Introduction Droit des sociétés PDF

Title Introduction Droit des sociétés
Course UE2 - Droit des sociétés
Institution Université Jean-Moulin-Lyon-III
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CM introduction droit des sociétés ...


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Introduction Droit des sociétés La société est donnée par le code civil art1832 : La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une E commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévu par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.

I. Les différentes sortes de sociétés A. Les sociétés types -Les sociétés civiles : ont un caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de la nature ou de leur objet. Les associés sont responsables indéfiniment des dettes (on peut saisir le patrimoine personnel). -Les sociétés commercial : sont commercial en raison de leur forme et quelques soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité et les sociétés par actions. Art L210-1 du Code de commerce B. Les sociétés particulières -Par le statut juridique : Société coopérative on a coopérative ouvrière ou de consommateur. Société à participation ouvrière : SA Société à capital variable : SICAV Société d’économie mixte : composée de capitaux publique (collectivité locale) et s’associe des capitaux privés. « Lyon parc auto » Société nationalisée : « RATP, SNCF » -Par l’objet : Du secteur immobilier Du secteur agricole Du secteur libéral

II. Règlementation des sociétés commerciales A. Avant 1966 Le code civil de 1804 défini la société et le code de commerce de 1807 pose quelques règles concernant les principaux types de sociétés. La loi du 24 juillet 1867 règlemente les sociétés par action. La loi du 7 mars 1925 crée la SARL. B. La loi du 24 juillet 1966 Elle à règlementer les sociétés commerciales et depuis 2000 elle est codifiés dans le code de commerce sous les article L210-1 et suivant. C.

Texte postérieur à la loi de 1966

Loi du 4 janvier 1978, elle a changé la définition de la société et à uniformisé le droit des sociétés civils et commercial. Elle a règlementé les sociétés sans personnalités morale. Loi du 30 décembre 1980, elle a dématérialisé les valeurs mobilières. La loi du 11 juillet 1985 crée l’EURL. La loi du 3 janvier 1994 crée la SAS.

La loi de 1999 crée la SASU. La loi du 15 mai 2001 : nouvelle régulation économique elle a modifié la gouvernance des SA, limité le cumul des mandats et a donné plus de pouvoir au CE. 8 octobre 2001 crée la société européenne. 2003 - réforme de la SARL et loi sur la sécurité financière qui à créer l’autorité des marchés financier. 2004 - modifie la SARL 2008 - adapte le droit français au droit communautaire, loi de modernisation de l’économie. 2009 – modifie les SA 2010 – règlementation du commissaire aux apports dans les SARL 2011 – parité H/F 2014 – favorise l’actionnariat à long terme 2015 – loi du 6 aout : loi macron, réforme du droit des obligations. 2016 – loi du 10 mai, modifie le nombre d’actionnaire dans la SA. 8 aout concerne le droit social car modification. 9 décembre : lutte corruption, modernisation économique. 2017 - Ordonnance du 4 mai elle modifie les prises de décision des actionnaires. 12 juillet et 19 juillet. D. Droit européen Le traité de Rome de 1957 prévoit la libre circulation des personnes et la liberté d’établissement de celle-ci. Cette liberté implique que les sociétés soient mutuellement reconnues dans tous les états membres et que les société d’un état membre s’établissant dans un autre état membre soient soumise aux mêmes formalités que celle de l’état membre d’installation. Le traité impose d’autre part une harmonisation des législations nationale. (publicité, nullité des société, valeur mobilière).

III. Nature juridique de la société 2 conceptions juridiques s’opposent. A. Conception contractuelle Elle a été développée au 19ème siècle sur la base de l’autonomie de la volonté. La société serait un contrat et obéit donc aux règles du droit des contrats. Toutes fois la personnalité morale est accordée par la puissance publique et ne dépend pas de la volonté des associées. La société à des intérêts différents de ceux des associés. On a toutefois un retour à la conception contractuelle avec la SAS. B. La conception institutionnelle L’institution est un ensemble de règles qui organise de façon impérative un groupement de personnes autour d’un but déterminé. Ex : les institutions publiques comme le parlement.

