Notes cours 3 - 21 septembre 2019 PDF

Title Notes cours 3 - 21 septembre 2019
Author Amina Ar
Course Droit des obligations 1
Institution Université de Montréal
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Notion du contrat...


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Cours 3 21 septembre 2019 Notion de contrat  Terminologie: Synonyme de convention  Définition du contrat: art. 1378 et 1433 C.c.Q. 1378. (1) Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.  De base, le contrat vise l’échange des prestations  Vise la production d’effets juridiques 1433. (1) Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint. (2) En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels.  Contre-exemple: Les « gentlemen agreements » ou contrat ajuridique: Accord basé sur l’honneur, mais écartant le recours aux tribunaux  Distinction entre le contrat lui-même et l’instrumentum: La forme – le papier – sert en principe uniquement de moyen de preuve  La volonté d’être liée: Elle se présume toujours – différence avec la Common Law  Dans certains cas rares, on peut renverser cette présomption: Ex. L’auto-stoppeur La classification du contrat  La classification du contrat • Une liste non exhaustive à l’art. 1378 (2) C.c.Q. des classifications possibles 1378. (2) Il peut être d'adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1380. (1) Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre. (2) Il est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation. • Contrat synallagmatique (art. 1380 al. 1 C.c.Q.) o vente • Contrat unilatéral (art. 1380 al. 2 C.c.Q.) o donation o Distinguer le contrat unilatéral (donation) de l'acte unilatéral (testament) : seul le premier oblige l'une des parties. • Utilité de la distinction • Utilisation de l ’exception d’inexécution : 1591 C.c.Q. 1381. (1) Le contrat à titre onéreux est celui par lequel chaque partie retire un avantage en échange de son obligation. (2) Le contrat à titre gratuit est celui par lequel l’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour. • Contrat à titre onéreux o vente, prêt à intérêt • Contrat à titre gratuit o donation, mandat non rémunéré  Recoupe en partie la classification précédente, mais il existe davantage de points de différenciation. • Utilité de la distinction

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Le législateur se méfie des contrats à titre gratuit car ils sont dangereux pour le débiteur (qui s'appauvrit) et ses propres créanciers (qui voient fondre son patrimoine) o Les conditions de validité du contrat à titre gratuit sont souvent plus strictes (capacité, règles de forme) et il est plus facile d'attaquer ce genre de contrat (action paulienne : Ex. Donation d’un immeuble (art. 1824) = acte notarié en minute o la charge qui pèse sur celui qui accomplit gratuitement une prestation est moins lourde que celle qui pèse sur un débiteur à titre onéreux  La garantie des vices cachés en cas de donation : art. 1828 C.c.Q.  La responsabilité du mandataire à titre gratuit : art. 2148 C.c.Q. 1382. (1) Le contrat est commutatif lorsque, au moment où il est conclu, l’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée. (2) Il est aléatoire lorsque l’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine. • Contrat commutatif o chacune des parties connaît la valeur de sa prestation. Ex. Vente • Contrat aléatoire o une des prestations est de valeur aléatoire : Ex. assurance • Classification plus logique que de portée réelle •

1383. (1) Le contrat à exécution instantanée est celui où la nature des choses ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois. (2) Le contrat à exécution successive est celui où la nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’une façon continue. • Contrat à exécution instantanée o grande majorité des contrats de vente • Contrat à exécution successive o le contrat de travail, de bail  Bien distinguer avec le contrat dont l'exécution est retardée dans le temps par choix des parties (ex.: achat payable en 36 versements)  Le critère de distinction employé par le Code, c'est que « la nature des choses ne s'oppose pas à ce que les obligations des parties s'exécutent en une seule et même fois ».  Ateliers d’usinage Malcor c. Soniplastics, J.E. 2000-986 (C.A.) Contrat de vente à terme, mais assortie d’une obligation d’entretien = contrat à exécution successive – résiliation. Pour la ratio, voir le par. 13. Utilité de la distinction o En cas de nullité du contrat, les règles de restitution sont évidemment différentes o Lorsque le contrat, par ailleurs valide, est mal exécuté ou n'est pas exécuté du tout, on parlera de résiliation plutôt que de résolution (Obligation III)  Contrat d’adhésion vs de gré à gré



1379. (2) Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.  Gré à gré: Libre discussion – le contrat est présumé juste = donc pas de protections particulières  Par défaut, les contrats sont de gré à gré.  Contrat d’adhésion*** Examen  Un contrat qui dont le contenu est imposé par l’une des parties = pas de pourparlers

