Institutions judiciaires PDF

Title Institutions judiciaires
Course Institutions Judiciaires et Administratives
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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M. Paul GIRAUD...


Description

Institutions juridictionnelles Institutions judiciaires M. Paul Giraud

8 thèmes, chaque bloc de 3 heures  1 thème Introduction : La vie en société génère un besoin de droit et un besoin de justice. Nécessité du droit pour régir les rapports sociaux et nécessité de la justice pour trancher les contestations. Sans société, si l’Homme est seul, le droit et justice seront inutiles. L’impartialité de la justice est un principe important. Le mot « justice » est polysémique. 1er sens : fait référence dans le sens courant à « ce qui est juste, conforme à l’équité et au droit, à ce qui doit être, les choses sont justes lorsqu’elles sont conformes au référentiel, être conforme à ce qui doit être »  proche du mot « égalité » Ce sens renvoie à un sentiment personnel, subjectif. « L’injustice » rompt avec l’équité : « contraire à ce qui doit être », « rupture d’égalité ». Un sens « objectif » : la notion de « justice » qui dans la philosophie antique est considérée comme une vertu (un objectif que l’on doit atteindre) : c'est chercher un équilibre avec l’autre, cette vertu est donc tournée vers l’autre. Concerne l’ensemble de la société non plus ma personne.

Une chose peut nous paraître « injuste » subjectivement mais globalement, d’un point de vue objectif, il y a « justice objective ». Il y a un 3ème sens : les institutions qui permettent de rendre la justice. Exemple : le ministère de la justice ou la justice a rendu telle ou telle décision. On peut conserver 2 sens au mot « justice » : Le 1 er : un sens subjectif : mon sentiment personnel (moi, individu) Le 2ème : le sens objectif : la recherche de l’entente entre les membres de la société et qui dépasse chaque individu.  Cet objectif se réalise par la justice des institutions judiciaires.

Le sens du mot « droit » et ses rapports entre « justice et droit ». Sont-ils des notions similaires ? Se ressemblent mais ne désignent pas la même chose. Le « droit » au sens objectif, est selon le dictionnaire juridique du doyen Cornu qui le définit comme : l’ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société. Donne le sentiment que la vie en société est juste. La justice au sens « d’institutions judiciaires » au sens objectif fait régner le droit, met en exercice le droit. Nous recherchons toujours qui de la justice ou du droit fut le premier. On pourrait se dire que c'est le droit parce qu'il n’y a pas de juge sans droit. Le besoin de justice est premier, le droit ne fait que donner les règles pour parvenir à cette justice. La règle de droit cherche donc à aboutir au sentiment du juste. Le droit est un moyen de parvenir au « juste ». Rendre la justice est-ce être juste ? Tous les sens du mot « justice » convergent-ils vers la même idée ? En pratique pour le juge, ça n’est pas de rechercher ce qui lui semble juste mais de trancher un litige, un différend. « L’équité » : c'est le sentiment personnel de justice qui fait que je m’affranchis de la règle pour juger selon ma propre conception du « juste ».  Subjectif C’est le moment où le juge de droit écarte la règle de droit et impose sa propre interprétation et sa propre règle de droit. Le chancelier Henri d’Aguesseau opposait les arrêts de cœur, révélant que le juge est une personne et a une conception propre de la justice, aux arrêts de droit, conformes à la règle de droit (et qu'il doit appliquer). La règle de droit n’amène pas forcément au « juste ». La règle de droit que le juge doit appliquer vise l’intérêt général, appliquée pour dépasser les petits intérêts mesquins, pour viser l’intérêt de tous. A-t-on vraiment envie que le juge n’applique pas le droit et juge en fonction de son propre sentiment du « juste » ? Le contenu de la règle de droit, mais c'est aussi la résolution d’un problème, différend, litige, il s’agit alors de sa mise en œuvre (de la règle de droit). Le droit : c’est aussi s’interroger sur les institutions judiciaires (mettre en œuvre la règle de droit).