IV. La société européenne C’est la seule structure juridique avec le groupement européen d’intérêt économique à dimension européenne. Elle a été créée par le règlement européen du 8 octobre 2001. A. La constitution 1. Condition de fonds a. Mode de constitution Une société européenne est constituée d’au moins 2 sociétés située au moins dans 2 états membre différents. Elle peut résulter d’une fusion de SA de la constitution par création d’une société de Holding (société qui détient des actions d’autres sociétés). La constitution par la création d’une filiale commune. La transformation d’une SA en société européene. Une société européenne peut constituer une autre société européenne dont elle est le seul actionnaire. Cette société sera alors soumise aux règles applicables aux sociétés européenne et celle relative à la SARL. b. Capital minimum Il est de 120 000€ un capital plus élevé est exigé dans certains secteur par les états membres. c. Le siège social Le siège de la société européenne est fixé par les statuts et doit correspondre au lieu où se trouve l’administration centrale. Le siège peut être transféré facilement sans formalité d’un état à l’autre. 2. Condition de forme La rédaction des statuts est obligatoire. La création d’une société européenne est publiée au journal officiel des communautés européenne. Toute société européenne doit être immatriculer dans l’état de son siège dans un registre.

B. Fonctionnement 1. Direction et administration Les statuts de la société européenne peuvent choisir entre 2 systèmes. a. Système dualiste Un organe de direction assure la gestion de la société. Il l’a représenté à l’égard des tiers et à le pouvoir de l’engager. Ses membres sont nommés et révoqués par l’organe de surveillance. Cet organe contrôle l’organe de direction et donne son autorisation pour plusieurs opérations. b. Système moniste

Quand la société européenne est créée en France, on applique les règles de la société anonyme avec le conseil d’administration. La société européenne est tenue d’établir des comptes annuels et qui sont soumis aux impôts et taxes dans les états ou ils disposent une structure.

2. Participation des salariés Celle-ci ne se fait pas au niveau de la gestion journalière mais au niveau de la surveillance et du développement des stratégie de l’entreprise. Plusieurs modèles de participation sont possibles, les salariés peuvent être intégrés dans l’organe de surveillance ou d’administration, On peut créer un organe distinct représentant les salariés de la société, enfin l’employeur et les salariés peuvent établir par voie d’accord un modèle original tant qu’ils respectent le niveau d’information et de consultation prévu pour le modèle de l’organe distinct. Tant qu’un modèle n’est pas adopté, la société ne peut pas être constituée.

3. Transformation Une société européenne peut se transformer en société anonyme à condition qu’elle soit immatriculée depuis plus de 2ans et que le bilan de ses 2 premiers exercices ont étés approuvés. Quand elle a été créée en France, la transformation obéit aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires des SA. 4. Dissolution La dissolution, la liquidation et la cessation des paiement sont régis par la loi nationale applicable.

V. Le droit des société anglais et américain (COMMON LAW) A. Le droit anglais Texte fondamentale de 1981 « COMPANIES ACT » il n’y a pas de registre de commerce et des sociétés. 1. Règles général Il existe 2 formes de sociétés : -Sociétés de capitaux (companies) -sociétés en nom collectif mais sans personnalité morale (les partnerships) Le droit anglais est souple, l’objet social est totalement libre. Le capital social peut être de 1 penny et il y a besoin de 2 actions. Les droits de vote des actions diffèrent. 2. Les sociétés de capitaux Private limited company. Son capital est ouvert à un nombre limité d’associé qui dirigent eux même la société. Mix entre la SA et SARL « Public limited company » c’est une société cotée en bourse avec un capital minimum de 50 000 LS. a. Personnalité morale (incorporations) Elle est constituée par la rédaction de 2 actes. Ce qui correspond au statut s’appelle le « MEMORANDUM OF ». on a aussi les articles de l’association « ARTICLES OF ASSOCIATION » permet de régler le fonctionnement interne de la société. Ces 2 documents sont accompagnés d’un certificat de conformité attestant du respect des lois en vigueur « DECLARATION OF COMPLIANCE » ils sont déposés auprès du « REGISTRAR » qui est le fonctionnaire du ministère du commerce qui va leur délivrer un certificat de constitution et va servir de preuve de la création de la société.

