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Title Notes DIP
Course Droit international public
Institution Université de Sherbrooke
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Les notes pour l'intra de DIP avec Ingride Roy...


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DRT 109 : Droit international public PLAN DE COURS DÉTAILLÉ Cours 1 INTRODUCTION I- Notions préliminaires 1. Définition et champs d’application du droit international public 1.1. Quelques définitions A) Les relations internationales  Interaction qui peut avoir entre 2 sujets de droit internationale, que ce soit politique, juridique, économique…  « Sujet de DIP » : États, organisations internationales, … B) La société internationale  Le contexte, l’environnement dans lequel ce fait ces interactions  Pendant que je discute d’aspect économique avec les states par exemple, je tiens compte de la population, le contexte C) Le droit international public  L’étude des règles qui ont été reconnu par le sujet de DIP comme étant obligatoire  Ça prévoit des obligations et des droits dans différents domaines pour les sujets de DIP  But de l’étude du DIP : retrouver et identifier les sources du DIP o A quel endroit on peut trouver les sources et comment les interpréter pour trouver des règles o Si on trouve des règles on pourra ensuite identifier le contenu de la règle o Je permets ensuite de voir les modalités d’interprétation de la règle o Pour ensuite la confronter à la réalité o Bref, on trouve la source, on voit ce qu’elle dit, on l’applique  En exam ça va être ça, j’ai tu mis ma source, je l’ai tu interpréter et je l’ai tu appliquer après 1.2. Objet (domaine que couvre le DIP)  Comme le droit interne, absolument tout : économie, santé, droit de l’homme, travail, environnement ,…  Ils vont chacun avoir leurs sources 2. Les sujets de l’ordre juridique international 2.1. Les sujets premiers ou originaires du droit international : les États  Aka sujets premiers ou originaires  Personnalité juridique pleine et entière : peuvent conclure traité sur tout  Ils sont souverains : ils font ce qu’ils veulent, tant qu’ils n’acceptent pas une règle, elle ne s’applique pas a eu  Mais de plus en plus qu’ils prennent d’engagement, plus ils perdent leur souveraineté DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 1

2.2. Les sujets secondaires ou dérivés (personnalité juridique limitée) o Condition pour avoir la perso juridique : faut que les État leurs ai accorder la personnalité juridique A) Les organisations internationales o Ex : organisation mondiale de la santé o Elle a été créée par un traité signer entre état o Ce traité décri le mandat de l’OMS o Sa perso juridique est limitée au domaine de la santé, donner par les États dans le traité o Quand on veut voir la perso juridique d’une organisation : faut aller voir son mandat Aussi des personnes privées : o Bcp moins de perso juridique et de souveraineté o Leur capacité juridique de faire des choses dans leur juridiction se peut si l’État le permet B) Les peuples sous domination coloniale C) Les individus  Pourraient poursuivre des pays devant des organisations internationales  Dans certains domaine, pacte des droits de l’homme permet la poursuite par certains individus devant le comité des droits de l’homme D) Les entreprises privées  Ex : une compagnie pourrait faire une entente avec un autre sujet de droit international avec la permission de l’État sur sa juridiction  Si les obligations ne sont pas respectées, la personne morale pourrait jouer un rôle dans le monde juridique international et poursuivre 3. La distinction entre droit international public et droit international privé  Quand on dit DIP c’est normalement plus droit international public  Le privé établi les relations entre individus dans un contexte internat o Donne des règles de référence seulement o EX : un couple ou l’Homme est belge et allemand se marient en France, déménage au Congo et se divorce, quel loi du divorce on emploi? o Le droit international privé identifie la loi nationale applicable et on établit le tribunal national qui va avoir juridiction o Il trouve la référence mais après ca ce n’est pas lui qui donne les règles de fond  DIP donne les règles sur les relations entre État et parfois avec individus o Il va donner des règles de FOND 4. La distinction entre droit international et science politique Dans les deux cas on s’intéresse aux interactions internationales  Science politique en matière internationale o Un examen du phénomène global o On regarde qu’est-ce qui s’est passé pour arriver au litige, toutes les solutions... DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 2

Bref toute les causes et conséquences et solutions possibles incluant juridique, économique, sociales, … et on essaie d’évaluer les tendances de ou on va Droit international public o On regarde juste si dans la situation X, y’a une règle qui existe, si oui on l’évalue et on l’applique o On évalue juste les règles qui existe et leur contenu o On ne se demande pas pourquoi ya la règle, si elle est efficace, comment on pourrait la changer… o



