La Cour Européenne des Droits de l\'Hhomme PDF

Title La Cour Européenne des Droits de l\'Hhomme
Course Droits et libertés fondamentaux
Institution Université de Lorraine
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Fiche de cours...


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LA CEDH I.

La recevabilité des requêtes

ART 35 CEDH : il y a les requêtes individuelles et les requêtes interétatiques. Les exceptions d’irrecevabilité ont un régime procédural strict : la partie défenderesse ne peut soulever une exception que quand la nature de l’exception et les circonstances le permettent. Une fois déclarée recevable et en l’absence de circ exceptionnelle, le défendeur sera forclos.  Eléments postérieurs révélant un abus de droit  Circ exceptionnelles A. Les conditions communes 1. L’épuisement des voies de recours interne Règle empruntée au DI : CIJ,1952, Angli-Iranian Oil Company. = le requérant doit avoir essayé d’obtenir satisfaction dans l’OJ interne avant saisine de la CEDH. = les Etats doivent en premier lieu assurer le respect de la Convention, sinon la CEDH deviendrait une juridiction de première instance. Corollaire pour les Etats : le droit au recours effectif : des moyens de procédure susceptibles d’empêcher une violation de la convention et de donner gain de cause.  Des recours nationaux utiles : à défaut, on peut saisir directement la CEDH. Cette règle cesse d’exister dans le recours interne existe mais est illusoire. CEDH, 1980, VON OOSTER WIJCK c/Belgique : recours utile = par rapport aux violations alléguées, accessible et adéquat. Le requérant est dispensé du recours national si celui-ci est : - Aléatoire : l’insuccès est prévisible en raison d’une JP constante Ex : CEDH, 1998, GOTRIN et autres c/France : la JP du CE vouait à l’échec un pourvoi en cassation - Inefficace ou inadéquat : recours qui n’est pas de nature à redresser les griefs allégués Ex : CEDH, 1969, STOCKBULER c/Autriche L’épuisement des voies de recours interne recouvre 2 exigences complémentaires : - L’épuisement des griefs : le requérant doit avoir soulevé devant le juge national les griefs qu’il entend faire valoir ensuite devant la CEDH (CEDH, 1977, GUZZARDI c/Italie) - L’usage normal des recours utiles : l’usage normal suppose un accès direct au juge, pour que le recours soit fait à l’initiative du requérant. A défaut, la voie de recours n’est pas effective (CEDH, 1995, SPADEA et SCALABRINO c/Italie). Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé : CEDH, 2004, MOREIRA BARBOSA c/Portugal Cette règle n’est pas automatique/absolue : - Le requérant dénonce l’incompatibilité ac la Conv de mesures légi ou d’une pratique adm : le recours devant le supérieur est inopérant. Si le requérant prouve l’existence de telles pratiques au-delà de tout doute raisonnable, exclusion de la règle : CEDH, 2001, Chypre c/Turquie.

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La Cour tient compte de manière réaliste des recours théoriques mais aussi du contexte politique et de la situation personnelle : l’absence d’effectivité des recours offerts en droit interne doit être objectivement justifié : CEDH, 2009, OPUZ c/Turquie.

A qui appartient-il de prouver l’épuisement : affirmanti incubit probatio : la preuve incombe à celui qui affirme. A quelle date apprécie-t-on ? à la date d’introduction de la requête devant la CEDH en ppe. Exception : une nouvelle voie de recours devient accessible. Le requérant doit épuiser cette voie à condition qu’il puisse le faire. 2. Le délai de saisine = 6 mois à partir de la date de la décision interne de justice définitive. Le pt de départ du délai diffère selon qu’il existe ou non un recours interne disponible : - En cas d’existence du recours interne : o La décision de justice a été signifiée :  Au requérant : à la date de signification  A l’avocat : à la date de signification à l’avocat o La décision n’a pas été signifiée : le délai commence à courir à partir de la date à laquelle les parties étaient en mesure de prendre connaissance D’une manière générale, la Cour peut accepter l’introduction tardive d’une requête mais elle doit être persuadée de l’existence de circonstances particulières susceptibles d’avoir pu suspendre ou interrompre le délai de 6 mois. -

Absence de recours internes : le délai court à compter des faits incriminés pcq le fait générateur est la violation : CEDH, 2009, GADI c/France Ce délai peut être prolongé, si le requérant démontre des circonstances exceptionnelles : CEDH, 2002, HAZAR et autres c/Turquie Pour les situations continues : le délai ne commence à courir qu’au moment où la situation a pris fin. Tant qu’elle n’a pas pris fait, le délai ne court pas.

