Protection des créanciers de l'entreprise en difficulté PDF

Title Protection des créanciers de l'entreprise en difficulté
Author Boutayna Amasri
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Mémoire de projet de fin d’études Pour l’obtention du Diplôme de licence en droit privé Protection des créanciers de l’entreprise en difficulté Elaboré par : Mlle Boutayna AMASRI Encadré par : Mme Nadia AZZDOU ANNEE UNIVERSITAIRE : 2018 /2019 REMERCIEMENTS Je tiens à remercier Mme Nadia AZZDOU, prof...


Description

Mémoire de projet de fin d’études Pour l’obtention du Diplôme de licence en droit privé

Protection des créanciers de l’entreprise en difficulté

Elaboré par : Mlle Boutayna AMASRI Encadré par : Mme Nadia AZZDOU

ANNEE UNIVERSITAIRE : 2018 /2019

REMERCIEMENTS



Je tiens à remercier Mme Nadia AZZDOU, professeur à la l’Université de Casablanca pour l’aide fournie et les connaissances qu’elle a su me transmettre au cours de ma licence. Je la remercie également pour sa patience et sa disponibilité.

Un grand merci à ma mère, mon père et ma sœur pour leur amour et leur soutien inconditionnel.

Enfin, je tiens à témoigner toute ma gratitude à Younes, Imane et Hamza qui n’ont cessé de m’encourager et de me soutenir.









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Table des matières REMERCIEMENTS ......................................................................................................................... 2 Introduction générale ................................................................................................................... 4 Première Partie : Mesures législatives visant la protection des créanciers .......... 7 Chapitre I : Procédures antérieures à la cessation de paiement .......................................... 8 Section 1 : Protection des créanciers internes de l’entreprise ........................................................ 9 Section 2 : Protection des créanciers externe de l’entreprise ....................................................... 13 Chapitre II : Procédures postérieures à la cessation de paiement ................................... 17 Section 1 : Le redressement judiciaire ...................................................................................................... 18 Section 2 : La liquidation judiciaire .............................................................................................................. 24

Deuxième partie : L’assemblée des créanciers et étude du droit des entreprises en difficulté en France ............................................................................................................... 29 Chapitre I : L’assemblée des créanciers ; innovation majeure de la loi 73-17 ............. 30 Section 1 : Modalités de constitution ......................................................................................................... 31 Section 2 : Fonctionnement ............................................................................................................................ 33 Chapitre II : Du droit des entreprises en difficulté en France ............................................. 38 Section 1 : Procédures antérieures à la cessation de paiement ................................................. 39 Section 2 : Procédures postérieurs à la cessation de paiement ................................................. 46

Conclusion ..................................................................................................................................... 53



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Introduction générale Jean Ripert, économiste et diplomate français a écrit en 1936 « La faveur que la démocratie n’a jamais cessé de témoigner aux faibles lui fait depuis longtemps considérer le débiteur comme le seul digne de la protection des lois »1 Une affirmation qui semble se refléter sur la situation législative au Maroc étant donné que la législation marocaine en matière de difficultés de l’entreprise ne s’intéresse pas en premier lieu à la protection des créanciers. La loi a renversé les priorités. Désormais, il s’agit d’abord de privilégier l’activité et l’emploi et de sauver l’entreprise lorsqu’il y a possibilité de le faire ; le remboursement des créanciers et leur dédommagement passe donc au second plan. La loi a complètement basculé l’économie à tel point qu’on serait tenté de la considérée comme appartenant au droit économique.2 En effet, le nouveau livre V du code de commerce institué par la loi 73-17 qui abroge et remplace l’ancien livre V de la loi 15-95 a subordonné le redressement judiciaire à la primauté de paiement des créanciers. L’arsenal juridique marocain profite aux débiteurs plus qu’il ne profite aux créanciers ce qui permet de les classer en deux catégories à savoir les protégés et les sacrifiés. Le but des procédures collectives était de régler les créanciers en essayant d’atténuer au maximum les sacrifices. Aujourd’hui, l’évolution du droit a conduit à subordonner les intérêts de ceux ci à ceux de l’entreprise dont l’intérêt est considéré comme supérieur. Il est évident qu’il existera toujours un conflit inéluctable entre une entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés d’une part et la protection des droits légitimes des créanciers d’autre part. Un des principes phares en matière de protection des créanciers de l’entreprise est sans aucun doute celui de l’égalité des créanciers au niveau des procédures collectives.