5. Les caractéristiques du droit international 5.1. Les caractéristiques de la société internationale  À mis chemin entre l’anarchie et l’ordre o Le contexte dans lequel se développe ces règles, c’est un peu l’anarchie a cause, extrêmement, les États agissent selon leurs volonté, ils suivent les règles seulement s’ils les acceptent o Mais c’est l’ordre a cause chacun des état qui composent la société internationale, à l’interne ils sont ordonnés o Ils transportent avec eux leurs valeur et leurs droit interne qui sont organisés 5.2. Les caractéristiques du droit international A) Un droit mettant en scène des États souverains et égaux o Principe de base du droit international o Tes souverain a cause t’accepte si tu veux et fait ce que tu veux o Et égaux a cause yen n’a pas un meilleur que l’autre  Bien sûr ça varie en pratique B) Un droit consensuel basé sur le volontarisme juridique o En principe, je vais ce que je veux o Ya personne qui peut m’obliger à faire qqchose o Le seul droit auquel je suis soumis c’est celui que j’ai accepter C) Un droit sans arbitre o Je peux poursuivre un État seulement s’il a accepté la juridiction du tribunal D) Un droit sans gendarme, sans police o Même si j’ai accepté une règle et une juridiction d’u tribunal, je ne pourrais quand même pas la respecter et personne ne va courir après moi o Aucun moyen de coercition pour faire respecter une règle ou une décision d’un tribunal ou d’un arbitre qui aurait été accepter o Exception : partie 7 de la Charte des nations unies : quand le conseil de sécurité accepte l’emploi de la force contre un État E) Un droit imparfait, mais sensiblement organisé o Imparfait : pas tout le temps des règles, des tribunaux, pas de moyen de coercition DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 3

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Sensiblement organisé et de plus en plus à cause qu’au fur et à mesure que plus d’État accepte tout ça, plus les États sont moins souverains , plus ya de règles applicable Donc plus on s’organise, moins il est imparfait

6. Le fondement du droit international A) La prédominance de l’Europe dans les relations internationales a) de l’Antiquité au Moyen-Âge o Pleins de communauté qui ont leur propre règle o Entre les communauté, c’est du droit interne a cause a l’intérieur du même empire b) du Moyen-Âge à la Renaissance o Pas de droit international qui se développe mais certaines règles, ou ancêtre de règles de DIP qui se développe o Faits impo : effondrement de l’empire romain qui donne une période d’insécurité o Mouvements migratoires de gens o Commence donc à apparaitre des royaume o Amorce de regroupement avec 3 grandes régions 1. Empire byzantin 2. Empire arabe (ottoman) 3. Empire occident o Dans l’Empire d’occident : 3 pole de pouvoir (essaie d’avoir le pouvoir pour remplacer l’empire romain 1. Royaumes 2. Empire romano-germanique 3. Église o Droit se développe de manière sporadique fait par l’Église o Elle essaie d’humaniser ca et influence l’ancêtre de certaines règles notamment pour le droit humanitaire (droit des prisonnier pendant guerre) et droit commercial o Clause compromissoire se développe plus dans plusieurs traités (quand on fait une entente, la clause dit que quand ya une chicane, y va avoir un arbitre qui règle ca) = reconnaissance d’une juridiction, le pape o Fondement du droit : basé sur le droit naturel influencé par l’église o Une règle existe a cause elle est moralement bonne c) de la Renaissance au XIXe siècle o On parle réellement de DIP, mais uniquement en Europe o Faits o A partir du 15e, dans notre empire d’occident, l’empire romanogermanique s’effrite ce qui laisse la place aux royaumes d’apparaitre o Aussi, luttes intérieurs de l’Église (réforme de Luther, Calvin), donc pendant qu’elle essaie de régler ça, elle se divise un peu et donc influence de moins en moins les royaumes, donc ils gagnent encore plus de place DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 4

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L’empire byzantin s’effondre aussi à cause ya la prise de Constantinople en 1453 par les ottomans La conquête espagnole arrête la guerre entre les ottomans et l’occident 16e siècle : époque des découvertes et de la colonisation Plus de territoires donc guerre de 30 ans au 17e On met fin de la guerre avec le traité de Westphalie = organise Europe pour la première fois 18e : on commence à vouloir mettre de côté la monarchie = début du nationalisme (France, États-Unis), on veut des États nationaux et pu de monarchie Ça va mieux en Europe avec le traité mais aux Amériques ça bouge, ils veulent leur organisation aussi = début de la décolonisation en Amérique du sud qui est basé sur même principe que le nationalisme en Europe = début des guerre napoléoniennes 19e : Le congrès de viennes mets fin à ces guerres en 1815 On organise donc pour la deuxième fois les territoires de l’Europe de manière juridique