b. Fonctionnement Les organes de la société sont en principe précisés. Il est notamment prévu une AG des actionnaires « General MEETING » qui nomme et évoque les administrateurs, la 1ère assemblée doit se tenir dans les 18 mois de la constitution et par la suite au cours de chaque année civils. Un conseil d’administration « board of directors» dont le rôle est d’administrer et de diriger la société. Dans les publics limited companys il faut au moins 2 administrateurs alors que dans les private limited company il peut y avoir un seul administrateur. Ces administrateurs sont désignés pas l’AG. Les administrateurs doivent remplir leurs obligations de bonne foi et en toute loyauté vis à vis de la société. Enfin la société doit se doter d’un « secretary » qui une sorte de représentant de la société et dont les fonctions administratives sont étendus.

c. Dissolution Par la procédure de la liquidation ou « widing up » la société met fin à ses activités techniquement l’opération est réalisée par le « liquidator » qui a pour mission d’apurer le passif de réaliser l’actif et le répartir entre les créanciers puis les actionnaires. En droit anglais il y a 2 types de liquidations : la dissolution volontaire « voluntary winding up » et la dissolution forcée « compulsary winding up ». 3. La société partnership C’est une sorte de société en nom collectif née d’un simple accord entre associés. Elle peut revêtir n’importes quels formes, aucune procédure solennelle de constitution n’est requise par la loi. Elle est dispensée des formalités d’enregistrement et peut ne pas avoir de dénomination sociale. Elle n’a pas la personnalité morale. Les associés dont le nombre ne peut pas dépasser 20 sont propriétaire de la société. En conséquence ils sont solidairement responsable et de manière indivise des biens et des contrats passés par la société.

B. Droit américain des sociétés Le droit américain n’est pas uniforme en raison du fédéralisme mais il y a eu un effort d’unification par « uniform commercial code ». Tout comme le droit français, le droit américain retient la notion fondamentale de recherche de gain pécuniaire pour qualifier la société et la distinguer d’autres groupements. 1.

La partnership

Elle est comparable à société en nom collectif, ce groupement s’apparente à la notion juridique française de co propriété en conséquence les biens remis à la société pour accomplir son objet social appartiennent en réalité aux associés qui les mettent à la disposition de la société. Aucun écrit ni enregistrement n’est exigé c’est le contrat de société qui régit l’ensemble des rapports entre associés notamment le choix du gérant « managing partner » et la détermination de ses pouvoirs. L’étendu de la responsabilité des différents associés tous les actes accomplis par ceci qui entre dans l’objet social engage la société. En conséquence tous les associés sont considérés comme les représentants de la société. 2.

La limited partnership

Elle est proche de la société en commandite simple française. Cette société requière un grand formalisme. Le contrat de société ne suffit pas, celle-ci doit être enregistrée auprès du secrétaire d’état de l’état ou est créée la société. La vie sociale s’organise d’une part entre les « general partners » qui répondent personnellement des dettes de la société et d’autre part les limited partners dont la responsabilité est limitée à leurs apports. Certains associés peuvent être considérés comme de simple investisseurs passifs à la recherche de gains.

3.

La corporation

C’est la SA du droit américain. a.

Création

Les fondateurs doivent être juridiquement capables. La personnalité morale s’acquière par l’enregistrement des articles of incorporation auprès du secrètaire de l’état du siège social. Il comporte le nom social « buisness name « » l’objet social « objects clause » la durée qui est souvent perpétuelle, le nom des directeurs et les catégories d’actions émises. La 1 ère réunion des administrateurs à pour objet d’adopter les « BY LAWS » d’approuver l’émission des actions et de désigner les dirigeants. b. Règles d’administration Le conseil d’administration ou « Board of directors » est composé d’administrateurs désignés par les actionnaires. Ils ne représentent pas la société auprès des tiers, ils ont un droit de vote au sein du board en matière de gestion et d’administration de la SA. Leurs décisions sont mises en œuvre par une sorte d’exécutif les dirigeants administratifs....


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