Institutions judiciaires et administratives PDF

Title Institutions judiciaires et administratives
Course Institutions Judiciaires
Institution Université de Cergy-Pontoise
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Cours complet d'institutions judiciaires et administratives de M. Deffairi et Dubertret (Université Paris II Panthéon-Assas)...


Description

INSTITUTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES Droit : ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique. La plupart du temps, le droit se lit sans litiges (ex : décisions des parents pour leurs enfant). Dans le cas contraire, un juge va rendre un jugement, trancher le litige. Dès lors qu’une société s’organise, la fonction de jugement s’impose et ce mm si ses règles sont simples. La contestation peut ê de 2 manières principales : •

La contestation factuelle (avec la problématique de preuves)



La contestation de la portée d’une règle de droit (qui ne remet pas en cause les faits)

Le juge intervient pour trancher le litige ms en aucun cas il n’est là pour rendre la justice puisque la justice est un élément relatif (selon les diff partis). Le fait de rendre un jugement n’est pas là pour rendre une décision juste. Le juge est un exécutant de la loi et applique le droit. Ainsi il y a une injustice inhérente à tout parti. La fonction de juger n’est pas réservée au juge. Un arbitre peut ê là pour dire le droit. La justice étatique rend une décision de justice accompagnée d’un pouvoir de contraindre la partie perdante. Ce pv s’appelle l’imperium : pv qu’a le juge étatique à condamner un prévenu. La formule exécutoire met à disposition à la partie gagnante le pv de faire appel à la police à faire exécuter le jugement si le condamné ne le fait pas de lui mm. La fonction de juger est également un devoir d’Etat car nul ne peut se faire justice à lui-même. La violence privée est remise entre les mains de l’Etat en échange de quoi l’Etat exerce la violence publique pour ns protéger. L’Etat a organisé un service public de la justice qui en assurent le fonctionnement et qu’on désigne ss le terme d’institution judiciaire. Les organes st appelés « juridictions » (du latin juris dictio=dire le droit). Elles st très diverses : tribunaux, cours d’assise, conseil d’Etat… Au seuil on distingue 3 types de justices : •

La justice civile : rendue à des particuliers (professionnels ou non). On parle alors de tribunal d’instance, de gd instance, commerciaux…



La justice pénale : se charge de juger les litiges à l’occasion de l’infraction d’une règle de justice pénale (qui juge les infractions commises). On y trouve le tribunal correctionnel, la cour d’assise…



La justice administrative : se charge de juger les litiges avec l’administration. Tribunal administratif, cour administrative d’appel…

Dc le terme d’institution judiciaire peut désigner ces 3 types de justice.

A côté de ces juridictions on trouve le personnel judiciaire qui sert ces juridictions. Il y a le magistrat, le greffier (sorte de secrétariat général), les huissiers (application) et les avocats. Ce personnel judiciaire est nommé auxiliaire de justice.

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Introduction : histoire des institutions. SECTION 1- HISTOIRE DES INSTITUTIONS JUDICIAIRES 1§-L’ancien Régime. Des caractéristiques ont été dénoncées lors des cahiers des doléances. Il existait des ordres de juridiction différents : royale, seigneuriale, canonique. Ces juridictions sont différentes et st concurrentes sur un mm territoire. Les parlements étaient des cours souveraines de justice investies de certaine prérogatives politiques pour lesquelles on pouvait accéder grâce à des charges. Au sommet de la hiérarchie : le conseil des partis. La justice était lente et dénoncée. Autre particularité, les privilèges de juridiction : on n’avait pas le mm juge selon que l’on est noble, du tiers-état ou du clergé (L’habit fait le moine. = qqn qui commettait un crime ss l’habit de moine était jugé par la juridiction du clergé). Enfin la vénalité des charges, les charges de magistrat s’achetaient. Par conséquent, les procès étaient payants et il fallait payer le juge (place aux abus). Tout cela fut dénoncé lors de la Révolution Française en 1789. Lors de la nuit du 4 aout, abolition des privilèges, des charges de magistrat, et congé est donné à la cour d’appel. Puis loi du 16-24 août1790 proclamation de principes fondamentaux tjrs applicables ajrd. 4 principes : •

Séparation des pouvoirs



Egalité en droit et non en fait devant la justice



Principe de gratuité



Règle du double degré de juridiction : lorsqu’on a obtenu une première décision de justice, on a le droit qu’elle soit rejugée par un autre juge. !Système de l’appel circulaire : on fait appel à une juridiction du mm degré.

Puis création de nouvelle juridiction : les tribunaux du district, les juges de paix, les tribunaux des commerces (des juge élus, cela plaisait), dvlp d’une importante justice privée.

