La société anonyme - Cours de droit des affaires PDF

Title La société anonyme - Cours de droit des affaires
Course Droit
Institution Université Bordeaux-Montaigne
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Cours de droit des affaires...


Description

CHAPITRE III - LA

SOCIÉTÉ ANONYME

La société anonyme est une société qui est conçu pour une grande entreprise. Les règles sont très complexes.

I.

LES

RÈGLES DE CONSTITUTION

De manière traditionnelle, la SA est constitué par au moins 7 actionnaires qui n’ont pas nécessairement le statut de commerçant. Depuis la loi MACRON (loi du 17 aout 2015), les SA non côtés en bourse peuvent avoir seulement deux actionnaires au minimum. Un mineur peut être associé de même qu’un majeur protégé.

L’o b j e t s o c i a l La société peut avoir un objet civil ou commercial. Il y a donc toutes libertés et latitude pour déterminer cet objet. Il existe néanmoins quelques restrictions. Certaines activités sont interdites comme les agences de placement d’artistes de même que les sociétés de perception et répartition des droits d’auteurs. En revanche, certaines activités sont constituées obligatoirement sous forme de SA. C’est le cas des sociétés d’investissements en valeur mobilière, des sociétés de crédits différés, des sociétés d’économie mixte. Les activités d’assurance (au sens de compagnie d’assurance) sont soit mise en place sous forme de SA ou de mutuelle.

Le ca pita l Le capital est au minimum de 37 000 €. Il est constitué d’apports en numéraires (les actions souscrites sont libérés à hauteur de 50 % lors de la création, le reste devra être libéré dans les 5 ans ou à la demande du directeur général de l’AG). Il peut y avoir aussi des apports en nature. Dans ce cas, la désignation d’un commissaire aux apports est obligatoire. Le fait de ne pas suivre l’évaluation du commissaire aux apports ou le fait de s’en dispenser entraine la responsabilité solidaire des fondateurs pendant 5 ans en cas de préjudice subit par un créancier. Il n’y a pas d’apport en industrie dans les SA.

Autre aspect

La société anonyme peut être constitué directement pour faire appel public à l’épargne ou elle peut être constitué ou sans appel public à l’épargne, évoluer et être coté. Si elle est constitué sans passé par l’appel public à l’épargne, la première étape de la constitution sera la signature des statuts puis il y aura libération des apports en numéraire et dépôt de ces apports auprès d’un établissement financier ou chez un notaire. L’établissement financier ou le notaire remettent un certifié du dépositaire qu’il faudra présenter lors de l’immatriculation. Il y aura aussi évaluation des apports en nature et des avantages particuliers. L’évaluation est mise en annexe au statut. Comme dans les autres formes de sociétés, il va falloir publier une annonce dans un journal d’annonce légal.

S o c i é t é a v e c a p p e l p u b l i c à l ’é p a rg n e Si la société est constitué appel public à l’épargne, les formalités sont plus compliqués. La première étape sera l’établissement d’un projet de statut. Les statuts seront déposés en suite au grief et une notice est publiée au BALO (bulletin des annonces légales obligatoires). C’est la publication de toutes les publications de publicités légales des sociétés cotés en bourses. Les fondateurs vont en suite rédiger un document d’information qui est le projet économique de l’entreprise avec des informations techniques ci nécessaire et un certain nombre d’informations sur les dirigeants potentiel et les garanties qui peuvent être offertes. Le document d’information doit être visé par l’autorité des marchés financiers et le visa ne sera donné uniquement que si le document apporte des éléments suffisant et si l’AMF à connaissance de la preuve des garanties. Il y a aussi une annonce dans des journaux d’annonces légales comportant une référence précise à la notice du BALO. Le défaut d’annonce au BALO ou de l’indication de la notice de la référence précise du BALO est sanctionner par 5 ans de prison et 375 000 000 € d’amende. Les investisseurs éventuelle vont pouvoir souscrire les actions de numéraires auprès des établissements financiers partenaires. S’il y a lieu, il pourra aussi y avoir des apports en nature. On établit alors la liste des souscripteurs et du montant des actions souscrites. On négocie avec les établissements partenaires qui vont apporté une garantie de bonne fin. C’est-à-dire que si l’ensemble du capital n’est pas souscrit ce sont les banques qui vont le faire. Si la souscription est réalisé, il va y avoir constitution de la société avec tout d’abord une immatriculation, puis une convention à l’AG constitutive. Tout souscripteur peut y participer en étant éventuellement représenter par son conjoint ou un autre souscripteur. Au cours de l’assemblée constitutive on constate la création du capital et de l’entreprise. On adopte définitivement les statuts, on nomme les organes dirigeants et on approuve ci nécessaire les actes accomplis par les fondateurs.

