La société anonyme à directoire et conseil de surveillance PDF

Title La société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Author Stink Kum
Course Droit des sociétés
Institution Université de Montpellier
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Summary

droit des sociétés...


Description

La société anonyme à directoire et conseil de surveillance Cette seconde modalité possible d’organisation de la société anonyme a été introduite en 1966, et consiste ici en la mise en place de deux organes: le directoire, conseil restreint qui réunit les pouvoirs d’administration et de direction, et un conseil de surveillance, qui a vocation à contrôler la gestion du directoire. Cette structure a été inspirée du modèle de la société par actions allemande, et pour l’instant, il semble qu’elle ne rencontre pas un réel succès en France, en raison de la lourdeur de la gestion de cette structure, qui comporte plusieurs organes collégiaux.

I. Le directoire Le directoire, à l’instar du conseil d’administration, est un organe collégial. Par contre, le pouvoir d’engager la société n’est confié qu’au seul président de ce directoire.

A / Le statut des membres du directoire Il faut successivement envisager la nomination des membres du conseil de surveillance (1) et leur responsabilité (2).

1) La nomination des membres du conseil de surveillance C’est le conseil de surveillance, et non les actionnaires qui va nommer les membres du directoire. Ce sont nécessairement des personnes physiques. Parmi elle, le conseil de surveillance va désigner celui qui sera le président du directoire (article L.225-59 du Code de commerce). 

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique. A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire ou le directeur général unique sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

Dans les sociétés anonymes à capital inférieur à 150.000€, il faut observer qu’il peut y avoir une seule personne exerçant les fonctions de directoire. Dans ce cas, on qualifiera cette personne de directeur général unique. L’article L.225-74 du Code de commerce prévoit une incompatibilité en ce qu’une même personne ne peut pas être à la fois membre du directoire et du conseil de surveillance. S’agissant des personnes pouvant être membres du directoire, ces personnes peuvent être choisies ou non parmi les actionnaires. Cela signifie que la structure est ouverte aux salariés de l’entreprise, et c’était la finalité du mode d’organisation directoire/conseil de surveillance.  Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Il appartiendra aux statuts de fixer la durée du mandat des membres du directoire, qui peut aller de 2 à 6 ans (article L.225-62 du Code de commerce), avec une réélection possible. Une limite d’âge est prévue comme dans la société anonyme à conseil d’administration: 65 ans.

 Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

Sur la question du cumul des mandats, l’on retrouve les mêmes règles que pour la société anonyme à conseil d’administration, à savoir qu’une même personne physique ne peut être titulaire de plus de 5 mandats en tout dans des sociétés qui ont leur siège social sur le territoire français. Une possibilité est reconnue aux membres du directoire d’un cumul du mandat avec un contrat de travail. En revanche, les règles du cumul sont ici beaucoup plus souples que pour une société anonyme à conseil d’administration: on ne retrouve pas l’exigence d’antériorité spécifique à la société anonyme à conseil d’administration. En revanche, ce contrat doit satisfaire aux exigences classiques du droit du travail: l’emploi doit être effectif, distinct des activités relevant du mandat social, et le contrat de travail sera soumis à la procédure des conventions réglementées. Ainsi, les membres du directoire pourront percevoir une rémunération au titre du contrat de travail, et éventuellement au titre du mandat social. Quant à la fin des fonctions, les membres du directoire peuvent être révoqués à tout moment. Mais cette révocation interviendra par l’assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance, sauf si les statuts ont prévu que cette révocation serait uniquement de la compétence du conseil de surveillance. En revanche, le conseil de surveillance est exclusivement compétent pour la révocation du président du directoire.

2) La responsabilité des membres du directoire Elle est en tout point semblable à celle qui pèse sur les administrateurs, qu’il s’agisse de leur responsabilité civile, de leur responsabilité pénale, de leur responsabilité fiscale ou encore de leur responsabilité aggravée, notamment dans le cadre de l’ouverture des procédures collectives.

B / Le fonctionnement du directoire Les compétences dévolues à cet organe sont précisées par plusieurs articles. Tout d’abord, l’article L.225-58 alinéa 1er du Code de commerce précise que la société anonyme est dirigée (pouvoir de direction) par le directoire. Ensuite, l’article L.225-64 alinéa 1er du Code de commerce indique que le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, et a les mêmes pouvoirs qu’un directeur général de société anonyme à conseil d’administration, sauf le pouvoir de représentation, confié au seul président du directoire (article L.225-66 du Code de commerce). En revanche, le président n’a pas de pouvoir de direction distinct de celui des autres membres du directoire.







Article L.225-58 La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. […] Article L.225-64 C.com Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. […] Article L.225-66 Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la

société dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général. Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.

S’agissant du pouvoir de direction, le directoire est investi d’un certain nombre d’attributions énumérées par la loi: - Pouvoir de convoquer les assemblées générales, - Pouvoir de réaliser les augmentations et les réductions de capital, - Obligation d’établir le rapport de gestion soumis à l’assemblée générale pour l’approbation des comptes… Ces pouvoirs doivent être exercés dans la limite de l’objet social et dans la limite des attributions des autres organes, à savoir le conseil de surveillance et les assemblées d’actionnaires....


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