Droit de la protection sociale PDF

Title Droit de la protection sociale
Course économie 
Institution Université de Lille
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PROTECTION SOCIALE

INTRODUCTION A- Recherche sémantique sur la notion de protection sociale Y -a-t-il une identité entre la sécurité sociale et la protection sociale ? L'aide et l'action sociales font-elles partie de la protection sociale ? – le maquis ? Le maquis est l'image fréquemment utilisée pour présenter la SS (sécurité sociale) ou la PS. En pratique les termes sont employés l'un pour l'autre. Or, en droit ils ne sont pas synonymes. Certains auteurs définissent la protection sociale ou tentent de la définir, comme F. Kessler dans son ouvrage. D'autres, comme le Pr Morvan, font un livre intitulé Protection sociale sans la définir. Cela évite de sombrer dans le maquis. Le problème sémantique s'explique par l'évolution historique des concepts. En effet à l'origine, la distinction paraissait claire. Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. – Tentative de définition : la SS n'est pas la PS, elle n'en est qu'une composante, même si elle en est le noyau dur. Pour Mme Maryse Badel, la PS recouvre plusieurs techniques de couverture sociale (SS, l'indemnisation du chômage, l'aide sociale, l'action sociale et la protection sociale complémentaire), dont la complémentarité permet de composer un système. Le Vocabulaire juridique de Cornu énonce que « la PS est un ensemble de mesures par lesquelles la société entend protéger les individus contre les risques sociaux ». En 1998, pour le Conseil de l'Europe, la PS se définit comme une couverture basée sur des droits contre un risque social prédéterminé. Elle comprend tous les régimes de transfert collectif (indemnités en espèces, prestations en nature comme les médicaments remboursés) conçus pour protéger les individus et les ménages (familles) contre les risques sociaux. Il ressort de ces définitions que la PS est une réponse à des risques sociaux, à des besoins. Elle a pour but d'aider les individus. Le principal référent territorial de cette PS est l'État. – la difficile distinction sécurité sociale / protection sociale : la sécurité sociale concerne l'ensemble des droits liés à un risque, basés sur une contribution préalable, c'està-dire une cotisation qui est défalquée de la fiche de salaire. (La CRDS et la CSG ne sont pas concernés ici). En cas de maladie, la SS paie des indemnités journalières au salarié en contrepartie des cotisations versées. On parle donc de droits contributifs (assurances). Idem pour le chômage, des indemnités sont versées pendant un certain délai, puis on bascule dans le régime de solidarité (aide et action sociale : CMU, RSA). Il faut donc un risque qui se réalise. Et l'on recherche sa prise en charge au regard de la SS. Ce n'est qu'à défaut de droits au regard de la SS, que l'on recherche alors une solution dans les autres sources de la PS. La SS ne verse que des prestations de base qui n'ont pas pour vocation à compenser intégralement les conséquences économiques et les charges. La SS laisse donc d'emblée un espace à la PS complémentaire qui versera des prestations qui ont vocation à s'ajouter à celles de la SS. La SS est en principe réservée aux travailleurs et à sa famille en tant qu'ayant-droit. Ceux qui n'ont jamais travaillé ne sont pas en principe éligible à la sécurité sociale. Ils seront pris en charge par le volet assistantiel de la PS dans certaines limites. La PS complémentaire, l'indemnisation du chômage et l'aide et l'action sociale se présentent comme des 1