Q u e l s p r o b l è m e s a ff e c t e l a c r é a t i o n d a n s u n c a s c o m m e d a n s u n a u t r e s ? • Un souscripteur ne libère pas les actions prévus. Les autres associés qui sont à l’origine du projet peuvent faire saisir le juge pour prononcer une injonction de payer ou peuvent demander l’exclusion de l’associé à titre de sanction. • La société ne se crée pas alors que des actions ont été souscrites. Si six mois après la souscription la société n’est pas immatriculé, l’actionnaire peut saisir le président du tribunal de commerce pour faire ordonner la désignation d’un mandataire chargé de faire retirer les fonds auprès de l’établissement financier.

II.

LA

DIRECTION DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Il existe deux modèles d’organisation des sociétés anonymes. • L’AG —-désigne—-> un conseil d’administration —-désigne—-> président. Les actionnaires désignent un CA qui est composé d’actionnaires. Le président est un membre des actionnaires. Le CA va être l’instance de décisions stratégique qui permet de fixer les orientations de la sociétés, d’autre part c’est aussi une instance de contrôle • L’AG —-désigne—-> conseil de surveillance —-désigne—-> directoire. L’assemblée générale désigne un conseil de surveillance. Les membres du conseil de surveillance sont obligatoirement des actionnaires. Ce conseil de surveillance nomme un directoire. Le directoire dirige la société tandis que le conseil de surveillance contrôle le fonctionnement de la société. Depuis 2001, il existe un directeur général. Le directeur général est le véritable chef d’entreprise. Le rôle du président est de veiller au bon fonctionnement des organes de la société. Dans les SA non coté en bourse, le président et le directeur général peuvent être la même personne.

A . Les soci étés a n on ymes à con seil d ’a d min i stra ti on

• Le conseil d’administration Le conseil d’administration est composé de 3 à 18 membres appelé «" administrateurs" ». Exceptionnellement, il peut y avoir 24 membres dans les trois ans qui suivent les fusions des sociétés. Les administrateurs sont des personnes physiques ou des personnes morales et eux même ne sont pas obligatoirement des commerçants. Lors de la constitution les administrateurs sont désignés par les statuts dans les sociétés non cotés et dans les sociétés constitués en faisant directement appel public a l’épargne ils seront désignés par l’assemblée générale constitutive.

En cours de vie social, les administrateurs sont nommés par l’AG. La désignation doit figurer à l’ordre du jour de l’assemblée générale et les actionnaires peuvent demander à se faire communiquer les activités exercés par le potentiel administrateur au cours de cinq dernières années et la liste des mandats qu’il exerce dans d’autres sociétés. S’il y a un candidat en cours de l’AG, ce candidat devra fournir les informations sur ses activités et sur les mandats qu’il occupe. Il peut aussi y avoir cooptation entre deux assemblée générale si un administrateur décède ou démissionne en cours d’année. Il y aura en suite ratification par l’AG et le membre coopté fini le mandat de la personne qu’il remplace. Si la personne coopté n’est pas ratifié par l’AG sa participation aux réunions du CA remet-elle en cause la validité des débat du conseil? Non. S’il n’y a pas cooptation tout intéressé peut saisir le tribunal de commerce en référé pour demander la désignation d’un mandataire chargé de réunir un AG pour pourvoir à ce poste. Pour être nommé, un administrateur doit détenir un nombre minimal d’action fixés par les statuts. Si l’administrateur est nommé sans détenir les actions il doit acquérir le nombre minimal d’actions dans les trois mois. La durée du mandat est fixée par les statuts à défaut, elle est de trois ans pour les premiers administrateurs et six ans en suite.

