Procédure pénale. Le déclenchement des poursuites (entier) PDF

Title Procédure pénale. Le déclenchement des poursuites (entier)
Course Procédure pénale
Institution Université de Montpellier
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Cours procédure pénale partie 3...


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Procédure pénale. Le déclenchement des poursuites ! Le déclenchement des poursuites est un élément crucial de la procédure pénale. Tout ce qui se passe avant, les enquêtes, peuvent très bien aboutir à rien. Cela dépend de ce que va donner comme suite le Procureur de la République. Le déclenchement des poursuites ce n’est pas le monopole du Ministère public. Le monopole du MP est sur l’exercice de l’AP, et non pas sur le déclenchement. La partie lésée peut le faire également.

Chapitre I. Le déclenchement des poursuites par le ministère public ! La mise en mouvement de l’action publique se manifeste par la saisine d’une juridiction, soit d’instruction, soit de jugement. Tant qu’un juge n’est pas saisi, on ne peut pas considérer qu’il y a poursuite pénale. Le MP qui a la connaissance de l’infraction pénale est-il obligé de poursuivre toutes les infractions pénales ? Il peut avoir connaissance des infractions pénales par tous moyens. C’est quelque chose qui est prévu par l’article 40. L’alinéa 2 prévoit qu’ « une obligation de dénonciation des infractions par tous les fonctionnaires au sens large ». //Les fonctionnaires qui ont connaissance de l’infraction doivent dénoncer l’infraction au Procureur de la République (CNIL, CSA, autorité de la concurrence, etc.) A chaque fois, les textes qui réglementent cela, ils prévoient que lorsqu’ils ont connaissance des infractions, ils doivent les dénoncer au Procureur. + Mais que fait-il de toutes ces dénonciations ? Il ne poursuit pas systématiquement parce qu’il existe un principe de l’opportunité des poursuites.

Section 1. Le principe de l’opportunité des poursuites 1. Signification du principe ! Le ministère public possède un statut particulier. Il a des pouvoirs considérables. L’opportunité des poursuites est significative qui détient ce pouvoir au procureur de la République. + Le principe de l’opportunité des poursuites n’est pas un principe universel. Il y a des systèmes juridiques qui poursuivent toutes les infractions, on appelle cela les systèmes de légalité des poursuites. C’est officiellement ce qui se passe en Allemagne, mais en réalité ce n’est pas vraiment le cas. En pratique c’est impossible. + Le Procureur de la République décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur d’une infraction à condition qu’une infraction ait été commise. Ce principe est énoncé à l’article 40 alinéa 1er. Cela suppose quand même que la commission de l’infraction soit établie. ! La décision en opportunité, cela suppose qu’on pourrait poursuivre les faits, mais on décide de ne pas les poursuivre. En pratique, il y a souvent absence de poursuite mais pas pour de raisons d’opportunités, mais par exemple : - Par absence d’infraction caractérisée ; - Un obstacle aux poursuites (prescription, extinction de l’action publique) ; - Existence d’une cause d’irresponsabilité pénale + Il y a très peu de poursuites contre les gendarmes qui utilisent leur arme. La véritable opportunité est que l’on peut poursuivre, mais que l’on décide de ne pas le faire. ! Ce principe a des avantages et des inconvénients.