Mettre en œuvre la règle de droit nous pousse à nous poser des questions. Qu’est-ce que rendre la justice ? en quoi cela consiste ?

Pourquoi quelqu'un peut-il rendre la justice ? la légitimité ? au nom de qui ? où rendre la justice ? Comment rendre la justice ? selon quelle(s) procédure(s) ? Etudier la réponse institutionnelle. Comment les institutions permettent de mettre en œuvre la règle de droit ? Qu’est-ce qu’une institution ? Une institution : c'est l’ensemble des mécanismes et structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité. La Cour de cassation, le conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnelle. Pas d’institutions  pas de litiges à trancher mais impossible puisque l’on n’est pas seul et un besoin de justice se fait sentir, possibilité de rendre la justice, justice privée et donc vengeance privée, chacun est donc son propre législateur, chacun est juge et partie. C'est le mouvement de « vendetta » : mouvement de vengeance privée. Multiplications des institutions destinées à rendre la justice. Comme il y a multiplication de la population et des relations entre ces individus et l’augmentation du nombre de règle de droit alors il faut plus d’institutions qui les rendent (rendent la justice). Quels sont ses caractères ? Institutions « nécessaires ». Technicité de la matière « d’institutions judiciaires ». La règle du « jeu » est technique. Connaître la règle de jeu et les règles du jeu. Un aspect de « réflexion ». Les institutions judiciaires et administratives est une matière qui se densifie car elle fait l’objet de réforme constante apportant chacune leur part de nouveauté. Réformes parfois mineures et parfois de grande ampleur. 2016, le Parlement adopta la loi de « justice du XXIe siècle » qui a profondément changé, fait évoluer la procédure civile et administrative. Avec ces changements, les règles évoluent et les institutions. L’objet d’étude de la matière se diversifie. La seule étude de la place occupée dans une société donnée en dit long sur l’importance accordée par cette société à la justice. Les magistrats sont désignés par un concours et donc il y a impartialité des juges. Cette question a une implication politique majeure. Le 15 janvier, le PDR a évoqué lors de son discours, la question de la nomination des magistrats du parquet (le ministère public). Est-ce normal que la progression de carrière des magistrats du parquet soit basée sur une décision politique ? y a-t-il toujours une impartialité ?

A aussi une importance pratique. Il est vrai que tout citoyen devrait avoir des connaissances sur le fonctionnement des institutions judiciaires et administratives de son pays. Juge est un magistrat mais un magistrat n’est pas forcément un juge. (Les magistrats du parquet, autrement dit la magistrature debout  le ministère public  magistrats du parquet). (Magistrats du siège = magistrature assise = juges de l’affaire). L’ordre administratif et l’ordre judiciaires. Il existe deux types d’institutions, lesquelles sont administratives et les autres judiciaires. Les institutions chargées de rendre la justice étaient marquée par une grande diversité : Juridiction royale, baillage, sénéchaussée, présidiaux Juridiction seigneuriale (roi ou seigneur, prince) Juridictions ecclésiastiques (clercs). La justice un privilège. Privilège du for (tout le monde n’était pas jugé par les mêmes juges) ; Les juridictions étaient hiérarchisées, ils existaient des juridictions inférieures et juridictions supérieures (pouvant remettre en cause la décision rendue par une juridiction inférieure). Les parlements jouaient le rôle de nos cours d’appel actuelles, le parlement rendait la justice au nom du roi (et ce sur plusieurs parties du territoires). Elles rendaient donc la justice mais pas de législation. Au-dessus des parlements, existait une Cour suprême qu’était le Conseil des Parties (une émanation du Conseil du roi, était la juridiction supérieure au Parlement), on en appelait au conseil des Parties. Jugeaient différemment les litiges, qui intéressent directement le roi et l’Etat des litiges qui concernent le reste de la population. Lorsque le litige correspond au roi alors il sera traité par une juridiction spéciale : d’abord la chambre des comptes du Parlement de Paris ou encore la Cour des Aides en matière fiscale. S’ajoutent des défauts dans les cahiers de doléances de 1789 : 1ère doléance majeure : la vénalité des charges (payer la charge pour la posséder) (existe toujours aujourd'hui pour les notaires). Plaideurs nécessiteux et ceux qui ont les moyens de saisir la justice. Les privilèges de juridictions (privilège du for). Nobles  juridictions pour nobles. Dernière doléance : la lenteur de la justice. Critiques entendues en 1789, le mouvement révolutionnaires y répond La nuit du 4 aout 1789 : abolition de tous les privilèges : suppression du privilège du for : tous les citoyens sont égaux et seront jugés par les mêmes juges. Suppression de la vénalité des charges.

