Introduction - cour PDF

Title Introduction - cour
Author Anaïs Faucillon
Course Droit civil des obligations 2
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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cour...


Description

INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES & JUDICIAIRES 2 Bibliographie :     

Gainchar , Institution juridictionnel Natalie , Institution judicaires , l’essentiel des institution judiciaires Aide mémoires, Institutions juridictionnel Memento Dalloz , Institutions juridictionnel Douence , Institutions juridictionnel cours

LOI ABERANTE : ARTICLE 78 , interdit au voyageur de sortir du train lorsqu’il est arrêté.

Intro : Le pouvoir de rendre la justice Dans toute société il c’est trouver des gens pour juger les autres car la vie ne collectivité est possible que s’il y a des règles de comportements qui quand elles ne sont pas respectées peuvent causer des conflits contre la société ou des individus privé. Pour tout conflits il doit exister une instance pour le juger, il existe différents types de conflits :   

Un individu privé contre la puissance publique : procès administratif, maire contre habitant pour l’intérêt général. Deux individus privés : droit privé, mariage / voisinage / entreprise / accidents voiture /… La société contre un individu : sanctionne par une peine , procès pénal ( blessure grave … )

Tous les conflits ne se règle pas devant les tribunaux. Ils peuvent se régler par des négociations mais pour la majorité des cas ils vont se régler au tribunal. Institution judiciaire : Ensemble des organes qui vont rendre la justice (régler des conflits ) en appliquant des règles de droit. Justice : Garantir les libertés « la liberté des uns s’arrête ou celle des autres commence » , c’est le baromètre de la société Quantitativement : 7523 magistrats , 36 court d’appel, 1 cours de cassation , 20 000 fonctionnaires ( 9500 greffières / greffier en chef). 3 millions 8 de décisions rendu par les institutions.

SECTION 1 : Le monopole de l’Etat de rendre la justice Sous l’Ancien Régime « tout justice émane du roi » , au Moyen Age c’est en étendant son rôle judicaire que le roi a étendu son pouvoir, assoir son autorité dans une période de féodalité ou celle-ci n’était pas très forte. Il existait des juridictions royales ,seigneurial et

ecclésiastique. Tout sujets pouvait demander au roi de rendre la justice et de faire appel face au tribunaux seigneuriaux et ecclésiastique. De nombreux recours vont être mis en place pour encourager la demande au roi de rendre la justice. Le roi va exercer lui-même la justice dans ses affaires « la justice retenue ». Avec l’extension du royaume , ce pouvoir va être déléguer a des conseiller « la justice délégué » mais il peut juger une affaire commencée par ses conseiller « droit d’évocation ». On va faire des juridictions royales :des parlements , qui vont juger avec des conseiller du parlement qui rende la justice au nom du roi. Le premier président du parlement de Paris va revêtir le costume du sacre. A la révolution française ont va supprimer ses juridictions et le costume du sacre. 1804 Napoléon va recréer la cour de cassation et redonner le costume du sacre au président de celle-ci. Ainsi va apparaitre la « Curia regis in Parlamento » le parlement de Paris. Lorsque le roi était sacré , l’évêque lui remettait la main de justice. Dans la nuit du 4 aout 1789 ,les députés avec l’abolition des privilèges et de la justice seigneuriale ils affirmait que seul l’état central pouvait rendre la justice.

SOUS SECTION 1 : La justification du monopole étatique : la structure bipartique de la décision juridictionnelle La juris dicio ( le pouvoir de dire le droit ) : c’est appliquer a des éléments de faites une règle de droit pour énoncer la solution du litige. Loi de juillet 1895 « solution dommage et intérêts ». Ce pouvoir caractérise l’acte juridictionnel . Deux types de procédure :  

Accusatoire : le juge demeure passif. C’est au parti de soumettre les preuves … Le juge doit juste rendre le verdict Inquisitoire : recherche les preuves , mène l’enquête. Le juge est actif

