La responsabilité précontractuelle CIC PDF

Title La responsabilité précontractuelle CIC
Course Droit des obligations
Institution Université de Lausanne
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Notes de cours personnelles...


Description

La responsabilité précontractuelle (CIC) et la responsabilité fondée sur la confiance Contexte : 

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Si on se trouve dns le domaine de responsabilité precontratuel, le contexte est celui d’un contrat. Elle a lien avec le contrat. Le lien c’est qu’il y a une phase qui precede la conclusion du contrat. Cette phase d’abouti pas à la conlsuion d’un contrat a chaque fois :la conclusion du contrat est éventuel. On ne parle pas des obligations decoulant d’un contrat. On parle d’obligation contractuel quand le contraat est valablement conclu. Si les conditions de conclusion de contrat sont remplie, il y a des obligations contractuel. Art. 42ss. Cette phase précontractuelle il y a une méfiance, l’enjeu est d’assurer un mininmm de qualité c’est pq on a mis la resp précontractuelle, a comme objectif d’assurer un min,mum de qualité dans la phase des pourparler. C’est pq on a identifier certains nombre de devoirs et s’İls sont violé, engendre une obligation de réparer un dommage. On voit un apparenté entre la reponsabilité civile (le domage = diminution du patrimoine ou le tort moral = dimiution du bien etre). Dans la phase contractuelle on s’interesse aux qualités des pourparler. Responsabilité précontractuelle = culpa in contrahendo CIC. La resp fondée sur la confiance on n’est pas dans un contexte de contrat mais on a une relation personnelle, de confiance qui fait naitre des obligations.



Resposnabilité fondée sur la confiance : toutes les situations ou on n’est pas dans une phase précontractuelle, mais il y a quand meme un rapport particulier entre les sujets de droits et ce raport particulier qui n’est pas un rapport de pourparlers et engendre des devoirs particulier. Ces devoirs découle de cette relation particuliere qui cree une confiance qui merite d’etre protegée. La violation de ces devoirs engendre des obligation de réparer le dommage.



On a un fodement de reparer qui n’est pas un contrat, violation générale mais violation d’un devoir particulier car ce devoir est lié a une pahe de negociation ou decoule d’un rapport particulier. On a uniquement l’obligation de réparer le dommage. CIC s’écrit sur la responsabilité fondé sur la confiance. Cette phase precontractuelle s’incrite dans un cas large de comportement qui doit etre cofomre à la bonne foi. La phase précontractuelle a fait des condifications : lorsque le reprentation n’est pas valable soit le tiers pouvait s’en prendre au Rt ou Ré pour obtenir le dommage. (art. 36 II et 39) Dans le cas de representation : art. 32 accomplismement d’un acte juridique (ex : contrat) mais lorsque le Rt n’Est pas un representant le contrat ne venait à chef et le contrat devenait nul. Mais avant tout cela il y a eu des phases et si dans cette phase s’il y a violation du devoir (art. 36 II/39 il doit reparer le dommage subit par le tiers. Lorsqu’un contrat est invalidé pur erreur le legislateur sanctionne la violation d’un devoir précontractuel, art. 26 Ia partie lésée peut reclamer des dommages à interet.

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La responsabilité précontractuelle : Cette phase peut etre longue mais aussi tres courte. On va faire une convention pour parlers : décide Si on a un contrat pour parler on plus s’interreser a la responsabilité précontractuelle. C’est qaund il y a des discussions entre deux parties mais pas regelementé dans un contrat pour parlers.

Les devoirs : En absence de conventionsi il se crée un rapport de confiance et de fidélité découlant de l’art. 2 CC (jurisprudence). Qu’est e qu’on peut preserver ? La qualité de négociation. On impose le respect d’un certain nombre devoir. 4 devoirs pour la responsabilité précontractuelle : 1) Devoir Conditions de resp precontractuelle -Il doit avoir une phase , est ce qu’il y a eu des pourparlers, des relations entre les sujets de droit qui pourrait aboutir a un conlusion du contrat ou qui a aboutit mais pas valable. -Trouver la violation d’un devoir precontracteul (6) -Dommage -Rapport de causalité -Une faute (sauf exception cf. Art. 39 al. 1 CO) 1)Le devoir de négocier sérieusement On ne peut pas adopter un intidude qui est contraire a sa volonté interne. Espoir que l’autre partie pense que le contrat va etre conclu et renonce a prensre d’autre dispostion. ex : A le 1 er janvier entame avec B des pourparlers. Qui porte sur la conlusion des contrats de bail. Le 1er février A decide de ne plus louer son apartement. A doit infomer immédiatement B, s’il ne le fait pas il prend le risque que B croit à tort que A veut toujours loué son appartement, B va renoncer à chercher un autre apartement aupres de C. B a des espoir illusoire. A qui s’engage des negociations en vu d’un contrat dont il sait qu’il n’est pas valable (art. 20) ou parce que le particulier n’a pas les pouvoirs pour engager valablement un tiers. (ex : art. 39 : le pseudo Rt n’A pas le droit mais poursui quand meme il viol ses obligations. ) Art. 36 al.2 : espoir illusoir de la conclusion d’un contrat va etre possible mais pas de procurration. On doit avoir un comportement conforme à notre volonté. Art. 36 et art. 39 , art. 26 rentre le conexte précontractuelle. 2)Le devoir de se préparer correctement. Celui qui negocie un conrat est tenu de s’en renseigner lui meme et aussi prendre des connaisances d’autre tiers.