1 G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », DH 1936, Chron., p.57 2 Leila Zouhry, dix ans d’application du système des difficultés d’entreprises : Quel Bilan ? , Revue marocaine de Droit, d’Economie et de Gestion Numéro 53-2008

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L’analyse des textes juridiques fait ressortir une autre réalité et une grande insuffisance au niveau de la protection des créanciers. Une réalité selon laquelle le principe d’égalité des créanciers n’est qu’un mythe. Il est de l’égalité des créanciers en droit privé comme de l’égalité des citoyens en droit public. La règle a été tellement « aménagée » qu’il n’en reste plus grand chose.3 En réalité, les créanciers sont inégaux, ce qui a conduit le Pr R.Nemeudeu à soutenir l’idée selon laquelle il fallait désacraliser le principe d’égalité au profit de l’inégalité des créanciers. 4 La situation des créanciers de l’entreprise jongle constamment entre la protection des intérêts de l’entreprise et celle des intérêts des créanciers. Il s’en suit que le rééquilibrage entre ces intérêts s’avère compliqué car « ce que gagne les uns est forcément ce que perdent les autres ».5 Ce rééquilibrage se traduit au niveau de la nouvelle loi 73-17 par la mise en œuvre d’une meilleure participation des créanciers dans les procédures collectives mais aussi par l’instauration d’une assemblée des créanciers chargée d’assurer une meilleure représentation de leurs intérêts. La loi 73-17 a conservé la même vision que l’ancien livre V du code de commerce à savoir une vision privilégiant le redressement de l’entreprise. Il en découle la réduction des droits des créanciers. Une entreprise ne peut être redressée sans sacrifices des créanciers. 6 En réalité, le droit des entreprises en difficulté connaît un conflit constant entre l’entreprise et ses partenaires. Ce droit n’est pas considéré comme étant statique mais cherche au contraire à évoluer et à proposer des solutions permettant de satisfaire toutes les parties. Afin de bien cerner ce sujet, il est nécessaire d’étudier les mesures que prévoit la loi 73-17 visant la protection des créanciers (Partie 1). 3 L.Boy, R.Guillaumond, A.Jeanmmaud. M.Jeantin, J.Pages, A.pirovano. Droit des faillites et restrucaturation du capital. Presses universitaires de Grenoble B.P. 47 X 38040 Grenoble Cedex. 1982. P. 79. 4 R. NEMEUDEU, « Le principe d’égalité des créanciers : vers une double mutation conceptuelle », RTD com,, n°2, 2008, p.241 5 P. Rey, « Mesurer l’efficacité économique du droit des entreprises en difficulté », Mesurer l’efficacité économique du droit, L.G.D.J., 2005, p. 58. 6 C.Saint-Alary-Houin, droit des entreprises en difficulté, Montchrestien, 2001, 4ème édition, p. 45.

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Ensuite, l’étude portera sur l’un des apports majeurs de la réforme de 2018 qui est l’assemblée des créanciers ainsi qu’une analyse des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise en droit français (Partie 2).



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Première Partie : Mesures législatives visant la protection des créanciers La créance occupe une place prépondérante dans le quotidien comptable et financier d’une entreprise. Elle manifeste ainsi la fonction majeure de la confiance dans les relations entre les acteurs économiques. 7 Depuis longtemps, l’étude de la situation des créanciers d’une entreprise en difficulté est délaissée. L’examen de leur situation aboutit à une seule issue à savoir leur exclusion. Le droit de l’entreprise en difficulté doit aujourd’hui être guidé par une vision économique qui contribuera à l’amélioration du tissu productif en mettant sur un piédestal la préservation des intérêts des créanciers. Force est de constater qu’on se retrouve devant une situation de mutisme législatif concernant l’état des créanciers. En effet, il s’avère difficile de satisfaire les intérêts des uns sans mettre sur un second plan les intérêts des autres. Selon Moulay Mohamed Lahbib Rhalib « Le mécanisme doit trouver un juste équilibre non seulement entre les différents intérêts souvent divergents de ces acteurs, mais aussi entre ces intérêts et les considérations sociales et politiques »8 . On comprend donc qu’il faut trouver un juste milieu qui permettra de satisfaire l’ensemble des créanciers. La question qui se pose est de savoir quelles sont les mesures prises pour protéger les créanciers ? La réponse à cette question tournera autour d’un axe particulier qui est la cessation de paiement. Dans un premier temps je traiterai des procédures antérieures à la cessation de paiement (Chapitre 1) pour ensuite aborder les procédures postérieures à la cessation de paiement (Chapitre 2)

7 Aldo Rizzi. La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives. Editeur L.G.D.J. P. 81 8 Moulay Mohamed Lahbib Rhalib « Entreprises en difficulté : quels sont vos droits ? », édition la Croisée des chemins, 2014, p.11.

