Notes de cours partie 1 - Yan Perreault PDF

Title Notes de cours partie 1 - Yan Perreault
Course Droit de l'entreprise II
Institution Université de Sherbrooke
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PLAN DE COURS

DRT 215 - Droit de l’entreprise II Hiver 2021

Cours 1 :

Introduction au droit des sociétés par actions.

Cours 2 :

Personnalité morale de la société par actions - Responsabilité limitée des actionnaires et soulèvement du voile corporatif

Cours 3 :

Modalités de constitution et d’organisation de la société - Capacité et pouvoirs, représentation de la société et protection des tiers

Cours 4 :

Financement de la société - Nature de l’action et les droits qui y sont rattachés

Cours 5 :

Financement de la société - Élaboration des catégories d’actions, processus d’émission d’actions, paiement et transfert des actions

Cours 6 :

Les règles concernant le maintien du capital de la société et les changements au capital-actions

Cours 7 :

Financement de la société

Cours 8 :

La gouvernance de la société – Les administrateurs et les dirigeants de la société.

Cours 9 :

La gouvernance de la société par actions - Les actionnaires

Cours 10 :

Les conventions entre actionnaires.

Cours 11 :

Les recours des actionnaires (si le temps le permet).

Cours 12 :

Fusion et la fin des sociétés (si le temps le permet).

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Introduction à la personne morale A. Généralités 1. Définition  C.c.Q., art. 298.  Entité juridique distincte de ses membres (en général), entièrement autonome, on va créer réellement une autre personne, elle ne posera aucun actes concrets, actes qui seront posés par des personnes physiques, mais que de point vue juridique est une personne en soit.  Il faut regarder l’intention du législateur, souvent celui-ci va explicitement le dire dans le libellé de la loi (2188 al.2)  299 : le fait de créer une personne morale est réellement fait par le biais de la loi et non par une analyse des attributs. 1. Concepts généraux  Salomon c. A. Salomon & Cie p.127-128  Voulait transférer son patrimoine de son entreprise individuelle dans le patrimoine de sa société par actions, en échange de ce transfert il s’est émis des actions de sortes à devenir actionnaire majoritaire, mais sans acteur principale.  Il va signer un contrat à titre personnel et à titre de dirigeant de A Salomon et cie.  Monsieur S à profiter de la faillite et à demander le remboursement de sa créance de 50 000$ et le syndic a dit que c’était pas logique, car il avait signé deux fois sous deux tires, mais ça n’avait pas de sens, car il s’agissait de la même personne.  MAIS le principe de la personnalité distincte va dire que même s’il a signé deux fois à titre personnel et au nom de la cie : il s’agissait de deux signatures de deux « personnes différentes ». 2. Différents types de personnes morales  C.c.Q., art. 298, 299.  Personne morale de droit public : habituellement constitué directement par la loi. o Hydro-Québec : est constitué par une loi qui permet de faire cette corporation, qui est une société d’État. o SAQ  Personne morale de droit privé (ex de lois générales qui permettent par dépôt de créer un statu par le dépôt auprès du registraire pour créer une multiplicité de personne moral, de SA, coopérative sans but lucratif. )  Article 300 CCQ : quel est le rôle du Code Civil ? il a un rôle supplétif il vient compléter le régime existant en vertu des lois générales et particulières.

Personnes morales de droit privé

Lois applicables

Société par actions (Québec) Société par actions (Fédérale)

Loi sur les sociétés par actions Loi canadienne sur les sociétés par actions

Coopérative (Québec) Coopérative (Fédérale)

Loi sur les coopératives Loi canadienne sur les coopératives 2

Coopérative de services financiers

Loi sur les coopératives de services financiers

Organisme sans but lucratif (Québec) Organisme sans but lucratif (Fédéral)

Loi sur les compagnies – Partie III Loi canadienne sur les organisations sans but lucratif

*** Une société par action peut être une société publique sans pour autant perdre son statut de personne morale de droit privée. B. La personnalité juridique distincte

Les attributs juridiques de la personne morale similaire à la personne physique : Un nom : C.c.Q., art. 305, 306 et 308. il doit être conforme à la loi; il doit mentionner clairement la forme juridique empruntée; la personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un autre nom, à condition de respecter les dispositions de la LPLE;  la personne morale peut changer son nom;  elle exerce ses droits et obligations sous ce nom.  Elle doit indiquer dans son nom qu’il s’agit d’une personne morale, car ses membres ont une responsabilité limitée Un domicile C.c.Q., art. 307 et 308.