Au niveau du droit : 1. Traité de Westphalie : première fois qu’on utilise le traité, premier instrument juridique qui apparait (traité) a. 2 principes de base reconnu du traité : principe de la souveraineté des États et de l’égalité des États (principes de base du DIP) b. Coopération entre État 2. Congrès de Viennes (pour la première fois, on fait une conférence) a. Premier mécanisme qu’est la conférence qui apparait sur le conflit en question (on appelait ça le Congrès) b. Lors de la conférence, on réorganise l’Europe en signant des traités ET on prévoie qu’on devrait se rencontrer régulièrement (des directoires) pour parler de problèmes commun, d’autres sujets avec possibilité de traité sur d’autre sujet que les conflits armés. c. On voit apparaitre des mécanismes d’alliance entre États o

Fondement o Basé sur le positiviste et moins le droit naturel qui entre en compte o On compte sur le volontarisme de l’État pour le bien être des gens o Basé sur la pratique des États qui repose sur le volontarisme o Donc règle pas basé sur si elle est bonne ou pas, mais si elle est reconnue par l’État

B) La nouvelle société internationale universelle : depuis 1918 à nos jours o Faits o Décolonisation qui continue des colonies anglaises DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 5

= apparition de nouveaux États qui ne sont pas en Europe , on va donc devoir sortir le droit de l’Europe Ouverture des marchés vers l’Asie = début de relation commerciale  = nécessite qu’on sorte les règles commerciales de l’Europe On commence alors à coloniser en Afrique e en Océanie Deux guerres mondiales avec réorganisation de l’Europe pour la 3e (SDN) et 4e fois (ONU) On affirme les souverainetés encore plus fortement Ça rebrasse dans les colonies : décolonisation en Afrique et en Océanie  = apparition de nouveaux états Fin années 80 : effondrement du bloc Soviétique qui font apparaitre encore plus de nouveaux États Apparition de nouveaux acteurs en dehors des États (organisation terroristes) 

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Concrétisation du DIP mais à l’échelle mondiale  On garde les mêmes mécanismes (traités, conférences, organisation internationales) mais on les multiplie  Multiplication de traités, multiplication des conférences, multiplication des organisation internationales

Fondement juridique o On consacre la pensée positiviste basée sur la pratique des États qui elle-même repose sur le volontarisme

II- L’accession du Canada à la souveraineté internationale o Autonomie interne vs. Autonomie externe  Souv. Externe plus vite que la souv. Interne o Souveraineté externe on l’a eu dès qu’on a pu être a la conférence après a guerre o Mais souveraineté interne en 1982 juste quand on a pu modifié notre propre constitution 

Autonomie interne (progressif entre 1931 et 1982) o LC 1867 : on n’était pas totalement souverain mais pour la première fois on avait une compétence législative sur le territoire mais sous réserve du droit britannique (colonial law validity act : CLVA) o Statut de Westminster 1931 : on aboli la CLVA, donc plus autonome mais pas complètement à cause on ne peut pas changer la constitution, les règles de base. o LC 1982 : le rapatriement fait en sorte qu’on peut modifier la constitution par des institutions canadienne, sans avoir besoin de l’Accord de l’Angleterre  On prévoit des formules d’amendement quand même , ais sans être lié à l’Angleterre DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 6

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On est donc complètement autonome et souverain

Souveraineté externe o Fait de manière progressive (1908-1919) o 1908. 1909, les britanniques commençait a apporter des représentant canadien aux conférences mondiales o 1910-1913, les canadiens commencent à signer leur traités eux-mêmes o Donc de facto, sans traités, on est devenu plus indépendant par coutume o Pendant la conférence de 1919 sur la paix, de facto, c’était officiel.

Cours 2 CHAPITRE 1 : LES SOURCES DU DROITS INTERNATIONAL PUBLIC SECTION I : GÉNÉRALITÉS Paragraphe 1 : La distinction entre les sources matérielles et les sources formelles A) Les sources matérielles : fondement sociologique des normes internationales, leurs bases politique, morale ou économique  Le fondement des règles, leur raison d’être et l’idéologie derrière B) Les sources formelles : procédé d’élaboration du droit, mode de constatation du droit positif  Lieu ou mode de constatation de la règle  Pas UNE super constitution Paragraphe 2 : La détermination des sources formelles et le problème de la hiérarchie des sources A) Les indices offerts par l’art. 38 du SCIJ (statut de la cour internationale de justice) 1. On regarde conventions internationales = traités 2. La coutume internationale comme preuve de pratique généralement acceptée 3. Principes généraux 4. Décisions judiciaires 5. Doctrines (moyen auxiliaire) Paragraphe deux : l’équité n’est pas une source mais on la prend en considération quand les parties sont d’accord! B) Les oublis de l’art. 38 du SCIJ a. Elle oublie certaines sources (actes unilatéraux des États et des organisation internationales) b. Elle oublie de faire la distinction entre les différend types de principes généraux de droit international public et commun aux différents systèmes juridique c. Terminologie non-adaptée a la société d’aujourd’hui, surtout quand on parle des principe généraux des nations « civilisée », on parle plus de nations indépendantes C) Les ambiguïtés laissées par l’art. 38 du SCIJ quant à la question de la hiérarchie des sources