2§-Lois des 17 nov-8 dec 1790 Le tribunal de cassation est établi en tirant ses origines ds les cours des parties de l’AR. Sous le Consulat est créé le conseil d’Etat (an 8). Le premier consul nomme les juges et il n’y a plus d’élection que pour les juges du commerce. Les tribunaux d’appel prennent le nom de cours d’appel. Le tribunal de cassation devient la cour de cassation. Puis création du conseil des prud’hommes : jugent la juridiction concernant les pb de travail.

Profession d’avocat (supprimée en 1791) est remise en place. Loi du 20 av 1810 : loi sur l’organisation de l’ordre judiciaire pose les fondements de l’organisation judiciaire. 2

3§- de 1810 à 1858 Le 20 avril 1810 installation d’une institution civile pour chaque établissement et une seule cour de cassation au sommet de la hiérarchie judiciaire. Ces org° judiciaires connaissent une remarquable stabilité. 2e mvt : apparition de juridictions administratives et multiplica° de juridictions spéciales Après WWII faut se réadapter : nvl constitution

4§- de 1958 à nos jours A. La réorganisation des juridictions Constitution de la Ve Rep : marque le début des transferts des institutions judiciaires Réhabilitation du 22 déc. 1958 : réorganisation des tribunaux. Tribunal de gd instance remplace tribunal civil de gd instance. Juge de paix remplacé par le tribunal de gd instance qui siège ds ch arr. La cour d’appel peut reconnaitre ts les appels que ce soit la juridictic° de droit commun.

Loi du 31 déc. 1987 : création de la cour administrative de gd appel 29 déc. : juridiction de proximité rétablit les juges de paix 2007 : nvl carte pr réduire le nb de tribunaux de manière drastique (-25%)

B. La réorganisation des personnages judiciaires. Création de l’EMN par l’ordonnance du 22 déc. 1958 Ajrd le personnel judiciaire traverse crise d’identité puisque rares sont ceux qui considèrent que la justice est bien rendue : charge de travail trop lourde Sentiment de défiance des français vis-à-vis des magistrats qui ne se comportent pas co ils le devraient. Le juge français a mauvaise réputation au nv international. Affaires emblématiques (Doutreau, qui a entrainé des réformes ; Grégory, ac juge inexpérimenté) et pb au nv du recrutement des juges. En Angleterre, deviennent juges que les magistrats les plus brillants alors qu’en France il est possible de l’être dès 25 ans (pv de destruction des personnes). Pb de formation (les meilleurs juristes se retrouvent à faire de l’administratif). Fin des années 90, centaine de magistrats pris ds les personnes + âgées. Après les magistrats, il y a la réforme des -greffiers qui deviennent des fonctionnaires des tribunaux de commerce. -avocats, agrées, avoués de 1ere instance st ts devenus avocats -disparition des avoués (loi du 25 janv. 2011) : ajrd, plus que des avocats 3

C. Les réformes du droit des procès. 30 déc. 1977 : gratuité de la justice 10 juillet 1991 : aide judiciaire

1§-Les matières du législateur Constitution de 1958 : séparation du pv législatif avec une partie pour le gouverneur et le législateur Art 28 règle pour la création de nv ordre de juridiction st des compétences de loi dc besoin de loi pour avoir nv juridiction. Statut des magistrats relève de la loi car c’est une loi qui a pour objet de fixer les modalités organiques pour les pro ordinaire et les non pro Limites entre la compétence législative et administrative Toute procédure pénale est du domaine de la loi

2§-Matières relevant de la compétence de l’exécutif Ts les droits attribués par la constitution sont attribués au gouvernement. Relève de la compétence réglementaire et non législative. Décrets d’application st pris par les gouvernement (en fon° du droit)

3§-Les efforts de codification Texte répartis ds diff lois & décrets Xxx 16 mars 1998 mise en place du code de l’organisme judiciaire qui rassemble ts textes pour les organisations et fonctionnement des Xxx Xxxx Ms toutes les dispositions concernant les auxiliaires de justice st des diverses lois éparses. Code de justice administrative le 4 mai 2000.

SECTION 3- LA HIERARCHIE DES NORMES Hiérarchie des textes de lois qui existe selon leurs sources. Le juge est sensé ê soumis à ces normes. Ms il arrive que la hiérarchie soit bouleversée par le juge

1§- Le juge soumis à la hiérarchie des normes Classement des textes en pyramides : tt en haut, la Constitution, en dessous les traités internationaux et tt le droit de l’union européenne (à valeur conventionnelle : conventions internationale) puis les lois organiques (visent à l’org° de la République) puis lois ordinaires puis des décrets autonomes du 1er 4

ministre, décrets d’applications du 1er, les arrêtés interministériels et ministériels, les arrêtés préfectoraux, et les arrêtés municipaux (cf. pyramide de Kelsen) Pour contrôle il y a 3 nv : •

Contrôle de constitutionalité dont est en charge le Conseil Constitutionnel



Contrôle de conventionalité : contrôle de la conformité des lois & autres textes par rap aux traités & autres conventions européennes (=> droit européen). Ce contrôle ne peut relever du juge judiciaire ou administratif. Loi Veil a suivi un recours dv le conseil constitutionnel sur le fondement de la constitution



Contrôle de légalité des actes administratifs : contrôle que ts les actes infra-législatifs ne viennent pas contredire un texte législatif.