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Chapitre I : Procédures antérieures à la cessation de paiement La cessation de paiement est une notion importe puisqu’il s’agit de la condition essentielle pour l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise. Cette notion a été définie par l’ancien livre V du code de commerce comme étant le fait pour une entreprise de ne pas être en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, y compris celles qui sont nées de ses engagements conclu dans le cadre. Cette notion qui trouve aujourd’hui son siège dans l’article 575 du nouveau livre V du code de commerce se définit comme « La cessation de paiement est établie dès lors que l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, y compris les créances résultant des engagements pris dans le cadre de l’accord amiable prévu à l’article 556 » Dans l’ancienne définition légale, la notion de cessation de paiement se limitait à deux conditions, à savoir que la dette impayée soit échue et exigible. Aujourd’hui, le législateur marocain s’est penché vers une notion comptable ou la difficulté de paiement doit être la conséquence d’une insuffisance de l’actif disponible. Autrement dit, la cessation de paiement résulté d’un déséquilibre entre l’actif et le passif. Etant donné que l’axe autour duquel s’articule cette première partie est la cessation de paiement, ce chapitre va s’intéresser à la manière dont on protège antérieurement à cette procédure les créanciers internes de l’entreprise (section 1) puis les créanciers externes de l’entreprise (section 2).





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Section 1 : Protection des créanciers internes de l’entreprise « La priorité essentielle est celle du sort des salariés »9 Doyen R.HOUIN

Capital humain indispensable à sa réussite, les créanciers interne de l’entreprise –les salariés- occupent une place singulière dans les diverses nomenclatures. Loin d’être de simples partenaires contractuels de l’entreprise, ils participent directement à son identité.10 Dans l’optique de préserver ce capital humain on retrouve la procédure de sauvegarde inspiré de la législation française qui a son tour a été influencé par le droit américain et plus précisément du fameux Chapter Eleven du Titre 11 US Code Bankruptcy.11 Innovation majeure de la loi 73-17 du 19 avril 2018 on retrouve cette procédure au niveau de l’article 560 « la procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » Les faits justificatifs pour pouvoir bénéficier de l’ouverture de cette procédure sont précisés au niveau de l’article 561 de la loi 17-73 « la procédure de sauvegarde peut être ouverte à toute entreprise commerciale qui sans être en cessation de paiement éprouve des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter de nature à conduire dans un délai proche à la cessation des paiements » Le chef d’entreprise doit, selon l’article 561 al 2 déposer sa demande au secrétariat greffe du tribunal compétent. La demande doit mentionner la nature des difficultés susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise et être accompagnée d’un certain nombre de documents prévus à l’article 577 du code de commerce. Une demande qui doit être accompagnée d’un certain nombre de documents dans le but d’avoir une vision plus large sur la situation de la structure ce qui permettra 9 R.HOUIN, Rapport de synthèse, Colloque : Le nouveau droit des entreprises en difficulté, Ann. Fac. Toulouse, 1986, t.34, p.345. 10 Aldo Rizzi. La protection des créanciers à travers l’évolution des procédures collectives. Op.cit. p. 315. 11 Le titre 11 est divisé en huit chapitres. Pour l’intégralité du texte sur le web : http://www4.law.cornell.edu/uscode/html/uscode11/usc-sup-01-11.html.

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d’évaluer les possibilités de sauvegarde de la structure. Parmi ces documents on cite ; -

les états de synthèse du dernier exercice comptable, visés par le commissaire aux comptes s’il en existe ;

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l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise ;

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la liste des débiteurs avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs dettes et garanties à la date de cessation de paiement

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la liste des créanciers avec l’indication de leurs adresses, le montant de leurs créances et garanties à la date de cessation de paiement

-

le tableau des charges

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la liste des salariés, ou leurs représentants s’ils existent