B. Les conditions propres aux requêtes individuelles 1. Le requérant doit être identifié 2. Il ne doit pas y avoir d’examen antérieur Pour que la requête soit recevable, elle ne doit pas avoir déjà été examinée par la CEDH ou soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (CJUE, Comité des Droits de l’Homme) alors qu’elle ne contient pas de faits nouveaux. En cas de faits nouveaux, comment concilier les deux recours ? Pour respecter la décision de l’autre instance ou son propre ancien jugement, elle ne réexamine pas les faits antérieurs, seulement les faits nouveaux. En cas de situation continue, on prend les faits qui se sont produits postérieurement à la première décision. = règle du non cumul des voies de recours.

L’affaire doit être la même : la CEDH entend cette identité dans son essence. Les faits, parties et griefs doivent être identiques + un fait nouveau. La requête précédente doit avoir fait l’objet d’une décision formelle de la CEDH pour faire obstacle à une nouvelle requête : CEDH, 2004, SÜRMENY c/Allemagne. La régularisation du non respect de la condition d’épuisement des voies de recours interne est un fait nouveau : CEDH, 1994, AD c/Pays-Bas Un fait postérieur est un fait nouveau : CEDH, 2006, PATERA c/République Tchèque. 3. Le requérant doit être individuel Ce n’est pas nécessairement une personne physique : ce peut être une organisation non gouv ou tout groupe de particuliers. La CEDH ne pose aucune condition de nationalité, de résidence, de capacité : la protection peut être invoquée par des nationaux d’un Etat mais aussi par les ressortissants d’un autre pays membre ou non lié par la Conv. Les incapables dans l’OJ interne peuvent s’adresser à la Cour sans représentation : CEDH, 2009, ZEHENTNER c/Autriche. Les détenus peuvent saisir la CEDH : CEDH, 1962, ILSE KOCH c/RFA (Nazi). Des personnes n’ayant pas le droit en interne de représenter une autre peuvent être recevables à agir en son nom devant la cour : CEDH, 2000, SCOZZARI et GIUNETA c/Italie. Organisation non gouvernementale : les personnes morales peuvent saisir la Cour, même publiques, si elles disposent une autonomie complète à l’égard de l’Etat. L’organisation peut saisir à condition de pouvoir prétendre être elle-même victime de la violation, et non au nom de ses membres : CEDH, 1983, Association X c/France. Les recours collectifs sont admis. 4. Le requérant doit avoir été victime d’une violation Ce n’est pas une actio popularis : le requérant ne peut saisir la CEDH d’une requête d’examen in abstracto d’une loi : CEDH, 1962, DE BECKER c/Belgique. La loi doit avoir été appliquée à la situation du requérant et doit avoir violé un de ses droits. Ainsi, la violation peut venir de la loi en elle-même ou de l’application = le contrôle reste in concreto. Notion de victime = autonome. Elle n’implique pas systématiquement l’existence d’un préjudice. Le préjudice ne joue que pour la réparation (CEDH, 1978, INZE c/Autriche). Ainsi, l’adoption d’une décision favorable au requérant ne prive pas de la qualité de victime si les autorités nationales n’ont pas reconnu en substance ou explicitement et ensuite réparé effectivement la violation = CEDH, 2003, CHEVROL c/France. La Cour a une appréciation extensive de la notion de victime :

