Institutions Publiques Françaises PDF

Title Institutions Publiques Françaises
Author Dylan Duchamp
Course Droit Administratif - Institutions Administratives
Institution Université Jean-Monnet-Saint-Étienne
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Module M2107 DUT GEA - Partie relative aux institutions publiques françaises...


Description

CM - Institutions Publiques Françaises

Introduction I - Introduction Le droit privé régit le rapport entre les particuliers. Le droit public régit l’organisation et le fonctionnement des institutions publiques. Le droit public comprend quatre branches principales : - droit constitutionnel - droit administratif - finances publiques - droit communautaire européen •Le droit constitutionnel définit les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’État. Il précise le mode de désignation et les compétences respectives des autorités politiques ainsi que les rapports qui s’établissent entre elles. On parle de mode de désignation démocratique. • Le droit administratif traite des droits et des obligations des autorités administratives (gouvernement/ministères et leurs services/collectivités territoriales). Il réglemente également les rapports que les autorités administratives entretiennent avec leurs agents et les citoyens ainsi que les contrôles qui s’exercent sur elles. • Les finances publiques qui se subdivisent en deux sections principales : droit budgétaire et étude des systèmes fiscaux. • Le droit communautaire européen : la branche la plus récente, née de la construction de l’UE.

L’État fournit le cadre essentiel à un pouvoir politique dont le statut est défini dans une constitution. Ce pouvoir politique puise sa légitimité dans sa désignation par le peuple souverain.

II – L’état L’État est un concept juridique important, il s’agit d’un cadre essentiel pour l’exercice du pouvoir politique. C’est un cadre qui a été inventé en Europe dès le 11ème siècle. Le rôle du pouvoir politique est d’assurer la justice et la sécurité (fonction régalienne). L’État est une personne morale de droit public qui exerce : - une puissance souveraine sur - une population dans le cadre d’ - un territoire délimité par ses frontières

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1) Les formes juridiques : L’état peut prendre deux formes : a. L’État unitaire : Un État est dit unitaire lorsque tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir. Dans le cas de la France, l’état unitaire comporte un seul ordre constitutionnel, il y a qu’un seul ordre qui est inscrit dans la constitution. Ce type d’État détient et exerce l’ensemble des compétences régaliennes (la législation, La Défense, la diplomatie, les affaires étrangères, la justice, la monnaie). On observe une concentration des pouvoirs au niveau central : il y a des ministères affectés à des compétences particulières. Cependant, on peut accorder à la centralisation du pouvoir des ajustements (grâce à deux systèmes) : - décentralisation : l’État transfère une partie des compétences aux collectivités territoriales (région, département) - déconcentration : l’État attribue des pouvoirs à des entités qui lui sont subordonnées (ex – préfet). b. L’état composé : C’est une association d’États. A propos de l’état composé : dans ce type d’État, il y a deux ordres constitutionnels : celui des États fédérés et l’État fédéral. Seul l’État fédéral est sujet à la politique étrangère, à la sécurité. Pour tout le reste, les États fédéraux ont leur mot à dire.

2) Les fonctions juridiques : Chaque État (unitaire ou fédéral) exerce des pouvoirs ou des fonctions de nature différente. On distingue trois fonctions : - le pouvoir législatif à pouvoir d’élaborer/voter la loi, en France, le système est bicaméral, contrôle le gouvernement dans son action. On propose, on projete une loi, discutions et vote - le pouvoir exécutif à pouvoir d’appliquer la loi, en France, il est bicéphale, avec deux têtes, le chef de l’État (président) et le chef du gouvernement (premier ministre) - le pouvoir judiciaire à pouvoir de régler des litiges qui peuvent naitre de l’application de la loi. « Le roi est mort, vive le roi. » On s’est détaché de l’importance du roi qui représente le roi. Alors que c’est maintenant le peuple qui représente l’état. Quand il y a séparation des pouvoirs, on est en démocratie, mais lorsque les pouvoirs sont concentrés sur une seule personne, ce n’est pas démocratique. Ces trois fonctions peuvent être distribuées de façon fort différente selon les états.