Il existe des incompatibilités; les fonctionnaires, parlementaires et ministres n’ont pas le droit d’être membre d’un CA de SA. Les commissaires aux comptes ne peuvent pas être administrateurs des sociétés qu’ils contrôlent, ne peuvent pas être administrateur s’ils ont été commissaire aux comptes dans les cinq ans précédant ni être nommé commissaire aux comptes s’ils étaient dirigeant dans les cinq précédents. Les avocats font aussi parti des restrictions. Un avocat peut être administrateur de société mais à condition d’être avocat depuis 7 ans et avec informations du bâtonnier. Les administrateurs sont soumis à une limite d’âge. Un tiers maximum du CA pourra avoir plus de 70 ans. Chaque fois que cette limite est dépassé le plus âgé est considéré comme démissionnaire d’office. Ceci étant, les statuts peuvent aménager cette limite d’âge. Il existe aussi des limitations au cumul des mandats. On veut éviter que des administrateurs soient des des tas de sociétés lors des CA. En principe, un administrateur ne peut pas appartenir à plus de 5 instances dirigeantes de SA mais compte pour 1 un mandat d’administrateur et 5 mandat de sociétés filiales ou soeurs non cotés

On limite aussi le cumul du mandat d’administrateur avec un contrat de travail dans la société. En principe, les deux fonctions sont considérés comme exclusives l’une de l’autre. Si un salarié devient membre du CA ou du conseil de surveillance, il y a suspension de son contrat. Ceci étant, le cumul est envisageable si les fonctions de l’administrateur sont réellement distincte des fonctions salariés et si les fonctions salariés sont exercés en état de subordination. Pour qu’il y est cumul, il y a une autre exigence : l’antériorité du contrat de travail. Jusqu’en 1994, il fallait que le contrat de travail soit antérieur d’au moins deux ans. En 1994, on a supprimé la règle des deux ans tout en maintenant la règle de l’antériorité ce qui permet désormais qu’on nomme un administrateur qui la veille à signé son contrat de travail. La règle de l’antériorité à été écartée dans les PME au sens du droit communautaire, c’est-à-dire, les sociétés qui ont un total du bilan inférieur à 43 000 000 €, un chiffre d’affaire HT inférieur à 50 000 000 € et un effectif inférieur à 250 salariés. La rémunération des administrateurs. Ils sont en principe rémunéré par des jetons de présence. Ils perçoivent aussi des rémunérations ponctuelle pour des missions exceptionnelles, si on leur confie une mission qui dépasse le cadre de leurs fonctions, cette mission pourra donner lieu à rémunération. Les administrateurs sont aussi indemniser de leurs frais de déplacements. Toute autres rémunérations est illicite. La révocation de l’administrateur. Il peut démissionner ou il peut arriver au terme de son mandat sans être renouvelé. En cours de mandat, il peut être révoque AD NUTUM. C’est-à-dire d’un signe de tête. C’est une révocation sans motif, sans indemnité, sans préavis.