-

copie du modèle 76 du registre de commerce

Il est à noter que l’ensemble de ces documents doit être datés et visées par le chef d’entreprise. En cas d’impossibilité de présenter l’un de ces documents ou de les présenter en totalité, le chef d’entreprise doit préciser les motifs justifiant cette impossibilité. Cependant, il lui est tout a fait possible de présenter d’autres documents qui permettent de clarifier la nature des difficultés auxquelles l’entreprise est confronté. Suite aux dispositions de l’article 562 12 , sous peine d’irrecevabilité, le chef d’entreprise doit joindre à sa demande un projet de plan de sauvegarde. Ce dernier doit déterminer toutes les obligations nécessaires afin de sauvegarder l’entreprise et les modalités de conserver son activité ainsi que les moyens de son financement. Il doit également préciser les modalités de règlement des dettes et des garanties accordées pour l’exécution du plan de redressement. A travers ce plan de sauvegarde élaboré par le chef d’entreprise, on pourra avoir une vision large sur le plan d’action pris par le chef d’entreprise pour la sortie de crise

12 Article 562 de la loi 73-17 « Le chef d’entreprise doit, sous peine d’irrecevabilité, accompagner sa demande d’un projet de plan de sauvegarde. Le projet de plan de sauvegarde comporte tous les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit projet »

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ainsi que les diverses décisions prises concernant la protection et la préservation du sort des salariés. Avec l’introduction de cette procédure le législateur a en quelque sorte favorisée l’emploi ainsi que l’idée de sauver l’entreprise quand il y a possibilité de le faire. Concernant le sort des salariés, on retrouve en droit des entreprises en difficultés des créanciers privilégiés. Une appellation qui s’explique par le fait que ces derniers bénéficient d’une garantie leur assurant une priorité de paiement en cas de difficulté du débiteur. Ces créanciers privilégiés s’opposent aux créanciers chirographaires. Parmi ces créanciers à privilège il y a ceux qui intéressent directement l’entreprise à savoir salariés. Ce privilège étant une faveur qui leur est accordée par la loi afin d’être payé par priorité aux créanciers chirographaires. La créance salariale bénéficie donc d’une protection spéciale. Une protection affirmée au niveau de la Convention sur la protection du salaire de 1949. L’article 1113 de cette convention dispose dans son alinéa premier qu’en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les travailleurs de l’entreprise auront rang de créanciers privilégiés et que le salaire, constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part. Les personnes pouvant bénéficier du privilège général sont toutes les personnes liées à l’employeur par un contrat de travail. Les créances garanties sont la rémunération due en vertu du travail effectué ainsi que les indemnités liés à la

13 Article 11 de la Convention (n°95) sur la protection du salaire, 1949 « 1. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise, les travailleurs employés dans celleci auront rang de créanciers privilégiés soit pour les salaires qui leur sont dus au titre de services fournis au cours d'une période antérieure à la faillite ou à la liquidation et qui sera prescrite par la législation nationale, soit pour les salaires qui ne dépassent pas un montant prescrit par la législation nationale. 2. Le salaire constituant une créance privilégiée sera payé intégralement avant que les créanciers ordinaires ne puissent revendiquer leur quote-part. » Pour l’intégralité du texte : https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO DE:C095

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rupture du contrat de travail et des dommages et intérêts pour rupture abusive selon les cas. Tenant compte de la place importe qu’occupent les salariés dans l’entreprise, leur protection repose sur des mécanismes puisés dans les règles du droit du travail14 et s’inscrit au centre de la vocation du droit des entreprises en difficulté15 Il n’est pas inutile de rappeler la formule de M. Mazeaud pour qui le droit des procédures collectives se présente comme « le cousin redouté voire inavoué du droit du travail ». La relation entre ses deux disciplines n’est donc pas neutre. Il est à noter que l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’a pas pour but de mettre fin aux contrats de travail des salariés. N’étant pas en état de cessation de paiement le chef d’entreprise devra respecter les règles de droit commun – licenciement économique- en se référant au code de travail. Les salariés disposent donc d’une protection assurée par le code de travail cf aux dispositions des articles 66 et suivant. Un licenciement qui bien évidemment est décidé pour des motifs non inhérents à la personne du salarié.



14 Pour M.Ray « la régulation économique passe par la régulation sociale, et le droit protecteur du salarié peut également protéger l’entreprise » (J.-E. RAY, Mutations économiques et droit du travail, in Les transformations du droit du travail, Etudes offertes à Gérard Lyon-Caen, Dalloz 1989, p 12). 15 Lors de l’analyse de l’élargissement du nouveau périmètre de la procédure deux nouveaux repères furent retenus. Il s’agissait de l’emploi et de l’activité (Cf. supra n°171 s., n°...


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