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CM - Institutions Publiques Françaises On peut aller de la confusion à la séparation des pouvoirs. a. Le régime de confusion des pouvoirs : Les fonctions législative et exécutive sont exercées par le même organe : un homme ou une assemblée (plusieurs personnes). b. Le régime de séparation des pouvoirs : On peut distinguer deux formes de séparation : - séparation souple des pouvoirs donne le régime parlementaire (lien entre exécutif et législatif). Ex – Royaume-Uni. Sous l’arbitrage du chef de l’état, le gouvernement (exécutif) et le parlement (législatif) collaborent. Ils ont une obligation de collaborer : à Droit de récusation = mise en doute l’impartialité àDroit de dissolution = mettre prématurément fin au mandat d'une chambre du parlement - séparation stricte (cas des Etats-Unis) induit le régime présidentiel : Un régime présidentiel est un régime politique dans lequel il existe bien une séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs, avec un Parlement qui fait les lois, mais dans lequel le chef de l'exécutif est fort et stable. Ils ne peuvent pas se récuser eux-mêmes. - Constitution du 04/10/1958, texte fondateur de la Vème république : institution d’un régime mixte où le pouvoir appartient à : à un Pr de la République élu au suffrage universel direct : c’est l’élément fort, la clef de voute des institutions à un gouvernement responsable devant le parlement (article 49-3)

III – La constitution : La Constitution est l’acte fondateur de l’état qui présente l’ensemble des règles/textes juridiques relatifs à la dévolution (=transmission) et l’exercice du pouvoir politique et fixe les rapports entre les organes de l’état et les citoyens.

1) L’élaboration : Deux grands procédés existent au niveau de l’élaboration de la constitution : - la constitution coutumière - la constitution écrite a. La constitution coutumière En l’absence de constitution écrite, c’est la Coutume qui définit le cadre général de l’organisation de l’état. La rédaction d’une constitution permet alors de garantir à chacun le respect de ses droits et de définir les différents organes de l’état selon le principe de la séparation des pouvoirs.

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CM - Institutions Publiques Françaises De nos jours, au RU, la constitution est principalement coutumière. b. La constitution écrite 16 textes constitutionnel depuis 1791 en France. Le système des constitutions écrites est presque en vigueur dans tous les pays. La 1ère de la Fr a été écrite au XVIIIème. c. La procédure d’élaboration mise en œuvre en 1958 Le gouvernement du général de Gaulle est investi le 1er juin 1958. Il met en place un Comité Constitutionnel pour examiner un projet qui sera voté par référendum et adopté par 79 % : V République. Texte qui comporte 16 titres et regroupe environ 86 articles. Comporte des références au préambule de la IVème république.

2) La révision : Elle ne peut concerner que les pays à constitution écrite comme la France. 34 révisions a. Deux procédés (article 89) Une constitution est souple lorsqu’elle peut être modifié dans les mêmes conditions qu’une loi ordinaire. Une constitution est rigide lorsqu’il faut une procédure spéciale et renforcée en vue de sa révision. b. Le cas Français En France, toutes les constitutions républicaines sous la IV République étaient rigides. Sous la V République, la procédure de révision est organisée par l’article 89 de la constitution du 04/10/1958 qui prévoit deux procédures de révisions distinctes : à Normale : président de république sur proposition du 1er ministre ainsi que les membres du parlement peuvent prendre l’initiative de révision. Il doit être voté par les deux chambres du parlement en termes identiques. Il est enfin soumis à un référendum et c’est seulement après que le projet rentrera en vigueur. à Allégée : Cette procédure n’est applicable qu’aux seuls projets de révision à l’initiative présidentielle. Le projet, après avoir été voté en termes identiques par les deux chambres, n’est plus soumis à référendum mais au vote du Parlement réuni en congrès à Versailles qui devra adopter le texte à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Toute révision est interdite en cas d’occupation. Depuis 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct.

IV – La souveraineté La souveraineté désigne le pouvoir suprême reconnu à l’État mais aussi le principe légitimant cette suprématie.