satellites de la SS. La distinction paraît désormais plus simple et est illustrée par l'art L111-1 CSS (code de sécurité sociale) : « l'organisation de la SS est fondée sur le principe de solidarité nationale » Selon l'art R111-1 CSS : « l'organisation de la SS comprend un ensemble de caisses gérant des régimes légaux ou régimes de bases » (régime des salariés, des travailleurs non-non c'est-à-dire non agricoles et non salariés, aujourd'hui appelé RSI= régime social des indépendants, régime agricole, et autres régimes spéciaux). Logiquement les prestations non contributives devraient être exclues de la SS. Cependant, bon nombre d'entre elles figurent dans le CSS. La jurisprudence de l'UE retient une définition autonome de la notion de prestation sociale en qualifiant de prestation sociale, des prestations d'assistance sociale dans certaines conditions. Arrêt CJCE 9/10/1974 Biason. La loi du 25/07/1994 relative à la sécurité sociale qui définit la compétence de la Cour des comptes de la sécurité sociale, y inclut l'examen des régimes complémentaires obligatoires de retraite. En France, la régime d'assurance chômage contrairement à de nombreux pays voisins, notamment la Belgique, est exclu du système de SS. Le droit français l'attribue au droit du travail (art L5421-1 et s CT = revenu de remplacement versé lorsque l'on est involontairement privé d'emploi). À l'inverse pour l'UE, le chômage fait partie de la SS. Le droit à la protection sociale s'inscrit via le recours à l'expression SS dans de grands textes internationaux, notamment la DUDH. Or, le terme SS n'a pas le même sens dans l'ensemble des pays. La PS a donc pour noyau dur la SS, elle comprend en outre l'assurance chômage, les régimes complémentaires obligatoires, les régimes sur-complémentaires facultatifs qui couvrent les mêmes risques que les régimes légaux ou de base, ainsi que l'aide et l'action sociale. Francis Kessler englobe également dans la notion de PS un ensemble de règles d'indemnisation qui ont pour objectif de réparer certains dommages spécifiques. On parle de règles dites de l'indemnisation sociale. Le législateur a crée des fonds étatiques spéciaux qui fonctionnent sur la base de règles dérogatoires au droit commun de la responsabilité civile. Ex-le FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) ; le fonds d'indemnisation des victimes de guerre ou d'attentats terroristes ; fonds d'indemnisation des personnes contaminées par le VIH ; fonds d'indemnisation des victimes du médiator. B- La notion de risque social Le droit de la PS est donc l'étude des règles juridiques destinées à protéger les personnes physiques contre la survenance d'un ensemble d'évènements ou de risques sociaux, à savoir la maladie, la maternité, l'invalidité, la vieillesse, le décès, les charges de famille, les ATMP (accidents du travail et maladies professionnelles), et le risque chômage. – analyse sémantique : il faut que ce soit un risque lié à une société. – un concept marqué par l'histoire : le risque devient social lorsqu'il a fait l'objet d'une intervention des pouvoirs publics. Il est donc marqué par le passage de l'individuel au collectif. La notion de risque social rend compte à un moment donné d'une part de l'incapacité de l'individu à faire face seul à un événement et d'autre part par la reconnaissance collective du caractère inacceptable de la situation qui frappe un nombre significatif de membres de la société. C'est un concept récent qui s'est développé avec le travail salarié à la fin du 19e siècle. Pour certains, il s'agit de rendre gouvernable une société ayant choisi un système économique libéral. L'objectif est d'éviter des explosions sociales et la désagrégation de liens sociaux. à la fin du 19e siècle, le risque social est lié à l'hypothèse de base que tout adulte doit avoir la possibilité de gagner sa vie et d'entretenir sa famille par son travail subordonné – le concept en droit positif : dans la société chaque individu est menacé au cours de son existence par des évènements qui vont soit supprimer son revenu, soit réduire son niveau de vie. Certains évènements sont qualifiés de risques et empêchent l'individu d'exercer son activité professionnelle et 2