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 Idée: Celui qui impose le contrat est souvent dans une position informationnelle avantageuse – aussi souvent il avait le pouvoir d’imposer ses vues. Ex. Monopole – l’adhérent n’a pas le choix de contracter avec le monopoleur  Conséquence: Les adhérents se voyaient souvent floués  But de la classification: Protéger davantage l’adhérent contre les abus de celui qui impose le contenu du contrat – rééquilibrage des forces  Le contrat d’adhésion, est-ce que c’est souhaitable? Quels sont les autres moyens pour pallier les abus? 1379. (1) Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Parties: L’adhérent peut être une personne physique ou une personne morale  Deux conditions: Régie d'assainissement des eaux du bassin de La Prairie c. Janin Construction (1983), [1999] R.J.Q. 929 (C.A.)  1. Les stipulations essentielles du contrat n’ont pas été négociées o Pas de négociation du tout = contrat d’adhésion o Négociation de certains éléments du contrat: Il faut faire une analyse pour déterminer s’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St-Jean, 2014 QCCS 4044 : Contrat de courtage immobilier – négociation de la commission – possibilité de négocier les autres clauses – clauses imposées par la réglementation  Habituellement, une interprétation large: Sinon on enlèverait le côté pratique du contrat d’adhésion  Pré-rédaction du contrat: Un élément important, mais pas fatal. Ex. Le formulaire de la Régie du logement  2. Les stipulations essentielles du contrat ont été imposée par la partie en position de force  Le stipulant impose les stipulations essentielles sans possibilité de changement majeur  L’intention de l’adhérent de s’y soumette  Il doit avoir impossibilité réelle de négocier – si le contrat pouvait être négocié, mais qu’une partie a négligé de le faire, alors il pourrait être mis en preuve qu’il y avait possibilité de négocier voir Simard c. Royal Lepage Saguenay—Lac-St-Jean, 2014 QCCS 4044  La marge de négociation doit être réelle et significative  Preuve  Habituellement cela revient à l’adhérent de démontrer qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion  Présomption: Certains contrats sont présumés être d’adhésion Ex. Contrat d’assurance, de franchise et de travail  Intérêt de l’article 1379 C.c.Q. ? o Art. 1432 C.c.Q. – règle d’interprétation favorable o Art. 1435 C.c.Q. – clauses externes o Art. 1436 C.c.Q. – clauses illisibles ou incompréhensibles o Art. 1437 C.c.Q. – surtout en matière de clauses abusives  Examen : on regarde janin construction. Contrat d’adhésion

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Classification des contrats selon leur réglementation – contrats nommés vs contrats innommés  Contrats innomés: Pas de régime particulier dans le C.c.Q. Ex. par exemple le contrat de franchise, le contrat de distribution commerciale et l'entreprise en coparticipation  Régime juridique: Soumis seulement au régime général en matière d’obligations  Contrats nommés: Les contrats qui disposent d’un régime particulier dans le C.c.Q.  L’avantage: Les dispositions sont habituellement supplétives de volonté = les parties n’ont pas à négocier sur tous les points  Les parties peuvent cependant prévoir un régime contractuel qui déroge au C.c.Q. – sauf pour les dispositions d’ordre public  Plusieurs contrats nommés: voir les articles 1708 à 2643 C.c.Q.  Quatre exemples de contrats nommés: La vente, le louage, le contrat de service et le contrat d’assurance La vente 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'un bien à une autre personne, l'acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s'oblige à payer. Le louage 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.  Bail commercial vs bail résidentiel.  Le contrat d’entreprise ou de service 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. Le contrat d’assurance 2389. Le contrat d'assurance est celui par lequel l'assureur, moyennant une prime ou cotisation, s'oblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. Classification selon les conditions de formation du contrat  Contrats consensuels: Seul le consentement suffit pour former le contrat. Ex. La vente  La plupart des contrats sont consensuels  Contrats solennels ou formels: Contrats qui, en raison des conséquences importantes qu’ils impliquent, doivent revêtir une forme particulière. Ex. Le contrat de donation d’un immeuble = un acte notarié en minute (art. 1824 C.c.Q.)  Sanction: En principe l’annulation du contrat  Contrats réels: Le consentement ne suffit pas – il faut ajouter la remise d’une chose pour que le contrat puisse être valablement formé. Ex. Le contrat de prêt – formation du contrat le jour où l’argent est délivré 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps. Contrats civils vs contrats pour les fins d’une entreprise