Avantages : Système qui permet de maîtriser le flux des affaires jugées par les tribunaux. Cela permet de ne pas saisir les tribunaux de toutes les infractions. + Apaisement d’un trouble social. Inconvénients : On ne connaît pas les critères de poursuites, ou du moins de manière très imparfaite. Les critères ne sont pas les mêmes selon le flot du tribunal. Si on ne veut pas surcharger le tribunal, on classe sans suite. Donc ici le problème est la légalité sans justiciables. Le délinquant à Cambrai a plus de chances d’être poursuivi que dans le ressors du TGI de Lille. Risque d’inégalité. + Le législateur a souhaité encadrer ce principe. Pendant très longtemps, le texte ne disait rien. Désormais c’est encadré par la loi du 9 mars 2004 à cause des conséquences du principe de classement sans suite. Le problème qui est crée est l’insatisfaction des victimes. Le sentiment donné aux victimes est celui de la perte d’intérêt aux infractions par le Procureur. ! A l’article 40-1 CPP on a aujourd’hui l’encadrement du principe de l’opportunité. Il a hiérarchisé les réponses que le Procureur peut donner aux victimes, aux personnes lésées par les infractions. Ce texte dispose que « lorsque les faits qui ont été porté à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique ». « Le procureur décide s’il est opportun. Il y a trois possibilités : - Soit d’engager des poursuites ; - Soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ; - Soit de classer sans suites la procédure. + Ce qui est intéressant dans ce texte c’est de ne pas laisser une totale liberté au Procureur. L’ordre des propositions qui sont faites est intéressant : il peut poursuivre, ou il peut faire quelque chose (procédure alternative), ou il classe sans suite. On hiérarchise la poursuite en mettant en avant la poursuite. //Le texte dit que tout ça va s’appliquer lorsque l’infraction a été commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus, cela s’impose donc au Procureur que lorsqu’on a identité l’auteur de l’infraction. Certaine logique, on peut pas poursuivre si on connaît pas. La première des raisons des classements sans suite est : auteur inconnu. Portée symbolique du texte car cela concerne très peu de cas. + Dernière précision au regard de ce principe. L’opportunité c’est uniquement au stade du déclenchement de la poursuite. Si le procureur a décidé de déclencher des poursuites, il n’est plus dans son pouvoir de les arrêter. Le MP ne dispose pas de l’action publique. Contrairement à la partie civile qui peut se désister. 2. Les limites de ce principe ! Il s’agit simplement de constater qu’il arrive que le procureur ne puisse pas poursuivre alors qu’il l’aurait souhaité ou bien, qu’il y ait des poursuites alors qu’il ne le souhaitait pas. Les deux cas de figure peuvent se présenter. 1er cas : il souhaiterait poursuivre mais il ne peut pas : L’infraction a été commise et est punissable, mais pour autant, on ne peut pas poursuivre. //En cas d’immunité diplomatique, pour les représentant étrangers qui se trouvent sur le sol français et qui commettraient des infractions, le principe c’est qu’on ne peut pas les poursuivre. Cela repose sur la réciprocité. On ne poursuit pas en France les diplomates étrangers, parce qu’on ne poursuit pas les diplomates français à l’étranger. Le diplomate peut accepter d’être jugé. Le diplomate pourrait éventuellement être jugé dans l’état dont il est le ressortissant.

+ L’immunité parlementaire existe aussi : on ne peut pas faire des actes coercitifs. C’est lié à l’immunité parlementaire et elle peut être levée plus ou moins facilement. L’assemblée peut lever l’immunité facilement. + 2ème cas : le MP ne souhaite pas la poursuite, mais elle a lieu : c’est tout simplement le pouvoir donné à la partie civile de déclencher elle-même les poursuites. Elle peut les déclencher elle-même, mais elle le fait a priori contre l’avis du MP. Ce n’est pas toujours le cas. Il y a une possibilité prévue dans le CPP aux articles 675 et suivants : possibilité de juger les personnes sans que le parquet les poursuivre. Cela concerne uniquement les auteurs d’infraction qui seraient commises à l’audience des juridictions (outrage à magistrat). La personne peut être jugée immédiatement au cours de l’audience pour les faits qu’il a commis. Les juges peuvent se saisir des faits qui ont été commis.