 Victime potentielle : toute personne susceptible de tomber sous l’application d’une loi incompatible avec la CEDH. Le risque doit être certain vu la situation personnelle du requérant.  Victime indirecte : est victime d’une violation toute personne ayant subi un préjudice en raison de la violation des droits d’un tiers (suppose donc une victime directe). Il peut s’agir aussi d’une personne qui a intérêt personnel valable à ce qu’il soit mis fin à la violation. Il faut un lien étroit entre la victime directe et la victime indirecte. En cas de décès du requérant : les ayants-droit ont possibilité de poursuivre la procédure si les griefs sont considérés comme transférables et que les ayants-droit aient un intérêt à voir établie la violation de la convention : CEDH, 1986, FUNK c/France.  Certains droits sont non-transférables : 2, 3, 5, 8, 9, 14 Selon l’art 37§1, la CEDH peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure à la résolution du litige. A cette fin, la CEDH doit répondre à 3 questions : Les faits dont se plaint l’intéressé persistent-t-il ou non ? Les csq ayant pu résulter de la Conv en raison de ces faits ont-elles été effacées ? Le respect des DH garantis par la Conv et ses protocoles n’exige-t-il pas qu’elle en poursuive l’examen ? S’agissant des associations, peuvent-elles se prétendre victime directe pcq elles représentent la victime ? Non. Elles ne peuvent se pourvoir devant la CEDH que si elles sont-elles même victimes. 5. Le caractère fondé et non abusif de la requête La CEDH est maître de la qualification juridique des faits : elle peut déterminer d’office des griefs. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens invoqués : CEDH, 1998, GUERRA c/Italie. -

Compatibilité ratione loci

La protection de la CEDH peut être invoquée par toute personne privée à l’encontre d’un Etat aprti dès lors que la violation alléguée a lieu dans les limites de la juridiction de l’Etat. = La resp des autorités des parties contractantes peut être mise en cause en raison d’actes ou d’omissions émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors du territoire. De quoi dépend la notion de juridiction qd il y a deux territoires ? Des liens juridiques : - L’Etat n’a pas fait de déclaration au titre de l’art 56 de la CEDH : la CEDH ne s’applique pas sur le territoire externe - Le territoire dépendant est devenu indépendant ou a intégré le territoire d’un Etat parti ayant fait une déclaration au titre de l’art 56 : la déclaration expire si indépendance et si il y a intégration, la Conv s’applique à compter de la déclaration. -

Compétence ratione personae

Il faut que ce soit rattachable à un Etat contractant.

Les requêtes sur l’action d’une organisation internationale sont irrecevables. Toutefois, lorsque la requête est dirigée contre un Etat pour une action entreprise au titre d’une OI peut être compatible ratione personae. Quand les Etats rejoignent une OI, ils doivent s’assurer que la protection de l’OI atteint le stade minimal de la CEDH : CEDH, 2005, BOSPHORUS AIRWAYS c/Irlande ; Incompatibilité ratione personae quand le recours est dirigé contre : un particulier, un Etat non contractant. -

Compatibilité ratione temporis

= par rapport à l’entrée en vigueur de la disp. Elle s’apprécie par rapport aux faits qui sont invoqués : CEDH, 2000, KADIKIS c/Lettonie – les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la Conv à l’égard d’un Etat ne sont pas concernés. La Cour est tenue de vérifier d’office à toutes les étapes de la procédure cette compatibilité : CEDH, 2006, BLECIC c/Croatie. -

Compatibilité ratione materiae

On ne peut se prévaloir d’un droit protégé par un autre texte que la convention. On ne peut se prévaloir que de la Conv et de ses protocoles. Sur le caractère non abusif : caractère sérieux. 6. L’exigence du seuil minimum de gravité de la violation. CEDH, 2012, Ligue portugaise de football c/Portugal : issu du ppe minimis non curat praetor, cette exigence renvoie à l’idée que la violation d’un droit, peu importe sa réalité d’un PDV strictement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité.  Nouvelle condition ajoutée à l’art 35 par le protocole 14. Analyse de la CEDH : - Existence d’un préjudice important. Il peut être matériel ou moral. En cas de préjudice non pécuniaire, la CEDH utilise la technique du faisceau d’indices Pour les préjudices pécuniaires, ce n’est pas le montant qui importe, c’est la situation personnelle du requérant/situation éco de l’Etat : CEDH, 2012, SUMBERA c/République Tchèque. -

En l’absence de préjudice : 2 conditions alternatives o Le respect des DH exige-t-il un examen au fond ? si des questions similaires ont été résolues dans d’autres affaires et qu’il existe déjà une JP claire et abondante = non o La présente affaire a-t-elle été dument examinée par un tribunal au fond ?...


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