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1525 (3). Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.  Activité économique: Une activité lucrative  Activité organisée: Un minimum d’organisation. Ex. Le locateur d’un immeuble  Type d’activité: La production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services de structure et d’organisation. Ex.  Exclusion d’une libéralité Contrats de droit privé vs les contrats de droit public  Contrat administratif: Contrat dont au moins l’un des contractants est l’État. Ex. Ministère de l’éducation qui achète des ordinateurs à un fournisseur privé  Régime juridique: Droit des obligations applicables. Certaines lois particulières sont aussi applicables.  Ex. Loi sur les contrats des organismes publics, chapitre C-65.1  Conflit entre le droit civil et le droit administratif: Priorité au droit administratif  Rôle complémentaire du droit civil: En cas de silence des lois administratives, le C.c.Q. complète les lacunes  Tribunaux: Pas de tribunaux spéciaux pour les contrats administratifs, contrairement à la France. Contrats entre une entreprise et une personne physique. Par exemple : Consommation  Un contrat de location d’auto  Un abonnement au gym  Un achat sur un site de commerce en ligne Rédiger clairement et lisiblement Ces contrats doivent être rédigés clairement et lisiblement dans leur intégralité. De plus, lorsqu’une entreprise souhaite modifier un contrat de consommation, elle doit envoyer un avis à ses clients. Ces avis doivent eux aussi être rédigés clairement et lisiblement. La Loi sur la protection du consommateur prévoit aussi des exigences de forme: la police de caractère doit être de taille suffisante, par exemple. Clauses lisibles et compréhensibles Comme pour les contrats d’adhésion, les clauses illisibles ou incompréhensibles pour une personne raisonnable sont invalides. Dans certains cas, une clause difficile à trouver peut être considérée comme illisible. Par exemple, si elle est enfouie dans un texte long et dense. Il existe une exception : la clause reste valide si la personne a reçu des explications adéquates et ce, même si elle est illisible ou incompréhensible sur papier. Tenir compte du contexte d'utilisation Dans la jurisprudence, les juges tiennent compte du contexte d’utilisation du contrat pour évaluer si une clause est illisible. Par exemple, signer un contrat sur le bord d’un comptoir alors que le représentant de l’entreprise a très peu de temps pour donner des explications peut faire en sorte qu’une clause soit considérée comme illisible, si elle est enfouie dans un texte long et dense.

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Sources = Lois et règlements   

Code civil du Québec, art 1436 Loi sur la protection du consommateur, art 25, art 271 Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur, art 28

Contrat civil vs contrat de consommation.  Contrat de consommation 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite.  Une personne physique  Une personne exploite une entreprise  La personne physique acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services Contrat de consommation**** Examen • L.p.c. vs article 1384 C.c.Q. • Indépendance des régimes: L’article 1384 C.c.Q., malgré sa première phrase, fonctionne de façon indépendante avec celle prévue dans la L.p.c. • Effet: Les deux définitions se recouperont le plus souvent et les protections se cumuleront – mais il y a des aussi des cas où les deux régimes ne s’appliquent pas simultanément • Principales différences: • C.c.Q. = pas commerçant, mais une personne qui exploite une entreprise = C.c.Q. = plus large • C.c.Q = biens = meubles et immeubles = C.c.Q. = plus large •

Intérêt de l’article 1384 C.c.Q. ? o Art. 1432 C.c.Q. – règle d’interprétation favorable o Art. 1435 C.c.Q. – clauses externes o Art. 1436 C.c.Q. – clauses illisibles ou incompréhensibles o Art. 1437 C.c.Q. – surtout en matière de clauses abusives

Loi sur la protection du consommateur  Adoptée en 1978  Pourquoi une telle loi?  Idée: Le commerçant est dans une position informationnelle avantageuse – aussi souvent il a le pouvoir d’imposer ses vues  Conséquence: Les consommateurs se voyaient floués dans certaines circonstances  But de la loi: Protéger les consommateurs contre les abus des commerçants – rééquilibrage des forces  Champ d’application: le texte de base est l’article 2 L.P.C 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

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 Champ d’application quant aux opérations visées par la loi : « tout contrat (…) ayant pour objet un bien ou un service »  Il doit s’agir d’un bien meuble  « Contrat conclu entre un consommateur et un commerçant » • Consommateur : défini à l’article 1 e) o Une personne physique seulement • Commerçant : terme non défini dans la loi. Selon la doctrine: o Personne exerçant « une activité dans un but de profit et de manière habituelle », liée à la production ou la circulation de biens, ou encore à la prestation d’un service.  Relation entre le Code civil et la L.p.c.:  La L.p.c. ne prévoit pas tout en matière contractuelle = application du C.c.Q. pour compléter (disposition préliminaire du C.c.Q.)  La L.P.C. n’enlève aucun droit au consommateur; elle en ajoute : art. 270  Si le C.c.Q. est plus avantageux = le C.c.Q. s’applique  La L.p.c. est d’ordre public (art. 261) – ses dispositions particulières ont préséance sur celles du C.c.Q.  Les principaux avantages de la loi sont :  Sanctions plus musclées envers le commerçant (art. 272 in fine)  Plus de mesures de protection pour le consommateur qu’en droit commun (dédit, exigence d’un écrit, etc.)...


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