2§-La hiérarchie des mœurs bouleversée par le juge Juge va pv décider d’écarter une loi votée par le parlement s’il décide qu’elle va à l’encontre d’une convention internationale.

ADM I. Le dualisme juridictionnel La France se caractérise par une org° juridictionnelle originale : •

Les juridictions administratives qui tranchent entre personnes privées et l’Etat



Les juridictions judiciaires qui jugent les litiges opposant des personnes publiques à des personnes privées et entre personnes publiques entre elles.

La conception française de la séparation des pouvoirs est caractérisée par le dualisme juridictionnel. Il peut faire l’objet de critiques dont celles du justiciable, ou de favoritisme.

SECTION 1- LES ORIGINES DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES A partir du XIIIe s, on a l’émergence d’un semblant d’administration centrale de l’Etat qui s’accompagne d’organes placés auprès des administrations. Ces organes sont à l’origine de nos institutions actuelles. Ils sont chargés de conseiller et de se prononcer sur les litiges. Au fil du temps ces organes vont se modifier. Il faut une administration forte et structurée. C’est pour cela qu’il faut lui accorder un traitement particulier et la naissance d’institutions particulières. Le renforcement de l’autorité royale conduit au dualisme.

1§-L’ancien régime C’est entre 1185 et 1214 que la Cour du roi va se diviser en 3 institutions : •

le/les parlements ceux qui jugent les affaires entre personnes privées



la Cour des Comptes qui va contrôler les finances de la couronne 5



le Conseil du roi qui va conseiller dans le gouvernement et l’administration du royaume c’est là qu’il va traiter des litiges simples qui vont avoir une certaine importance et que le roi ne maîtrise pas. Le roi nomme alors un Conseil d’Etat qui se voit attribuer les fonctions contentieuses.

Cette apparition d’organe s’accompagne d’une transformation du rôle des intendants qui ont acquis un certain pv : celui de surveiller les parlements. Qui aboutit en 1641 à l’édit de St Germain-en-Laye qui permet au roi d’interdire aux parlements (=cours judiciaires) de se mêler aux affaires de l’administration. S’ensuit une période agitée avec des conflits entre les magistrats des parlements et les intendants. En même temps le conseil du roi se développe et se réunit ss différentes formes. En 1578 apparaît l’expression Conseil d’Etat (en premier et dernier ressort et en appel sur des décisions prises à un niveau local au nv des administrations). A l’époque ce Conseil permet au roi d’asseoir son pouvoir et de renforcer la monarchie. Se met alors en place la séparation des institutions judiciaires et administratives. Le travail administratif et le contentieux qui s’y rattache prennent déjà leur autonomie. On a peur du gouvernement des juges. On estime que juger l’administration c’est administrer ! C’est pour cette raison que l’on souhaite les séparer. ! on consacre la règle de l’administrant-juge. L’administration va juger petit à petit elle-même les contentieux qui portent sur ses affaires.

2§- A partir de la période révolutionnaire 1777 Comité contentieux des finances 1789 Comité contentieux des départements 1790 l’assemblée constituante met en place le principe de séparation des pouvoirs (et des autorités administratives et judiciaires). A ce moment-là il n’y a pas de juridiction administrative à part entière. Loi des 16 et 24 août 1790 : ds l’art.13 « les fonc° judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelle que manière que ce soit les opérations des corps administratifs. » Décret du 16 fructidor de l’an 3 réitération qui dit « défense itérative est faite aux tribunaux de connaître les aides de l’administration » ! les tribunaux ne peuvent donc pas connaître des affaires administratives. On retrouve cela sous la théorie du ministre-juge qui va durer plus d’un siècle (de 1790 jusqu’à 1860/1889). L’exécutif doit valider les affaires contentieuses et les décisions du conseil d’Etat juge en fait l’administration… A cette époque on consacre une conception particulière de la séparation des pouvoirs.

