L\'expertise de gestion PDF

Title L\'expertise de gestion
Author Stink Kum
Course Droit des sociétés
Institution Université de Montpellier
Pages 2
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Summary

Droit des sociétés...


Description

L’expertise de gestion Dans certaines sociétés, dans les SARL et sociétés par actions, le ou les associés peuvent sous certaines conditions solliciter la désignation par voie de justice d’un expert de gestion lequel va être chargé d’établir un rapport et ce, sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément déterminées qui auraient pu être réalisées au cours d’un exercice par les dirigeants de la société concernée. §1 : Le domaine de l’expertise de gestion La loi du 24 juillet 1966 prévoyait à l’origine que, l’expertise de gestion, connue sous le nom d’expertise de minorité (les actionnaires devaient disposer de 10% au moins du capital) n’existait que dans le droit applicable à la SA et SCA. Progressivement, l’on va alléger la procédure notamment par :  La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises a étendu l’expertise de gestion à la SARL aux mêmes conditions : le demandeur doit détenir au moins 10% du capital de la société (article L223-37). La loi a également ouvert l’expertise, dans la SA et SARL, non seulement plus aux actionnaires minoritaires, mais aussi au ministère public, au comité d’entreprise et à l’AMF en présence d’une société cotée. En pratique, le ministère public et l’AMF se désintéressent de l’expertise de gestion, estimant que cela ne relève pas de leur compétence. Le législateur a par ailleurs prévu que les associés qui envisageant d’agir en désignation d’un expert peuvent agir individuellement ou en se groupant, de quelque manière que ce soit (notamment sous forme d’association d’actionnaires minoritaires) mais à la condition essentielle qui tient à franchir le seuil de 10% du capital social pour que leur demande puisse être recevable.  La seconde réforme est celle de la loi NRE du 15 mai 2001 qui n’aura que de conséquence dans les sociétés par action. Dans ces sociétés, le seuil de 10% du capital a été abaissé à 5%, les actionnaires pouvant toujours agir individuellement ou en se groupant afin de solliciter la désignation d’un expert à l’effet qu’il établisse un rapport sur une opération de gestion dont le demandeur est actionnaire ; ou à propos d’une opération de gestion réalisée par l’une des filiales de la société dont l’actionnaire est demandeur (à condition que la filiale soit contrôlée au sens de l’article L233-3 par la société dont il est actionnaire). Ainsi, dans un arrêt CA Versailles, 23 octobre 2002, il a été jugé qu’une société mère peut demander une expertise gestion concernant des actes de gestion opérés dans une filiale, sans que cette dernière puisse faire l’inverse dans la société mère. Il a également été considéré dans un arrêt Com. 10 septembre 2013 qu’une société sœur ne pouvait pas demander une expertise de gestion à raison des actes de gestion opérés dans une autre société sœur. La loi de 2001 a aussi rétréci le domaine de l’expertise qui, dans les sociétés par actions, est devenu un moyen

subsidiaire d’information des actionnaires car la même loi impose à l’actionnaire demandeur de poser une question écrite préalable aux dirigeants de la société à propos des opérations identifiées. Ce n’est que si cette question reste sans réponse pendant un délai d’1 mois ou bien si la réponse est insuffisante, que l’actionnaire est recevable à agir devant le juge en vue de la désignation judiciaire de l’expert en gestion. NB : Dans la SARL pas besoin de poser question préalable car cela ne concerne que les sociétés par actions. §2 : Le régime de l’expertise de gestion L’action en désignation de l’expert sera formée par voie de référé devant le juge compétent (président du tribunal de commerce du siège social de la société). Ce dernier ne peut y faire droit que si le demandeur a identifié une ou plusieurs opérations clairement déterminées. Il n’est pas question de faire un audit de l’ensemble des opérations de la société sur plusieurs années. De plus, les opérations identifiées doivent être de gestion, c’est-àdire qu’il doit s’agir d’opérations émanées des organes de gestion de la société (gérant de la SARL, CA, directoire ou DG). Ainsi, l’opération de gestion se définit organiquement : une opération de gestion est une opération décidée par un organe et jamais une AG, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire (Com. 19 novembre 1991). La jurisprudence exige que le demandeur démontre en quoi l’opération de gestion qu’il souhaiterait voir expertiser est une opération suspecte au regarde de l’intérêt social (Com. 22 mars 1988). Une fois établi par l’expert, le rapport de gestion sera communiqué au président du tribunal de commerce, aux dirigeants de la société, au demandeur mais surtout au comité d’entreprise, ce qui fait de l’expertise de gestion une arme redoutable. Cette communication explique la tendance, en pratique, de solliciter une expertise in futurum qui peut être demandée au juge à l’effet de conserver ou d’établir des preuves en vue d’engager un procès futur. NB : L’opération de gestion ne peut porter sur les opérations ayant déjà fait l’objet d’une expertise de gestion précédemment. En ce qui concerne l’APA, la jurisprudence a affirmé que lorsque celle-ci n’est pas faite sous le régime de la fusion-scission qui résulte de la décision de l’AG, alors ce peut être une opération de gestion pouvant faire l’objet d’une expertise de gestion....


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