Suppression des juridictions liées à un pouvoir qu’on a supprimé (juridictions seigneuriales).  Parce qu'il y a eu suppression du privilège du for. Les parlements sont supprimés le 3 novembre 1789. Dès 1790 : 16 et 24 août : double degré de juridiction. L’assemblée constituante par cette loi. Façonne de nouvelles institutions. Création de juridictions de districts (tribunaux de grande instance actuels), création de juges de paix (tribunaux d’instances) Loi du 27 novembre et 1er décembre : l’avènement du tribunal de cassation (car le mot « cour » renvoie trop au roi). 16 et 24 août 1790 : double degré de juridiction. Premier principe dégagé : la séparation des pouvoirs Deuxième principe : l’égalité des citoyens devant le juge (on a tous le même juge) Troisième principe : Gratuité de la justice. Quatrième principe : le double degré de juridiction (1ère instance et Appel). Sous le Consulat (An VIII) est créé le conseil d’Etat pour les difficultés administratives. Loi du 17 février 1800 : Création de conseils de préfecture (actuels tribunaux administratifs). Au sein de l’ordre judiciaire : phénomène de spécialisation  pour un type de contentieux particulier, une catégorie  on va créer un tribunal spécifique. Le monde agricole repose sur une opposition entre les propriétaires terriens et propriétaires fermiers.  Tribunal paritaire des baux ruraux. Spécialisation pour les affaires en matière de sécurité sociale  le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le mineur ne pourra pas être jugé avec tous les autres et de la même façon. Les changements de l‘ordre administratif. Le conseil d’Etat va acquérir des fonctions de justice : de juge. Les conseils de préfectures vont devenir des Tribunaux administratifs. Pour les affaires chevauchant les deux ordres : création du Tribunal des conflits. Rénovation des institutions judiciaires depuis la Constitution de la Ve République du 4 octobre 1958. Pluralité des juridictions nationales et supranationales. La Cour Européenne des Droits de l’Homme. La Cour de Justice de l’Union Européenne. Bertrand Louvel, Président de la Cour de cassation, a souhaité l’abolition de la distinction entre ordre judiciaire et ordre administratif. Ouvrages : Plan de cours et bibliographies : Le manuel Dalloz du doyen Guinchard : manuel d’institutions juridictionnelles. Examen de janvier : Courtes de questions sur nos connaissances et pour nous faire réfléchir.

Partie I : Les Institutions Judiciaires Titre I : service public de la justice Titre II : les organes de la justice Titre III : les acteurs de la justice Titre IV : le fonctionnement (détaillé) de la justice

Titre I : le service public de la justice Qui rend la justice ? La justice est un service (mission) public, un devoir de l’Etat, une fonction (mission) publique.  Mission de service public Il existe des missions qui ne peuvent être transmises à d’autres entités  sont celles qui expriment la souveraineté de l’Etat, qu’il exerce une mission sur un territoire, une mission de territoire sur le territoire  missions de police, de défense, monnaie, relations diplomatiques, la justice. La justice, une de ses missions régaliennes (associée à l’Etat, à la souveraineté de l’Etat). Alors elle ne peut être divisée. Louis XIV divisait l’Etat en sa personne. L’Etat jouit du monopole de la justice, est le seul à exercer la justice. Aussi parce que la justice est un très grand pouvoir. Condamner une personne, c’est trop.  C’est un pouvoir exorbitant alors il convient de l’encadrer et ce par la séparation des pouvoirs (thème 2) mais aussi par les principes fondamentaux (principes de justice fondamentaux) (chapitre 3).