  

  

il se situe au lieu et adresse de son siège; elle peut changer son domicile. Un seul domicile est attribué à la personne morale 75 CCQ

Une nationalité C.c.Q., art. 307.



elle est ressortissante du pays qui l’a mise au monde.

des e sdr oi t sc i vi l ,s oi tl edr o i tdec ont r a c t e r )   

elle exerce ses droits civils de la même façon que les personnes physiques, compte tenu des adaptations nécessaires (par le régime de représentation). ses membres ont une responsabilité limitée (retour sur les sociétés contractuelles). Elle est doté de la personnalité juridique (298 al.1) elle possède les droits civils dont jouissent les personnes physiques et qui sont énumérés aux articles 1 à 9 CCQ (303 CCQ)

Une existence perpétuelle C.c.Q., art. 314.  

elle n’a pas de fin tant qu’une autorité externe (à ses membres) n’a pas prononcé sa dissolution. La personne morale est doté de mécanisme afin que soient remplacés les administrateurs et les actionnaires qui la composent sans que sa survie soit touchée.

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 







Autres : La personne morale sera la seule détentrice de ses droits et obligations, elle agit par des personnes physiques : 311-312 CCQ.  un contrat d’ABC inc qui est acheteur et le vendeur Y, un bien vendu se trouve un vice, comme la personne morale qui est la seul détentrice de ses droits et obligations, c’est elle qui doit agir, elle va agir par son CA, ses dirigeants, mais le membre monsieur X ne peut prendre part au recours avec Y, car le contrat est entre ABC et Y, à titre d’Actionnaire seule X n’a pas ce pouvoir, en tant que dirigeant il peut agir AU NOM de la personne morale. Les actionnaires ne sont pas les débiteurs des obligations contractées par la personne morale (Société par actions)  Sonam inc, une entité qui est acheteur qui a un contrat avec M. L qui est vendeur d’un immeuble, la vente est conditionnelle et M. V. qui est l’actionnaire de Sonam. On a une entente que sonam qui si tel événement arrive va acheter l’immeuble de ML, Sonam est incapable d’exécution son obligation. MV lui a de l’Argent, mais ça ne donne pas le droit à ML de demander à l’Actionnaire de répondre au obligation de la société Les créanciers des actionnaires ne sont pas les créanciers de la personne morale (SPA)  ABC inc, j’ai un actionnaire qui fait un apport de 10k$ à la SPA en échange de des actions. L’Actionnaire X a des créanciers, ils ne peuvent pas, dans le cas que X ne peut pas payer, aller saisir le 10k$ que X a transféré dans la SPA, le créancier peut aller chercher le certificat d’Actions seulement, car personne morale = distincte 310 : règles de fonctionnement par la loi et ce prévoit l’acte constitutif (acte qui forme la personne morale)

C. Le soulèvement du voile corporatif Il existe des limites à la personnalité indépendante de la personne morale. Ainsi, plusieurs dispositions légales soulèvent le voile corporatif d’office ou permettent aux tribunaux si certaines conditions sont rencontrées de lever le voile pour atteindre les personnes derrière la société par actions et les tenir responsables. Ainsi, en soulevant le voile on peut aller chercher les membres et dans le cas de la SPA, on va chercher la responsabilité des actionnaires et non des administrateurs et dirigeant.

Art. 317 C.c.Q. : « La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public ».

Objet

DÉMASQUER :

1. Fraude 2. Abus de droit, article 7 CCQ 3. Contravention à une règle intéressant l’ordre public, violation de dispositions impératives de la loi qu’on tenterait de dévier par la personne morale. 4. Manigance 5. Malversation 6. Tentative de se soustraire à une obligation légale 7. Considération d’équité

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** EX : Service de grue intermodal c. Montair p. 131  la volonté d’induire en erreur le tiers sur l’identité réelle de la personne avec qu’il s’était engager et qui devait lui payer ses services, donc on a levé le voile.

La société par actions A. La définition « La SPA est une personne morale de droit privé, constituée ou prorogée sous l’autorité d’une loi générale, dotée d’un capital-actions et exerçant une activité lucrative autre que des affaires de banque, de fidéicommis ou d’assurance » Paul MARTEL, La société par actions au Québec par. 1-2.

    

Personne morale : la SPA est qualifiée de personne morale au sens de la loi, 2188 al.2 CCQ. Elle a une personnalité juridique, donc un existence autonome 298 CCQ. Droit privé : le CCQ va distinguer les personnes morales de droit privés de celles de droit public, 298 al.2 CCQ.  Public = les municipalités, les commissions scolaires, sociétés d’état  Privé= personnes morales constituées pour un intérêt privé Loi générale : elle est d’origine statuaire, alors que les sociétés de personnelles est contractuelle. 299 CCQ prévoit que les sociétés par actions sont constituées selon les formes juridiques prévues par la loi ou parfois constitué directement par la loi Capital-actions : les SPA doivent être distinguées des autres personnes morales de droit privé qui ne possèdent pas de capital-actions Activité lucrative : elle doit exploiter une entreprise dans le but d’en retirer bénéfices qu’elle redistribuera/partagera avec ses membres. Les personnes morales dont la raison d’être n’est pas de générer des profits à partager ne se qualifient pas en tant que société par actions.