Section 2. L’application de l’opportunité des poursuites ! Pendant très longtemps, l’opportunité des poursuites c’était une alternative à deux branches : - Poursuites ; - Classement sans suites. ! Mais comme il y a beaucoup plus de classement sans suites que de poursuites, petit à petit, certains parquetiers, ont considéré qu’il serait souhaitable de pouvoir donner une certaine réponse aux plaintes de victimes mais une réponse qui ne soit pas une poursuite pour autant. 1. Le classement sans suite ! Depuis la loi de 2004, les textes sont plus précis. Les classements sans suites se manifestent pas une décision du parquet, décision qui peut faire l’objet d’un recours. Ce recours est inscrit dans le code depuis 2004. A. La décision de classement sans suite ! Ce terme est ambigu : ce n’est pas une décision de justice. Elle n’a pas de valeur juridictionnelle. Sa portée est donc très limitée. Cela n’a pas d’autorité de la chose jugée. + D’un point de vue strictement formel, ce classement peut se manifester par un écrit qui va être porté à la connaissance du plaignant mais ce n’est pas une exigence systématique. Il a toujours été admis que le silence gardé par le Procureur à l’égard du plainte, c’est équivalent à un classement sans suite. En théorie, cela devrait se formaliser par une décision. Mais pour autant, c’est un simple silence. C’est l’article 40-2 CPP qui normalement le Procureur avise les plaignants de la suite qu’il donne à la plainte. Le texte ajoute qu’il doit donner des raisons du classement sans suites. //Le silence vaut classement sans suite mais en principe c’est une décision formalisée. Le texte précise qu’il doit expliquer sa décision, le procureur est censé donner les motifs du classement sans suite. Ces derniers peuvent être extrêmement varier (l’auteur est inconnu, le retrait de la plainte de la victime etc.). En pratique, les parquets utilisent des formulaires avec des cases à cocher. Il est très important de noter que cette décision n’est pas une décision juridictionnelle, c’est plutôt un choix qui est fait à un moment donné par le procureur. Ce choix n’est pas définitif. Le procureur peut très bien changer d’avis. //On pense souvent que ce changement de position supposerait des faits nouveaux, mais c’est faux d’un point de vue juridique : ce n’est pas nécessaire (même si en pratique c’est souvent pour cela). Cette décision n’a aucune portée en terme de chose jugée. B. Le recours contre le classement sans suite

! Cette idée est trompeuse : c’est un recours mais pas un appel. ART 40-3 CPP : c’est un recours qui peut être adressé contre le classement sans suite au procureur général. Cela permet de comprendre de quel genre de recours il s’agit. En effet, le procureur général est le supérieur hiérarchique du procureur de la république. //Il s’agit donc d’un recours hiérarchique. Le procureur général peut lui donner une injonction de poursuite (ART 36 CPP) = objectif du recours. Le procureur général peut soit rejeter le recours (donc l’affaire reste classée) ou bien il désavoue le procureur de la république et il lui donne une injonction de poursuite. //En pratique c’est rarissime. + Le procureur général, lorsqu’il est saisi, il doit informer la victime de sa propre décision. Doit-il motiver ? Pas prévu par le texte et il ne peut pas y avoir de JP. 2. Les procédures alternatives aux poursuites ! Ces procédures sont issues de la pratique. Ce sont d’abord des parquets, des procureurs de la république qui ont développé des pratiques dans le but de monter aux victimes qu’on ne se désintéresse pas de leur cas, des victimes. + L’idée est de faire quelque chose qui n’est pas une poursuite (alternative). C’est une réaction de la part de la justice pénale. Peu à peu cela a été consacré par les textes et aujourd’hui, on peut faire une grande distinction : - Les classements sans suite sous conditions (plus proche du classement) ; - Les procédures transactionnelles (plus proche de la poursuite) : elles sont beaucoup plus élaborées. //Le point commun = ce ne sont pas des poursuites donc pas de juridictions saisies ; même si des juges interviennent. A. Les classements sans suite sous conditions ! Cela regroupe plusieurs techniques énumérées à l’ART 41-1 CPP. Ces classements sans suite sous condition peuvent être utilisés théoriquement pour n’importe quelle infraction (il n’y a pas de domaine d’application précisé). En théorie, on pourrait les utiliser pour n’importe quelle infraction (y compris pour les crimes). Le législateur précise en revanche une condition (très vague) « ces classements peuvent être mis en œuvre par le procureur, s’il lui apparaît que la mesure qu’il va proposer peut assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin aux troubles résultant de l’infraction ou contribuer au reclassement de l’auteur ». //Ce n’est pas un domaine d’application qui est fixé mais cela a des incidences sur ce dernier. Donc peut être utilisé que pour des faits de moindre gravité. Remarque : Ce sont les conditions que l’on trouve dans le code pénal pour le dispense de peine. Sauf que dans le code pénal, les conditions sont cumulatives. Ici, il en suffit d’une seule. // Anticipation de la dispense de peine ? Car on ne va même pas saisir le tribunal. ! Tout cela est à l’appréciation du procureur et aucun contrôle ne peut être fait. 6 mesures sont prévues : - La première qui peut être proposée par le procureur à l’auteur : le rappel à la loi (forme de leçon de morale) ; - Proposer à la personne de l’orienter vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. Pendant très longtemps le texte disait simplement cela, ce qui est extrêmement vague. Mais précision au fil des lois et cette orientation peut prendre la forme d’un stage. Ex : le stage de citoyenneté qui sert aussi comme mesure alternative aux poursuites ou encore le stage de sensibilisation à la délinquance routière. On se sert de cela