Chapitre I : le monopole étatique sur la justice Section I : le principe Qui rend la justice ? est-il le seul ? La légitimité du juge est liée à la légitimité du pouvoir politique qui l’instaure « juge ». La légitimité religieuse, le roi était le lieutenant de Dieu sur terre, il tenait son pouvoir de Dieu et était celui qui exerçait la justice, il l’exerçait et recueillait en sa personne la fonction de rendre la justice, il était source de justice. Le roi était fontaine de justice. De lui coulent les fleuves. Toute justice émane du roi. La légitimité du pouvoir est la Nation. La Nation n’est personne. La Nation est souveraine. La Nation est souveraine et donc c'est elle qui rend la justice, en son nom est rendue la justice. Cela se concrétise dans les arrêts de la Cour de cassation.

La période révolutionnaire ne dit que pas que le souverain est désormais le peuple mais la Nation. Le monopole étatique sur la justice va se construire en parallèle de l’affirmation d’un pouvoir politique fort, est en concurrence avec d’autres pouvoirs locaux faibles. Le pouvoir est partagé entre les barreaux. Les juridictions royales ont une concurrence territoriale. Le roi est confronté et concurrencé par des juridictions d’Aquitaine, le Duc d’Aquitaine et Duc de Bourgogne. Le roi ne va pas chercher dans un dictat le fait qu’il est seul, source de justice. Il va chercher à faire reconnaitre la justice royale supérieure aux justices seigneuriales, et locales. Elles ne les remplacent pas mais leur est supérieure et a donc le dernier mot en matière de justice, renverser leurs décisions. Faire appel des décisions seigneuriales devant le roi, on crée un droit, on n’en supprime pas. Le roi doit rendre la justice parfaite de Dieu. Les barons locaux vont contester ce passage en force royal. Mais que pouvaient-ils faire ? ils pouvaient intimider le justiciable. Le comte d’Anjou, mécontent de ce que l’un de ses vassaux fasse appel devant Louis. Il va l’emprisonner. La justice devient un monopole de l’Etat. Un monopole royal. La justice est un attribut du souverain. Si l’Etat est le seul à rendre la justice alors il n’y a plus de vengeance privée. Toute justice est publique et doit passer par le roi. Seuls les cours et tribunaux légalement institués peuvent rendre la justice, aucune autre autorité ne peut y prétendre (exception : l’arbitrage). 2ème conséquence : l’Etat doit rendre la justice lorsqu'un plaideur le saisit. A défaut l’Etat se rendrait coupable de « déni de justice. Art. 4 du code civil français : « le juge qui refusera sous prétexte du silence, d’insuffisance ou d’obscurité de la loi, de rendre justice pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. ». Le Professeur Louis Favoreu disait que le « déni de justice constitue un manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu ». L’Etat doit rendre la justice dans un délai raisonnable, selon la ConvEDH (Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales).

Section II : l’exception Parfois la justice est rendue en dehors de l’Etat. Deux cas.

Sous-section I : en cas de résolution spontanée Obtenue par les parties elles-mêmes qui, spontanément, se mettent d’accord. Elle peut s’appeler « une transaction » : contrat par lequel des parties conviennent de mettre fin à un litige. Résolution négociée soit par les parties ou un tiers. D’autres formes de résolution spontanée, un tiers non juge. Un médiateur ou conciliateur qui peut les aider ou proposer une solution.