B. Les types de sociétés Au moment de l’incorporation, les promoteurs doivent décider si la société par actions sera un émetteur fermé ou public au sens de la LVM . Par défaut, si on ne fait rien, les SPA sont des véhicules ouvert sur les deux marchés, cela implique que LVM vient encadrer les activités de la SPA, dans ce cas il existe le statut d’émetteur fermé.

ÉMETTEUR FERMÉ Conditions : 1. 2. 3. 4.

Émetteur n’est pas assujetti à la LVM, soit un émetteur qui n’a pas procédé à un appel public à l’épargne Ses titres sont soumis à des restrictions à la libre circulation, libre cession Propriété des titres détenue par au plus 50 personnes dans les faits Les Propriétaires des titres sont: administrateurs, les dirigeants, les salariés, les fondateurs, les membres proches de la famille, les amis proches ou proches partenaires des administrateurs etc. La société devra obtenir de chaque actionnaire une déclaration assermentée précisant à quelle catégorie de propriétaire de titres il appartient.

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C. La constitution et l’organisation

Capital-actions « Montant des apports faits par les actionnaires d'une société et représenté par les actions que celle-ci a émises ». « Un ensemble, divisible par unités, de mise de fonds en vue d’une exploitation commune ».

Le capital-actions peut être illimité ou limité, on peut limité le nombre d’actions que l’on veut émettre, mais par défaut il n’a pas de limite au nombre d’Action qu’on veut créer.

Les actions peuvent avoir une valeur nominale, il s’agit d’une valeur plancher et lorsqu’elle dépasserait la valeur plafond = surplus d’apport.

EX : Valeur nominal de 10 $, alors l’Action peut valoir 10$ ou plus, mais pas plus bas, 10$ = plancher, alors si action = 12$, capital action = 10$ et surplus d’apport = 2$

D. Les principaux acteurs i.

Les actionnaires

Les droits rattachés aux actions Le capital-actions peut avoir ces deux types d’Actions :

Les actions ordinaires o o o o

Plus-value de l’entreprise Droit de vote : les actionnaires à titre de membre dans la société vont pouvoir voté selon les droits relié à leur droit d’Action : autant D’action que vous avez, vous avez ce nombre en vote. Plus que vous avez d’Actions, plus vous avez droit de vote et plus vous allez pouvoir participer dans les dividendes. EX : à la fin de l’Année bénéfices net de 25 000$, si au sein de la SPA il y a 1000 actions et que les actions ont été émises à 100$ par actions : le capital-actions = 100 000$, disons que les 1000 actions : A en a 550, B en a 250, C en a 200 Dividende : C’Est le CA qui décide s’il verse un dividende ou non, à ce moment le 25 000$ resterait dans le capital de la SPA, si on ne répartit pas le montant. Si le CA décide de verser le dividende soit il décide de verser ½ du bénéfice nets 12 500$ on va le diviser par 1000$ = 12,50$/actions et on va distribuer cela selon le nombre d’Action (A : 550 X 12,50 = …, B : 250 X 12,50$...)

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o o o o

Placement risqué Dividendes +/- assurés Marché de revente limité selon le type d’émetteur (public ou privé) Droit à trois droits : droits de vente, droit au dividende, droit au reliquat (Ce qui reste (d'une somme à payer, à percevoir))

Les actions privilégiées o o o o o o o o o o o

ii.

Droits et privilèges variables selon statuts: avec ou sans droit de vote dividendes fixes ou variables dividendes cumulatifs ou non remboursement préférentiel ou au prorata clause achat ou rachat Moins risquées Flexibilité Rendement déterminable # droit de vote # Plus-value (non participante)

Les administrateurs

Le conseil d’administration Co n s e i ld ’ a d mi n i s t r a t i o n ( no mb r ev a r i a bl e ) Les actionnaires

Gérer ou surveiller la gestion des affaires

      iii.