Devant la juridiction civile elle est accusatoire jusqu’en 1970, dans les pays de « commun Law » la procédure est accusatoire. En 1970 le juge a le pouvoir de donner des injonctions aux partis pour que le procès avance. Les partis ne sont pas égaux dans les recherches de preuve ( patients contre hôpital ) , le pot de fer contre le pot de terre. L’état doit aider le parti le plus faible, l’état fournit des avocats commis d’office , ou le juge peut souffler des moyens de droit sa des partis sans avocats. Devant la juridiction pénale elle est inquisitoire. Le parti ne devrait rien avoir à faire mais depuis quelque temps ils peuvent demander au juge de faire des actions Le jugement émane du tribunal de 1ère instance, les arrêts de la cour juridictionnel supérieur. Motif : élément de fait et de droit qui justifie la décision. L’imperium ( le pouvoir de commandement ) : ordonne à tout officier de prêter son concours à l’exécution. Pouvoir de faire exécuter ce qui a été décidée par le juge. Ce pouvoir ne peut être donne qu’a une personne décider par l’état car l’état a le monopole.

SOUS SECTION 2 : Les conséquences du monopole 1- Aucune autre autorité n’est au rang de la justice Autorité de chose juger : force de vérité légal qui s’attache à l’acte juridictionnel. Permet de savoir si ce qui a été juger reflète une vérité. La présomption de vérité légale ne peut être contester par les droits de recours. Instrument de sécurité juridique. Elle implique que la personne donc le droit a été reconnue va pouvoir se prévaloir du jugement c’est effet positif

au substantiel. Il interdit de remettre en cause le litige devant un autre juge sauf procédure de recours. Effet négatif ou procédural : sans faire appel impossibilité de saisir un autre juge sinon ils se retrouve en face d’une fin de non-recevoir. Le juge ne peut ressaisir une affaire déjà juger. Elle n’a pas d’effet à l’égard des tiers (personne en dehors de la procédure). Effet relatif : l’autorité légal ne vaut que pour les partis.

2- L’interdiction du déni de justice 







Article 4 du code civil : « Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » Article 434-1 «Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Article 141 du code de justice : « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Article 6 de la convention européenne des droits de l’homme :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

SOUS SECTION 3 : UNE EXEPTION AU MONOPOLE DE L’ETAT SUR LA JUSTICE : L’ARBITRAGE Arbitrage : jugement par juge privée , un tribunal choisi par les partis , arbitre seul , tribunal arbitral. L’arbitre sont des juges privés. Emission de sentence arbitrale. Très souple car choix des juges , des règles de procédure , la loi ( française , anglaise …), appel ou non , statué en équité. Souvent prévue dans les contrats c’est la clause compromissoire sinon signer un compromis, ils sont obligatoires. La sentence arbitrale n’échappe pas au droit , les arbitres doivent suivre le droit , ce sont souvent des avocats , professeur. Elle s’applique en grande partis dans le domaine international et elle n’est pas public. Jusqu’à la loi du 18 novembre 2016 la clause compromissoire était réservée aux professionnels. Article 1261 code civil «Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.». L’arbitre ne dispose pas de l’imperium, il ne peut imposer la décision. La sentence arbitrale n’est pas exécutoire, si l’une des partis ne veut pas l’exécuter alors leur partie doit aller voir un juge étatique pour donner pouvoir exécutoire a la sentence c’est l’exequatur : est une procédure permettant de rendre exécutoire en France, soit une décision de justice étrangère, soit une sentence arbitrale. Monopole qu'elles aient été rendues en France ou qu'elles aient été rendues à l'étranger.