SECTION 2- L’APPARITION DE L’ORDRE ADMINISTRATIF Il n’est pas le fruit d’un texte en particulier mais d’un long processus historique et d’une construction. « Il est aussi vrai de dire de cette branche de la constitution qu’elle n’a pas été faite ms qu’elle a poussée. » (Auteur anglais non contemporain) A. Les bases posées par le Consulat. Conseil d’Etat a été crée sous l’idée qu’il allait servir à asseoir le pouvoir. 6

Art 52 de la Constit° du consulat : « sous la direction du consul, un conseil d’état est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements. Il est chargé de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. »

L’héritage de la Révolution et de l’ancien régime. On maintient le rôle des ministres. 28 pluviôse de l’an 8, on créé des conseils de préfecture qui ont des administrations juridictionnelles ms qui sont présidées par des préfets. Un décret de 1806 créé une commission du contentieux qui fait des propositions au conseil d’Etat avant sa décision finale. Au XIXe, Conseil d’Etat souvent critiqué surtout par les libéraux. En 1830, le parti libéral ne supprime pas le conseil d’Etat ms on le modifie. On instaure la mesure d’audience publique. Principe de présentation par l’observation des partis. On instaure la fonction du commissaire du gouvernement en 1831 (ajrd le rapporteur public) qui, dans un procès, sert à proposer une solution au juge (écrit des conclusions). Petit à petit, il acquiert une plus en plus grande liberté de conscience.

L’opposition entre la justice retenue et la justice déléguée : la justice est retenue par le ministre et rendue par l’exécutif. Des projets échouent en 1845, mais la volonté de créer : 1848 on crée un tribunal des conflits pour trancher les conflits entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation (détruit puis remis par la suite). Loi du 24 mai 1872 : on décide d’attribuer la fonction juridictionnelle au Conseil d’Etat. Il fallait alors séparer les autorités judiciaires et administratives (on distingue aussi les juridictions administratives).

B. Le parachèvement sous la IIIe République C’est à cette époque que se forme la structure du Conseil d’Etat tel qu’on le connaît aujourd’hui. Le conseil d’Etat s’installe au Palais Royal. Attribution des fonctions des autorités contentieuses. Le conseil d’Etat statue souverainement en matières contentieuses et administratives. Il est présidé par le chef du gouvernement ms en réalité c’est le vice-président du Conseil d’Etat qui le préside. Deux autres décisions fondamentales vont ê rendues : •

Arrêt Blanco du Tribunal de Conflits : débat pour savoir qui doit juger. L’Etat n’est pas un simple particulier, on ne lui applique les mêmes règles et il n’est pas soumis aux mêmes juges.



Arrêt rendu par le Conseil d’Etat dans l’affaire Cadot (1889) va consacrer lui-même le passage à la justice déléguée de façon discrète. Il fait le lien entre l’administration et son nv rôle : juge ds le droit commun en matière administrative. Le conseil d’Etat s’est jugé compétent pour juger.

Ainsi on peut tjrs contester la décision de l’administration devant un juge.

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Décret-loi du 6 sept 1926 : on retire au préfet la présidence du conseil de préfecture. On le transforme en corps distinct des juridictions administratives. A partir de ce moment-là la juridiction administrative devient indépendante. Au moment du vote de la constitution en 1958, on ne fait référence qu’a la fonction consultative du Conseil d’Etat (et non de la juridiction administrative). En 1962, avis du 1er oct. du Conseil d’Etat qui se prononce co défavorable au référendum de de Gaulle sur l’élection au suff univ direct. 19 oct., l’assemblée du contentieux (formation solennelle et imp) a statué sur l’affaire Canal qui a été condamné à mort. L’exécutif a ensuite exprimé qu’il voulait réformer le Conseil d’Etat. Décret du 30 juillet 1963 a créé une commission consultative d’étude. Par la mm occasion, on créée en 1953 les tribunaux administratifs qui vont devenir les juridictions administratives de droit commun. En 1987, les cours administratives d’appel st crées. A partir de ce moment-là le conseil d’Etat garde ses compétences de premier ressort ms il devient aussi juge de cassation.

SECTION 3- LE STATUT CONSTITUTIONNEL DE L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF A. L ’existence et l’indépendance des juridictions administratives et B- La compétences de l’ordre administratif. Ds ce dualisme juridictionnel, la constitution fait la différence entre le Conseil d’Etat et les juridictions administratives. Il y avait dc un déséquilibre entre les juridictions judiciaires et administratives. L’ordre juridictionnel administratif n’avait pas cette protection qui pouvait lui ê donnée par un ordre juridictionnel. Deux décisions du conseil constitutionnel : Une décision sur l’existence et l’indépendance des juridictions administratives et l’autre sur la réserve de compétences. Décision du 22 juillet 1980 : loi de valida° Décision du 23 janvier 1987 : conseil de la concurrence C’est la doctrine qui va définir un ou plusieurs critères. La q. de la délimitation était essentielle si l’on reconnaissait qu’une juridiction administrative existait. Le conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 va se fonder sur la loi du 24 mai 1872 pour un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PLFFR). Le principe a une valeur constitutionnelle puisqu’elle a une valeur dans le temps. On consacre alors son existence et son indépendance. Ms le critère de compétence n’est pas déterminé. ...


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