Des aménagements sont mis en places : • Pour le contrat de travail • Les parachutes dorés (sommes versés à l’occasion du départ). Ce sont des conventions réglementés qui ne peuvent entrés en vigueur qu’après approbation effective par l’AG. Les montants doivent dépendent directement des résultats de l’entreprise pendant la direction du dirigeant. Les pouvoirs du conseil d’administration. Il prend toutes les décisions nécessaires à l’orientation et à la direction de la société. Le CA est principalement une instance stratégique. Le Ca prend des décisions collégiales. Chaque administrateurs dispose d’un pouvoir d’investigation individuel et personnel. Il peut demander communication de tout éléments ou de toute information se rattachant à l’exercice de sa mission. Le CA est civilement et pénalement responsable des fautes qu’il commet. Il peut s’agir d’infractions aux dispositions régissant des SA. Il peut aussi y avoir une violation des statuts ou enfin des fautes de gestion commise à l’exercice du mandat.

La responsabilité est mise en oeuvre par la société elle-même notamment en cas de changement de direction. Elle peut aussi être mise en oeuvre par un actionnaire s’il justifie d’un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Cas particuliers • Les personnes morales administrateurs. Elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent. Il s’agit d’une personne physique soumise aux interdictions, incompatibilités, limites d’âge de mandat pesant sur l’administrateur de personne physique. Leurs missions est de participer aux choix de la société dans laquelle ils sont représentants permanents tout en veillant aux intérêts de la société qu’il l’a désigné. Sa rémunération lui est versé non pas par la société dans laquelle il exerce son mandat mais par la société qu’il l’a désigné. • Il peut aussi y avoir des représentants de salariés actionnaires si 3% du capital au moins est détenu par les salariés. Le principe générale doit statuer sur le principe de la réservation d’un certain nombres de places au CA pour les salariés actionnaires • Les représentants de l’Etat. Lorsque l’Etat détient au moins 10% du capital, il va proposer à l’AG des administrateurs

• Le président Nomination : Il est nommé par le CA. Il est obligatoirement lui-même administrateur, personne physique âgé de moins de 65 ans. Rôle : Il veille au bout fonctionnement des organes de la société ce qui le conduit à intervenir en toute circonstances auprès du CA ou DG. Il est révoqué en tant que président AD NUTUM par le CA. Rémunération : Elle est généralement un montant fixe. Elle est fixée par le CA. Responsabilité : Identique à celle d’un administrateur mais il est évidemment beaucoup plus exposé puisqu’il est beaucoup plus en phase avec un fonctionnement opérationnel.

• Le directeur général Nommé par le CA et n’est pas obligatoirement administrateur. C’est une personne physique âgé de moins de 65 ans sauf aménagement statutaire. Il ne peut pas occuper d’autres mandats de direction opérationnel de SA sauf dérogation. D’une part, le directeur général peut occuper une autre fonction de DG dans une société filiale que celle qu’il dirige. Par ailleurs, il peut disposer d’un autre mandat supplémentaire dans une autre société si les deux sociétés concernés ne sont pas côtés en bourse.

Le DG peut lui aussi disposer d’un contrat de travail. Sa rémunération est fixée par le CA, montant fixe et une partie variable en fonction des résultats de l’entreprise. Il a un statut fiscal et social de salarié. Révocation : Par le CA; s’il n’est pas administrateur il sera révoqué pour des justes motifs à défaut il percevra des D et I. En revanche, s’il est administrateur ou s’il est PDG il sera révoqué AD NUTUM. Mission : Représente et dirige la société en toutes circonstances. Dans la limite tout de même de l’objet social, des clauses limitatives de pouvoirs et des droits des autres organes de la société. Ceci étant, la violation de l’objet social ou des clauses limitatives de pouvoir engagent la société même si le DG pourra se voir reprocher la faute commise. Obligation d’informations : il doit communiquer aux administrateurs tous les éléments nécessaires à leurs missions. A coté du DG il peut exister des directeurs généraux délégués (DGD). Il s’agit d’auxiliaires du DG nommés par le CA sur proposition du DG. Il s’agit de personnes physiques âgés de 65 ans maximum sauf aménagement statutaire. Le DGD peut disposer d’un contrat de travail dans les mêmes conditions qu’un DG. Le nombre des DGD est fixé par les statuts au maximum il y en a 5. Au delà de leur possibilités de démissionner et de leurs départs à la retraite le DGD peut être révoqué par le CA sur proposition du DG et pour de justes motifs. Ses pouvoirs sont fixés par le CA en accord avec le DG, même chose pour sa rémunération.