SECTION 2 : LA LIMITE DE L’ACTE JURIDIONELLE L’INTERDICTION FAITE AU JUGE DE LA FONCTION LEGISLATIVE

Pour gagner de l’argent le roi va mettre en place le système de la vénalité des charges , vendre des emplois de la fonction publique tous étaient achetable sauf celle de juge. François I va vendre des charges de juge en 1522 en 1567 elles furent revendables et en 1604 elles deviennent successibles. C’était une charge anoblissante donc intéressante. A la mort de Louis XIV , les parlements ont voulu avoir un rôle politique en servant de contrepoids à l’absolutisme royal . Le testament de Louis XIV fue annuler par le Duc d’Orléans qui demanda au parlement contre plus de pouvoir de l’annuler. Arrêt de règlement : « un arrêt de règlement est une décision solennelle, prise par une cour souveraine, qui est de portée générale et qui s'impose à l'avenir aux juridictions inférieures. » . Norme général impersonnel donc une loi qui sous l’ancien régime appartenait au roi , il s’octroie le pouvoir législatif. Refus d’enregistrer les ordonnances royales ,avec pour excuse que les lois n’était pas conforme au loi fondamental le roi devait alors les obliger à enregistrer les lois sous la contrainte. Louis XVI est à la recherche d’argent , il veut faire payer à tous l’impôts , cela sera invalidé par les noble parlementaire , il convoquera les Etat Généraux Révolution Française. Les révolutionnaires vont se méfier des juges car ils sont un grand contrepouvoir. Loi du 16 et 24 août 1790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » qui vont prohiber les arrêts de règlement les refus d’enregistrement ( Article 4 / 5 code civil). Les juges ont la possibilité de changer de jurisprudence ou ne pas appliquer celle de la cour de cassation. La jurisprudence n’est pas une source de droit mais tout le monde s’accorde à lui donner une autorité pour faire du droit. L’absence de solutions dans les textes peuvent forcer un juge à créer de la norme. Deux textes peuvent se contredire il doit alors concilier les deux. Le juge va suivre la jurisprudence de la cour de cassation car elle peut imposer sa jurisprudence a tout. On reconnait une valeur normative presque équivalente a la loi a la jurisprudence. La loi n’a pas toujours de solution donc les juges , la jurisprudence deviennent source de droit

PARTIE 1 : LES JURIDICTIONS

I / LES JURIDICTION NATIONALES CHAPITRE 1 : Séparation juridictions administrative et judiciaire SECTION 1 : Le principe de la dualité des juridictions

Juridiction administrative : Les juridictions administratives jugent les litiges entre les particuliers et les administrations (État, collectivité territoriale, établissement public ou organisme privé chargé d'une mission de service public). Litiges nés d’action d’états. Juridiction judiciaire : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales. Litiges nés de particulier.

Juridiction civile : tranchent les litiges mais n’infligent pas de peine ( divorce, loyer , consommation …) Système d’unité de juridiction : système ou l’administration est en principe traitée comme un justiciable normal. Système de dualité : consacré par une décision du 3 décembre 2009 , consiste en l’existence de deux juridictions séparées : l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, ayant à leur tête respectivement le Conseil d’État et la Cour de cassation.

SOUS-SECTION 1 : ORIGINE HISTORIQUE 1- De l’ancien régime à la révolution française Sous la monarchie absolue le roi avait le pouvoir de juger dans la « curia regis » qui signifie Conseil du roi ou Cour Royal qui va être diviser en un grand conseil , chambre des compte et parlements de Paris. Il existe 4 conseils : 







Conseil d’en haut / d’état : C’est le nom donné au Conseil d'État, ou Conseil des Affaires, sous Louis XIV et Louis XV. Il était appelé ainsi parce qu'il siégeait au premier étage du château de Versailles, à proximité de la chambre royale. Conseil des dépêches : traite des affaires intérieures du Royaume : administration générale, police, justice et affaires religieuses. Administration du royaume , réclamation faites au roi. Conseil des finances : un conseil de gouvernement créé par Louis XIV en septembre 1661 pour l'assister dans les fonctions de surintendant des finances, qu'il avait décidé d'exercer lui-même après le renvoi de Nicolas Fouquet. Conseil d’en bas / des parties : Ce Conseil ne s'occupait que de contentieux judiciaire : il rendait au niveau suprême la justice entre particuliers en matière civile ou criminelle. Il réglait de juge en cas de conflit entre cours souveraines ou entre tribunaux d'ordres différents. La fonction juridictionnelle du roi....


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