Ex: Deux personnes qui distucte la vente d’un immeuble, le registre foncier a la qualité sur l’état des charges sur l’immeuble (crevé des dettes hypothécaire). Quand A et B discute de la vente de il doit dire cela et le registre foncier est censé etre exacte, si A conclu le contract et n’a pas regarder, il aurait violer le devoir. Elle pourrait valoir l’erreur mais l’Art. 26 va devoir obliger A de reparer le dommage. Le devoir de se préparer correctement = On doit verifeir qu’on a les competences necessaire pour executer le contrat. 3)Le devoir de renseigner l’autre partie Il y a des renseignements seul l2autre partie peut donner ces renseignement. Si une partie dispose des connaisances que l’autre ne peut pas avoir connaisances. Ça sera à A de deliver les renseignements. Si A pose des qestions sur l etat general de maison et que B peut uniquement dire et si B ne dit pas. (Il faut que le dol soit causale) 4)Le devoir de se comporter loyalement Dans le contexte de négocation ex : ne pas menacer l’autre parte, ne pas exploitation de la faiblesse de l’autre partie. Ça suffit pas pour ouvrier au droit de réparation : -existence des pourparlers en vue de la conclusion d’un conrat. -violation d’un devoir précontractuel -dommage( = interet negatif )dimiution involotaire du patrimoine qui peut prendre la forme d’une diminution de l’actif et augmentation des passifs ou un gain manqué) On regarde avant et apres la violation du devoir juridique. Ex : On a une phase précontractuelle : Réparation RPC on doit aboutisement que le contrat n’existe pas ou pas valable. Si le contrat est valablr la RPC va absotpbé toute la phase précontractuelle : théorie de l’absorption. Art. 31  117. -A et B discute d’une locastion entre leur permeier et euxieme il veut plus ais continu a discuter. Apres 3 mois il dit quİl veut plus -Violation d’un devoir ici devoir de négocier sérieusement - B a renoncé à conclure un contrat avec C . La sitatiu du patrimoine de B avant les pour et apres la violation précontrctuelle, le patrimoine. On compare l’état du patrimoine du lésé à deux moments. Cet interet négatif prend la forme de frais de négociations ex : les honoraires pour se renseigner, les frais de deplacement en lien avec la négociation, frais de la conclusion du contrat, frais de la conclusion du contrat, gain manqué : B a renoncer a de conlure avec C et le bail était 200 moins cher que le bail qui a proposé A et donc aurait plus de 20o francs dans son patrimoine, gain manqué de 200.- par mois.

On demadne la reaption de l’interet négatif lorsqu’il y a une repsonsabilité précontratuelle. Uniquement les frais depensé lors de la phase de négociations. ON ne peut pas reclamener l’interet possitif . ATF 140 III 200 En matiere de RPC on vise a reparer out ce qui deoule de la violation precontratuelle : les frais ou gain manqué pour avoir renoncer conclure , le legislateur a pensé à l’art. 39 II mais on doit demontrer l’existance d’une faute.

08.05.17

-le lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir et le dommage (ce n’Est pas le lien de connexité), si il n’y a pas de causalité naturelle on arrete de faire l’analyse Causalité naturelle = examiner si la violation du devoir est la condition sine qua non du dommage. Ex : A a besoin de connaitre la situation financiere de l’entreprise de B qui veut acheter. Si B change d’avis sans dire A et que A paye toujours un expert pour faire les analyse, si on montre que ce cout de facture est lié au fait que B n’ a pas informer on peut retenir un lien de causalité naturelle. Causalité adéquate = est ce que seon le cors ordinaire des choses et l’experience de la nature, est ce que cela peut causer la violation d’un devoir. On regarde le dommage et la violation du devoir préconractuelle et on se demande selon le cours ordinaire des choses la violation va causer ce resultat. (ex : on va regarder si c’est previsible que les frais que A a encore payer sont inutiles car on avait plus l’intention ? oui)

-la faute : (att. Art. 39 al. 1 ne demadne pas la faute mais al. 2 le demande) Faute = manquement de volonté à u devoir imposé par l’ordre juridique. On se pose la question si le reponasble du dommage savait ou pouvait et devait savoir que son comportement pouvait leser les biens d’autrui. On determine si on peut reprocher un comprtement a une personne. La faute suppose une capacité de discernement. En droit des obligations en distingue entre l’intention et la negligence. La faute inteniton= consient que ce son comportement va leser et le responsable a voulu ce resultat ou alors il a accapte la survenance du resultat. Negligence = le responsable n’a pas voulu ou accepter lesé les biens d’autrui mais il aurait pu prevoir, mais s’il avait fait la reflexion qu’on attend de lui, il aurait pu prévoir ce resultat. Ex : A lance une pierre sur la voiture et coute 3’000 a la proprietaie. Si ce jeune voulait intenitonnlement brisé la vitre de la voiture  intenitonnelle. Mais s’il a voulu jeter sur son copain on va tenir la negligence. Un peu de reflexion.. (12)