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a. Ambigüité par rapport à la hiérarchie des sources : traités et la coutume sont vu a valeur égale , donc on va préciser que la préséance va être sur celle qui est la plus récente si les deux se contredit b. Principe généraux et acte unilatéraux aussi sont vu comme égal donc on prend le plus récent c. La jurisprudence est en bas d. La doctrine est plutôt une source interprétative seulement , elle ne nous donne pas la règle, elle nous aide juste a la comprendre

SECTION II : LA COUTUME Jugement Affaire du plateau de la mer du Nord - Le litige demandait de quelle méthode on devrait divisé la mer du Nord - Quand un État à la souveraineté sur le plateau continental, il peut règlementer sur l’exploitation des ressources : les États coulaient donc le contrôle de ceux-ci - P. 143 : questions en litige : est-ce que la méthode d’équidistance est la méthode de délimitation du plateau continental obligatoire entre les parties. Pour que ce le soit, les parties doivent lavoir accepter. - La cour va voir dans toute les sources pour trouver quelle est la bonne méthode. - Argument 1 Danemark et P-B : Le Danemark et les Pays-Bas soutiennent que I ‘ensemble de la question est régi par une règle de droit obligatoire qu'ils appellent la règle "équidistancecirconstances spéciales", en s'inspirant des termes de l'article 6 de la Convention de Genève du 29 avril 1958 sur le plateau continental = traités o Par contre, il fallait signer et ratifier pour que ce soit applicable , mais l’Allemagne ne l’a pas ratifié o Donc l’art 6 n’est pas applicable - Argument 2 : le Danemark et P-B dise ok , mais disent que l’art 6 est quand même obligatoire a cause que le comportement, des proclamation de l’Allemagne comportait un acceptation tacite de l’art 6 = acte unilatéral de l’Allemagne o La cour voit aucun acte unilatéral, tout ce que l’Allemagne aurait pu accepter en acte unilatéral serait le fait que l’État souverain du plateau continental peut légiféré sur l’exploitation des ressources o Ya juste eu acceptation des droit sur le plateau, pas acceptation de la méthode de délimitation - Argument 3 : Coutume 1. Y’a une coutume de délimitation basée sur la proximité (nécessité) = ce qui justifie les droits sur le plateau c’est pcq ce territoire est plus près du plateau, donc si les droits sont basés sur la proximité, la méthode de délimitation devrait être basé sur la proximité aussi, et la méthode qui suit la proximité est celle de l’équidistance  La cour répond que c’est une chose de justifier des droits, mais ca ne justifie pas la méthode  Les côtes ne sont jamais droite , la proximité ne marche pas, il ya d’autres facteurs 2. On dit que l’art 6 venait mettre sur papier une coutume qui existait. Donc même si l’Allemagne ne l’a pas ratifié , le traité venait juste illustrer la coutume, la règle qui était déjà en place doit donc quand même être respecter même si le traité n’était pas ratifié DRT 109 Droit international public Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke Ingride Roy Page 8

La cour va voir si la coutume existait pour vrai, et on voit que oui mais la coutume n’était pas toujours respectée  Ce n’était pas une coutume pour vrai , donc si on l’a pas ratifié, well ça s’applique pas  Encore une fois, la seule pratique uniforme tait sur les droit que le plateau donnait 3. L’art 6 serait le point de départ de l’apparition d’une nouvelle coutume qui elle prévoit la méthode de délimitation par l’équidistance  On énonce les règles pour qu’une coutume soit établie : 

CRITÈRE POUR COUTUME : 1. Pratique des États qui va être un usage général (par plusieurs particulièrement intéresser) 1.1 Pas besoin d’être très vieux , tant que c’est constant, uniforme 2. Opinio juris : sentiment que c’est obligatoire par les acteurs

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** Donc besoin dune pratique générale, constante et uniforme que les États croient obligatoire **  La cour répond que y’a pas de pratique généralisée ET en plus les États ne croient pas que l’équidistance est obligatoire  Aucune règle avant que l’art 6 a codifié et aucune coutume établie après! Argument 4 : principes généraux  Les principes généraux existent pour déterminer la bonne méthode de délimitation : 1. Principe 1 : obligation de faire un accord (OBLIG DE NÉGOCIER) 2. Principe 2 : Basé sur des principes équitables Doit tenir compte de la : 2.1 géologie 2.2 géographie 2.3 unité de gisement (de quoi à l’air les ressource) 2.4 rapp...


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