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dans des cas particuliers (liée à la nature de l’infraction et la personnalité de l’auteur des faits) ; Le procureur peut demander à l’auteur de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Il s’agit simplement de demander à la personne d’accomplir son activité conformément aux règles. //Ne peut s’appliquer qu’à des infraction qui consiste à avoir des activités qui obligent à respecter des règles particulières. Ex : commerce sur la voie publique sans autorisation ; Le procureur demander à l’auteur de faits, la réparation des dommages causés. Ici c’est une mesure destinée à satisfaire la victime. Le fait de donner satisfaction à la victime peut être une raison de ne pas poursuivre (alors que normalement c’est indépendant). En théorie peut être applicable à n’importe quelle infraction, du moins celles qui provoquent des dommages ; La médiation pénale. Le procureur peut proposer, avec l’accord des 2 parties, de faire procéder à une médiation entre les intéressés. Non seulement il faut l’accord des 2 parties mais on va désignation un médiateur, un tiers indépendant des parties qui va essayer de rapprocher les intérêts afin de parvenir à un accord. //De nouveau cela ne peut pas s’appliquer automatiquement. La médiation doit aboutir à un accord entre les parties qui est transmis au procureur et au vue de cet accord le procureur peut classer sans suite la plainte. //Souvent utilisé dans le passé dans le cadre des violences conjugales et familiale ; mais très critiqué. Aujourd’hui, en matière de violences familiales, la médiation n’est possible qu’à la demande de la victime (très improbable). Autre mesure possible en cas d’infraction commise contre le conjoint, concubin ou partenaire du PACS ou encore d’infraction commise sur les enfants. Dans ce cadre particulier, le procureur peut demander à l’auteur des faits de résider en dehors du domicile familial. Il peut lui demander de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou à proximité et enfin il peut lui proposer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. //Mesure d’éloignement du conjoint violent. Ici c’est la consécration légale d’une pratique du procureur de la république de Douai. L’idée à l’époque : violences commises sur le conjoint étaient de réagir très vite.