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CM - Institutions Publiques Françaises A cet égard, deux doctrines se sont longuement opposées. • Dans la conception de la Souveraineté Nationale, la souveraineté est confiée à la Nation (notion proche de l’état) qui est un être collectif distinct des individus : le vote est une fonction et le suffrage peut être restreint. • Dans la conception de la Souveraineté Populaire, la souveraineté est attribuée à tous les individus composant le peuple : le vote est un droit et le suffrage est universel. Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. La Constitution de 1958 combine les deux doctrines. La personnalité juridique est la reconnaissance juridique accordée à un groupement organisé afin d’accomplir ses missions. L’état par son objet poursuit l’intérêt général. Toutefois, les grandes notions de droit public confèrent à l'autorité publique des prérogatives exorbitantes du droit commun. (c’est le fait de déroger à la loi sous certaines conditions). L’action de l’état est encadrée et exercée par le droit public. La démocratie se définit comme un état de droit = un cadre légal. La notion de souveraineté signifie qu’au regard du droit international on reconnaît à l’état une certaine exclusivité sur son territoire. Tout état a donc le droit de s’opposer à l’agissement d’autres états sur son territoire. De plus, l’état est libre de participer aux relations internationales pour défendre ses intérêts. Les 192 états siègent à part égale aux Nations Unies. Il y a une reconnaissance juridique qui est accordée à certains individus résidant sur un territoire donné qui leur donne des droits/obligations particuliers en fonction de leur nationalité. Le territoire est défini comme la délimitation par ses frontières mais également de l’espace aérien, maritime (séparation quelques fois spirituelles). C’est le 4 octobre 1958 que la définition de l’état a été annoncée.

• La Constitution est la loi fondamentale : elle est au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Ce texte a été présenté au peuple dans le cadre d’un référendum (accepté à plus de 90 %). Un certain nombre de révisions ont été accordées, que l’on peut considérer comme de nouvelles constitutions : 1962, 2000 par exemple (le Président de la République est élu 5 ans et non 7 ans).

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CM - Institutions Publiques Françaises Inversement entre élection parlements et président (renforcement du pouvoir du chef de l’état, ce qui évite la cohabitation).

Le Président de la République Le régime parlementaire de la Vème République est bicéphale, ce qui veut dire que le pouvoir exécutif comporte deux « têtes » : le Président de la République, chef de l'État, et le Premier ministre, chef du gouvernement. Une cohabitation comme en 1986/1993 et 1997 est possible. Suite à une révision constitutionnelle en 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct.

I – Le statut 1) Le mode de désignation • La candidature :

Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut : - avoir la nationalité française - avoir 18 ans - avoir fait sa JAPD - avoir un casier vierge - parrainage de 500 élus avec une envergure nationale (d’au moins 30 départements différents) sans que plus d’1/10 d’entre eux soit du même département). Cette liste est rendue publique par le conseil constitutionnel. La liste de parrainage est rendue publique par le conseil constitutionnel. - que le candidat ait déclaré sa déclaration patrimoniale - que le candidat tienne un compte de campagne qui est contrôlée par la commission nationale des comptes de campagne et de financement politique • La campagne électorale :

La campagne électorale est la période précédant une élection, durant laquelle les candidats et leurs partis « font campagne », c'est-à-dire font leur promotion dans le but de récolter le plus grand nombre de voix possible. La campagne électorale officielle s'ouvre le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin (15 jours avant) et s'interrompt la veille du scrutin, à minuit. Elle dure environ un mois. Aucun sondage ne peut être publié la vieille du scrutin. Pour être élus, il faut avoir la majorité absolue des voies au 1er tour. Si ce n'est pas le cas, on parle de ballotage. Un 2ème tour est organisé deux semaines après.

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CM - Institutions Publiques Françaises Pour le second tour, il suffit d'avoir la majorité relative. Ne peuvent se présenter au second tour que les deux meilleurs. • Le financement :

En principe l’État apporte une aide à tous les candidats. Il y a une égalité de traitement entre tous les candidats. Pour autant, le financement est plafonné ainsi que les dépenses, sous peine de sanctions pénales/financières. Il peut y avoir un financement privé (par le biais des cotisations), également plafonné. Après la fin du scrutin, le compte de campagne (qui doit être brillamment tenu) doit être envoyé sous 60 jours. • Le contrôle des comptes et du déroulement :

La Commission Nationale des Comptes de Campagnes et des Financements Politiques (CNCCFP) a pour objet principal le contrôle des dépenses de campagne électorale et de financement des partis politiques. La CCFP vérifie en particulier que les dépenses engagées pour la campagne officielle ne dépassent pas les plafonds légaux. • La durée du mandat :

Depuis la réforme constitutionnelle de 2000, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans et est limitée à deux mandats successifs. à on peut faire trois mandats. Le président de la République est élu au suffrage universel direct (depuis 1962). Le Conseil constitutionnel est seul juge de l’élection, il est chargé de l’ensemble du contentieux électoral. • L’intérim :

En cas de décès ou de démission, c'est le président du sénat qui assure l'intérim de la fonction présidentielle jusqu'a l'élection du nouveau président. Il n’a pour autant pas toutes les mêmes fonctions : - il ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale -> article 12 - il ne peut soumettre un projet de loi par référendum -> article 11 - il ne peut pas procéder à une révision de la Constitution L’État de siège n’a jamais fonctionné en France. L’État d’urgence a déjà fonctionné à deux reprises.