par conséquent de recevoir les gains correspondants. 2 types de risques : soit cela concerne L'état physique (ex- maladie, vieillesse), soit sa situation économique (chômage). Dans certaines hypothèses, l'intéressé continue d'exercer son activité professionnelle mais c'est son niveau de vie qui est réduit. Soit cela s'explique par 1° des dépenses exceptionnelles (ex- soins, charges de famille), 2°l'érosion monétaire qui n'est pas compensée par une obligation corrélative des ressources, 3° un événement (tempête..) qui va entrainer une chute des revenus. Pour des raisons diverses, les 2 dernières éventualités ne sont pas comprises dans la protection sociale. On préfère généralement éviter de parler de risque familial car le mot « risque » évoque un événement malheureux, c'est pourquoi on choisit par euphémisme de parler de charges de famille. Elles vont peser sur le budget familial et donc sur le niveau de vie du groupe familial. Les risques et les charges ont pour point commun qu'ils menacent la sécurité économique de la famille. Cette approche est celle de l'art L111-1 al 2 CSS : « la sécurité sociale garantit les travailleurs et leurs familles contre les risques de toutes natures susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité et les charges de famille ». Pourquoi parle-t-on de système de PS et non de système de protection économique ? Les techniques retenues par ces systèmes ont un caractère collectif. C'est donc une garantie collective, c'est-à-dire sociale. Économique sur le plan des fins, la protection est sociale sur le plan des moyens. C- les techniques de protection sociale 1) les entraides familiales et communautaires Indépendamment des différents modèles théoriques de PS d'une société dite développée, il existe les entraides familiales et communautaires, quel que soit le niveau de développement de la société. Il s'agit de la famille au sens strict et plus largement le groupe familial. Cette entraide familiale trouve sa traduction juridique en France dans l'obligation alimentaire du Code civil et qui, actuellement, a trouvé un certain regain avec la rupture du modèle familial (personnes âgées prises en charge par des établissements médicaux). Cette solidarité se matérialise également sous la forme d'associations, d'organismes caritatifs, d'Église. Il existe donc dans la société civile un certain nombre d'institutions qui concourent à la sécurité du revenu des individus. Il existe aussi des solidarités de voisinage encouragées par les pouvoirs publics. Cela favorise le maintien à domicile des personnes âgées qui commencent à devenir dépendantes. Cela remplace en quelque sorte l'aide familiale. 2) les grands modèles théoriques de protection sociale Comment se prémunir contre le risque social ? Il y a 4 possibilités : 1° l'épargne individuelle : c'est le moyen le plus inefficace pour les personnes les plus vulnérables. S'ajoute à cela le problème de l'érosion monétaire qui va ruiner une épargne constituée une vingtaine d'années auparavant. 2° l'assistance publique (ou privée) : historiquement elle a longtemps été pratiquée par l'Église, par le Roi. (création de l'hôpital des Invalides pour les blessés de guerre). Il y a également eu une intervention des corporations professionnelles. La IIIe république avait promulgué plusieurs lois sur l'assistance à l'enfance et aux vieillards. Cette assistance se heurte malheureusement à une limite naturelle : son caractère facultatif, puisque les initiatives de ces personnes sont soit d'ordre moral, soit altruiste, soit religieuse. 3° la responsabilité civile suppose le triptyque faute/dommage/lien de causalité pour la responsabilité du fait personnel (art 1382 Cciv) et l'art 1384 Cciv prévoit la responsabilité du fait des choses notamment. 4° l'assurance ou la mutualisation du risque : dans les 2 cas, il y a un intermédiaire agissant dans un but intéressé et le risque est réparti sur la collectivité des bénéficiaires moyennant le versement soit d'une prime, soit d'une cotisation à un groupement. En assurance, le risque est circonscrit par des prévisions statistiques (ex- souscrire une assurance complémentaire santé, dès lors que l'on dépasse 40ans, il y a une augmentation de la cotisation car la personne devient plus à risques). (Par ailleurs, lorsque l'on est guéri d'une maladie par ex, ou encore malade, on devient un risque aggravé pour l'assureur, la cotisation augmente encore, par ex si absence de récidive d'un cancer pendant 5ans, la complémentaire va rediminuer le montant des cotisations). 3