La pendule est totalement detruite. Pou retenir une offre en present, sans délai pour accepter, le mesage est une nouvelle offre. Pas de reposne de Adele si au moment de Bernard la pendule n’existe plus est ce que le contrat pourrait avoir une existance ? non, car l’objet n’existe plus. Pas de contrat. Mais les discussions entre B et A pourrait engadrer une RPC. -pourparlers ? oui -violation d’un devoir : si on a connaisance d’un fait on doit informer l’autre partie. Au moment ou elle recoit le message elle devait informer la pendule etait detruite. Le fait de ne pas informer a rendu inutile les 25 francs. IL faut expliquer a chaque fois. -dommage (=interet negatif), remtte la personne dans la situation s’il n’y avait pas eu de pourparler. Le fait de ne pas avoir informer lui a couté 25 francs. Donc, il aurait pas depensé s’il a été informer de la dispation de la pendule. -lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du devoir et dommage. Causalité naturelle = Causalité adéquate = il est previsible qu’on fasse des depenses si on nous iforme pas. Comme je suis pas dans l’art. 39 al. 1 j’examine la faute. Est ce que A etait consicent que ces comportements aller leser les biens juridiques de Bernanrd. Mais elle aurait du savoir.

La nature juridique de la RPC 2 grands courants + 1 du TF Est ce que c’est une 1- En matiere de RPC on se trouve dans le champ de la responsabilité délictuelle = violation d’un devoir général qui nous est imposer a tout a chacun. Les devoirs precontractuelle sont des devoirs généRaux et donc on est dans le domiane de la responsabilité civile, art. 41 CO 2- Les devoirs contractuelles sont des devoirs relatifs qu’on peut comporer les obligations decoulant d’un contrat. Art. 97 CO Les enjeux decoulant porte sur 3 points : -qui doit prouver la faute, art. 41 CO oblige le lese de prouver la faute de l’auteur du dommage, art. 97 CO presume l’existence d’une faute. Pour l’autre courant on a a faire a une courant précontractuelle = devoir particuliers qui s’ipose aux particuliers, on est dans les pourparlers La prescription de 41 obéit a l’art. 60 CO pour la prescription a un regime severe. La prescription de 97 plus large  127 et ss. Régime de la responsabilité pour le fait d’un auxillaire. : art. 55 pour l’art. 41 et art. 101 si on retient l’art. 97 CO. Le TF :

Responsabilité sui generis. Il a a dopté une conception entre l’art. 41 et art. 97 CO. Pour la fardeu de la preuce, il appliaque art. 97 CO presume l’existence d’une faute. Mais le regiem de la prescription est l’art. 60 CO. Pour la responasbilité fondée en confiance A la fin des pourparlers on a un contrat qui est conclu valable on applique l’absorption tout qui s’est passé avant le contrat va tomber dans le contrat. On applique a l’art. 97 CO pour le mauvais execution meme si ca porte sur la pahse precontractuelle. Si le contrat ne produit pas de contrat( pas valable,..) il n’y a pas d’absorption et on regarde a la responsabilité précontractuelle Responsabilité précontractuelle si : -le contrat ne produit pas d’effets (car inexistant ou nul -dol/crainte fondé (art. 31 al. 3 )

Exception art.31 : le legislateur permet un ddomagement meme si le contrat est maintenu pour dol et crainte fondé et la personne qui ratifie le contrat a une prejudice plus grave si il n’avait pas ratifier le contrat. ATF 140 III 200 A et B discute mais ne remplie pas la promesse de vente. Le vendeur fait un promesse a la forme authetique mais conclu sous la frome ecrite et se rend chez l notaire et refuse de signer avec le candidat acheter mais signe avec C. La promesse de vente se respecte pas l’art. 216, et la personne qui savait que la promesse n’était pas valable. Il condame le vendeur a couvrir les depnds qui sont rendu inutile par le comportemen de l’autre part.e 5.1 et 5.2

Celui qui conclu un contat de vente qui conclu en respectant pas 4_c.152 /2001 A et G parle de ce projet, le passionné prend contact avec un architecte pour contruire un abri et demande une autorisastion. Le terrain appartient au vetenrinaire et A ne veut pas que la contruction appartient au veterinaire et passe par le droit de superficie permet de couper le principe de accesition. A fait convoquer le veterinaire pour le droit de superficie mais le veterinaire ne singe pas. Et a dit soit tu signes soit tu payes tout ce que j’ai payé. Le tf n’ a pas tenu une Responsabilté précontractuelle. On peut en discuter plusieurs fois et de s’engager. Pour retnir une RPC il faut que le vetrainire soit donné son accord sur tous les elements essentiels . Ni la durée des pourparlers ni l’amitié suffit pour retenir un comportement contraire a la bonne foi....


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