! Le texte précise que si le procureur recourt à une de ces mesures, la prescription de l’action publique est suspendue. L’idée étant de dire qu’on attend de voir ce qu’il va se passer car cela suppose de remplir des conditions pendant un certain délai. Si la personne accepte la mesure et fait ce qu’on lui a demandé, elle va bénéficié d’un classement sans suite et inversement. En cas de non exécution de la mesure le procureur peut décider des poursuites. Il peut aussi utiliser la méthode de la composition pénale. + Le problème qui se pose : si la personne fait bien ce qu’on lui a demandé, il y a classement sans suite mais elle peut être poursuivie ultérieurement ? Le problème s’est posé en pratique : il y avait eu un classement sans suite après un rappel à la loi et finalement le parquet se ravise et poursuit. La Cour de cassation est venue dire que malgré l’utilisation d’une procédure alternative, la poursuite reste tout de même possible. Cela s’explique par le fait que l’exécution de la mesure proposée n’est pas une cause d’extinction de l’action publique. //Forme d’incohérence mais la Cour de cassation a tout de même raison, on ne peut pas donner au classement sans suite valeur de chose jugée car ce n’est pas une décision juridictionnelle. Chambre criminelle, 21 juin 2011. ! Même si le texte ne le dit pas, toutes ces procédures supposent en réalité que l’auteur des faits reconnaisse avoir commis l’infraction. B. Les procédures transactionnelles

! Au départ il y avait une procédure qui entrée dans ce cadre : la composition pénale mais il y en a 2 autres qui se sont ajoutées, il y a peu de temps : - La transaction pénale par officier de police judiciaire (2014) ; - Une autre qui concerne que les personnes morales (2016), car la composition pénale prévue dans le CPP s’applique qu’aux personnes physiques. ! Le législateur a tendance à développer de plus en plus ces idées de procédures transactionnelles. L’idée est d’essayer de trouver autres choses que de saisir des juridictions pénales. 1) La composition pénale ! Le CPP prévoit : a. Le domaine d’application ! Les textes ont varié dans le temps. Au départ c’était une liste d’infraction qui était prévue et la loi du 9 mars 2004 a préféré procéder autrement : on a fixé un critère de gravité des infractions. L’ART 41-2 CPP prévoit que la composition pénale est applicable aux personnes physiques auteurs, soit d’une contravention, soit auteur d’un délit puni d’une peine d’amende ou bien d’un emprisonnement maximum de 5 ans. + Certains délits sont tout de même exclus (même s’ils entrent dans le cadre) : les homicides involontaires, les délits de presse, les délits politiques. b. La mise en œuvre ! L’idée ici est que le procureur va pouvoir proposer à la personne, qui reconnaît avoir commis l’infraction, une ou plusieurs mesures de composition. Le texte donne la liste de ces mesures (20 mesures). Ex : amende de composition qui en fait l’amende encourue pour l’infraction encourue ; proposer de se dessaisir d’une chose au profit de l’état ; remettre son permis de conduire pendant une durée maximum de 6 mois ; proposer d’effectuer un travail non-rémunéré au profit de la collectivité. //Il y a dans tout ceci quelque de curieux : le texte vient dire que « le procureur propose » mais ce qu’on va lui proposer de faire ressemble fortement à des sanctions pénales ; seulement ici on propose, on n’impose pas. + Le procureur va proposer et on attend la réponse de l’auteur (forme transactionnelle). Le texte prévoit qu’avant de donner son accord, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle est d’accord, la procédure va se poursuivre ; si elle refuse, la procédure s’arrête et le procureur peut la poursuivre. //Est-ce que c’est de la contractualisation de la procédure pénale ? Pression, contrainte ? Le vice du consentement existe en permanence. ! Si elle accepte, il y a une 2ème phase de la procédure, l’accord doit être validé par un juge (le président du TGI) qui va être saisi par le procureur. Ce magistrat peut procéder à l’audition de la personne et de son avocat. Donc le juge peut valider on ne pas valider (il n’a pas d’autre pouvoir que cela), il ne peut pas modifier la composition pénale. Si le juge ne valide pas : le procureur peut poursuivre la personne et la proposition est caduque. //La victime n’est pas exclue totalement de la procédure. Si la victime est connue, le procureur doit obligatoirement proposer à l’auteur de réparer le dommage causé à la victime. !...


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