B . Soci été a n on yme à d irectoi re et con seil d e su rvei lla n ce Le directoire : Concernant le directoire, il est composé de 1 à 5 membres, éventuellement 7 dans les sociétés côtés et un seul dans les sociétés dont le capital est inférieur à 150 000 € dans ce cas, on parlement d’un directeur général unique. Les membres du directoires sont nommés par le Conseil de surveillance, pour une durée comprise entre deux et six ans. Ce sont les statuts qui précise la durée exact. Le renouvellement des mandats est possible. En cas de vacances, s’il y a des missions ou décès en cours de mandat, le conseil de surveillance nomme un nouveau membre du directoire. Celui-ci finira le mandat de la personne qui n’exerce plus. Les membres du directoire sont obligatoirement des personnes physiques. Ils sont soumis à une limite d’âge. En principe, 65 ans maximum sauf aménagement statutaire. Dès lors qu’un membre atteint la limite d’âge, il est considéré comme démissionnaire d’office. Toute conventions contraires à la loi ou aux statuts est nulle.

Les membres du directoire ne sont pas obligatoirement des actionnaires. Ils peuvent être actionnaires, néanmoins ils doivent être avant tout des managers avec des compétences. Ils sont soumis à des incompatibilité (il y a les mêmes que les membres du CA). Un membre du directoire ne peut pas faire partie du conseil de surveillance. Un commissaire aux comptes en exercice ne peut pas appartenir aux instances dirigeantes des sociétés qu’il contrôle. La rémunération des membres du directoire est fixée par le conseil de surveillance pour chaque membres. Les membres du directoire peuvent cumuler leur fonction avec un contrat de travail. Il y a deux cas de figure possible : •

Un membre du directoire peut conclure un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, c’est une convention réglementé et elle va nécessité non seulement l’approbation du conseil de surveillance et de l’assemblée générale mais en plus l’approbation des autres membres du directoire.



Un salarié peut devenir aussi membre du directoire. En tant que tel, l’acte ne constitue pas une convention réglementé. En revanche, la modification du contrat de travail en cours de mandat du membre du directoire sera elle, une convention réglementé.

Dans tous les cas, pour qu’il y est contrat de travail, il faudra impérativement des fonctions distinct en tant que salarié et en tant que membre du directoire. Il faut également aussi que les fonctions de salariés soient exercé de manière effective et en état de subordination. Cela reste le critère premier du contrat de travail. Les membres du directoire sont soumis au cumul des mandats. En principe, ils ne peuvent avoir qu’un seul mandat. Ceci étant, ils peuvent avoir une dérogation. D’une part, les membres du directoire peuvent exercer une autre fonction de direction dans une société filiale. D’autre part, ils peuvent occuper un autre mandat dans une instance dirigeante si les deux sociétés concernés ne sont pas cotés. Les rémunération des membres du directoire sont considéré comme des traitements et salaires d’un point de vue fiscal et social. La révocation : les membres du directoire sont révoqué par l’assemblée général pour de juste motifs. En France, depuis 2003, les membres du directoire peuvent être révoqué par le conseil de surveillance si les statuts le prévoit. Le directoire, est en tant que tel le chef d’entreprise. Il dirige et représente la société en toutes circonstances. Il doit respecter l’objet social et les clauses limitatives de pouvoirs. Le directoire établi les comptes de la société et le rapport annuel de gestion qu’il communique au conseil de surveillance avant de le présenter à l’assemblée générale. Le directoire présente tous les tro...


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