Le droit de vote des actionnaires permet d’identifier les administrateurs, choisi par les actionnaires. Ne gèrent pas eux-mêmes la SPA, mais c’est eux qui décident qui va gérer. Les actionnaires vont décider qui va siéger au CA et c’est eux qui vont gérer et surveiller les affaires commerciales de la SPA : soit la gestion interne et externe de la SPA 327 CCQ : inhabile à être administrateurs, tribunal interdit l’exercices de cette fonction Pas nécessaire d’être un membre pour siéger au CA Le pouvoir confié au CA est large, est confié à l’organe qu’est le CA, les administrateurs en soit n’ont pas de pouvoirs, ils peuvent déléguer des pouvoirs, mais il s’agit d’un pouvoir collectif. Va se réunir de manière ponctuelle et pour la gestion courante va déléguer cela aux dirigeant Les dirigeants 7

Dirigeants        

Président Président du CA Vice-président Secrétaire Contrôleur Chef du contentieux Directeur …

        

Élus ou nommés par les administrateurs Pas nécessaire d'être administrateur ou actionnaire pour être un dirigeant Exercent les pouvoirs délégués par le CA Actes de simple administration Peuvent engager la société Ces pouvoirs peuvent également être délégués à un Comité exécutif Contrat d’emploi Fiduciaires de la société soumis aux mêmes devoirs que les administrateurs Voir 335 CCQ = dirigeants de la société

Administrateurs

Actionnaires

La société et les tiers 

Dans le cas des Dirigeants et administrateurs :  Personne morale capable de contracter (301 du C.c.Q)  Règles de représentation (C.c.Q., art. 312).  Pas responsable, car ils posent des actes au nom de la société, c’est la personne morale qui va répondre des obligations  Voir aussi 321 : obligations de l’administrateur  335 : permet au CA de déléguer pouvoirs, soit au dirigeant, cela fait le pont avec les obligations de 321 CCQ 



Indoor Management  « Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière ». C.c.Q., art. 328  Lorsqu’on est un dirigeant de la société on contracte au nom de la société, il y a une présomption qui permet de faciliter la représentation de la capacité de contracter de la part de la société à l’égard des tiers.

Dans le cas des actionnaires  Responsabilité limitée : la responsabilité n’est pas nulle mais limitée à l’apport qui a été fait au patrimoine de la société, c’Est seulement la somme que l’Actionnaire à apporter à la société qui peut être saisie.

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Cours 1 :

INTRODUCTION AU DROIT DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS A. Bref aperçu des éléments caractéristiques des sociétés à l’étude 1. Caractéristiques des sociétés  Rappel des différents types d’entreprises à but lucratif : o Société de personnes : SENC, SENCRL, SEC, SEP, tous régis par le CCQ o Société par actions o Certaines fiducies 2. Sociétés faisant l’objet du cours SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : o La société par actions contrairement aux autres société, n’est pas une société d’origine contractuelle, mais plutôt d’origine statuaire, institutionnelle. o La société ayant son patrimoine cela fait en sorte que l’actionnaire ne dispose pas d’un droit de propriété sur les biens de la société par actions, c’est la société, personne distincte qui détient ce droit. o Comme la SPA est une personne sans existence tangible, elle ne peut agir que par l’entremise de personnes physiques, ces personnes sont ses dirigeants qui représentent la société. o

o o o o

Deux lois applicables en plus des dispositions générales du CCQ, soit loi sur les sociétés par actions et la loi canadienne sur les Société par actions. Il faut retenir qu’il s’agit d’une personne morale, dont leur nom se termine par Inc. ou Ltée. À causes du partage des compétences, elles sont régis par les deux lois mentionnées ci-haut. LSA ou LCSA. Une SPA peut se constituer en vertu de deux lois et décider qu’elle sera constituée soit en vertu de la loi canadienne ou en vertu de la loi provinciale. Lorsque je me constitue sous la loi fédérale, j’utilise le logiciel/le registre fédéral, mais j’ai tout de même l’obligation de m’immatriculer dans la province où je désire faire affaire, au QC ce serait au REQ. Dans chacune des provinces canadiennes il y a une loi des société par actions propres à chacune. Il y autant de lois qu’il y a de provinces/territoires. Si je suis une société provinciale, cela ne m’empêche pas de faire des affaires au niveau international. Distinguer trois acteurs de la société :  Actionnaires : ceux qui détiennent des actions, les propriétaires des actionnaires  Administrateurs : administre la SPA, nommés par les actionnaires pour gérer et administrer les affaires de la société, peuvent être des gens tiers qui ne détiennent pas d’actions ou des actionnaires eux-mêmes.  Ils détiennent des actions = la société va émettre des actions en leur faveur, ces actions ont trois droits de base : droit de vote (qui donne des pouvoirs de voter sur des éléments tels que le choix d’administrateurs, pour ou contre l’approbation des états financiers, etc.), droit de recevoir d’avoir la profitabilité de l’entreprise/ droit de dividendes (le droit d’avoir le profit de la société au fil de la vie de la SPA), droit au reliquat des biens de la société ( si je mettais au activité de l’entreprise en date d’aujourd’hui et je décidais de payer toutes mes dettes et réc...


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