2) Les services de la Présidence Au cœur des services de la présidence se retrouvent trois structures : - le secrétariat général - le cabinet - l’état-major particulier • Le secrétariat général :

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CM - Institutions Publiques Françaises Le secrétariat général se compose du secrétaire général et de secrétaires généraux adjoints, de conseillers techniques et de chargés de mission. C’est lui qui permet au président de la République de disposer de toutes les informations politiques et administratives utiles. À sa tête, il y a un secrétaire général. Le rôle principal du secrétaire général est d’informer le président de toutes les affaires de l’État/contacts obtenus avec des personnalités. Il gère également les relations avec tous les services de l’État et assure les liaisons avec le gouvernement. Il exerce une véritable mission de veille auprès des départements ministériels. • Le cabinet :

A la tête du cabinet se trouve un directeur de cabinet entouré de chargés de mission qui s’occupent de l’organisation de l’emploi du temps du président, de ses déplacements officiels, de la sécurité, du courrier, des audiences et des relations avec la presse. • L’état major particulier :

Il s’agit de l’élément le plus stable. Il est dirigé par un général, chargé pour tout ce qui relève de la chose militaire. Il assiste et informe le président de la République. L’état-major particulier du président est composé des représentants des trois armées et comprend également un commandant militaire du palais de l’Élysée. L’état-major particulier du président de la République assure la liaison avec les états-majors, le secrétariat de la Défense nationale et le ministère de la Défense.

3) Le régime de responsabilité • Sur le plan politique :

Le président de la République n’est pas responsable de ses actes, en raison des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Il y a tout de même deux exceptions : - il peut être poursuivi devant la cour pénale internationale pour crime contre l’humanité (au Pays-Bas) - il peut être destitué par la haute cours. Sa responsabilité politique est engagée à cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. Mise à part ces exceptions, il est irresponsable politiquement. Pour tous les actes étrangers à sa fonction, la règles est l'inviolabilité temporaire du président (sauf si cette protection est levée par la haute cour). Elle prend fin un mois avant la cessation de ses fonctions. Pour autant à l’issu de son mandat, si le Pr n’est pas réélu il n’aura plus de responsabilité. Lorsqu’un référendum ne fonctionne pas, le Pr peut engager sa responsabilité (il peut démissionner). • Sur le plan juridique (au sens large) :

On a tendance à rattacher à ce régime les actes qui ne sont pas liés à sa fonction.

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CM - Institutions Publiques Françaises Dans ce cas là on parle d’une inviolabilité. Le Pr ne peut devant son mandat devant aucune juridiction témoigner ou faire l’objet de poursuites juridiques. Ces instances et ces procédures peuvent être réalisées jusqu’à un mois après la cessation de son activité présidentielle. Cela est dû au fait que l’on ne veuille pas entraver son mandat pour le bien du pays.

II – Attributions : Constitution désigne deux types de pouvoirs : - pouvoir propre - pouvoir partagé : avec un contre seing (on signe un document et quelqu’un va signer à côté)

1) Les pouvoirs propres Il s’agit des pouvoirs que le Président de la République exerce sans contreseing. • La nomination du 1er ministre (art 8 de la constitution) :

Le Président choisit le premier ministre et peut également mettre fin à ses fonctions (avec la présentation de la démission du gouvernement) • Le pouvoir de recourir au référendum (art 11 de la constitution) :

Il peut conforter l’image du Président mais également l’affaiblir lorsque le résultat est mauvais. • Le droit de dissoudre l’Assemblée Nationale (art 12) :

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des deux chambres (AN et sénat) , prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection si elle a été dissoute. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. • La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (art 16) :

Article 16 : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message.

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CM - Institutions Publiques Françaises Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délai...


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