Sous-section II : l’arbitrage Les parties peuvent recourir à l’arbitrage qui est un mode de résolution des litiges en dehors de l’Etat. « L’arbitrage » : mode de règlement des conflits d’origine conventionnelle et de nature juridictionnelle par lequel les parties décident de confier la résolution d’un différend à un ou plusieurs arbitres, qu’elles choisissent ». Mode de règlement des conflits. L’arbitrage est de rapporter une solution à un différend entre plusieurs parties. Origine conventionnelle : l’arbitrage est un contrat. Toutes les parties doivent être d’accord. Par une stipulation de nature contractuelle. On considère que le juge accorde l’ensemble des garanties de justice. Si elles veulent le quitter l’Etat doit s’assurer que les deux parties expriment clairement leur volonté de recourir à l’arbitrage par un contrat. Et ce à deux moments : soit avant même que le litige ne naisse  avant la survenance du litige ; après la survenance du litige  une fois que le litige est né. Lorsque l’accord de volonté naît avant tout litige, on appelle cela une « clause compromissoire ». Une fois que le litige est né, on appelle cela « un compromis ». De nature juridictionnelle : cela signifie que le juge exécute la juris dictio (juris dicere = dire le droit)  régler un litige en appliquant la règle de droit. Tranche le litige par application de la règle de droit. Le juge rend la justice et rend une décision qui porte le nom de « sentence arbitrale ».

L’arbitre tranche le litige : l’arbitre ne propose pas une solution, il n’est pas un médiateur ou conciliateur, il tranche le litige, fait exactement la même chose que le juge, il ne cherche pas à concilier les parties, il reçoit la qualité de juge et rend la justice. Cependant l’arbitre est un juge temporaire, il ne peut rendre la justice qu’une fois alors que le juge étatique est juge pour toutes affaires. Qui sont les arbitres ? Un ou plusieurs que les parties choisissent. Chaque partie choisit un arbitre puis les deux vont choisir un arbitre commun. Souvent des professeurs de droits, avocats, professions techniques (comptables, ingénieurs). Puisque l’arbitre exerce la juris dictio, caractéristique qu'il partage avec le juge, y –a-til une différence ? Le juge étatique est un fonctionnaire payé par l’Etat. Mais l’arbitre aussi par les parties. L’Imperium manque à l’arbitre (force exécutoire qu’est le monopole de l’Etat, au nom de l’Etat).  Un huissier de justice, un gendarme devra l’exécuter. Seul le juge étatique a la juris dictio et l’Imperium (pouvoir de contrainte). L’arbitre ne peut pas contraindre la partie succombant à faire quelque chose. La partie va obtenir la juris dictio (le fond de la décision) de l’arbitre mais va aller voir le juge étatique uniquement pour l’Imperium (pour l’exécution de la sentence arbitrale). Le juge peut-il revenir sur la décision de l’arbitre ? Non On recourt à l’arbitrage, tout d’abord parce que c'est plus rapide, en grande partie l’arbitrage se fait sans appel et donc c'est terminé. Deuxième avantage, c'est l’impartialité, c'est le mode habituel de résolution des conflits dans le commerce international. Rapidité et donc impartialité pour l’arbitrage. Confidentialité de l’arbitrage. On ne peut pas recourir à l’arbitrage dans toutes les matières. Il est exclu pour le droit pénal. Les questions touchant à la souveraineté de l’Etat (l’état des personnes, trop important pour l’Etat et donc exclu du champ de l’arbitrage). Les litiges en matière publique, l’Etat français n’accepte pas que les contrats qu’ils concluent soient tranchés par des arbitres mais seulement par ses juges étatiques (publics). Interdiction de principes avec des exceptions. La loi du 18 novembre 2016 : de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit l’élargissement des matières arbitrales. Qui avant était limité aux conflits entre professionnel. Dès 2016, élargissement de son champ, entre professionnel et un particulier ou entre particulier. On peut conclure notre propre clause arbitrale. (Ex : contrat de copropriété). Contrat de la vie civile peut être présenté devant l’arbitre mais pas des affaires pénales.


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