À l'inverse, la mutualité présente l'avantage de déterminer le taux de cotisation de façon uniforme. On ne se base pas ici sur un risque réel. La cotisation sera proportionnelle aux revenus, au contraire de l'assurance qui va calculer la cotisation par rapport au taux de risque de la personne. Dans les 2 cas, les 2 procédés demeurent volontaires ou facultatifs si bien qu'ils ne suscitent que l'adhésion des plus menacés et sont conduits à n'assurer que les risques les plus importants. L'épargne relève de la prévoyance individuelle, tandis que l'assurance et la mutualité relèvent de la prévoyance collective. Il y a aussi des prévoyances collectives d'entreprise. Ce sont les caisses de secours, caisses d'assurance maladie ou de retraite. ex- ces caisses d'entreprise sont très développées aux États-Unis avec les conséquences humaines qui y sont liées, notamment si la société fait faillite. ex- la société Enron, 7e entreprise américaine qui fonctionnait par fonds de pension (capitalisation), qui payait les retraites des anciens salariés et les assurances maladie. L'entreprise s'est retrouvée en faillite et les retraités ont perdu leurs fonds de pension retraite. Ce système de prévoyance collective d'entreprise est apparu dans les années 1920. On parlait de welfare capitalism. En vertu de ce modèle, l'employeur a des devoirs sociaux et notamment d'assurer une protection sociale à ses salariés. La contrepartie de ce devoir était que le salarié se donnait corps et âme pour l'entreprise. Aux USA, sans emploi, les individus ont une protection sociale très minimale. Des journées médicales sont organisées à travers le pays pour soigner les gens gratuitement car très couteux et non pris en charge. Les travailleurs ont seulement 10 jours de congés payés/an. Un système de PS peut combiner ces différents systèmes, voire les aménager. 3) les modèles apparus récemment en France Actuellement les pouvoirs publics français utilisent l'instrument fiscal pour lutter contre la pauvreté. Cet instrument fiscal est perçu comme un certain désengagement de l'État envers les classes moyennes. On considère qu'elles ont les moyens d'utiliser ces instruments fiscaux. Le crédit d'impôt ou tax credit (crée aux USA dans les 70's) ou impôt négatif : cela consiste à verser un revenu à certaines catégories de contribuables. Il est fixé un seuil de revenu minimum et sous ce seuil les personnes qui travaillent ou qui sont considérées comme méritantes, c'est-à-dire en particulier par leur comportement dans la recherche d'un travail, ont droit à une aide différentielle de l'aide. Au-delà de ce seuil, elles paieront l'impôt. L'objectif est de lutter contre des trappes à inactivité des peu qualifiés, c'est-à-dire qu'un individu chômeur ne va pas être incité à prendre un emploi si la rémunération à laquelle il peut prétendre est à peine > voire < aux revenus qu'ils pourraient avoir par l'assurance chômage, voire par le RSA. Il y a aujourd'hui la prime pour l'emploi versée à certains chômeurs qui reprennent un emploi. C'est la même idée pour le RSA : si on retrouve un travail, la perte du RSA sera progressive. Et tant que les revenus ne progressent pas excessivement est versé le RSA chapeau. On sort du seuil de pauvreté à partir d'un certain niveau (RSA + revenus du travail). Le quotient familial consiste à diviser le revenu imposable du contribuable en un certain nombre de parts selon la situation de famille et le nombre de personnes à charge. ex- un célibataire compte pour 1, s'il y a 2 enfants = 1 (0,5 X2), si on est célibataire avec enfant et isolés = +0,5. Total = 2,5. La personne qui paie une pension alimentaire peut la déduire de ses revenus. Une personne qui emploie une personne à domicile pour des travaux ménagers, une aide à la dépendance, peut la déduire de ses revenus dans une certaine limite. Et si après abattement, l'imposition est nulle, la réduction sera reversée sous forme de crédit d'impôt. La loi réformant les retraites de 2003 dite Loi Fillon a crée 2 nouveaux produits : – le PERP (plan d'épargne retraite populaire) permet de réaliser de l'épargne individuelle et dont les versements sont déductibles du revenu net global dans la limite de 10%. 4

