Le 1er mars 2008, un couple se marie. Un ami du couple reconnaît l’enfant devant notaire le 20 décembre 2010. Le 28 février 2010, un enfant naît de cette union dont l’acte de naissance mentionne le nom du mari comme père. 2)Question de droit La reconnaissance prénatale d’un enfant, dont l’acte de naissance mentionne le nom du mari de la mère, faite devant notaire est-elle valable ? 3)Raisonnement juridique -article 316 du Code civil : lien de filiation établi enter un enfant l’auteur d’une reconnaissance prénatale + la reconnaissance (notamment prénatale) est faite dans l’acte de naissance par acte reçu par l’officier de l‘état civil ou par tout autre acte authentique -article 1369 du Code civil + arrêt CC°, 13/11/1973 (ss. Article 316 du Code civil) ->un acte notarié est un acte authentique ->la reconnaissance prénatale faite devant notaire est donc valable -Mais : article 312 du Code civil : le mari de la mère est le père de l’enfant naît ou conçu pendant le mariage Présomption applicable si le nom du mari est mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant (interprétation a contrario de l’article 313 du Code civil) -article 336-1 du Code civil : conflit entre une reconnaissance prénatale et la présomption de paternité ->saisine du Procureur de la République ->recours à l’expertise biologique pour trancher le conflit de paternité 4)Application du raisonnement juridique à l’espèce La reconnaissance faite devant notaire d’un enfant, issu d’un mariage, par un tiers est valable. Mais, l’acte de naissance de l’enfant né pendant le mariage mentionne le nom du mari. Donc, application de la présomption de paternité. Par conséquent, il existe un conflit de paternité dont devra être saisi le Procureur de la République 5)Conclusion 4

La reconnaissance prénatale devant notaire est valable mais pourra être remise en cause par le Procureur de la République. B-La reconnaissance d’un enfant devant notaire 1)Rappel des faits Le 1er mars 2008, un couple se marie. Le 28 février 2010, un enfant naît de cette union dont l’acte de naissance mentionne le nom du mari comme père. Un ami du couple fait une reconnaissance de l’enfant devant notaire le 20 mars 2010. 2)Question de droit La reconnaissance d’un enfant, dont l’acte de naissance mentionne le nom du mari de la mère, faite devant notaire est-elle valable ? 3)Raisonnement juridique -articles 312 et 313 du Code civil : si enfant né pendant le mariage et le nom du mari est mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant, le mari est considéré comme le père de ce dernier -articles 316 du Code civil+1369 du Code civil : la reconnaissance d’un enfant peut être faite devant notaire -article 320 du Code civil : principe chronologique 4)Application du raisonnement juridique à l’espèce En l’espèce, la reconnaissance a été faite après la naissance de l’enfant né pendant le mariage et dont l’acte mentionne le nom du mari -> lien de filiation paternelle établi Par conséquent, en application du principe chronologique, la reconnaissance faite postérieurement à la naissance de l’enfant n’est pas valable. 5)Conclusion La reconnaissance faite par l’ami du couple devant notaire après la naissance de l’enfant n’est pas valable. C-La reconnaissance d’un enfant faite dans une lettre manuscrite 1)Rappel des faits Le 1er mars 2008, un couple se marie. Le 28 février 2010, un enfant naît de cette union dont l’acte de naissance mentionne le nom du mari comme père. Un ami du couple fait une reconnaissance de l’enfant dans une lettre manuscrite adressée au mari le 20 mars 2010. 2)Question de droit 5

La reconnaissance d’un enfant faite dans une lettre manuscrite par un tiers et adressée au mari de la mère de l’enfant est-elle valable ? 3)Raisonnement juridique -article 316 du Code civil :la reconnaissance d’un enfant peut être faite par acte reçu par l’officier d’état civil ou par tout autre acte authentique -article 1369 du Code civil : définition de l’acte authentique 4)Application du raisonnement à l’espèce et conclusion En l’espèce, l’enfant a été reconnu par un tiers dans une lettre manuscrite adressée au mari de sa mère. Or, un tel document n’est pas un acte authentique. Donc, cette reconnaissance n’est pas valable.

-TABLEAU : Les articles mentionnés dans le tableau sont ceux du Code civil.

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