– le PERCO (plan d'épargne pour la retraite collectif) dans le code du travail art L3334-1 à -16 CT. Ce produit implique qu'un salarié travaille dans une entreprise privée. Ce plan est alimenté avec de l'épargne personnelle avec de l'intéressement ou encore avec la participation au résultat de l'entreprise, ou par les droits inscrits dans un compte épargne temps. D/ les 1ers jalons historiques de la protection sociale 1) les origines de la PS La PS est d'abord apparue pour intervenir étatiquement vers les personnes pauvres. L'État (le Roi) est intervenu en raison de la dégradation des institutions charitables du Moyen Age. Le Roi crée donc en 1544 le Grand bureau des pauvres. En 1680, sont crées les Bureaux de charité. Enfin les établissements royaux des Invalides sont crées. La laïcisation de l'assistance a été confirmée et amplifiée sous la Révolution. L'assistance devient « une dette sociale » dans la DDHC insérée dans la C° du 24 juin 1793. Les secours publics sont une dette sacrée, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que seront adoptées en France les 1res lois sur l'assistance sociale. Ces lois mettent en avant de nouveaux principes : principe de subsidiarité de l'aide, principe que l'assistance doit être accordée dans le cadre territorial le plus proche du bénéficiaire. On crée aussi un droit opposable à l'instance débitrice au profit de l'individu. Disparaît ensuite la caractéristique charitable qui marquait la législation, au profit de la reconnaissance du droit au secours qui va peser sur la collectivité. En pratique ce sera la commune sera le lieu de l'administration des secours et parallèlement les œuvres privées vont continuer à jouer un rôle et vont servir de relai avec la puissance publique. À l'époque il ne suffisait pas de constater un besoin pour qu'il y ait des prestations. Les destinataires étaient très limités : les besogneux qui étaient des personnes exerçant un travail pénible et mal rétribué. Les besogneux malades, les vieillards, les incurables, les infirmes et l'enfant et la mère étaient donc pris en compte. Concernant les travailleurs privés d'emploi (chômeurs) ont également droit à l'assistance de l'État en tant que pauvres. L'initiative vient de certaines communes qui créent des caisses syndicales de chômage. La répercussion sera nationale puisqu'en 1914 le ministère du travail va généraliser cette intervention communale et crée un fonds national du chômage. Ce sont donc les prémisses d'une intervention étatique dont l'objectif est de réduire l'insécurité sociale. Est crée la Sécurité sociale en 1945 et parallèlement en 1953 est réorganisée l'assistance. On parle alors d'aide sociale. 2) la réparation des ATMP (accidents du travail et maladies professionnelles) Au 19e siècle, la classe ouvrière était décimé par les ATMP. La seule solution était le recours au triptyque de l'art 1382 Cciv. La difficulté était d'apporter la preuve de la faute. Bien souvent l'accident était causé par l'inattention ou la fatigue du salarié ou dans les autres cas la défaillance des machines dont on ne pouvait pas prouver la cause. Dans ce cas l'employeur pouvait toujours affirmer qu'il avait pris toutes les précautions possibles et que l'accident ne lui était pas imputable. Fin 19e-début 20e S, sont crées des législations spécifiques sur la réparation des accidents du travail. Par ces lois on a adapté les principes de la responsabilité civile. L'Italie réagit en 1er avec une loi de 1883. En France une loi de 1898 et dans les pays proches Belgique et Pays-Bas loi de 1903. La loi du 9 avril 1898 en France, ayant fait l'objet d'une QPC en 2011, pose le principe de la responsabilité automatique de l'employeur. Les employeurs vont cotiser à une caisse et en contrepartie le salarié aura droit à une réparation forfaitaire de son dommage. L'inconvénient est qu'elle ne correspond pas...


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